‹ Nouvelle explication du Catéchisme de Rodez (volume 2)Chapitre 45 sur 55 · DES HUITIÈME, NEUVIÈME ET DIXIÈME COMMANDEMENTS · texte numérisé non relu

DES HUITIÈME, NEUVIÈME ET DIXIÈME COMMANDEMENTS

PREMIÈRE INSTRUCTION

Des péchés de la langue. — Du faux témoignage. — Combien ce péché est grief. — Obligation de réparer tout le tort causé par le faux témoignage.

Le divin législateur, toujours plein de sollicitude pour nous, après avoir pourvu avec une bonté paternelle à la

sûreté de notre vie et de notre bien par le cinquième et par le septième commandement, qui défendent l'homicide et le vol/ prend encore par le huitième commandement la défense de notre honneur et de notre réputation. Ce n'est pas seulement par la main qu'on peut nuire à autrui, mais encore par la langue, qui est le principe de maux innombrables. Ce petit meiribre nous a été donné pour bénir Dieu, et pour nous communiquer mutuellement nos pensées en toute sincérité ; et nous en faisons un instrument de fraudes, de médisances, d'outrages, de toute sorte de malice. Aussi saint Jacques la compare-t-il à un feu dévorant, qui cause de grands incendies, qui porte la désolation partout (1). Elle enflamme tout le cours de notre vie, enflammée elle-même du feu de l'enfer; elle infecte tout le corps, elle est pleine d'un venin mortel (2). Il faut donc savoir la dompter ; chose qui n'est pas facile, et qui cependant est absolument nécessaire. Car, dit encore le même apôtre saint Jacques, si quelqu'un croit être religieux et qu'il ne mette pas un frein à sa langue, sa religion est vaine et illusoire (3).

Nous allons tâcher de remédier aux désordres dont la langue est cause, en expliquant le huitième commandement.

D. Que nous défend le huitième commandement : Faux témoignage ne diras ni mentiras aucunement?

R. Il nous défend principalement le faux témoignage en justice.

On appelle faux témoignage une déposition faite en justice contre la vérité. Le témoignage est, en une infinité de circonstances, la seule règle du jugement des hommes; et

(1) Et lingua ignis est. Jacob., m, 6.

(2) Maculât totum corpus..., plena veneno mortifero. Jacob,, m, 6, 8.

(3) Si quis putat se religiosum esse , non refrenans linguam •uam..., huius vana est religio. Jacob., i, 26.

c'est Dieu lui-même qui a indiqué cette règle, quand il a dit que « tout sera assuré par la déposition de deux ou trois témoins (1). » Lors donc qu'on est cité en justice, on doit dire tout ce que l'on sait, sans rien exagérer, mais aussi sans rien déguiser, donnant pour certain ce qui est certain, pour douteux ce qui est douteux. Le juge qui interroge a droit d'exiger la vérité tout entière : il est le représentant de Dieu, qui lui a confié une partie de son autorité ; il est lé vengeur des intérêts de la société ; et le tromper, c'est faire outrage à Dieu lui-même dont il tient la place.

Le faux témoin fait encore outrage à Dieu par le parjure qu'il commet. Car, ordinairement, ce n'est qu'après avoir prêté serment de dire la vérité, toute la vérité, et rien que la vérité, qu'il fait sa déposition ; et, malgré cette solennelle protestation, il ment impudemment et sacrilégement devant le Dieu de vérité, qu'il ose donner pour garant de ses mensonges. N'est-ce pas une horrible iniquité ?

Il fait outrage au prochain. Car de deux choses l'une : ou il opprime un innocent, et alors c'est une haine, une malice, une vengeance atroces; ou bien il épargne un coupable, et alors il fait tort à la société, qui réclame justice. Le bien public n'exige-t-il pas, en effet, que les malfaiteurs soient punis ?

Enfin, il se fait tort à lui-même par le coup mortel qu'il donne à son âme ; car en même temps qu'il nuit au prochain, il commet un péché digne de tous les anathèmes du ciel. Il y a six choses, a dit l'Esprit-Saint, que le Seigneur déteste, et, entre ces six choses, une surtout, le témoin trompeur qui assure des mensonges (2).

