‹ Nouvelle histoire de la révolution de 1789 (volume 2)Chapitre 24 sur 86 · LES UIIIERS DES ÉTATS GÉNÉRAUX · texte numérisé non relu

LES UIIIERS DES ÉTATS GÉNÉRAUX

d'adminislration dans l'inlervalle des tenues des états ^énéraux't

« m. Ces lois seront-elles soumises à l'enregistrement liBre des cours souveraines?

« tV. Les états généi'aux ne peuvent-ils être dissous que par eus-mêmes?

« V. Le roi peut-il seul convoquer, proroger el dissoudre les étals généraux ?

« VI. En cas de dissolution, le roi est-il obligé de faire sur-le-champ «ne nouvelle convocation î

« VII. Les étals généraux scronl-ils permanents ou périodiques?

« VIII. S'ils sont périodiques, y aura-t-il une commission intermédiaire?

« IX. Les deus premiers ordres seront-ils réunis dans une même chambre?

« X. Les deux diambres seront-elles formées sans distinction d'ordres?

« XI. Les membres de l'ordre du clergé seront-ils répartis dans les deux autres ordres ?

« Xli. La représentation du clergé, de la noblesse et descommunes sera-t-elle dans ta proportion d'un, deux et Irois?

« XIII. Sera-t-il établi un nouvel ordre sous le titre d'ordre des campagnes?

« XIV. Les personnes possédant charges, emplois ou places de cour peuvenl-elles être députées aux états généraux?

' Ce nom d'états généraux avait été biffé par V Assemblée nationale el cOfUtiluante.

'?;oogic

170 CHàPlTM VI.

a \V. Les deux tiers des voix seront-ils nécessaires pour former une résolution ?

« XVI. Les impMs ayant pour objet la liquidatioD de la dette nationale seront-ils perçus, jusqu'à ^n entière «stinction?

R XVII. Les lettres de cachet seront-elles abolies ou modifiées?

« XVI11. La liberté de la presse sera-t-elle indéfiraeou limitée? »

Sans vouloir entrer ici dans l'examen des question posées ou résolues par les électeurs des étals généraux dans les cahiers qui devaient être la base des délibérations de l'Assemblée, nous passerons à la première application, que le comité de constitution proposait, des principes contenus dans les cahiers des électeurs.

On a déjà vu que M. de la Fayette insistait sur une déclaration des droits qui devait servir de préambule à la Constitution.

Il y avait là une forme américaine qui plaisait à un gi-and nombre d'esprits , une théorie qui était' à l'ordre du jour.

tin article de celte déclaration des droits de l'komnteet du citoyen, dont Meunier donna lecture, émettait ce principe nouveau que le gouvernement doit garantir le droit dt résistance à l'oppression.

Une autre déclaration, également lue parMounier, avec ce titre : Principes du gouvemetnetit franfais, arrêtait que le roi, quand il ne commande pas au nom de la loi, ne peut exiger l'obéissance.

Il suffisait de lire ce commentaire des cahiers qui avaient déclaré que le gouvernement français est «n gour

PRINCIPES DU CODVERKEHErtT FRANÇAIS. Hl

ventemettt monarekiquey malgré des principes très-larçes, frop larges même, coritemis dans ces cahiers et peu condliablcs avec une monarchie quelle qu'elle fût, pour reconnaître, à plus forte raison, ((ue la cottsfttuanle paraîssai! ne pouvoir tolérer' qu'une royauté subalterne et sujette : c'était la théorie et c'étiiit le fait, malgré les vieilles habitudes et les -vieilles impressions du passé.

Cequî prouve cependant que le comité de constitution aurait voulu concilier avec la souveraineté dé l'Assemblée l'autorité royale, c'étaient les dispositions suivantes qu'on remarquait dans les principes du gouvernement fiançais :

A Le roi est le chef de la nation; il est une partie intégrante du corps législatif; il a le pouvoir exécutif souverain; il est chaîné de maintenir la sûreté du royaume au dehors et dans l'intérieur, de veiller à sa défense, de faire rendre la justice, en son nom, dans les tribunaux, de faire punir Irs délits, de procurer les secours des lois à tous ceux qui les réclament, de protéger les droits de tous les citoyens et les prérogatives de la couronne suivant les lois et la préseiite Constitution.

« Les offenses envers le roi, la reine et l'héritier présomptif de la couronne doivent être plus, sévèrement punies que celles qui concernent ses sujets.

• Le roi est le dépositaire de la force publique; il est le chef suprême de toutes les forces de terre et de mer; il a le droit exclusif de lever des troupes, de régler leur marche et leur discipline, d'ordonner les fortifications nécessaires pour la sûreté des frontières, de faire construire des arsenaux, des ports et havres, de recevoir ef d'envoyer des ambassadeurs, de contracter des alliances, de faire la paix et la guerre.

« Le roi est ta source des honneurs ; il a la distribution .no.jlc

des grâces, des récompenses , la nomination des dignités et emplois ecclésiastiques, civils et militaires. »

Le rapport du comité de constitution est la meilleure preuve de la sincérité dj ses membres', du désir qu'ils avaient de relever le gouvernement du roi, et l'impression de l'Assemblée était favorable à ce projet de reconstitution de l'autorité monarchique, au moins quant à certaines prérogatives très-importantes, quand un roi est assez puissant pour les exercer; mais la question ne portait pas alors sur des attributions utiles et nécessaires sans doute, elle portait sur le pouvoir lui-même, sur sa nature et sa liberté d'action. Or, tandis que théoriquement l'Assemblée s'efîorçait de replacer le pouvoir royal sur sa base, de lui reconnaître une force et une puissance nécessaires, il n'avait plus ni base, ni force, ni puissance, et c'était l'œuvre en grande partie de celte même Assemblée; ce fait est reconnu par tous les historiens implicitement ou e;ïp]iciiement ; l'Assemblée, a tort ou a raison, mais c'est elle qui a remplacé toute autorité en France, avec ce nouveau pouvoir qu'on appelle le peuple ou la nation '.

• Ce comité était composé de l'aruhevéque de Bordeaux, Lally Tfl^ lendal, Cierroont-Tonnerre, Hounier et Berfiasse (majorilé); de Vi^ vêque d'Autun, de Sieyés et de Chapelier (minorité).

* M. Hignet résume ainsi les éïénements : t Les suites du lijoilW furent immenses. Le mouven^ient de Paris se communiqua aux provinces. « (On a TU comment) : • Le peuple, à Cimitation de la capilaie, s'organisa partout en municipalités pour se régir, et eu gardes nationales pour se défendre. ■ {On n'a pas oublié l'action exercée pu Duport, un des chefs du Club breton), ■ L'autorité ainsi que la force st déplacèrent entièrement; la royauté les avait perdues par sa dé' faite, et la nation les avait conquises. >

Il est bien remarquable qu'un esprit comme celui de H. yignel ail

POPULARITÉ DE LASSEHBLÉE. 17S

L'Assemblée, on l'a vu, avait reçu les hommages des plus grands corps de l'État, à commencer par le parle* ment de Paris; des adresses, envoyées de toutes les parties du royaume, suivirent ou accompagnéi%nt cette espèce de reconnaissance d'une nouvelle autorité, de l'autorité élue et souveraine.

C'est au moment où l'Assemblée, investie en apparence de tout ce pouvoir, allait procéder à l'esamen du projet de Constitution qui lui était soumis, que le retour et le triomphe de Necker avaient eu lieu et que sa popularité avait rencontré un premier échec.

Quant à l'Assemblée, on a vu qu'elle était toujours po pulaire, et on a pu suivre sa politique, à l'égard de cette nouvelle puissance qu'on appelait le peuple ou la nation, dans l'affeire du baron de Bezenval .

La popularité amoindrie de Necker se rencontrait donc

écrit ainsi l'histoire, qu'il ail appelé force, autorilé, ce qui se passait en France à cetteépoque, au milieu des meurtres, des incendies, de l'anarchie, qui s'étendaient d'un bout de la France i l'autre.

Que les partisans des nouvelles idées les défendent, dès qu'ils les regardent comme la base du renouvellement mltme des sociétés humaines, nous le comprenons; mais qu'ils racontent ainsi les faits, qu'ils appellent le peuple l'instrument crédule du révolutionnaire Duport et des ciubisles de Paris, e( qu'ils dorment le nom de ta tiation à cette puissance aveugle, formée de passion et d'ignorance qui rit remplacer en effet tout pouvoir régulier, à celé de l'Assemblée ellemême, c'est ce que nous ne comprenons pas; au reste, nous ne pouvons, en ce mojiient, où nos jeux tombent sur 1 histoire de N. Mignet, publiée sous la Itestauration , mais dont il a paru une édition récente, ne pas faire une observation, qui se présente ici luturelle-' ment; l'histoire cependant n'est pas de la polémique, et nous ne voulons pas en faire, ce que nous tenons surtout il constater, c'est â quel point l'esprit de théorie et de système, apr^îs avoir agi sur iea hommes qui ont participé à la révolution de 89, a influencé ses hi»' toriens.

avec la popularité encore intacte de l'Assemblée, et l'on ne prévoyait pas comment une assemblée qui avait montré envers l'insurrection triomphante une mesure toute particulière, pour nous exprimer ainsi, pounait perdre un crédit qu'elle semblait ménager avec tant de soin. Car, si ie roi, le représentant du pouvoir héréditaire de la grande tradition historique, était allé h l'Hûlet de Ville après le 14 juillet, l'Assemblée qui s'était placée par le fait au-dessus de toute tradition, l'Assemblée codstituanle s'était aussi inclioée devant le 14 juillet, la prise de la Bastille et l'HAtel de Ville.

