DU 14 JUILLET AU 4 AOUT
L'Assemblée se dispose à reprendre la discussion de la Conslitution
27 juiUet.
Quoique rAsseinblée se fût déclarée souveraine, elle ne croyait pas cependant avoir biiTé le mandat qu'elle avait reçu des électeurs qui lavaient nommée; le comité de constitution fît donc le dépouillement des cahiers que les représentants des trois ordres avaient apportés à Paris.
n y avait déjà un contraste frappant, entre les derniers événements, Tinsurrection de la Bastille, ses suites, le pouvoir unique en apparence de TAssemblée, et le résumé que vint lui ofTrir M. de Clermont de Tonnerre de tous les cahiers, rédigés par toutes les Assemblées électorales de France.
Quel que fût Tétat du pays en ce moment, c*ëlait la France procédant à la nomination des états généraux sous Tempire sans doute des idées du moment, mais cependant avant Tinsurrection du 14 juillet, quand Finfluence de Paris n'était pas encore ce qu'elle devint bientôt, sous Finfluence des clubs et de leurs tmhh saires.
168 caiPiTftE n.
Dans cette situation, tel fut Tcxposé des opinions émises par les cahiers des électeurs qui avaient nommé les étals généraux.
PBCfCIPES AVOUES.
al. Le gouvernement français est un gouvernement monarchique ^
« H. La personne du roi est inviolable et sacrée.
a III. La couronne est héréditaire et de mâle et mâle.
« IV, Le roi est dépositaire du pouvoir exécutif.
« V. Les agents de l'autorité sont responsables.
« VI. La sanction royale est nécessaire 5 la promulgation (les lois.
a VII. La nation fait la loi avec la sanction royale.
« Vin. Le consentement national est nécessaire à l'emprunt et h l'impôt.
« IX. L'impôt ne peut être accordé que d'une tenue d'états généraux à l'autre.
a X. La propriété sera sacrée*.
« XI. La liberté individuelle sera sacrée'. »
QUKiTIONH 8Un U&8QUELLES L'UMVERSALrTÉ DES CAHIERS KE s'eST l'OINT EXPLIQUÉE d'pNE MANIÈRE UNIFORME.
M L Lo iH)i a-t-il le pouvoir législatif, limité par les lois HMiHlilulionnoUes Ju royaume?
« Il Lo i^i |Hîut-il faire seul les lois de police et
* M\^ {\hMm'm\ était remarquable en présence de la situation il^ Ih ivy^m^.
* K'ii iv uimiK^iU va) ti'ùlaît les châteaux et on tuait les proprié-
* tU^ m^\is\i \k\sm le» |>assants dans les rues, et Ton sait les ua'MvtivM K\w\ v^uiAieiit d'y ^re coauuîs.
LES aUIERS DES ÉTATS GÉHÉRADI. IM
d'administration dans TintervaUe des tenues des AaU généraux^l
« m. Ces lois seront-elles soumises à Tenr^istrement libre des cours souveraines?
<i IV. Les états généraux ne peuvent-ils être dissous que par eux-mêmes?
a y. Le l'oi peut-il seul convoquer, proroger et dissoudre les états généraux ?
« \['. En cas de dissolution, le roi est-il obligé de faire sur-le-champ une nouvelle convocation?
« VII. Les états généraux seront-ils permanents ou périodiques?
« VIII. S*ils sont périodiques, y aura-t-il une commission intermédiaire?
« IX. Les deux premiers ordres seront-ils réunis dans une même chambre?
« X. Les deux chambres seront-elles formées sans distinction d'ordres?
a XI. Les membres de Tordre du dei^ seront-îls répartis dans les deux autres ordres?
« XII. La représentation du clergé, de la noblesse et des communes sera-t-elle dans la proportion d* un, deux et trois?
« XIII. Sera-t-il établi un nouvel ordre soos le titre d'ordre des campagnes? »
<x XIV. Les personnes possédant charges, emplois ou places de cour peuvent-elles être députées aux états généraux?
* Ce nom dV/a/5 généraux avait été biffé par XAvamblée natUmaU et coruUluante,
170 CUAPHRli YI.
« XV. Les deux tiers des Yoix seront-ils nécessaires pour former une résolution ?
a XVL Les impôts ayant pour objet la liquidation de la dette nationale seront-ils perçus jusqu a son entière extinction 7
« XYIl. Les lettres de cachet seront-elles abolies ou modifiées 7
« XVni. La liberté de la presse sera-t-elle indéfinie ou limitée 7 »
Sans vouloir entrer ici dans Texamen des questions posées ou résolues par les électeurs des états généraux dans les cahiers qui devaient être la base des délibérations de TAssemblée, nous passerons à la première application, que le comité de constitution proposait, des principes contenus dans les cahiers des électeurs.
