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Le Canada sera ou ft des dettes et obligations

de chaque province existantes lors de l'union.

112. Les provinites d'Ontario et Québec seront conjointement responsäbles envers le Canada de l'exécution (sil ex est) de la dette de la province du Canada, si, lors de l'union, elle dépasse soixante-et-deux millions cinq cent mille piastres, et tenues au paiément de l’intérêt de cet excédant au tavx de cinq pour cent par année.

113. L’actif énuméré dans la quatrième cédule annexée au présent acté, appartenant, lors de union, à la province du Canada, sera la propriété d’Ontario et Québec conjointement.

114. La Nouvelle:Ecosse sera responsable envers le Canada de l’excédant (sil en est) de sa dette publique si, lors de l'union, elle depasse huit millions de piastres, et tenue au paiement de l'intérêt de cet excédant au taux de cinq pour cent par année.

115. Le Nouveau-Brunswick sera responsable énvers le Canada de l’excédant (sil en est) de sa dette publique, si, lors de l’union, elle dépasse sept million de piastres, et tenu au paiement de l’intérêt de cet excédant au taux de cinq pour cent par année.

116. Dans le cas où, lors de l’union, les dettes publiques de la Nouvelle-Ecosse et du Nouveau-Brunswick seraient respectivement moindres que huit millions et sept millions de piastres, es provinces auront droit de recevoir, chacune, du gouvernement du Canada, en paiements semi-annuels et d'avance, l'intérêt au taux de cinq pour cent par année sur la différence qui existera soir cv chiffre réel de leurs dettes respectives et le montant ainsi arrêté.

117. Les diverses provinces conserveront respectivement toutes leurs propriétés publiques dont il n’est pas autrement disposé dans le présent acte,—sujettes aux droits du Canada de prendre des terres ou les propriétés publiques dont il aura besoin pour les fortifications ou la défense du pays.

118. Les sommmes suivantes seront annuellement payées par le Canada aux diverses provinces pour lé maintien de leurs gouvernements et législatures :

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Et chaque province aura droit à une subvention annuelle de quatre-vingts centins par chaque tête de la population, constatée par le recensement de. mil. huit cent soïxante-et-un, et-—en ce : qui concerne la Nouvelle-Ecosse et le Nouveau-Brunswick—par chaque recensement décennal subséquent, jusqu’à ce que la population de chacune de ces deux provinces s'élève à quatre cent mille âmes, chiffre auquel la subvention demeurera dès lors fixée. Ces subventions libéreront à toujours le Canada de toutes autres réclamations, et elles seront payées semi-annuellement et d’avance à chaque province; mais le gouvernement du Canada déduira de ces subventions, à l'égard de chaque province, toutes sommes d'argent exigibles comme intérêt sur la dette publique de cette province si elle excède les divers montants stipulés dans le présént acte.

119. Le Nouveau-Brunswick recevra du Canada, en paiements semi-annuels et d'avance, durant une période de dix ans à compter de l’union une subvention supplémentaire de soixanteet-trois mille piastres par année ; maïs tant que la dette publique de cette province restera au-dessous de sept millions de’piastres, il a dit sur cette somme de soixante-et-trois mille piastres,

un. montant égal à l'intérêt à cinq pour cent par année sur telle différence.

120. Tous les paiements prescrits par le présent acte, ou destinés à étéindre les obligations contractées en vertu d'aucun acte des provinces du Canada, de la Nouvelle-Ecosse et du Nouveau-Brunswick respectivement assamés par le Canada, seront faits, jusqu’à ce que le parlement du Canada l’ordonne autrement, en la forme et manière que le gouverneur-général en conseil pourra prescrire de temps à autre.

121. Tous articles du crû, de la provenarice ou manufacture d'aucune dés provinces seront, à dater de l’union, admis en franchise dans chacune des autres provinces.

122. Les lois de douane et d’accise de chaque province demeureront en force, sujettes aux dispositions du présent acte, jusqu’à ce qu’elles soient modifiées par le parlement du Canada.

123. Dans le cas ou des droits de douane seraient, à l’époque de l’union, imposables sur des articles, denrées ou marchandises, dans deux provinces, ces articles, denrées ou marchandises pourront, après l'union, être importés de l’une de ces deux provinces dans l’autre, sur preuve du paiement des droits de douane dont ils sont frappés dans la province d’où ils sont ex-

-portés, et sur paiement de tout surplus de droits de douane (s’il

er est) dont ils peuvent être frappés dâns la province où ils sont importés. .

124. Rien dans le présent acte ne préjudiciera au privilége garanti au Nouveau-Brunswick de prélever sur les bois de construction les droits établis par Le chapitre quinze du titre trois des status revisés du Nouveau-Brunswick, ou par tout acte l’amendant avant ou après l’union, mais n’augmentant pas le chiffre de ces droits; et les bois de construction des provinces autre que le Nouveau-Brunswick ne seront pas passibles de ces droits.

125. Nulle terre ou propriété appartenant au Canada où à aucune province en particulier ne sera sujette à la taxation.

126. Les droits et revenus que les législatures respectives du Canada, de la Nouvelle-Ecosse et du Nouveau-Brunswick avaient avant l'union, le pouvoir d’approprier, et qui sont, par le présent acte, réservés aux gouvernements ou législatures des provinces respectives, et tous les droits et revenus perçus par elles conformément aux pouvoirs spéciaux qui leur sont conférés par le présent acte, formeront dans chaque province un fonds consolidé de revenu qui sera approprié au service public de la province,

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