‹ Nouvelle loi sur l'enseignementChapitre 2 sur 8 · TITRE PREMIER · texte numérisé non relu

TITRE PREMIER

DES AUTORITÉS PRÉPOSÉES A L'ENSEIONEnSHT.

CHAP. l". Du conseil supérieur de rinstruction

publique.

Art. l«^ Le conseil supérieur de rinstruction publique est composé comme il suit :

(1) 19 janvier, 26 février et 15 mars- 1850.

Le ministre y président;

Qottlre arcWevèqties, oa évèipieSy étos paor lenrs collées (f>; %

Un ministre de i*Eglise réformée, éla par les consistoires;

Un ministre de l'Eglise de la eonfession d'Âugsboarg , éla par les consistoires (â) ;

Un membre dn consistoire central israélite y ëta par ses collègnes (o);

Trois conseillers d*£tat , élus par leurs collègues;

(1] En nomnaamt as conseil supérieur (faatre de lennr collègues, les évéques de France leur donnent leur confiance et non pas leurs pouvoirs; fis ne seront donc ni liés ni engagés par le» dérisions en Ênt de doctrine pn>— noncées par leurs collègues préposés à l'enseignement public. (Cette explication se trouve dkns un opuscule intitulé La Vérité sur la loi d^ enseignement, par Mgr Parisis , évéque de Langres , membre de l'Assemblée lé^ gislative. Nous citons le même opuscote relatiTement aux art. 21 et 70.)

(2) Il y a en France deax communions protestantes reconnues par la loi : Tune est celle de la lïonfession d'Augsbourg, ce sont les luthériens; l'autre est celle de rSglise réformée , ce sont les calvinistes.

Le projet portait d*abord le consistoire. On a adopté les consistoires j parce que cette élection doit procéder de tous les consistoires réunis.

(3) Le consistoire central Israélite siège à Pari»» Il se compose d'un grand rabbin et d'autant de membres laïques qu'il y a de consistoires départementaux (il y. en a huit). Le grand rabbin est nommé , sauf Tapprobatiou du chef du pouvoir exécutif, par une assemblée composée des membres du consistoire et de délégués des as* semblées des notables de chaque circonscription territoriale. Quant aux membres laïques, ils sont élus par les israélites notables des circonscriptions électorales, et doivent être choisis parmi les notables résidant à Paris.

Trois tùetùbté^ ûé h (^tff de câssatioB , élus par lettrs ^llègaes (i) <

Trois membres de rinètitot, éltfs et assemblée générale de riiMtilot ;

Huit membres nommés ps(r le Président dé la République, éû e^sdl dés Mffistrei;^ et èboisFS parmi lesf aAcieûé mislmbre^ dtt confseil de rUniversité , Je» Ifts^^eur* généf^«« ou sopérieurs , tes reciéors ef les pi'^fessiéufs dès Facottés. Ce$ huit memhte^ fer méot âaff sectîoif permaûelite ;

Trois membres de Fénseigoettfenfl fibre, nommés par le Présidel^l de la llépi»b]N}ue, sur la proposition du ministre de ilnstru^tioif pu< blique.

Art. % Les fiMiâbres de la Séetloi» (permanente sont nommés à vie.

Ils ne peuvent être révoqués que par le Président de la Répobiiqtie ^ en eonseil dés ministres, sur ta propositietif der mrâisCfe de finstracliôn publique.

Us reçoivent seuls ii»irakement«

Art. 3. Les autres meiAëres du eonseif sont nommés pour six ans. Ils soiït iûdéflûiorent rééligibles.

Art. k. Le conseil sopériew' tient a« mxms qnaitre sessions par atr.

Le ministre peut le convoquer èb 'session extraordinaