DES INDULGENCES ET DU PURGATOIRE
PREMIÈRE INSTRUCTION
Définition et nature des indulgences. — Du pouvoir qu'a l'Église de les accorder. — Elles ne dispensent pas de satisfaire à Dieu. — Du trésor spirituel de l'Église. — De ceux qui peuvent accorder des indulgen2es. — Des causes pour lesquelles on les accorde.
La plus noble, la plus belle prérogative de la puissance souveraine, c'est le droit de faire grâce, de commuer les peines, d'accorder des amnisties. C'est ce que fait l'Église, en vertu des pouvoirs qu'elle a reçus de Jésus-Christ, lorsque, par le moyen des indulgences, elle commue ou remet, en tout ou en partie, les peines encourues par le péché, en faveur de ceux qui sont revenus sincèrement à Dieu. Nous ne saurions trop approfondir ce sujet, qui intéresse au plus haut point la piété chrétienne,
D. Qu'est-ce qu'une indulgence?
R. Une Indulgence est la remission entière ou partielle de la peine temporelle, que nous devrions subir, pour les péchés que nous avons commis.
Tout le monde comprend ce que c'est qu'user d'indulgence ; c'est se relâcher de sa rigueur ordinaire ; c'est
modérer on diminuer les peines qu'on devrait faire subir a un coupable. En effet, le mot indulgence signifie rémission condonation, facilité, condescendance.
Rappelons-nous ici ce que nous avons enseigné en trai tant de la Satisfaction, qu'alors même que le pécheur à obtenu la rémission de ses fautes, il lui reste encore un châtiment temporel à subir. Le sacrement de Pénitence ne remet les péchés que quant à la coulpe et à la peine éternelle qu'ils méritent, s'ils sont mortels ; mais il y a toujours une pénitence temporelle à faire, soit dans cette vie, soit dans l'autre; voilà pourquoi le confesseur ne donne jamais l'absolution, sans imposer certaines œuvres expiatoires, pour satisfaire à la justice divine.
Autrefois l'Église était beaucoup plus sévère qu'elle ne l'est aujourd'hui; elle infligeait les pénitences les plus rudes aux pécheurs qui demandaient la grâce de la réconciliation ; elle leur faisait suivre une longue et laborieuse carrière d'expiations publiques, de jeûnes, de prières, de prosternements à la porte du lieu saint. La durée de cette pénitence variait selon la grièveté des fautes ; et quelouefois, pour certains crimes énormes, on devait la continuer jusqu'à la fin de la vie. Quelle que fût la rigueur dont elle usât, l'Église ne croyait pas que ces satisfactions dépassassent la mesure, dont le coupable était redevable à la justice divine.
Plus tard, par suite du relâchement survenu dans les mœurs, elle a été obligée, pour ne pas décourager les pécheurs, de mitiger son ancienne discipline. Ce n'est pas qu'elle regarde nos fautes comme moins dignes de châtiment ; cette bonne mère a voulu uniquement condescendre à la faiblesse de ses enfants. Mais, sachons-le bien, la justice de Dieu est toujours la même. Toute faute- grande ou petite, doit être expiée, ou par les pénitences que nous nous infligerons volontairement ici-bas, ou, d'une manière bien plus rigoureuse, dans les flammes du Purgatoire
Il nous est impossible de savoir jusqu'où s'étendent nos
obligations envers la justice divine. Hélas) que de fautes nous avons commises ! Peut-être, pour me servir de l'expression d'un prophète, nous avons multiplié nos iniquités au delà du nombre des cheveux de notre tête (1). Et si, pour un seul péché véniel, nous sommes obligés de satisfaire à Dieu, quelle dette immense , incompréhensible», que celle d'un pécheur qui a passé des années entières dans les plus coupables habitudes ! C'est pour diminuer cette dette ou nous en obtenir la remise, que l'Église nous ouvre le trésor des indulgences, nous faisant trouver, dans la satisfaction de Jésus-Christ et dans les mérites des saints, une compensation à la satisfaction que nous ne pouvons pas faire nous-mêmes. Ainsi, par indulgence, nous entendons la rémission de la peine temporelle due aux péchés actuels, déjà pardonnes quant à la coulpe et à la peine éternelle, laquelle rémission s'accorde, hors le sacrement de Pénitence , par ceux qui ont le pouvoir de dispenser le trésor spirituel de l'Église.
Nous disons :
1° L'indulgence est la rémission, c'est-à-dire une condonation, une relaxation faite par l'Église en faveur des chrétiens qui ont les dispositions convenables.
2° Elle est la rémission de la peine temporelle, parce que l'indulgence ne remet ni le péché, même véniel, ni la peine éternelle ; elle ne tombe que sur la peine à subir en ce monde ou en purgatoire.
3° Elle est la rémission de la peine temporelle due aux péchés déjà pardonnes quant à la coulpe et à la peine temporelle, car on ne peut obtenir la rémission de la peine temporelle due au péché, tant que le péché lui-même subsiste. Il ne peut y avoir d'indulgence pour les ennemis de Dieu, pour les âmes impénitentes.
4° Cette rémission s'accorde hors le sacrement de Pénitence, parce que l'indulgence est une rémission toute dif-
(1) Multiplicaue sunt super capillos capilis mei. Ps, xxsix, 13.
férente de celle que le prêtre accorde dans le saint tribunal, en prononçant les paroles de l'absolution.
5° Cette rémission ne peut être accordée que par ceux qui en ont le pouvoir; car la concession de l'indulgence est un acte de juridiction; il suppose donc une autorité légitime dans celui qui l'exerce.
6° Cette rémission a lieu par l'application que nous fait l'Église de son trésor spirituel, c'est-à-dire de la surabondance des satisfactions de Jésus-Christ et des saints, car Dieu, dans son infinie miséricorde, reverse les mérites des uns sur les autres, en vertu de la communion des saints, dont nous faisons profession dans le symbole.
Ainsi l'indulgence est un supplément de la pénitence, pour achever la ruine et la destruction du péché; elle est comme la consommation de la rémission, quant aux peines temporelles qui restent à subir aux âmes, dont la satisfaction n'a pas été proportionnée à leurs péchés.
Que l'Église ait le pouvoir d'appliquer les satisfactions de Jésus-Christ par les sacrements, c'est ce qu'aucun chrétien ne conteste; mais peut-elle aussi nous les appliquer, hors le sacrement de Pénitence, par les indulgences, et remettre ainsi les peines temporelles dont on est redevable à la justice divine? Les hérétiques l'ont nié; mais quoi qu'ils aient pu dire à ce sujet, il n'en est pas moins vrai que l'Église a le pouvoir d'accorder des indulgences. Cette prérogative, dont on chercherait en vain à la dépouiller, elle la tient de Jésus-Christ, comme nous le prouvons par ''Écriture sainte et par la tradition.
1° Par l'Écriture sainte. Nous voyons dans l'Évangile que Notre-Seigneur a donné à l'Église le pouvoir de condamner et d'absoudre, de lier et de délier. Tout ce que vous lierez sur la terre, a-t-il dit aux apôtres et en leur personne à leurs successeurs, sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel (1).
