LE PARLEMENT DE PARIS
sion n*est pas justifiée. Le parlement est assurément un obstacle au système de Law, il rallie autour de lui l'opinion qui le condamne et qui détermina sa chute, il exerce, par là même, un contrôle qu'il faudra finir par accepter, mais s'il gène quelquefois le pouvoir, s'il l'inquiète, s'il contribue à un grand résultat en définitive, il ne renverse pas ce pouvoir; dans les conditions où se place la grande magistrature, elle est une opposition réelle avec laquelle il faut compter, même après les lits de justice, mais elle n'est pas un danger. L'idée d'une révolution n'existe pas dans le parlement. C'est ainsi que se passe la régence. Sous Louis XIV on dirait que Tespril de corps du parlement de Paris devient de plus en plus prononcé, si l'on ne pensait que cet esprit est bien ancien dans la magistrature, qui a traversé une si grande partie de notre histoire avec la royauté, qui a parlé et siégé en son nom, et, qui après l'avoir aidée à triompher de la féodalité, formant la tête de cette bourgeoisie dont le pouvoir royal avait tant favorisé les progrès, s'était trouvée, par la force des choses, pour ainsi dire, placée en face de la royauté comme une puissance modératrice ^, comme, au reste, celle qui représentait la loi et son empire.
' « Le plus grand nombre des compagnies (des parlements) et des personnes dont elles sont composées, vivent en cette créance qu'ils sont les tuteurs des roys, les protecteurs des peuples, les médiateurs entre le peuple et les roys, et que les roys ne peuvent faire aucune loy dans le royaume qu'elle n'ait passé par leur jugement et examen; et autres discours et pensées de cette nature. > (Mémoire adressé au cardinal de RicheUeu, par le garde des sceaux Marillac, manuscrit ^e la Bibliothèque impériale, supp. 98 \ fol. 91 r\) (Citation de M. Augustin Thierry, dans son Essai sur V histoire du tiers état, page 234.)
Sous François I*% sous Charles IX, on voit la magistrature parle-
Il y avait une maxime qui était vieille en France : €( Une foi, une loi, un roi^ i> Pour les magistrats qui siégeaient sur les fleurs de lis, une loi, un roi, n'était-ce pas un roi, un parlement? En étendant son pouvoir avec Taulorité royale, dont il avait d'abord été l'instrument, le parlement n avait-il pas pris Thabitude de tout soumettre à Tunité de sa juridiction? Là était, on doit le reconnaître, Texcès de l'esprit parlementaire, esprit souvent processif, qui a mérité un juste blâme; mais ce qui ne doit pas nous empêcher de dire que le parlement, comme institution, a représenté dans l'État un contrôle public, une autorité légale, qui se sont maintenus jusqu'à la chute même de la monarchie ^
mentairc exercer une véritable influence politique; c'est une assemblée formée des membres de divers parlements, à laquelle est soumis le traité de Madrid. François I" déclare que le traité signé par lui, est nul parce qu'il n'a pas été enregistré par le parlement.
D'Aguesseau fait observer que si Charles IX se montra dur envers cette compagnie, il n'en reconnut pas moins le droit qu'avait le parlement de faire des remontrances à la royauté. (D'Aguesseau, €Eu' trres complètes, t. X, p. 8.)
Enfin, les deux citations suivantes que nous empruntons à M. Augustin Thierry, font bien ressortir cette vieille tradition dindépendance et d'opposition qui existait dans le parlement : « D'où vient qu'il faut que tous édits soient vérifiez et contrôlez es cours du parlement, lesquelles combien qu'elles ne soient qu'une forme des trois estais raccourcie au petit pied, ont pouvoir de suspendre, modifier, et refuser lesdits édits. » (Mémoires de Nevers, édition de 1665, t. I, p. 449). • Les édits ordinaires n'ayant point de force et n'estant approuvés des autres magistrats, s'ils ne sont receus et vérifiez es dits parlements, qui est une reigle d'estat, par le moyen de laquelle le roy ne pourroit, quand il voudroit, faire des lois injustes que bientôt elles ne fussent rejelées. » (Mémoires de Michel de Castelnau, liv.I*', p. 6.)
* G'éUiit une maxinle que le chancelier de l'Hospital répétait souvent.
* Lorsque le i«^ août 1771, Louis XV supprimait par un édit, les