D'après ce que nous venons de dire, il est aisé de voir que ce qui fait du faux témoignage un péché si grief, c'est

(1) In ore duerum vel trium testium stabit omne verbum. Deut,é xix, 15.

(2) Proferentem mendacia, testem fallacem. Prov., vi, 16.

qu'il renferme trois malices : 1° celle du parjure ; 2° celle de la calomnie, en ce qu'il viole l'équité naturelle qui ne permet jamais d'imputer à quelqu'un une faute qu'il n'a point commise, ou de lui refuser un droit qui lui appartient; 3° celle du dommage, qui se trouve toujours joint au faux témoignage. •

Aussi le Seigneur menace-t-il le faux témoin des plus terribles châtiments : « Le faux témoin, nous dit-il, ne demeurera pas impuni (1); le témoin menteur périra (2). » Et, sans parler des châtiments éternels qu'il réservait à ce crime, il avait voulu, dans l'ancienne loi, que le faux témoin portât la peine qu'il devait faire subir à son prochain. « Vous n'aurez peint pitié de lui, avait-il dit à Moïse, il rendra âme pour âme, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied, afin que ceux qui en entendront parler soient pénétrés de crainte et n'osent faire rien de semblable (3). » C'est en vertu de cette loi que Daniel fit condamner à mort les deux infâmes vieillards, qui avaient faussement accusé la chaste Susanne.

Nos lois civiles se montrent aussi fort sévères contre les faux témoins, qu'elles condamnent à des peines plus ou moins rigoureuses, selon la gravité des cas.

Que si le faux témoin échappe au bras de la justice humaine, toujours est-il sûr qu'il n'échappera jamais à la main vengeresse du Seigneur, qui s'appesantira d'autant plus sur lui, qu'il aura été mieux caché aux yeux des hommes. Mais souvent Dieu permet que la fraude soit connue ici-bas, et alors quelle honte ! quelle confusion ! Il n'est pas un seul pays au monde, où le faux témoignage ne soit regardé comme un crime détestable, comme une peste publique, comme une œuvre infernale; et partout

(1) Testis falsus non erit impunitus. Prov., xix, 5.

(2) Testis mendax peribit. Prov., xxi, 28.

(3) Quùmque invenerint falsum testem dixisse contra fratrem suum mendacium , reddent ei sicut fratri suo facere cogitavit. Veut. xix, 18.

les faux témoins passent avec raison pour gens perdus d'honneur et vrais enfants de Bélial.

S'il vous arrive donc d'être appelé en témoignage, songez que vous devez toute la vérité à la justice *. De votre déposition dépend ou la fortune, ou l'honneur, ou même la vie de quelqu'un de vos frères. Un faux témoin, qui charge à tort un accusé, est appelé par l'Ecriture, un assassin, un meurtrier, qui plonge l'épée, le poignard et la flèche dans le cœur de son prochain (1). Et, d'un autre côté, si on décharge un coupable dont on connaît parfaitement le crime, on manque à ce qu'on doit à son serment, à sa conscience, ainsi qu'aux droits les plus sacrés de la justice, delà religion, de la société; et, par cette criminelle réticence, on se fait le complice et le fauteur des voleurs et des assassins.

Mais, dira-t-on, si je dépose tout ce que je sais, voilà un homme perdu, une famille déshonorée; ce malheureux sera condamné aux galères, peut-être même sa tête tombera sur l'échafaud, et je puis lui sauver la vie. — 11 est facile de vous répondre que ce mal que vous craignez pour le malfaiteur est une justice; il l'a mérité, il doit être puni; et comment le sera-t-il, si vous ne déposez pas des crimes dont vous avez connaissance ? Cette compassion que vous éprouvez pour le criminel, vous devez à plus forte raison la porter à ceux qui ont été les malheureuses victimes de sa méchanceté ? Et si, par votre silence ou vos dénégations vous l'arrachez au supplice qui l'attend, n'avez-vous pas à craindre qu'il ne recommence ses brigandages ? et ne seriez-vous pas responsable de ses crimes, que vous auriez pu et dû prévenir par une exacte déposition ? Un principe inexorable, en fait de témoignage en justice, c'est qu'il ne faut rien inventer par haine, ni rien cacher par faiblesse.

ri) Jaculum et gladius eî sagitta acuta, horao qui loquitur contra proximum suum falsum testimonium. Prov., xxv, 18.