(1) Qusecumque alJigaveritis super terrain, erunt ligata et in cœlo;
Ces paroles étant générales et n'indiquant aucune exception il est évident que FÉglise a le pouvoir de rompre tout lien qui pourrait empêcher d'entrer au ciel. Or, la peine temporelle est un lien spirituel, qui empêche ou retarde Tentrée au ciel. L'Église peut donc en délier le pécheur, en tout ou en partie, pourvu qu'elle se conforme aux règles de la prudence, dont elle ne doit jamais se départir dans l'exercice de ses droits. Nous pouvons encore confirmer ce raisonnement par le suivant, en disant que si, en vertu de ces paroles solennelles de Jésus-Christ, on reconnaît que l'Église a le pouvoir de remettre la coulpe ou la faute, et d'arracher ainsi de malheureux pécheurs à la peine éternelle, à plus forte raison peut-elle remettre la peine temporelle à ceux qui sont déjà rentrés en grâce avec le Seigneur. Il est évident qu'un tribunal qui a le pouvoir de pardonner les péchés, et de substituer une satisfaction plus légère à celle qui serait due à la majesté de celui qui a été offensé, doit nécessairement avoir le pouvoir, incomparablement moins important, de modifiei encore davantage, et même de commuer la satisfaction qu'il a lui-même imposée.
Nous voyons aussi dans lesÉpîtres de saint Paul que ce grand apôtre usa de cette faculté d'accorder des indulgences, dans une circonstance remarquable. Il avait sévèrement réprimandé, et même publiquement condamné à une peine grave un membre de l'église de Corinthe, coupable d'un crime scandaleux. «Que ce malheureux, avaitil dit, soit livré à Satan , pour mortifier sa chair, afin que son âme soit sauvée au jour de Notre-Seigneur Jésus- Christ (2). » Ces paroles énergiques ne peuvent s'entendre que d'une forte punition qui, en affligeant le corps de ce
et queecumque solveritis super terram, erunt soluta et in cœlo. Math., xviii, 18.
(2) Jiif'.icavi... tradere hujusmodi Satanse in intenlum carnis, ut spiritus salvus sit in die Domini nostri Jesu Christi. I. Cor., v, 3,6.
grand pécheur, devait guérir son âme et la préserver de la damnation éternelle. Mais plus tard, à cause de l'extrême douleur du pénitent et en considération de la charité des fidèles qui s'intéressèrent pour lui, saint Paul abrégea le temps de son épreuve, en lui remettant une partie de sa pénitence. L'excès de sa tristesse fut regardé comme un équivalent de la peine qu'il lui restait à subir. Or} n'est-ce pas là une véritable indulgence? Et remarquez bien que cet acte d'indulgence dut être regardé comme parfaitement valide devant Dieu, car saint Paul parle au nom et en la personne de Jésus-Christ (1). D'ailleurs, la pénitence ayant été infligée à ce malheureux pécheur, pour que son âme fût sauvée, l'en délivrer, pour lui en faire subir une plus rigoureuse dans l'autre vie, ce n'eût pas été indulgence, mais cruauté.
Et ici, pour nous faire une juste idée de la nature et de l'efficacité des indulgences, remarquons bien qu'elles sont une véritable absolution de la peine temporelle, due au péché; qu'elles remettent réellement cette peine devant Dieu ; qu'en nous délivrant d'une partie de la pénitence canonique, elles nous préservent en même temps des châtiments du purgatoire correspondant à cette pénitence, sans quoi elles seraient illusoires et même dangereuses, puisqu'en nous épargnant en ce monde, elles nous mettraient dans le cas d'être traités beaucoup plus sévèrement dans l'autre. Et d'ailleurs, comme le remarque saint Cyprien (2), Notre-Seigneur n*a-t-il pas dit : Tout ce que vous délierez sur la terre, sera délié dans le ciel?
2° Par la tradition. L'usage d'accorder des indulgences, qui remonte, comme nous venons de le voir, jusqu'à l'origine de l'Église et est aussi ancien qu'elle, s'est aussi maintenu dans tout le cours des siècles, sans aucune interruption. Presque à chaque page de l'histoire, nous voyons
(!) Nam ego, quod donavi... in personâ Christi. II. Cor., u, 10. (2) D. Cjp., epist. 57.
l'Église modifier, à l'exemple du grand Apôtre, ou même remettre intégralement les pénitences temporelles, qu'elle avait d'abord jugé à propos d'infliger aux pécheurs. Les marques extraordinaires de contrition et de ferveur, données par le pénitent durant i'accomplissement de sa tâche, l'approche d'une persécution, le danger de mort, étaient regardés comme des raisons légitimes, pour mitiger la pénitence ou en faire la remise. Mais le principal motif de la concession des indulgences ou de la relaxation de la pénitence, c'était la recommandation des martyrs ou des confesseurs, qui avaient déjà souffert pour la foi et qui attendaient dansles prisons le moment de recevoir la couronne. Les pécheurs s'adressaient à eux; et, en considération de ces élus de Dieu, de ces témoins du Christ, qui semblaient prendre sur eux-mêmes le châtiment dû aux pénitents, on leur remettait le reste de leur peine. «Nous croyons, dit saint Cyprien que les mérites des martyrs et les œuvres des justes, peuvent beaucoup auprès du juge suprême. Aussi, ajoute-t-il, ceux qui ont reçu des lettres de recommandation de la part des martyrs, pensent avec raison en profiter devant Dieu (1).» Or, les indulgences, telles qu'elles se pratiquent aujourd'hui, en quoi diffèrent-elles de celles d'autrefois ? Ne sont-elles pas toujours une diminution ou une commutation de la peine temporelle, que nous avons méritée par nos péchés 4.
Ce que nous venons de dire suffit à tout esprit raisonnable, pour être intimement convaincu que l'Eglise a le pouvoir d'accorder des indulgences. Un catholique ne peut conserver le moindre doute à ce sujet, après la décision formelle du concile de Trente, qui s'est exprimé en ces termes : a Comme le pouvoir d'accorder des indulgences « a été donné par Jésus-Christ à son Église et qu'elle a « usé de ce pouvoir divin dès son origine, le saint concile a enseigne et décide qu'on doit conserver cet ancien usage,
(1) D. Cyp., Delapsxs.
a comme très-salutaire au peuple chrétien; et il frappe « d'anathème tous ceux qui assurent ou qu'elles sont inu- « tiles, ou que la puissance de les accorder n'est pas dans s l'Église (1). »
D. L'Église veut-elle dispenser les fidèles de satisfaire à Dieu, lorsqu'elle leur accerde les indulgences?
R.Non, mais elle veut récompenser la ferveur de leur pénitence, et suppléer à leur impuissance et à leur faiblesse.
La Pénitence est commandée à tous les hommes sans exception, et nous devons tous marcher sur les traces de Jésus-Christ, dont la vie a été une pénitence continuelle. Comment donc pourrait-on se figurer que l'indulgence nous exempte de l'obligation de faire pénitence ? Bien loin de vouloir nous dispenser de satisfaire à Dieu, en nous accordant les indulgences, l'Église nous fournit par là le moyen de lui offrir une satisfaction plus convenable, plus proportionnée à nos fautes. Un grand nombre de chrétiens ont tellement multiplié leurs iniquités, ou en ont commis de si énormes, qu'ils ne pourraient jamais s'acquitter envers la justice divine. Que fait alors l'Église? Elle leur recommande de faire ce qu'ils peuvent, et elle vient à leur secours, en leur accordant des indulgences.
