IX. — ADMISSION DES AUTRES COLONIES
146. Il sera loisible à la Reine, de l'avis du très-honorable Conseil Privé de Sa Majesté, sur la présentation d'adresses de la part des chambres du parlement du Canada, et des chambres des législatures respectives des colonies ou provinces de Terreneuve, de l'Ile du Prince-Edouard et de la Colombie Britannique, d'admettre ses colonies ou provinces, ou aucune d'elles dans l'union, — et, sur la présentation d'adresses de la part des chambres du parlement du Canada, d'admettre la Terre de Ruppert et le Territoire du Nord-Ouest ou l'une ou l'autre de ces possessions, dans l'union, aux termes et conditions, dans chaque cas, qui seront exprimés dans les adresses et que la Reine jugera convenable d'approuver, conformément au présent acte ; les dispositions de tous ordres en conseil, rendus à cet égard, auront le même effet que si elles avaient été décrétées par le parlement du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande.
147. Dans le cas de l'admission de Terreneuve et de l'Ile du Prince Edouard, ou l'une ou l'autre de ces colonies, chacune aura droit d'être représentée par quatre membres dans le Sénat du Canada; et (nonobstant toute disposition contraire énoncée dans le présent acte) dans le cas de l'admission de Terreneuve, le nombre normal des sénateurs sera de soixante-et-treize et son maximum de quatre-vingt-deux ; mais lorsque l'Ile du Prince Edouard sera admise, elle sera censée-comprise dans la troisième des trois divisions en lesquelles le Canada est, relativement à la
composition du Sénat, partagé par le présent acte ; et, en conséquence, après l'admission de l'Ile du Prince Edouard, que Terreneuve soit admise ou non, la représentation de la Nouvelle- Ecosse et du Nouveau-Brunswick dans le Sénat, au fur et à mesure que des sièges deviendronts vacants, sera réduite de douze à dix membres respectivement ; la représentation de chacune de ces provinces ne sera jamais augmentée au delà de dix membres, Siviif sous l'autorité des dispositions du présent acte relatives à la nomination de trois ou six sénateurs supplémentaires en conséquence d'un ordre de la Reine.