J'entends encore certains témoins me dire : Mais cet accusé est mon parent, mon voisin, mon ami ; j'ai promis de déposer en sa faveur, je ne puis l'abandonner dans nette conjoncture délicate. — Je réponds d'abord que, s'il est votre parent dans les degrés prévus par la loi, vous n'avez qu'à le déclarer au juge, et alors vous serez dispensé de rendre témoignage ; car il est de l'équité naturelle qu'un parent n'accuse pas son parent. Sauf ce cas, il n'est aucune raison ni de voisinage ni d'amitié, qui vous dispense de déclarer au juge ce que vous savez. La loi éternelle de h justice, de la vérité, doit passer avant tout sentiment d'amitié ; et vous devez dire, comme le roi David : a J'ai juré, ô mon Dieu, et j'ai résolu de garder les jugements de votre justice (1).» Vous avez promis, dites-vous, de déposer en sa faveur. Mais une promesse, par laquelle on s'engage à une mauvaise action, est évidemment nulle ; vous avez péché en la faisant, vous pécheriez encore davantage en l'accomplissant. Et j'ajouterai : Pouvez-vous regarder comme digne de votre amitié celui qui vous a proposé de forfaire à l'honneur, de devenir parjure, de conniver à ses fautes par une lâche complaisance ? Votre premier, votre plus grand ami, celui que vous ne devez jamais offenser, c'est le Seigneur, qui déteste toute voie injuste, et qui n'admettra dans ses tabernacles que celui qui parle sincèrement, selon la vérité qui est dans son cœur (2).

Vous insistez encore et vous dites : Si je dis la vérité, l'accusé s'en vengera sur moi, et j'ai tout à craindre de sa part. N'importe, la vérité, la justice avant tout. Aucune considération ne peut vous dispenser de tenir votre serment. Vous avez d'ailleurs les lois qui vous protègent, et vous devez aussi vous confier en Dieu, qui peut vous préserver de toute injuste agression, et qui, dans tous les cas,

(1) Juravi et slatui custodire judicia justitiae \uœ. Psal. cxvhi, 106*

(2) Qui loguitur veritatem in corde -suo. Psal. xiv, 3.

vous récompensera de ce que vojs aurez à souffrir pour l'amour de lui. Dites donc, conformément à l'ordre de Nôtre-Seigneur et quoi qu'il puisse arriver : Cela est, est, est ; ou, cela n'est pas, non, non (1). Quand on a la crainte de Dieu, et l'amour de la vérité et de la justice, on ne se laisse ébranler ni par la haine, ni par l'amitié, ni par les présents, ni par les menaces; on agit, et on parle en toute droiture et en toute simplicité.

Dans presque tous les diocèses, le faux témoignage, porté devant les tribunaux et accompagné du serment, est un cas réservé.

Si, lorsqu'on est cité en justice afin de rendre témoignage pour ou contre quelqu'un, on refuse de comparaître sans cause légitime, on pèche contre la charité, contre l'obéissance due aux magistrats; et ce péché est mortel en matière grave et véniel en matière légère. Alors même qu'on ne serait pas cité, la charité fait quelquefois un devoir d'offrir spontanément son témoignage, s'il s'agit de délivrer un innocent d'une fausse accusation grave. C'est le Saint-Esprit lui-même, qui nous y invite dans l'Écriture : « Délivrez le faible des mains d'un injuste oppresfeur (v2). »

On peut et on doit taire en justice ce que l'on ne connaît que sous le sceau du secret, car la foi du secret est de droit naturel, et on ne peut le violer, à moins cependant qu'il ne s'agisse d'éloigner un grave dommage public. Ainsi un avocat, un médecin, à qui un accusé s'est ouvert confidentiellement, pour demander conseil ou assistance, ne doit rien dire de ce qu'il a appris par ce moyen. En aucun cas et pour quelque raison que ce soit, un prêtre ne peut révéler la moindre chose de ce qu'il sait par la confession.