On a déjà vu que M. de la Fayette insistait sur une déclaration des droits qui devait servir de préambule à la Constitution.
Il y avait là une forme américaine qui plaisait à un grand nombre d'esprits , une théorie qui était à Tordre du jour.
Un article de cette déclaration des droits de rhomrne et du citoyeiij dont Meunier donna lecture, émettait ce principe nouveau qtie le gouvernement doit garantir le droit de résistance à l oppression»
Une autre déclaration, également lue par Meunier, avec ce titre : Principes du gouvernement français^ arrêtait que le roiy quand il ne commande pas au nom de la loij ne peut exiger V obéissance.
Il sufiOsait de lire ce commentaire des cahiers qui avaient déclaré que le gouvernement français est un gou-
PRINCIPES DU GOmrSMEMIKT FRANÇAIS. 111
vememetit momr^iquej malgré des principes très-larges^ trop larges même, contenus dans ces cahiers et pea conciliafalcs avec une monarchie quelle qu'elle fût, pour reconnaître, à plus forte raison , que la ecnstituanU paraissait ne pouvoir tolérer qu'une royauté subalterne et sujette : c'était la théorie et c'était le fait, malgré les vieilles habitudes et les vieilles impressions du pa^.
Ce qui prouve cependant que le comité de constitution aurait voulu concilier avec la souveraineté de l'Assemblée l'autorité royale, c étaient les dispositions suivantes qu'on remarquait dans les principes du gouvernement français :
« Le roi est le chef de la nation ; il est une partie intégrante du corps législatif; il a le pouvoir exécutif souverain; il est chargé de maintenir la sûreté du royaume au dehors et dans l'intérieur, de veiller à sa défense, de faire rendre la justice, en son nom, dans les tribunaux, de faire punir les délits, de procurer les secours des lois à tous ceux qui les réclament, de protéger les di*oits de tous les citoyens et les prérogatives de la couronne suivant les lois et la présente Constitution.
€< Les offenses envers le roi, la reine et l'héritier présomptif de la couronne doivent être plus sévèrement punies que celles qui concernent ses sujets.
a Le roi est le dépositaire de la force publique ; il est le chef suprême de toutes les forces de terre et de mer; il a le droit exclusif de lever des troupes, de régler leur marche et leur discipline, d'ordonner les fortifications nécessaires pour la sûreté des frontières, de faire construire des arsenaux, des ports et havres, de recevoir et d'envoyer des ambassadeurs, de contracter des alliances, de faire la paix et la guerre.
a Le roi est la source des honneurs; il a la distribution
i7t aunniE îi.
des grâces, des récompenses , la nomination des dignités et emplois ecclésiastiques, civils et militaires. »
Le rapport du comité de constitution est la meilleure preuve de la sincérité de ses membres % du désir qu*ils avaient de relever le gouvernement du roi, et l'impression de l'Assemblée était favorable à ce projet de reconstitution de l'autorité monarchique, au moins quant à certaines prérogatives très-importantes, quand un roi est assez puissant pour les exercer; mais la question ne portait pas alors sur des attributions utiles et nécessaires sans doute, elle portait sur le pouvoir lui-même, sur sa nature et sa liberté d'action. Or, tandis que théoriquement l'Assemblée s'efforçait de replacer le pouvoir royal sur sa base, de lui reconnaître une force et une puissance nécessaires, il n'avait plus ni base, ni force, ni puissance, et c'était l'œuvre en grande partie de cette même Assemblée; ce fait est reconnu par tous les historiens implicitement ou explicitement; l'Assemblée, a tort ou a raison, mais c'est elle qui a remplacé toute autorité en France, avec ce nouveau pouvoir qu'on appelle le peuple ou la nation '.
I Ce comité était composé de Farchevéque de Bordeaux, Lally Toiiendal, Clermont-Tonnerre, Mounier et Bergasse (majorité); de Té- Tèque d'Autun, de Sieyès et de Chapelier (minorité).
* M. Mignet résume ainsi les événements : c Les suites du 14 juillet furent immenses. Le mouvement de Paris se communiqua aux provinces. » (On a vu comment) : • Le peuple, à rimitation de la capitaUf s'organisa partout en municipalités pour se régir, et en gardes nationales pour se défendre. » (On n a pas oublié Faction exercée par Duport, un des chefs du Club breton). « L'autorité ainsi que la force se déplacèrent entièrement; la royauté les avait perdues par sa dé" faite, et la nation les avait conquises. »
II est bien remarquable qu'un esprit comme celui de M. Mignet ait