Nul doute que son désir ne fût de voir revivre la ferveur et la discipline des premiers temps. Mais maintenant, eu égard à notre délicatesse, oserait-elle nous parler de ces longues et rudes pénitences, qu'elle exigeait autrefois, de sept, de dix, de trente années, quelquefois même de toute la vie? Hélas! nous reculerions d'effroi. Dans les temps primitifs, elle imposait dix années de pénitence pour un seul péché d'impureté. Or, parmi les chrétiens de nos
vl) Sacrosancla Synodus indulgentiarura usum Chrisliano populo maxime silutarem, et sacrorum conciliorum auctoritate probatum, in Ecclesiâ retinendum esse docet et praecipit, eosque anathemate damnât qui aut inutiles esse asserunt, vel eas concedendi in Ecclesiâ potestatem esse negant. Trid., sess. xxv.
jours, combien qui ont commis ce même péché vingt fois, quarante Cois ! Donc, en gardant une juste proportion, i) leur faudrait, pour l'expier, deux cents eu quatre cents années de pénitence ; et, pour ceux qui se sont souillés de toute sorte d'abominations, qui ne voit que toute leur vie, que dis-je ? qu'une vie de dix mille, ou même de cent mille années, serait insuffisante pour l'ent;ère expiation de leurs fautes? L'Église donc subvient à leur faiblesse et supplée à leur impuissance, par le moyen des indulgences. Mais, tout en usant de cette grande miséricorde à notre égard, elle n'a garde de nous laisser dormir dans une funeste indolence. D'abord, elle exige comme une condition préalable, pour que nous puissions gagner les indulgences, que notre conscience soit purifiée de tout péché mortel, par une sincère conversion ; et ensuite elle ne nous accorde l'indulgence qu'à des conditions onéreuses , qui sont ellesmêmes dans un vrai sens des œuvres de Pénitence. Ainsi elle impose des prières, des jeûnes ou autres bonnes œuvres à faire. Par là, elle montre évidemment qu'elle n'entend en aucune manière nous délivrer de l'obligation de satisfaire à Dieu, mais qu'elle veut seulement suppléer à notre insuffisance.
D. Comment l'Église supplée-t-elle au défaut de nos satisfactions par les indulgences?
R. En nous appliquant, par les indulgences, les mérites et les satisfactions de Jésus-Christ, et les mérites surabondants de la sainte Vierge et des saints.
Les satisfactions de Jésus-Christ ont surpassé de beaucoup la peine due aux péchés des hommes, car il eût suffi de la moindre de ses actions, d'une seule goutte de son sang, pour racheter non-seulement ce monde, mais encore dix mille mondes. De là vient que le Prophète royal a dit que chez lui il y a une rédemption copieuse (1),
(1) Et copiosa apud eum redemptio. Ps.cxxix, 7.
et que le grand Apôtre nous enseigne que là où le péché a abondé la grâce a été surabondante (1). Ainsi les satisfactions du Fils de Dieu n'ont pas eu encore, et n'auront jamais toute l'application dont elles sont susceptibles, puisqu'elles sont d'une valeur infinie. Il est aussi hors de doute qu'il y a une infinité de saints, qui ont offert à Dieu des satisfactions bien supérieures à la peine que méritaient leurs péchés ; et, pour n'en citer que quelques exemples, la divine Marie, qui n'a jamais péché et dont les afflictions ont été au-dessus de ce que jamais créature humaine a pu souffrir en cette vie ; le bienheureux Précurseur, sanctifié dans le sein de sa mère, et qui néanmoins s'est livré à de si rudes austérités ; les martyrs, qui ont enduré de si affreuses tortures ; tant d'anachorètes, dont l'unique occupation en ce monde a été de fortifier leur esprit par la contemplation des vérités éternelles, et de macérer leur corps par les haires et les cilices ; tant de vierges si pures, qui ont passé leurs jours dans les prières et les jeûnes ; en un mot, tant d'âmes d'élite, dont les vertus héroïques ont surpassé les légères imperfections échappées à leur faiblesse naturelle, ont évidemment plus payé à la justice divine, qu'elles ne lui devaient pour leur propre compte.
Or, toutes ces satisfactions que les saints ont faites au delà de ce qu'exigeaient leurs fautes, seront-elles perdues? Cet excédant de richesses spirituelles, qu'ils ont amassé, peut-il être oublié de Dieu ? Non. sans doute ; Dieu le conserve dans sa mémoire, et il forme ce que nous appelons 1e trésor spirituel de l'Église, ou le fonds dans lequel l'Église puise, quand elle accorde les indulgences ; trésor immense, où les pécheurs trouveront toujours de quoi payer les dettes qu'ils auront contractées envers la justice divine. Il est vrai que si ce trésor ne se composait que des satisfactions surabondantes des saints, il pourrait bientôt s'épuiser, vu la multitude et l'énormité des crimes qui se
(1) Ubi abundavit delictum superabundavit gratia. Rom., ▼, 20.
commettent journellement; mais le principal fonds de ce trésor est dans les satisfactions du Fils de Dieu, qui surpassent infiniment toute la méchanceté des hommes les plus pervers, aussi bien que toute la sainteté des plus justes; et ce fonds est inépuisable. Il est établi en faveur de toute la société chrétienne, dont les divers membres, ne formant entre eux, et avec Jésus-Christ, leur chef, qu'un corps mystique, se font mutuellement part de leurs richesses spirituelles. Ce qui est inutile à l'un profite à l'autre. L'Église, qui est la dépositaire et la dispensatrice de ce trésor, le distribue selon les besoins du peuple fidèle ; et c'est de deux manières qu'elle nous fait l'application des satisfactions de Jésus-Christ : par voie ordinaire, en nous administrant les sacrements, et par voie extraordinaire, en nous accordant les indulgences. Quand eile a réconcilié avec Dieu par l'absolution un pécheur bien disposé, à la place de la longue et rigoureuse expiation qu'il serait obligé de subir, pour satisfaire à Dieu en toute rigueur de justice, elle lui permet d'offrir, en compensation de ce qu'il ne peut faire, les mérites surabondants du Rédempteur et des saints; et sur les biens spirituels que Jésus-Christ a mis à sa disposition, elle lui en assigne une partie, au moyen de laquelle il peut se libérer. Voilà comment l'abondance des uns supplée à la misère des autres. De même que, dans le monde, on vient au secours d'un débiteur en lui fournissant de quoi satisfaire son créancier, de même l'Église nous fournit, par les indulgences, le superflu des satisfactions de Jésus-Christ et des saints, pour nous acquitter envers l'éternelle justice.
D. Qui a le pouvoir de donner les indulgences? R. Lfc. pape dans toute l'Église, et les évêques dans leurs dio cèses.
Le pouvoir d'accorder les indulgences, n'étant autre que celui d'absoudre ou de délier, tient à la juridiction et non au caractère sacerdotal ou épiscopal. 11 n'appartient doi»c
qu'à ceux qui sont chargés de gouverner le peuple fidèle et de lui dispenser les biens spirituels de l'Église, c'est dire au pape et aux évêques, assemblés en concile ou léparés. Le pape, ayant une juridiction universelle et tenant les clefs du royaume du ciel, qui lui ont été confiées par Notre-Seigneur, en la personne de saint Pierre, dont il est le légitime successeur, peut accorder des indulgences dans toute l'étendue de la chrétienté 2. Un concile général peut également accorder des indulgences pour tous les fidèles. Quant aux évêques, ils ne peuvent accorder, d'après le droit et la coutume, qu'une indulgence de quarante jours, si ce n'est lorsqu'ils consacrent une église. A l'occasion de cette cérémonie, ils sont autorisés à accorder une indulgence d'un an. Cette indulgence n'est valable que dans leur diocèse, car ailleurs ils n'ont aucune autorité.
