G. LES QUATRE PROVINCES
90. Les dispositions suivantes du présent acte, concernent le Parlement du Canada, savoir :—les dispositions reletives aux bills d’appropriation et d'impôts, à la sanction des bills, au désaver des actes, et à la signification du bon plaisir quant aux bills réservés, —s’étendrort et s’appliqueront aux légisiatures des différentes provinces, tout comme si eiles étaient ici décrétées et rendues expressément applicables aux provinces respectives et à
, leurs légisiatures, en substituant toutefois le lieutena: .t-gouver-
neur de la province au gouverneur-général, lé gouverneur-géné-
ral, à la Keine et au secrétaire d'Etat, un an à deux ans, et la province du Canada.