‹ Nouvelle constitution du Canada [microforme]Chapitre 23 sur 41 · acte, icosse t sera · texte numérisé non relu

acte, icosse t sera

de son seing et adressé au gouverneur-général de la nrovince du

Canada ou au lieutenant-gouverneur de la Nouvelle. cosse ou dy

Nouveau-Brunswick (selon le cas,) sera censé l’avoir 1efusé ; et quiconque étant, lors de la passation du présent acte, membre du conseil législatif de la Nouvelle-Ecosse ou du Nouveau-Brunswick, et acceptera un siége dans le Sénat, perdra par le fait même un siége à ce conseil législatif.

128. Les membres du Sénat ou de la Chambre des Communes du Canada devront, avant d’entrer dans l’exercice de leurs fonctions, prêter et souscrire, devant le gouverneur-général ou quelque personne à ce par lui autorisée, —et pareïllement les membres du conseil législatif ou de l'assemblée législative d’une province devront, avant d’entref dans l’exercice de leurs fonctions, prêter et souscrire, devant le lieutenant-gouverneur de la province ou quelque personne à ce par lui autorisé, —le serment d’allégeance énoncé dans la cinquième cédule annexée au présent acte ; et les membres du Sénat du Canada et du conseil législatif de Québec devront aussi, avant d’entrer dans l’exercice de leurs fonctions, prêter et souscrire, devant le gouverneur-général ou quelque personne à ce par lui autorisée, la déclaration des qualifications énoncée dans la même cédule.

129. Sauf toute disposition contraire prescrite par le présent acte, —toutes les lois en force en Canada, dans la Nouvelle- Ecosse ou le Nouveau-Brunswick, lors de l’union,—tous les tribunaux de juridiction civile et criminelle, —toutes les commissions, pouvoirs et autorités ayant force légale, —et tous les officiers, judiciaires, administratifs et ministériels, en existence dans ces provinces à l’époque de l’union, continueront d'exister dans les provinces d'Ontario, de Québec, de la Nouvelle-Ecosse et du Nouveau-Brunswick respectivement, comme si l'union n'avait pas eu lieu; mais ils pourront néanmoins (sauf les cas prévus par des actes du parlement de la Grande-Bretagne ou du parlcment du Royaume-uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande,) être révoquées, abolis où modifiés par le parlement du Canada, ou par la législature de la province respective, conformément à l’autorité du parlement ou de cette législature en vertu du présent acte.

130. Jusqu'à ce que le parlement du Canada en ordonne autrement,—tous les officiers des diverses provinces ayant à remplir des devoirs relatifs à des matières autres que celles tombant

dans les catégories de sujets assignés exclusivement par le présent acte aux législatures des provinces, .seront officiers du:Canada et continueront à remplir les devoirs. de leurs charges respectives sous les mêmes obligations et pénalités que si l’union n'avait pas eu lieu.

181. Jusqu'à ce que le parlement du Canada en ordonne autrement, —le gouverneur-général en conseil pourre, de temps à autre, nommer les officiers qu’il croira nécessaires ou utiles à l'exécution efficace du présent acte.

132. Le parlement et le gouvernement du Canada auront tous les pouvoirs nécessaires pour remplir envers les pays étrangers, comme portion de l'empire Britannique, les obligations du Canada ou d'aucune de ses provinces, naïssant de traités conclus entre l'empire et ces pays étrangers.

133. Dans les chambres du parlement du Canada et les chambres de la législature de Québec, l'usage de la langue française ou de la langue anglaise, dans les débats, sera facultatif ; mais dans la rédaction des archives, procès-verbaux et journaux respectifs de ces chambres, l’usage de ces deux langues sera obligatoire ; et dans toute plaidoirie ou pièce de procédure par-devant les :tribunaux ou émanant des tribunaux du Canada qui seront établis sous l'autorité du présent acte, et par-devant tous.les tribunaux ou émanant des tribunaux de Québec, il pourra être fait également usage, à faculté, de l’une ou l’autre de.ces langues.

Les actes du parlement du Canada et dela législature de Québec devront être imprimés et -publiés dans les deux langues.

Ontario et Quiiec.

134. Jusqu'à ce que la législature d'Ontario ou de Québec en ordonne autrement,—les lieutenants-gouverneurs d’Ontario et de Québec pourront, chacun, nommer sous le grand sceau de la province, les fonctionnaires suivants qui resteront en charge durant bon plaisir, savoir: lé procureur-général, le secrétaire et régistraire de la province, le commissaire des terres de la couronne, et le commissaire d'agriculture et des travaux publics, et, —€n ce qui concerne Québec, —le solliciteur-général ; ils pourront aussi, par nrdonnance du lieutenant-gouverneur en conseil, prescrire de temps à autre les attributions de ces fonctionnaires et des diverses départements placés sous leur contrôle ou dont ils

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135. Jusqu'à ee que la législature A'Ontario ou de Quélsec en ordonne autrement,—tous les droits, pouvoirs, devoirs, fonctions, obligations ou attributions cenférés ou imposés aux procu-

reur-général, solliciteur-général, secrétaire et régistraire de la

| province du Canada, ministre des finances, commissaires des

terres de la couronne, commissaire des travaux publics, et mir'stre de l’agriculture etreceveur-général, lors de la passation du présent acte, par toute loi, statut ou ordonnance du Haut-Canada, dr. Bas-Canada ou du Canada,—n’étant pas d’ailleurs incompatibles avec ie présent acte, —seront conférés ou imposés à tout fonctionnaire qui sera nommé par :e lieutenant-gouverneur pour l'exécution de ces fonctions ou d'aucune d’elles ; le commissaire d'agriculture et des travaux publics remplira les devoirs et les

: fonctions de ministre d'agriculture prescrites, lors de la passation

du présent acte, par la loi de la province du Canada, ainsi que ceux de commissaire des travaux publics.

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