Le pape et les évêques ne sont pas les maîtres absolus du trésor de l'Église, ils en sont seulement les dispensateurs. Ils ne peuvent donc accorder des indulgences que pour une bonne cause, autrement ils abuseraient de leur autorité, et Dieu ne ratifierait pas plus cette concession qu'il ne ratifie l'absolution sacramentelle, lorsqu'elle est donnée à un pécheur mal disposé. Le seul but de délivrer de la peine due au péché ne peut être une cause suffisante, car alors on n'offrirait à Dieu aucune compensation pour les droits dont sa justice devrait se relâcher; et il ne dépendrait que du pape de remettre, dans tous les cas possibles, toute la peine due au péché; ce qui est absurde. Ainsi, dans la concession de toute indulgence, pour qu'elle soit valide, il faut
1° Que le pape ou les évêques se proposent une fin agréable a Dieu, et même qui lui soit plus agréable que l'accomplissement de la pénitence, qui doit être remise par l'indulgence. Alors il est clair qu'ils prennent les intérêts de leur divin maître, et qu'ils agissent en prudents et fidèles dispensateurs. Les fins les pius ordinaires pour lesquelles on accorde les indulgences, sont : 1° la conversion des
infidèles, l'extirpation des hérésies, l'exaltation de la sainte Église, notre mère, la paix et la concorde entre les princes chrétiens. 2° L'augmentation de la piété parmi les fidèles, que la vue des indulgences engage à fréquenter les sacrements, à £2 corriger de leurs défauts, et à mener une vie plus chrétienne. 3° La construction ou la restauration d'une église, la fondation ou l'entretien d'un hôpital, ou de toute autre maison religieuse, propre à faire honorer Dieu. 4° La cessation d'un fléau public : afin de porter le peuple fidèle à la demander à Dieu avec plus d'instance, on peut lui proposer des indulgences à gagner. Mais il ne suffit pas que la fin soit bonne, il faut
2° Que le pape ou les évêques imposent une œuvre propre à obtenir cette fin, car ne pas prendre des moyens proportionnés à la fin, ce serait agir sans raison et dissiper les biens spirituels de l'Eglise, au lieu de les administrer sagement. Toutefois nous avons ici quelques remarques à faire.
4° Il n'est pas nécessaire que l'œuvre prescrite soit aussi satisfactoire en elle-même que la pénitence qui doit être remise par l'indulgence; autrement, ce ne serait plus une remise de peine, mais une commutation.
2° Il n'est pas nécessaire qu'elle soit bien pénible; il suffit qu'elle soit propre à obtenir la fin qu'on se propose. Ainsi, se prosterner devant ie souverain pontife, iorsqu'il donne solennellement la bénédiction, ou devant un évêque qui a la faculté de donner la bénédiction papale, c'est assurément peu de chose en soi; mais c'est de nature à inspirer du respect pour l'autorité du représentant de Jésus-Christ sur la terre ; cette fin est très-grave, et voilà pourquoi l'Église a attaché de grandes indulgences à une action si simple.
3° Il arrive aussi souvent que l'œuvre prescrite est peu de chose en elle-même; mais elle devient un objet considérable relativement au nombre de personnes qui l'accomplissent. Ainsi cinq Pater et cinq Ave, pris isolément, peuvent ne pas être d'une grande valeur, mais répétés VI. i s
par une multitude de personnes, dans tout l'univers catholique, ils forment une masse de prières très-importante.
Remercions le Seigneur de cette variété infinie de moyens desalut et de sanctification, qu'il nous présente. Appliquonsnous, autant que nous le pourrons, à profiter de ces offres de la bonté divine, et déplorons l'aveuglement et la négligence de tant d'âmes fidèles, qui, au lieu de puiser à ce trésor spirituel de l'Église, comme elles pourraient le faire à si peu de frais, semblent aimer mieux payer en l'autre vie, par des tourments indicibles, ce dont elles pourraient s'acquitter présentement par le bon et saint usage dea indulgences 3.
TRAITS HISTORIQUES
1. Dan3 les horribles persécutions, que les chrétiens souffrirent «ous les empereurs païens, pendant les trois premiers siècles, il s'en trouva un grand nombre, que la peur ou la rigueur des tourments fit apostasier : les uns sacrifiaient aux idoles ; d'autres, ne pouvant se résoudre à pousser jusque-là leur perfidie, tâchaient d'obtenir du magistrat civil un billet appelé libelle, pour faire croire qu'ils avaient sacrifié, quoiqu'ils ne l'eussent pas fait. Quand la persécution était calmée, ces faibles chrétiens manifestaient souvent leur repentir; ils venaient en foule trouver les évêques et les prêtres, et demandaient à être admis de nouveau à la communion des fidèles. On le» soumettait auparavant à une longue pénitence publique, dont il fallait parcourir les divers degrés. Affligés de se voir ainsi sous le poids d'une humiliante excommunication et privés de la participation aux choses saintes, ils s'adressaient aux confesseurs qui étaient dans les prisons, obtenaient d'eux des lettres de recommandation auprès des évêques, pour faire abréger leurs peines. Quand les. évêques les voyaient trés-repentants et les jugeaient asseï éprouvés, ils leur appliquaient les satisfactions surabondantes des confesseurs et des martyrs, diminuant la pénitence qui leur avait été imposée ou qu'ils méritaient de subir, et leur remettaient ainsi dev ant Dieu une partie de la peine due à leurs péchés.
Ce moyen d'obtenir l'indulgence cessa avee les persécutions. L'Église continua néanmoins d'accorder des faveurs aux pénitents qui s'en montraient dignes. Les conciles d'Ancyre, en 314, de Nieée, en 325, canon i2«, et le IV« de Cannage, en 398, abandonnent à la discrétion des évêques l'usage de cette faculté.
Dans le ixe siècle, la coutume s'établit de racheter les pénitences canoniques, surtout les jeûnes, qui étaient plus ordinairement imposés, par des psaumes récités un certain nombre de fois, par des aumônes, par des flagellations, et par d'autres pratiques pieuses, inoins rigoureuses que la pénitence même. L'autorité ecclésiastique réglait ces espèces de commutations; relâchant ainsi quelque chose de la sévérité de ses lois, elle accordait devant Dieu, à ceux qui paraissaient le mieux mériter, un soulagement qu'on appelait Indulgence.
De là vint, longtemps après, l'usage d'accomplir en peu de jours, quelquefois même en peu d'heures, la pénitence d'un grand nombre d'années ; de là aussi sont venues certaines pénitences de cent, deux cents ans ou davantage, qui, par conséquent, dépassaient de beaucoup ia vie de l'homme, mais qu'on rachetait par des œuvres de compensation, principalement par la récitation du psautier, accompagnée de coups de discipline (1) ; de là encore, probablement, les indulgences de cent ans, deux cents ans, mille ans, etc., s'il est vrai que les papes en aient accordé de semblables.
