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ut | 8. Il sera lcisible à la Reine, de l’avis du Très-Honorable TL V4 Conseil Privé de Sa Majesté, de déclarer, par proclamation, qu’à compter du jour ÿ désigné,—mais pas plus tard que six mois après la passation du présent acte, —les provinces du Canada, de la Nouvelle-Ecosse et du Nouveau-Brunswick ne formeront qu’une seule et même Puissance sous le nom de Canada ; et dès ce
Île- pi jour, ces trois provinces ne formeront, en conséquence, qu'une CON à seule et même Puissance sous ce nom. | mê- À ji de 1 4. Les dispositions subséquentes du présent acte, à moins sant que le contraire n’apparaisse explicitement ou implicitement, .
prendront leur pleine vigueur dès que l’union sera effectuée, c’est-à-dire, le jour à compter duquel, aux termes de la procla-
» dé- | mation de la Reine, l’union sera déclarée un fait accompli ; dans rêts 1 les mêmes dispositions, à moins que le contraire ne soit explici-
tement ou implicitement énoncé, le nom de Canada signifira le Canada tel que constitué sous le présent acte.
ent + 10n- 4 5. Le Canada sera divisé en quatre provinces, dénome la © - mées:—Ontario, Québec, Nouvelle-Ecosse et Nouveau-Brunswick. du 1. Les parties de la province du Canada (telle qu'existant : à la passation du présent acte) qui constituaient autrefois les ’ad- î provinces respectives du Haut et du Bas-Canada, seront censée que L séparées et formeront deux provinces distinctes. La partie qui 1 constituait autrefois la province du Haut-Canada formera la proà vince d'Ontario ; et ls. partie qui constituait la province du Basia : Canada formera la province de Québec.
oi) k, .
1to- É. 7. Les provinces de la Nouvelle-Ecosse et du Nouveau-
Brunswick auront les mêmes délimitations qui leur étaient assignées à l’époque de la passation du présent acte.
8. Dans le recensement général de la population du Canada qui, en vertu du présent acte, devra se faire en mil huit cent soixante-et-onze, et tous les dix ans ensuite, il sera fait une énumération distincte des populations respectives des quatre provinces.
9. À la Reine continueront d’être et sont par le présent attribués le gouvernement et le pouvoir exécutifs du Canada.
10. Les dispositions du présent acte, relatives au gouvernement général, s'étendent et s'appliquent au gouverneur-général du Canada, ou à tout autre Chef Exécutif ou Administrateur pour le temps d'alors administrant le gouvernement du Canada au nom de la Reine, quel que soit le titre sous lequel il puisse être désigné.
11. Il y aura, pour aider et aviser dans l'administration du gouvernement du Canada, un conseil dénommé le Conseil Privé de la Keine pour le Canada ; les personnes qui formeront partie de ce conseil seront, de temps à autre, choisies ét mandées par le Gouverneur-Général et assermentées comme Conseillers Privés ; les membres de ce conseil pc-rront être, de temps à autre, révoqués par le Gouverneur-Général.
12. Tous les pouvoirs, attributions et fonctions QU per aucun acte du parlement de la Grande Bretagne, ou du parlement du Royaume-Uni de la Grande Bretagne et d’Irlande, ou de la législature du Haut-Canada, du Bas-Canada, du Canada, de la Nouvelle-Ecosse ou du Nouveau-Brunswick, lors de l’union, ,—8ont conférés aux gouverneurs ou lieutenants-gouverneurs respectifs de ces provinces ou peuvent être par eux exercés, de l'avis, ou de l’avis et du consentement des conseils Exécutifs de ces provirces, ou avec la coopération de ces conseils, ou d'aucun nombre de membres de ces conseils, ou par ces gouverneurs ou lieutenants-gouverneurs individuellement, seront,—en tant qu’ils continueront d'exister et qu’ils pourront être exercés après l’union, relativement au gouvernement du Canada,;—conférés au gouverneur-général et pourront être par lui exercés, de l’avis ou l'avis et du consentement ou avec la coopération du Conseil Privé de la Reïne pour ie Canada ou d'aucun de ses membres, ou
ar le gouverneur-général individuellement, selon le cas ; mais ils pourront, néanmoins (sauf ceux existant en vertu d'actes de la Grande Bretagne ou du parlement du Royaume-Uni de la
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Grande Bretagne et d'Irlande), être révoqués ou modifiés par le Parlement du Canada.
13. Les dispositions du présen: acte relatives au gouverneur-général en conseil seront interprétées de manière à s’appliquer au gouverñeur-général agissant de l'avis du Conseil Privé de la Reine pour le Canada.
14. Il sera loisible à la Reine, si Sa Majesté le juge à propos, d'autoriser le gouverneur-général à nommer de temps à autre, unie ou plusieurs personnes, conjointement ou séparément, pour agir comme son ou ses députés dans aucune partie ou parties du Canada, pour, en cette capacité, exercer, durant le plaisir du gouverneur-généra!, les pouvoirs, attributions et fonctions du gouverneur-général, que le gouverneur-géneral jugera à propos ou nécessaire de lui ou leur assigner, sujet aux restrictions ou instructions formulées ou communiquées par la Reine; maïs la nomination de tel député ou députés ne pourra empêcher le gouverneur-généra! lui-même d'exercer les pouvoirs, attributions ou fonctions qui lui sont conférés.
15. A la Reine continuera d’être et est par le présent attribné le commandement en chef des milices de terre et de mer et de toutes les forces militaires et navales en Canada’