‹ Nouvelle explication du Catéchisme de Rodez (volume 2)Chapitre 42 sur 55 · DES CHOSES TROUVÉES · texte numérisé non relu

DES CHOSES TROUVÉES

nous distinguerons deux sortes de choses trouvées : 4° celles qui n'ont point de maître. 2° celles qui ont un maître qui les a perdues- Les choses qui n'ont point de maître, sont au premier occupant, à moins que la loi civile n'en ait autrement décidé. Ainsi les perles qui sont sur le bord de la mer, les parcelles d'or, que certaines rivières roulent avec le sable, appartiennent à celui qui les trouve, lequel en acquiert le domaine en les prenant.

Les trésors sont mis au nombre des biens qui n'ont point de maître. On entend par trésor « toute chose cachée ou enfouie sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété, et qui est découverte par le pur effet du hasard (1). » D'après la loi civile, la propriété d'un trésor appartient à celui qui l'a découvert dans son propre fonds. Si le trésor est trouvé dans le fonds d'autrui, il appartient par moitié à celui qui l'a découvert, et l'autre moitié au propriétaire du fonds (2). Celui donc qui trouve un trésor dans un fonds appartenant à une ville, ou à une communauté, ou au domaine public, doit le partager par moitié avec la ville, ou la communauté, ou l'État propriétaire du fonds. On pécherait gravement contre la justice, si on gardait la chose en entier, puisqu'il s'agit d'une chose considérable.

Quant aux animaux, il faut en distinguer de trois sortes: les animaux domestiques de leur nature, les animaux naturellement sauvages, mais qui s'apprivoisent, et les animaux sauvages de leur nature, qui ne s'apprivoisent jamais. Les animaux sauvages, qui ne s'apprivoisent jamais, sont au premier qui peut les prendre. Mais si quelqu'un s'en est déjà emparé, soit en les prenant dans un filet, soit en les enfermant dans un lieu d'où ils ne puissent pas sortir, on n'a aucun droit de les lui enlever. — Les animaux sauvages de leur nature, mais qui sont apprivoisés, comme les pigeons, les lapins, appartiennent à celui qui, en les ap-

(1) Cod. civ., art. 719.

(2) Cod. civ., art. 71G.

privoisant, se les est physiquement assujettis. On ne peut donc s'en emparer ni les tuer, sans commettre une injustice. Mais les pigeons doivent être renfermés pendant la semaiile et les moissons; durant ce temps, ils sont regardés comme gibier, et chacun a le droit de les tuer sur son terrain (1), et même de les enlever comme moyen de faire réparer le tort qu'ils causent. — Les animaux domestiques de leur nature, tels que bœufs, poules, moutons, en quelque lieu qu'ils soient, appartiennent toujours à leur maître ; et on ne peut se les approprier. Voici ce que dit à ce sujet le Seigneur : a Lorsque vous verrez le bœuf ou la brebis de votre frère égarés, vous ne passerez pas outre ; mais vous les ramènerez à votre frère, quand il ne serait pas votre parent et que vous ne le connaîtriez pas. Vous les conduirez dans votre maison, et vous les garderez jusqu'à ce que votre frère les cherche et les reçoive de vous. Vous ferez de même pour l'âne et le vêtement, et pour tout ce que votre frère aura perdu (2). » S'approprier une chose trouvée, quand on sait à qui elle appartient, c'est voler (3).

C'est un principe de droit que toute chose réclame son maître (A). Si donc on trouve un objet perdu, on est obligé de faire toutes les démarches nécessaires pour en découvrir le légitime propriétaire ; et, s'il s'agit d'un objet de grande valeur, par exemple, d'une bague précieuse, d'une somme notable, on est à peu près sûr que les recherches ne seront pas infructueuses.

Quand le maître se présente pour réclamer son bien, peut-on exiger de lui quelque chose à titre de rémunération? On n'a droit à rien, parce qu'on n'a fait que remplir le devoir de la justice et de la charité. On ne peut exiger que les dépenses auxquelles on a été entraîné pour l'entre-

(1) Loi de 1789.

(2) Deut., xxn, I.

(3) Quod invenisti, et non reddidisti, rapuisti. D. Aug., serm. 17S. (\) Res clamât domino.

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