2. En 1095, le pape Urbain II, présidant en personne le concile de Clermont, en Auvergne, accorda la rémission entière des peines dues aux péchés, à tous ceux qui, par religion et non par des vues d'honneur ou d'intérêt, se croiseraient pour lu délivrance des lieux saints, et mourraient chrétiennement dans l'expédition. Telle est la première indulgence pléniére que nous trouvons dans l'histoire ecclésiastique. Depuis cette époque, nous y en voyons beaucoup d'autres, et alors il n'est plus possible d'élever aucun doute sur la pratique de l'Église touchant la concession des indulgences, tant plénières que partielles, ni sur la valeur qu'on doit y attacher.
Tout le monde sait que Luther, fâché qu'on eût confié aux Dominicains la commission de prêcher les indulgences accordées par Léon X, plutôt que de la donner aux Augustins, dont il faisait partie, cria d'abord contre l'abus des indulgences, puis contre les indulgences elles-mêmes, contre le pouvoir du pape et des évêques, et contre une foule d'autres articles; qu'il souleva toutes les passions, donna les plus grands scandales, et fut le chef d'une hérésie fameuse, qui en a produit beaucoup d'autres. Il a été un des plus fougueux adversaires des indulgences. Aujourd'hui les hommes irréligieux s'en rient et s'en moquent, sans se donner la peine d'étudier la doctrine de l'Église, ni de savoir ce qu'elle croit et enseigne à ce sujet. Traité des Indulgences, par Mgr. Bouviep.
S. Il ne sera pas hors de propos de donner ici quelques détails
(1) Fleury, 1. LX, n. 52.
sur l'origine de la fameuse indulgence de la Portiûïcule, dite vulgairement le Pardon d'Assise. Nous y sommes encouragé par le grand concours de pieux fidèles que l'on remarqua, le 2 août 1848, dans les églises que l'ordre de Saint-François possède a Rome.
En 122i, saint François avait trente-neuf ans, et il y avait quatorze années que son ordre était fondé. Au milieu de la nuit la plus sombre, le serviteur de Dieu, étant prier dans sa cellule, vil tout à coup devant lui un ange d'une éclatante beauté, qui, au nom du Christ et de sa très-sainte Mère, lui ordonna de se rendre dans la chapelle voisine. François obéit, et, comme il quittait sa cellule, il se vit environné d'une lumière resplendissante, qui l'accompagna jusqu'à la chapelle. En y entrant, il se sentit saisi d'un indicible mouvement d'amour, et, voyant Jésus-Christ et la très-bienheureuse Vierge, entourés d'une multitude d'anges, il tomba prosterné devant ces sacrées Majestés. Pendant que son cœur se répandait en effusions brûlantes, il entendit Dieu même lui dire de demander avec confiance, et qu'il serait exaucé. Le saint commença alors à demander miséricorde pour les hommes, et qu'une indulgence pléniére fût accordée à tous ceux qui, s'étant confessés et ayant communié, prieraient dans cette chapelle, chaque fois qu'ils y entreraient. Voyant que cette grâce ne lui était pas encore accordée, il implora la médiation de Marie, qui, touchée des larmes et des soupirs ardents de François, l'obtint aussitôt de son divin Fils.
Le serviteur de Dieu, plein de joie, se rendit à Pérouse, où demeurait alors le pape Honorius III, et, après lui avoir tout raconté, le supplia de promulguer l'indulgence. Le pape, voyant qu'il était question d'une indulgence si étendue, si générale et perpétuelle, hésitait ; mais saint François, à qui une lumière supérieure le fit connaître, parla avec tant de force, qu'au grand étonnement des cardinaux, le Pontife accorda pleinement ce que le saint demandait, en restreignant toutefois l'induigence à un seul jour dans l'année
Saint Bernardin assure que le cœur de François se trouva alors dans une grande perplexité, et qu'il passait les nuits entières en prière, pour obtenir de Dieu de faire connaître le jour de l'année, dans lequel une si grande grâce devait être accordée aux hommes.
Deux ans s'étaient écoulés, lorsque, en janvier 1223, après l'éclatante victoire remportée sur le démon, dont il triompha en se jetant tout nu dans la glace et les ronces, au milieu des plus épaisses ténèbres de la nuit, le Seigneur eut pitié d'une si douloureuse pénitence. Il le fil appeler par un ange à sa chapelle, et l'assura de sa propre bouche que tous les fidèles pourraient gagner l'indulgence, à partir des secondes vêpres de Saint-Pierre es Liens jusqu'au coucher du jour suivant. Il lui ordonna d'aller à Rome, et de faire
connaître au pape sa volonté divine, lui portant en témoignage trois roses blanches et trois ros-s rouges, dont la fraîcheur et l'éclat se conserveraient, comme si elles venaient d'être cueillie? au moment même. François partit avec trois de ses compagnons, et, dans le consistoire des cardinaux, exposa à Honorius le commandement qu'il avait reçu, en lui faisant hommage des ro;-es. Le pape, admirant ce prodige, confirma l'indulgence, et de plus ordonna qu'elle fût publiée avec la plus grande solennité par sept évêques, disposant qu'on pourrait la gagner dans la chapelle miraculeuse, non-seulement une fois l'année, mais chaque jour du mois d'août.
La question s'étant élevée dans la suite si l'indulgence se gagnait loties quoties, Paul III, se trouvant à Pérouse, déclara en 1 54 4 à F. Masseo, vicaire général de l'ordre des Mineurs qu'il fallait s'en tenir à la tradition des peuples, laquelle résout la question affirmativement. En effet, on voit sur la porte de la chapelle cette inscription, en lettres d'or :
AUGOSTI HIC VEN'IAM DAT T1BI QUiEQUE DIES.
Les papes Benoît XI et XII, Sixte IV et saint Pie V étendirent l'indulgence à tous les couvents de Franciscains, d'hommes et de femmes; et Léon X déclara que, dans toutes leurs églises, le 2 août, on la gagnerait toties quoties, comme à Assise même.
Ce serait un vain étalage d'érudition de rappeler que cette église s'appelait Notre-Dame des Anges, à cause de la multitude des esprits célestes, qui y entourent l'image de la très sainte Vierge; qu'on l'appelle Portioncule d'une parcelle de terre qui y fut jointe, quand saint Benoît la reçut de certains ermites, originaires de Terre- Sainte ; que les moines l'ayant pour ainsi dire abandonnée, l'abbé de Montesubosio en fit don à saint François, lequel la déclara mère et chef de tout l'ordre; que la chapelle s'élève isolée au milieu d'un vaste temple, restauré à diverses reprises et rebâti, il y a peu de temps, après les tremblements do terre de 1832. Nous dirons seulement que l'indulgence en question est tellement privilégiée, que les papes ont coutume de la conserver même dans l'année sainte, et que ce sanctuaire est un des plus célèbres d'Italie, pour ne pas dire du monde. En certains temps, on y a vu plus de cent mille pèlerins en une seule année ; aujourd'hui encore on en voit de vingt à trente mille par an, de tout âge, de toute condition, souvent des parties les plus éloignées de la terre, qui viennent chercher le trésor de la vie éternelle dans cette chapelle, sur la façade de laquelle est gravée cette inscription :
HIC EST THESAURUS \ITM iETERNiB.
