Au maintien du fonds d'amortissement jusqu'à ce que
tout le principal et l'intérêt de l'emprunt, et toutes les sommes puisées au fonds consolidé du Royaume- Uni, sous l'autorité du présent acte, et tout l'intérêt sur ces sommes, soient complètement acquîtes, ou jusqu'à ce que le fonds d'amortissement et les sommes ainsi accumulées équivalent à l'acquittement de toute partie qui n'en aura pas encore été acquittée.