Il est vrai que l'on regardait le 14 juillet comme sa victoire, et comme la défaite de la royauté, dont l'armée s'était retirée, tandis que le peuple, qui avait combaltu dans cette mémorable circonstance, il n'était pas bien nombreux à la vérité, et les gardes françaises ne lui avaient pas été inutiles, était l'armée de l'Assemblée.

Cette Assemblée, qui semblait maîtresse de l'avenir, qui avait à faire la Constitution, aurait dâ pouvoir nommer son propre président.

Elle venait d'élire Thouret h la place du duc de Liancourt, lorsqu'une vive opposition se manife^ du côté le plus avancé de l'Assemblée contre un président dont on accusait la modération de complaisance envers la cour. Celte opposition, qui avait éclaté dans l'Assemblée, se communiqua bientôt b Paris', c'est-à-dire au club du Palais-Royal, à cette effervescence organisée d'où étaient partis déjà tant d'appels à l'insurrection et au

< • Il j eut DU Patai^Royal des motions eiLlravaganles, des menaces d'envoyer quinze mille hommes à Versailles) et Tliouret eut la Taible^se de donner sa démission. > {Histoire du régne de Louis XVI, I>roi, t. Il, p. 302.)

L'ANARCHIE. - LA COSSTITITIOM. 175

désordre. Il est cerlain que Thourel n'aurait pas dû donner sa démission sous la pression d'une telle influence, ni l'Assemblée l'accepter. Thouret céda, l'Assemblée céda aussi et nomma un autre président.

11 n'était que plus nécessaire pour l'Assemblée de procéder au vote d'uTie Conslitulion qui serait, beaucoup le croyaient alors, le terme de tous les vœux des esprits éclairés, mettrait fin à toutes tes ansiétés que les hommes bien intentionnés pouvaient éprouver, comme à tous les périls qu'ils pouvaient craindre.

Le mot des auxiliaires séditieux, une fois prononcé avec autorité par l'éloquence de Mirabeau, commençait à trouver son application, même dans les délibérations de l'Assemblée; mais sans doute, à son point^ de vue, il fallait bien, au milieu d'un tel ébranlement des idées et de la situation, tolérer certains abus de la rue et obtenir d'un autre cAté, par son appui, malgré son intervention, cette Constitution, qui était le grand but de l'Assemblée.

Précisément elle examinait en ce moment l'opportunité de mettre en tête de l'œuvre qu'elle préparait celte proclamation des Droits de l'homme et du citoyen, si chère aux partisans des idées américaines.

Beaucoup d'esprits, fatigués des traditions et de la hiérarchie sociales, ne désiraient rien tant que de voir toutes les destinées humaines ramenées à cette grande simplification de l'égaUlé et de ce qu'ils appelaient les droits naturels.

On n'a pas oublié l'origine de ce mouvement d'idées, dont Rousseau avait été le propagateur le plus remarquable et le plus populaire, l'insurrection des Étals-Unis, l'applicalion jusqu'à un cerlain point, profondément mo difîée cependant par certaines croyances religieuses, par Caogk

une organisation fédérale et provinciale, par le vieil esprit tégisfe qui venait d'Angleterre et une immense étendue de territoire à défriclier '.

Après une discussion vive et assez courle, les partisans d'une déclaration des droits l'emportèrent.

Mais ce n'était que le principe de celte déclaration qui était voté.

Ce qui montrerait bien, si cela était nécessaire, les idétis théoriques de l'Assemblée, c'est l'état même de la France pendant qu'elle délibérait sur une question de cette nature.

Tandis que l'Assemblée discutait, pour ainsi dire, la préface du projet de Constitution qui lui était soumis, un autre comité, celui des rapports, lui signalait en ces termes une situation dont le caractère est assez clairement indiqué par les paroles suivantes, que le rapporteur de ce comité prononça devant l'Assemblée elle-même' : « Les propriétés, de quelque nature qu'elles soient, sont la proie du plus coupable brigandage; de tous c6tés, les châteaux sont brûlés, les couvents détruits, les fermes abandonnées au pillage. Les impôts, les redevances seigneuriales, tout est détruit. Les lois sont sans force, les

* Autrebbon disait en Amérique, lorsqu'il s'agissail d'insurrection et de révolution, Ws ebeaper, < il est meilleur mardié • de lra%-ailler et de cultiver la terre; mais il parait que cette doctrine économique et politique commence è se perdre aujourd'hui, et que la théorie de l'insurrection l'emporle; il -est vrai qu'on a beaucoup travaillé et cultivé et que la population augmente; les tbéories américaines n'euraient-elles été conciliablea avec l'esisteiice d'un pays qu'à une condition, c'est qu'elles eussent nutour d'elles tout le vide d'une terre immense, propriété inépuisable de tous ceux qui ue possédaient rien?

«Séance du 3aoùt178».

Page 1