DEUXIÈME INSTRUCTION
Objections contre les indulgences. — Dispositions pour les gagner. — Diverses sortes d'indulgences. — Du Jubilé.
Depuis le temps de Luther jusqu'à nos jours, les indulgences ont été un texte fécond d'ironies, de reproches, de sarcasmes amers contre l'Église . Occupons-nous un instant de ces violentes attaques dont elles ont été l'objet ; il nous sera facile d'y répondre d'une manière à la fois briève et péremptoire.
Les indulgences, disent les protestants, ne font que favoriser le relâchement ; elles sont un encouragement au mal, une source de désordres. — Quoi ! une grâce que l'on n'obtient qu'en détestant ses fautes, qu'en purifiant sa conscience par une sincère confession, et qu'en faisant d'autres œuvres de pénitence, une telle grâce serait un encouragement au mal, et ne tendrait qu'à démoraliser les chrétiens ! On est vraiment étonné que les protestants aient osé faire un tel reproche à l'Église.
Mais ils ont été bien plus loin : ils ont poussé l'invective jusqu'à dire que les indulgences sont un pardon gratuit des péchés passés, et même une rémission accordée à l'avance pour des péchés à commettre. C'est par ces odieuses calomnies qu'ils se sont efforcés de dénaturer la doctrine catholique. Nous ne nous lasserons donc jamais de leur dire et de leur répéter, jusqu'à ce qu'ils le comprennent ou qu'ils veuillent le comprendre, que l'indulgence n'est en aucune manière la rémission, ni des péchés passés dont on ne peut obtenir le pardon que par le sacrement de Pénitence, ni des péchés futurs qu'il serait absurde de vouloir remettre avant qu'ils soient commis ; mais elle est seulement, comme nous l'avons amplement expliqué, la rémission d'une partie ou de la totalité de la peine temporelle due au péché, laquelle rémission ne s'obtient encore que
moyennant certaines conditions, plus ou moins pénibles, qu'il faut remplir.
Et qu'on ne vienne pas arguer contre nous de ce qu'il est dit dans les formules ordinaires de concession d'indulgences, qu'elles nous accordent la rémission des péchés, car ces mots, comme ne manquent pas de l'expliquer les docteurs catholiques, doivent s'entendre, non de la coulpe intérieure ou de la peine éternelle encourue par le péché, mais uniquement des effets extérieurs du péché, ou châtiments temporels, qui étaient du ressort des anciens canons pénitentiaux ; et, ce qui ne peut laisser le moindre doute à ce sujet, c'est que la rémission des péchés doit toujours précéder la participation au bienfait des indulgences.
Mais voici, continuent les hérétiques, comment les indulgences excitent au mal et favorisent le crime : c'est que les catholiques, sachant qu'au moyen de quelques prières, de quelques pratiques de dévotion, il leur sera facile d'obtenir le pardon de leurs péchés, croiront pouvoir se livrer en toute liberté à leurs passions. — Où a-t-on vu qu'il suffit de quelques prières et de quelques actes de dévotion, pour obtenir la rémission de ses fautes? Ne faut-il pas toujours s'en confesser ? Ne faut-il pas en faire pénitence? Et, si l'indulgence est un adoucissement à la rigueur avec laquelle on traitait autrefois les pécheurs, n'est-elle pas aussi une protestation de la part de l'Église contre l'état de dégénération où notre vertu est maintenant tombée ? Et, quelque légère que soit l'œuvre prescrite pour gagner l'indulgence, ne vaut-il pas mieux l'accomplir que de rester dans une insouciante négligence? Mais, en vérité, est-ce bien aux protestants d'accuser notre croyance d'être favorable au relâchement des mœurs? Ne pouvons-nous pas, et avec mille fois plus de raison, leur adresser le même reproche? Ils ont supprimé la confession, qu'ils regardent comme une torture ; ils ne veulent entendre parler ni de jeûnes, ni d'abstinences, ni d'austérités d'aucune espèce. Qu'exigent-ils donc de si difficile, pour rentrer en grâce avec Dieu?
8,4 D0UZ1È31E LEÇON.
Un petit acte de contrition, et un petit acte de foi dans le pouvoir que possède le Christ de racheter et de sauver les
ayssr1 de son sang- v°aà bi- de ^
Battus sur ce point, les protestants se tournent d'un autre côte, et nous d1Sent qu'en associant les satisfactions des samts à celles de Jésus-Christ, nous blasphémon nou aisons ,n)ure à l'Homme-Dieu. - C'est encore nous ca
SI rxdrrsekque nous ëga,ons les mé"- d s
samts a ceux de Jesus-Chnst; nous disons hautement non-seulement qu'ils sont de beaucoup inférieurs 3î
s £ e r ? toute ,eur va,eur de ceux du Fi,s * «s
amsi toute la gloire en appartient à Jésus-Christ, et lui es effectivement rapportée. Néanmoins les actions surabon dan tes des samts entrent dans le trésor de l'Église, parce quelles sont unies aux mérites infinis de Jéfus-Chri • mais elles ne concourent à l'indulgence que d'une man ère secondaire; c est des satisfactions du Sauveur queT'ndul gence tue sa force première et principale. On objecte encore contre les indulgences l'abus qu'on
d'„n ï a °n d,tHqf e"eS °nt été en certains temP* '?ob?e" t Ir fCa"daleux' et «'on a vomi, à ce sujet, toute orte de diatribes contre la rapacité de l'Église e la vent h des prêtres - Ces abus ont été démesurément exagères; mais admettantes tels qu'on les cite : loin qu'on puisse les unputer à l'Eglise, elle a été la première à en gernir et elle a fait tous ses efforts pour ls répd.er" Mais de quoi les hommes n'abusent-ils pas? Respectons ce qui est saint, et sachons en éloigner tout ce que la faiblesse huniame peut y mêler de condamnable et de vicieux. On a, dit-on, vendu quelquefois les indulgences. Mais, de bonne foi, est-ce vendre les indulgences que d'en attacher quelques-unes a certaines aumônes? L'aumône n'est-elle pas une œuvre de charité et un moyen de pénitence? Et comment peut-on blâmer l'Église d'y encourager les fidèles, en leur proposant à cet effet des indulgences? Du reste
toute concession d'indulgences est essentiellement gratuite; le concile de Trente l'a ainsi ordonné expressément (i)
On reproche à l'Église d'avoir trop multiplié les indulgences, d'en avoir été, en quelque sorte, prodigue. Mais quoi ! ferons-nous un crime à cette tendre mère de sa libéralité? Et, parce qu'elle répandra sur nous le trésor de ses grâces avec profusion, nous nous croirons autorisés à le dédaigner ! L'excès de sa bonté sera-t-il pour nous une raison d'être ingrats, indifférents ! Nous recommanderons toutefois ici de se tenir en garde contre certaines indulgences, fausses, apocryphes, que des personnes ignorantes cherchent à propager. Souvent on colporte, et on vend publiquement des livrets qui en sont remplis ; les pasteurs des âmes doivent éclairer les fidèles à ce sujet, et mettre soigneusement de côté toute indulgence, qui n'est pas revêtue de la sanction de l'autorité ecclésiastique.
