Dane chaque province, la législature pourra exclusive
ment décréter des lois relatives à l'éducation, sujettes et conformes :
aux dispositions suivantes :—
Rien dans ces lois ne devra préjudicier à aucun droit ou privilége conféré, lors de l’union, par la loi à aucune classe particulière de personnes dans ln province, relativement aux écoles séparées (dénominational.)
Tous les pouvoirs, priviléges et devoirs conférés et imposés par la loi dans le Haut-Canada, lors de l’union, aux écoles séparées et aux syndics d'écoles des sujets catholiques romains de Sa Majesté, seront et sont par le présent étendus aux écoles dissidentes des sujets protestants et catholiques romains de la Reine dans la province de Québec ;
Dans toute province où un système d’écoles séparées ou dissidentes existera par la loi, lors de l’union, ou sera subséquemment établi par la législature de la province, —il pourra être interjeté appel au gouverneur-général en conseil de tout acte ou décision d’auçune autorité provinciale affectant aueun des droits ou priviléges de la minorité protestante ou Mn 7 romaine des sujets de Sa Majesté relativement à l’éducation ;
Dans le cas où il re serait pas décrétée telle loi pro-
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vinciale que, de temps à autre, le gouverneur-général
en conseili jugera nécessaire pour donner suite et exécution aux dispositions de la présente section, — ou dans le cas où quelque décision du gouverneurgénérai en conseil, sur appel interjeté en vertu de cette section, ne sera pas mise à exécution par d’autorité provinciale compétente, —alors et en tout tel cas, et en tant seulement que les circonstances de chaque cas l’exigeront, le parlement du Canada pourra décréter des lois propres à y rémédier peus donner suite et exécution aux dispositions de la présente section ainsi qu’à toute décision rendue par le gouverneur-général en conseil sous l’autorité de cette même section.
Uniformité des lois dans Ontario, lu Nouvelle-Écosse et le Nouveuu- Brunswick.
94. Nonobstant toute disposition contraire énoncée dans le présent acte,—le parlement du Canada pourra adopter des mesures à l’effet de pourvoir à l’uniformité de toutes les lois relatives à la propriété et aux droits civils dans Ontario, la Nouvelle- Ecosse le Nouveau-Brunswick, et de la procédure dans tous les tribunaux de ces trois provinces ; et depuis et après la passation d'aucun acte à cet effet, le pouvoir du parlement du Canada de décréter des lois relatives aux sujets énoncés dans tel acte, sera
| illimité, nonobstant toute chose au contraire dans le présent acte ;
mais tout acte du parlement du Canada pourvoyant à cette uniformité n'aura d’effet dans une province qu'après avoir été adopté et décrété par la législature de cette province.
Agriculture et Emigration.
95. Dans chaque province, la législature pourra faire des lois relatives à l’agriculture et à l'immigration dans cette province ; et il est par le présent déclaré que le parlement du Canada
urra de temps à autre faire des lois relatives à l’agriculture et l'immigration dans toutes les provinces ou aucune d'elles en articulier : et toute loi de la législature d’une province relative l’agriculture ou à l'immigration n’y aura d'effet qu’aussi longtemps et que tant qu’elle ne sera pas incompatible avec aucun des actes du parlement du Canada. *
VIIL—J UDICATURE:
96. Le gouverneur-général nommera les juges des cours supérieures, de district et de comté dans chaque province, sauf ceux des cours de vérification dans la Nouvelle-Ecosse et le Nouveau- Brunswick.
97. Jusqu'à ce que les lois relatives à la propriété et aux droits civils dans Ontario, la Nouvelle-Ecosse et le Nouveau- Brunswick, et à la procédure dans les cours de ces provinces, soient rendues uniformes, les juges des cours de ces provinces qui seront nommés par le gouverneur-général devront être choisis - parmi les membres des barreaux repectifs de ces provinces.
98. Les juges des cours de Québec seront choïsi parmi les membres du barreau de cette province.
99. Les juges des comtés supérieures resteront en charge durant bonne conduite, mais ils pourront être demis de leurs fonctions par le gouverneur-général sur. une adresse du Sénat et de la Chambre des Communes.
100. Les salaires, allocations et pensions des juges des cours supérieures, de district et de comté (sauf les cours de vérification dans la Nouvelle-Ecosse et le Nouveau-Brunswick) et de cours d'Amirauté lorsque les juges de ces dernières sont alors salariés seront fixés et payés par le Parlement du Canada.
101. Le Parlement du Canada pourra, nonobstant toute disposition contraire énoncée dans le présent acte, lorsque l’occasion le requeria, adopter des mesures à l’effet de créer, maintenir et organiser une cour générale d’appel pour le Canada, et établir
des tribunaux additionnels pour la meilleure administration des lois du Canada.
VIL—Revenus ; Derres ; Acrir ; TAXES.
102. Tous les droits et revenus que les législatures respectives du Canada, de la Nouvelle-Ecosse et du Nouveau-Brunswick, avant et à l'époque de l'union, avaient le pouvoir d’approprier, —sauf ceux réservés par le présent acte aux législatures respectives des provinces, ou qui seront perçus par eïles conformément aux pouvoirs spéciaux qui leur sont conférés par le présent acte, —
formeront un fonds consolidé de reveñu pour être approprié au service public du Canada de la manière et soumis aux charges prévues par le présent acte.
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105. Le fonds consolidé de revenu du Canada sera permanement grevé des frais, charges et dépenses encourus pour le percevoir, administrer et recouvrer, lesquels constitueront la première charge sur ce fonds et pourront être soumis à telles révision et audition qui seront ordonnées par le gouverneur-général en conseil, jusqu’à ce que le parlement y pourvoie autrement.
104. L'intérêt annuel des dettes publiques des différentes provinces du Canada, de la Nouvelle-Ecosse et du Nouveau- Brunswick, lors de l’union, constituera la seconde charge sur le fonds consolidé de revenu du Canada.
105. Jnsqu'à modification par le parlement? du Canada, le salaire du gouverneur-général sera de dix mille louis, cours sterling du Royaume-Uni de le Grande-Bretagne et d'Irlande ; cette somme sera acquittée sur le fonds consolidé de revenu du Canada et constituera la troisième charge sur ce fonds.
106. Sujet aux différents paiements dont est grevé par le présent acte le fond consolidé de revenu du Canada, ce fonds sera approprié par le parlement du Canada au service public.
107. Tous le fonds, argents en caisse, balances entre les mains des banquiers et valeurs appartenant à chaque province à l’époque de l’union, sauf les exceptions énoncées au présent acte, deviendront la propriété du Canada et seront déduits du montant des dettes respectives des provinces lors de l'union.
198. Les travaux et propriétés publics de chaque province, énumérés dans la troisième cèdule annexée au présent acte, appartiendront au Canada.
109. Toutes les terres, mines, miné-aux et réserves royales appartenant aux différentes provinces du Canada, de la Nouvelle- Ecosse et du Nouveau-Brunswick lors de l’union, et toutes les sommes d'argent alors dûes ou payables pour ces terres, mines, minéraux et réserves royales, appartiendront aux différentes
rovinces d'Ontario, Québec, la Nouvelle-Ecosse et le Nouveau-
Di, dans lesquelles ils sont sis et situés, ou exigrbles, restant toujours soumis aux charges dont il sont grevés, ainsi qu’à tous les intérêts autres que ceux que peut y avoir la province.
110. La totalité de l'actif inhérent aux portions de la dette publique assumées par chaque province appartiendra à cette province.