DE L'INDISCRETION
tionnel. Le premier est fondé sur la loi naturelle, et renferme toutes les choses dont la manifestation pourrait nuire au prochain, soit dans sa réputation , soit dans ses biens de fortune. Le second est fondé sur une convention expresse ou tacite. La convention est expresse, lorsque celui à qui on a confié le secret, s'engage formellement à n'en point parler; elle est tacite, lorsqu'il paraît, soit par les circonstances, soit parla nature de la chose elle-même, qu'on ne la confie à quelqu'un qu'à condition qu'il n'en dira rien. Ainsi, par exemple, on consulte un avocat, un médecin, un théologien, pour leur demander conseil ou assistance, et on est obligé de leur révéler bien des choses qui devraient rester cachées. Toutes ces personnes sont censées s'obliger tacitement, à raison de leur état, à garder le secret.
La violation d'un secret, sans cause légitime, est de sa nature un péché mortel contre la justice, qui oblige à la réparation du dommage ou de l'injure causée. Un secret est comme un dépôt, qu'on doit inviolablement garder. Il n'y a que le fourbe, dit l'Écriture, qui révèle les secrets; celui qui est honnête et fidèle, ne découvre jamais ce qu'un ami lui a confié (1). Cependant ce péché peut n'être que véniel, si la chose qu'on dévoile n'est que de peu d'importance, et ne peut causer qu'un petit dommage ou une injure légère.
J'ai dit la révélation sans cause légitime, car non-seulement on peut, mais encore on doit révéler un secret dans plusieurs circonstances : 1° S'il s'agit d'éviter un dommage public notable, ou un préjudice grave qu'éprouverait un particulier innocent, sans cette révélation. 2° Pour empêcher un dommage spirituel ou temporel que souffrirait celui-îà même qui a confié le secret , si on ne le révélait pas. 3° Pour éviter une perte considérable, qui menacerait le dépositaire du secret, parce que chacun peut préférer
(1) Qui ambulat fraudulenter révélât arcana, qui autem fidelis est animi, celât amici commissum. P rov., xi, 13.
son bien particulier à celui d'un autre. Cependant, si on se trouvait dans quelqu'un de ces cas-, comme la chose est délicate, la prudence conseillerait de ne rien faire, sans avoir pris l'avis de son confesseur ou de toute autre personne éclairée.
On peut causer au prochain les plus graves préjudices, en trahissant ses secrets. On peut le perdre entièrement dans l'estime publique, comme, par exemple, si on révèle quelque faute honteuse ou quelque crime, dont il se sera rendu coupable. On peut lui faire le plus grand tort dans les biens de la fortune. Par exemple, un ami vous confie qu'il a perdu une quittance ; vous révélez ce secret, et on le force à payer une seconde fois. Nul doute que vous ne soyez obligé à réparer tout le dommage, que votre indiscrétion lui cause. On peut lui attirer les plus cruelles mortifications ; par exemple, vous avez servi de témoin dans un testament qui se faisait en secret, et vous en avez dévoilé les dispositions; ce qui a occasionné au testateur mille déboires, mille chagrins, toute sorte de vexations. Toujours la faute n'est pas aussi grave ; mais on ne saurait être trop réservé sur ce sujet. Ainsi on doit fortement blâmer: 1° les domestiques, les enfants, les ouvriers, qui trahissent les secrets des familles, qui révèlent ce qu'on a pu leur confier, ce qu'ils ont pu voir ou entendre. 2° Les femmes qui révèlent les secrets du ménage, qui se plaignent de leur mari, qui racontent les particularités de leur intérieur. A quoi bon toutes ces confidences, qui leur font le plus grand tort à elles-mêmes? 3° Ceux qui trahissent le secret des lettres, soit en décachetant celles qui ne sont pas a ieur adresse, soit en lisant celles qui sont décachetées» C'est une grave indiscrétion, qui peut avoir les suites les plus fâcheuses. Remarquonstoutefois qu'il est des personnes, qui ont le droit de décacheter les lettres des autres, et qui, par conséquent, loin de pécher en cela, ne font qu'accomplir une mesure de prudence; tels sont les pères de famille par rapport à leurs enfants, et les supérieurs des communau-
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tés religieuses; des collèges par rapport à leurs élèves, etc. 4° Ceux qui, au tribunal de la pénitence, cherchent à entendre la confession des autres, ou qui, l'ayant trouvée écrite, se permettent de la lire; ils leur font la plus cruelle injure; ils sont engagés au secret naturelle plus rigoureux.
Ne confiez jamais vos secrets à personne, sans une véritable nécessité ; tel que vous croyez digne de votre confiance, ne la mérite pas ; tel autre que vous croyez votre ami, prendra occasion du moindre refroidissement pour vous trahir, et vous vous repentirez de votre indiscrétion. On Fa dit avec raison : rien ne pèse tant qu'un secret. Lors donc que vous serez forcé de vous ouvrir à quelqu'un sur une affaire importante, choisissez une personne sûre et qui ait de la religion. Comment, en effet, compter sur la fidélité d'une personne qui serait infidèle à Dieu 3 ?
S'occuper beaucoup et parler peu, voilà un excellent moyen d'éviter une infinité de fautes qu'on commet par la langue.
D. Que nous défendent les deux derniers commandements? R. Ils nous défendent tous les mauvais désirs.
La loi humaine ne peut régler que les actions extérieures ; mais l'empire de Dieu s'étend jusque sur le cœur de l'homme; et, pour couper le mal, jusque dans sa racine, il nous défend tout mauvais désir (1). Il est le Dieu, qui sonde les cœurs et les reins (2) ; et il veut non-seulement que nos mains soit exemptes de toute injustice, mais encore que toutes nos actions soient droites et pures.
Par le neuvième commandement, il condamne toutes les pensées et tous les désirs déshonnêtes. Les œuvres de la chair, qu'il est spécialement défendu de désirer, sont l'impureté, la dissolution, les débauches. Ceux qui s'en
(1) Non ooncupisces. Exod., xx, 17.
(2) Ego sum scrutans renés et corda. Apoc, h, 23,