IX. —DisPposiTions DIVERSES
Dispositions Générales.
127. Quiconque étant, lors Je la passation du présent acte, membre du conseil législatif du Canada, de la Nouvelle-Ecosse ou du Nouveau-Brunswick, et auquel un siége dans le Sénat sera
offert. ne l’acceptera pas dans les trente jours, par écrit revêtu
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