Quant à ceux qui subornent les témoins, qui les soîlici-

(1) Math., v, 37.

(2) Enpite pauperem , et egenum de manu peccatori* libérât Ptal. lxxxi, 4

tent par conseils, menaces ou autrement, à déposer h faux, ce sont des gens abominables, dignes de tous les anathèmes de la terre et du Ciel. Ils pèchent mortellement, même en matière légère, à raison du parjure qu'ils occasionnent sciemment; et toutes les injustices qu'ils font commettre, le Seigneur les fera un jour retomber sur eux. La loi civile prononce aussi, contre ceux qui sont reconnus coupables de subornation de témoins, des peines plus ou moins sévères, selon que le faux témoignage qui en a été l'objet, a eu lui-même des résultats plus ou moins fâcheux. Si jamais vous vous trouviez en face de quelqu'un de ces infâmes corrupteurs, il faudrait vous tenir en garde contre toutes ses séductions, et opposer à tout ce qu'il pourrait vous dire le mur d'airain d'une volonté droite et inflexible dans les voies de l'honneur et de la vertu.

Bien que le Seigneur ne s'adresse directement par ce précepte qu'aux faux témoins, il condamne encore toutes les malversations dont les gens de justice, tels qu'avocats, juges, procureurs, peuvent se rendre coupables dans l'exercice de leur charge.

Les jurés ont aussi de graves obligations à remplir : ils pèchent grièvement en répondant oui, lorsque leur conscience leur dit non, et réciproquement en disant non, lorsque leur conscience leur dit oui. Plusieurs s'effrayent à la vue des dispositions des lois pénales, et reculent devant les suites que pourrait avoir leur déclaration par rapport à l'accusé. Mais la loi leur dit expressément que «leur mission n'a pas pour objet la poursuite ni la punition des délits ; ils ne sont appelés que pour décider si l'accuse est, ou non, coupable du crime qu'on lui impute. » Elle leur prescrit en conséquence de s'interroger eux-mêmes dans le silènes et le recueillement, et de déclarer sur leur honneur'et conscience quelle est leur intime conviction (1). Nous observerons encore ici qu'on peut être quelque*

(1) Cod. d'inslr. crim., art. 342, 348.

624 DIXIEME LEÇOS.

lois appelé à rendre témoignage 1° devant des officiers publics, tels que les notaires, qui sont chargés de rédiger les actes qui intéressent la société, et qui peuvent déférer le serment dans certains de ces actes : on doit leur déclarer toute la vérité; 2° devant les supérieurs ecclésiastiques qui, pour mieux s'assurer d'un fait en question, ont au^si le droit d'exiger le serment. Ils interrogent au nom de Dieu, et on doit leur dire devant Dieu, en toute sincérité, tout ce que l'on sait, sous peine de se rendre coupable de faux témoignage.

Enfin, nous mettrons au rang des faux témoins, tous ceux qui fabriquent de faux actes, de faux billets, de faux titres, soit en écriture publique, soit en écriture privée ■ ceux qui altèrent des actes véritables, ou qui font usa^e d'actes qu'ils savent avoir été falsifiés. Tous ces gens-là qu'on désigne sous le nom de faussaires, exercent un vrai brigandage, également condamné par les lois humaines et divines.

Le faux témoignage, pouvant avoir les conséquences

les plus terribles pour la fortune, l'honneur, la liberté, ou

> la vie même du prochain, lorsqu'on est cité en justice,' on

doit bien peser toutes ses paroles, pour n'avancer rien à

la légère.