Enfin, on dit contre les indulgences que beaucoup de personnes qui s'appliquent à en gagner, qui font, à cette intention, des pèlerinages, qui récitent de longues prières, etc., n'en deviennent pas pour cela meilleures? — Mais, si elles ne faisaient aucun cas des indulgences, feraient- elles plus de progrès dans la vertu? Et, si leurs pieuses pratiques les maintiennent dans la crainte de Dieu, n'est-ce pas là déjà un grand fruit qu'elles en retirent ? De plus, ne voit-on pas souvent, à l'époque de quelque grande indulgence, les fidèles se retremper aux sources de la grâce, déposer tout levain de malice et se ranimer dans le service du Seigneur ? Croit-on que ceux qui dédaignent de profiter des largesses spirituelles de l'Église, soient pour cela plus appliqués à leurs devoirs, plus zélés pour la sanctification de leurs âmes et pour la gloire de Dieu?
Quelques faux mystiques d'une dévotion outrée ont encore objecté contre les indulgences qu'elles ne peuvent être que pour les âmes imparfaites, qui cherchent ainsi,
(1) Trid., sess. xxi, 9.
par les peines d'autrui, à s'affranchir de celles qui sont légitimement dues à leurs propres péchés, et redoutent de porter la croix de Jésus-Christ; mais qu'il appartient à une âme généreuse de ne demander ni relâcne ni faveur, dans l'accomplissement d'une pénitence proportionnée à l'énormité et à la multitude de ses fautes. -- A cela je réponds : 1° Les âmes les plus épurées savent-elles jusqu'où s'étendent leurs dettes envers la justice divine? et, quelque pénitence qu'elles s'imposent, sont-elles sûres de satisfaire à Dieu parfaitement, intégralement? 2° Plus elles sont parfaites, plus elles doivent désirer de se rendre agréables à Dieu, et, par conséquent, de se revêtir des mérites de Jésus-Christ, en gagnant les indulgences. 3° C'est manquer de charité envers soi-même que de s'exposer à subir les peines du purgatoire, lorsqu'on peut s'en préserver au moyen des indulgences.
D. Que faut-il faire pour gagner les indulgences ? R. Il faut faire en esprit de pénitence ce que l'Église nous ordonne pour les gagner.
Les dispositions générales, nécessaires pour gagner les indulgences, sont au nombre de trois : l'état de grâce, l'intention, l'accomplissement des œuvres prescrites.
1° L'état de grâce. Tant que le péché n'est pas pardonné, tant qu'il subsiste dans l'âme, on ne peut obtenir ia rémission de la peine qu'il mérite. Il faut donc avant tout se réconcilier avec Dieu, par une bonne confession. Cependant il n'est pas nécessaire de faire, en état de grâce, toutes les œuvres prescrites pour gagner l'indulgence; mais il faut être en état de grâce, lorsqu'on termine la dernière action, parce que c'est alors que l'effet de l'indulgence est appliqué. Tout ce qui précède peut être regardé comme une préparation à notre réconciliation avec le Seigneur.
2° L intention. Pour gagner une indulgence, il faut un acte humain, et non un acte purement matériel. Celui
donc qui ferait, sans y penser ou sans y avoir pensé auparavant, une œuvre à laquelle une indulgence est attachée, ne gagnerait pas cette indulgence. Toutefois l'intention actuelle n'est pas requise ; il suffit d'une intention virtuelle, laquelle, ayant été actuelle, persévère dans une suite non interrompue d'actes qui en proviennent, alors même qu'on n'y pense pas à chaque acte qu'on accomplit. Cette intention virtuelle pouvant, selon l'opinion commune, durer un jour entier sans être renouvelée, pourvu qu'elle n'ait pas été révoquée par quelque acte opposé, c'est une coutume excellente de former, chaque matin, la résolution de gagner les indulgences attachées aux pratiques de piété, qu'on pourra faire dans la journée. Par cette détermination, on augmente, et presque sans s'en douter, le trésor de ses richesses spirituelles.
3° Les œuvres prescrites. Dans la concession des indulgences, tout dépend de la volonté de celui qui les accorde ; il faut donc s'en tenir strictement à ce qui est prescrit, et le faire de la manière que c'est prescrit : à genoux, par exemple, debout ^au son de la cloche, à telle heure, tel jour, étant contrit, s' étant confessé, ayant communié, priant aux fins indiquées, etc.
Lorsque la confession est prescrite, comme œuvre essentielle à l'indulgence, elle devient nécessaire même à ceux qui n'ont que des fautes vénielles à se reprocher. Néanmoins les personnes, qui sont dans l'usage de se confesser chaque semaine, ou même seulement, dans certains diocèses, par un privilège spécial, tous les quinze jours, peuvent gagner toutes les indulgences, même plénières, qui se rencontrent dans l'intervalle de leurs confessions, pourvu qu'elles n'aient aucune faute grave à se reprocher, au moment où s'appliquent les indulgences. Dans ces confessions fréquentes, quand les pénitents n'ont rien de précis à se reprocher, ou rien que le confesseur puisse regarder comme péché, il n'est pas nécessaire, pour avoir droit à l'indulgence, qu'ils reçoivent l'absolution sacra-
mentelle. Ainsi le porte une décision de la congrégation des indulgences, du 15 décembre 4841 (1). Un autre décret de la même congrégation, en date du 12 juin 1822, permet, en faveur des personnes qui ne sont pas dans l'habitude de se confesser aussi souvent, que la confession, faite dans les huit jours qui précèdent une fête, leur serve pour gagner l'indulgence qui y est attachée, pourvu qu'ils se conservent en état de grâce, jusqu'au moment où ils termineront les autres œuvres prescrites.
En ce qui concerne la communion, ordinairement requise pour les indulgences plénières, on peut la faire la veille, comme le jour même de la fête à laquelle est fixée l'indulgence (2).
On ne peut faire servir, pour gagner une indulgence, une œuvre déjà prescrite à un autre titre. Ainsi, par exemple, lorsqu'un jeune est indiqué, on ne peut se contenter d'un jeune d'obligation, comme celui des Quatre-Temps ou d'un jour de carême.
Quant aux prières auxquelles sont attachées des indulgences, il faut les prononcer, non-seulement d'esprit et de cœur, mais encore de bouche, et les offrir à Dieu, aux fins énoncées dans le bref apostolique. Si aucune prière n'est déterminée en particulier comme nécessaire, comme lorsque les souverains pontifes se contentent de dire qu'il faut prier avec piété, qui pie orauerint, on regarde généralement cinq Pater et cinq Ave comme remplissant au fond la condition exigée. Mais rien n'empêche qu'on ne fasse toute autre prière équivalente.
Diverses sortes d'indulgences.
Les indulgences sont partielles ou piémères, temporaires ou perpétuelles, locales, personnelles ou réelles. De l'indulgence partielle. C'est celle qui remet une
(1) Ami & la Religion, n° 3, 633.
(2) Decis. delà Congrég. des Indulg. du 24 juin 182Î,-
partie, plus ou moin? grande, de la peine temporelle due au péché, par exemple, quarante jours, cent jours, sept ans, dix ans, etc.; ce qu'il faut entendre, non de la libération de sept années ou de dix années de Purgatoire, mais seulement des jours et des années de pénitence qu'on aurait dû faire, selon la rigueur des anciens canons pénitentiaux. On peut gagner, dans le même jour, autant d'indulgences partielies qu'on fait d'ceuvres auxquelles elles sont attachées.
