Au prélèvement par le gouvernement du Canada
(sans garantie des commissaires de la Trésorerie de Sa Majesté) de tous deniers (s'il en est) au-delà de la somme de trois millions de louis sterling qui, dans l'opinion de l'un des principaux secrétaires d'Etat de Sa Majesté, seront requis pour la construction du chemin de fer, et à l'imputation sur le fonds consolidé de revenu du Canada des deniers ainsi prélevés et l'intérêt, immédiatement après les charges dont il sera grevé conformément aux dispositions précédentes de cette section.
4. Il sera soumis aux deux chambres du Parlement, dans les quatorze jours qui suivront l'ouverture de chaque session, un état de compte indiquant ce qui a été fait de temps à autre, conformément au présent acte, par les commissaires de la Trésorerie de Sa Majesté, ou sous leur direction, et l'un des principaux secrétaires d'Etat de Sa Majesté,- et le Parlement et le gouvernement du Canada.
5. Le présent acte pourra être cité sous le nom de : "L'Acte d'emprunt pour le chemin de fer du Canada, 18t)7."
Fin.