Un faux témoin est obligé de réparer tout le tort qu'il a malicieusement causé au prochain; sans cela, il n'obtiendra jamais la rémission de son péché. A-t-il frustré quelqu'un d'un héritage légitime, d'un bien qui lui appartenait ajuste titre, il faut de toute nécessité qu'il restitue. A-t-il fait condamner un innocent à la prison, aux travaux forces, il faut qu'il répare tout le détriment, qui en est résuite pour lui et sa famille. Vainement m'alléguerait-il qu'il n'a pas profité lui-même du tort qu'il a causé, qu'un autre en 9- retiré seul le profit. Malheureux! lui répondrai-je, n'avez-vous pas coopéré à l'injustice de la manière la plus indigne ? N'en êtes-vous pas un des principaux auteurs? Le mal, qui a eu lieu, n'eût pas été fait sans le se-

jours de votre voix perfide, ou du moins il eût été moins grave. Et, s'il a fait condamner à la mort un innocent, oh! quel affreux sujet de remords, je dirai presque de désespoir ! Qu'il pleure, qu'il gémisse, tous les jours de sa vie, sur son crime abominable ; et, pour la réparation qu'il devra faire aussi forte que possible, ne pouvant jamais l'accomplir dans toute sa rigueur, qu'il s'en rapporte à la décision d'un confesseur éclairé.

Lorsqu'on a eu le malheur de porter un faux témoignage contre son prochain, il y a obligation de se rétracter le plus tôt possible, même à ses risques et périls, s'il y a espérance de délivrer l'innocent par cette rétractation, parce qu'en pareil cas l'innocent doit être préféré au coupable. La justice dicte que, lorsqu'on a compromis quelqu'un par sa faute et par sa malice, on est tenu, même aux dépens de sa propre sûreté, de pourvoir au salut de celui qu'on a mis en danger de périr. Que si le faux témoignage a été porté de bonne foi, on est encore obligé de se rétracter, pourvu toutefois qu'on puisse le faire sans un grave inconvénient.

Toutes les fois que vous entrerez dans les sanctuaires de la justice humaine, soyez-y pénétrés d'une sorte de respect religieux. Vous y voyez ordinairement appliquée contre le mur l'image de votre Sauveur crucifié, de celui qui est venu au monde pour rendre témoignage à la vérité, et qui est lui-même la vérité (1). Que cette vue vous excite à déclarer tout ce que vous savez, tant à la charge qu'à la décharge de l'accusé, évitant avec le plus grand soin toute tromperie et dissimulation 2.

(1) Ad hue veni in mundum, ut testimonium perhibeam veriUli.- Ego sum veritas. Joan., xvm, 37 ; — xiv, 6.

b26 DIXIÈME LEÇON,

TRAITS HISTORIQUES

1. Un témoignage a d'autant plus de force que le témoin offrplus de garanties de véracité. Ces garanties sont la pureté de sea principes et de ses mœurs, la certitude qu'il est exempt de toute vue d'intérêt, la constance dans ses dépositions, surtout s'il se résigne à mourir pour attester la vérité de ce qu'il dit. Elles se retrouvent éminemment dans le témoignage que saint Jean-Baptiste et les martyrs ont rendu à la divinité de Jésus-Christ et à la vérité des prodiges qui la démontrent.

Ne chercher à favoriser personne, ne pas non plus chercher à nuire, ne pas s'inquiéter des résultats de sa déposition, laisser au ministère public le soin de poursuivre le coupable, à son avocat le soin de le défendre : voilà le devoir des témoins.

2. Acbab, indigné de ce que Naboth ne voulait pas lui vendre s» vigne qui était contiguë à son palais, suscita contre lui, par le conseil de Jézabel, son épouse, deux faux témoins, qui attestèrent avec serment que Naboth avait blasphémé contre Dieu et contre le roi. Ce malheureux fut conduit hors de la ville et lapidé. Achab, ayant g appris sa mort, s'avançait sur son char, pour prendre possession de la vigne de cet infortuné, lorsque le prophète Élie vint à sa rencontre, et lui annonça, de la part du Seigneur, c que les chiens, qui avaient léché le sang du juste Naboth, lécheraient un jour son sang à la même place ; que sa postérité périrait misérablement jusqu'au dernier rejeton, et que les chiens dévoreraient le corps de son épouse Jézabel. » Cet arrêt, aussi juste que terrible, fut exécuté à la lettre.

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