De l'indulgence plénière. C'est celle qui remet toute la peine temporelle due au péché, de telle sorte que, si un fidèle la gagne tout entière et en reçoit une application parfaite, il est entièrement purifié devant Dieu ; et, s'il venait à mourir en cet état , rien ne l'empêcherait d'entrer aussitôt dans le ciel. L'affection au péché véniel empêche de gagner l'indulgence plénière, car les péchés véniels, pour lesquels on conserve de l'affection, ne sont point remis, et, par conséquent, l'indulgence ne peut effacer la peine temporelle qui leur est due. Dans ce cas, on ne reçoit pas une application parfaite de l'indulgence, on obtient seulement la rémission de la peine correspondant aux péchés mortels déjà remis, ou aux autres péchés véniels, dont on a une véritable douleur.
Si Ton a le bonheur de gagner une indulgence plénière dans toute son étendue, il est clair qu'on ne peut en gagner une autre pour soi-même dans le même jour, puisqu'on a obtenu la rémission de toute la peine temporelle dont on était redevable à la justice divine, et que, par conséquent, il n'y a plus rien à remettre, à moins qu'on ne suppose que, dans ce même jour, on a commis de nouvelles fautes et qu'on en a aussi obtenu le pardon. Mais, comme il est bien rare, à cause des dispositions cù l'on se trouve, de recevoir l'application entière et parfaite d'une indulgence plénière , et qu'alors cette indulgence devient seulement partielle, on peut, sans inconvénient, essayer d'en gagner plusieurs, en accomplissant fidèlement les œu-
vres prescrites ; et on doit même le faire pour le plus grand avantage de son âme. Il est vrai que , pour l'indulgence plénière, la communion est prescrite comme œuvre essentielle Mais la même communion peut servir pour toutes les indulgences plénières, qui se rencontrent le même jour (1).
Après avoir gagné une indulgence plénière pour soimême, on peut en gagner une ou plusieurs autres pour les âmes du purgatoire.
De l'indulgence temporaire. C'est celle qui n'est accordée que pour un temps déterminé, pour sept ans, par exemple, et qui finit, par conséquent, à l'expiration de ce temps. Le temps doit se compter à partir de la date du rescrit ou du bref, et non du jour de sa publication.
Quand l'indulgence est fixée à un jour déterminé, le temps pour remplir les conditions prescrites s'étend pour les fêtes et dimanches, depuis la veille, à l'heure des premières vêpres, jusqu'au dernier crépuscule du jour de la fête même; et, pour les fériés, depuis minuit jusqu'à minuit, selon la supputation civile.
L'indulgence perpétuelle est celle dont la concession est sans limites dans sa durée ; elle ne cesse que lorsqu'elle est positivement révoquée.
L'indulgence locale est celle qui est attachée à un certain lieu, à une église, à une chapelle, à un autel, à un calvaire. Pour la gagner, il faut visiter le lieu prescrit et y remplir les conditions requises. Si ce lieu cesse d'être ce qu'il était auparavant, comme, par exemple, si une église est détruite ou change de destination, en devenant mie maison profane, il n'y a plus alors d'indulgence.
L'indulgence personnelle est celle qui est attachée directement à une ou plusieurs personnes ; telles sont les indulgences établies en faveur des communautés, des confréries. Les membres de ces pieuses associations peuvent les ga-
(1) S. Indul. Congreg., die 19 mari. 1841.
gner, quelque part qu'ils se trouvent, pourvu qu'ils fassent ce qui est prescrit.
L'indulgence réelle est celle qui est attachée à certains objets portatifs, comme petites croix, chapelets, médailles,etc. Ces divers objets perdent les indulgences, lorsqu'on les cède à d'autres personnes, après se les être appropriés ou en avoir fait usage pour soi. Ils ne sont indulgenciés que pour ceux pour qui ils ont été bénits, ou à qui ils ont été distribués la première fois.
Il y a aussi des indulgences qui sont accordées uniquement pour les vivants, et d'autres qu'on peut appliquer aux morts. Les premières se donnent par voie d'absolution, parce que, tant que nous sommes sur la terre, l'Église peut nous délier directement de nos péchés et da la peine qu'ils méritent. Quant aux défunts, ils ne sont plus sous la juridiction de l'Église, et on ne peut leur appliquer des indulgences que par voie de suffrage, c'est-à-dire par la médiation et les prières des fidèles, qui s'intéressent pour eux auprès de Dieu et offrent à sa justice les satisfactions qu'ils puisent en leur faveur dans le trésor infini de l'Égiise, conjurant le Seigneur de vouloir bien les accepter.
Pour appliquer plus sûrement une indulgence aux morts, il faut avoir dans l'esprit une personne déterminée, et la recommander spécialement à Dieu.
Ce serait une témérité de croire qu'en gagnant une indulgence plénière pour les morts, on délivre par là une âme du Purgatoire. En effet, qui peut savoir s'il a eu toute la ferveur nécessaire pour gagner mie indulgence plénière? Qui peut savoir si l'application de cette indulgence a été faite à l'âme du défunt dans toute sa plénitude1.' De plus, n'oublions pas, comme nous l'avons dit plusieurs fois, que l'indulgence ne peut remettre le péché, même véniel, quant à la coulpe. Par conséquent, après avoir obtenu la rémission de toute la peine temporelle due à ses péchés pardonnes, une âme peut avoir beaucoup de fautes vénielles à expier, pour lesquelles il lui faudra peut-être subir
encore de longues souffrances. Ainsi, il peut se faire qu'un mort, pour lequel on aura longtemps prié, fait offrir souvent le saint sacrifice, et gagné beaucoup d'indulgences plénières, ait encore besoin de notre assistance.
Admirons ici cette grande facilité que nous avons de participer aux satisfactions de Jésus-Christ et de ses saints; ainsi les autres ont travaillé et nous profitons de leurs travaux (i). Empressons-nous de mettre à profit ces richesses spirituelles, qui nous sont accordées avec une sainte prodigalité. Le firmament ne paraît pas plus beau à contempler dans les diverses grandeurs de ses étoiles; la terre ne reçoit pas plus d'ornements et d'avantages par la diversité des rivières et des fleuves qui l'arrosent, que l'Église par la variété de ses grâces et de ses mérites.
Du Jubilé.
Entre les indulgences plénières, la principale et la plus solennelle est celle du Jubilé. Ce mot nous rappelle ce qui se pratiquait autrefois sous la loi mosaïque. Le Seigneur, qui avait ordonné à l'homme de travailler six jours de la semaine et de se reposer le septième, avait voulu aussi que, chez le peuple juif , on comptât des semaines d'années, ce qui faisait quarante-neuf années pour chacune, et il ordonna que chaque cinquantième année serait un temps de miséricorde, de délivrance, de joie et d'allégresse. A cette époque ardemment désirée, impatiemment attendue, les esclaves recouvraient leur liberté; toutes les dettes étaient remises ; ceux qui avaient été obligés de vendre leurs héritages , rentraient dans leur possession; la terre demeurait inculte , et chacun pouvait s'approprier les fruits qu'elle produisait spontanément.
A l'imitation de cet ancien Jubilé, l'Église, en certaines circonstances, en publie un autre, mais bien plus avanta-
(t) Alii laboraverunt, et vos in labores eorum introistis. Joan., iv,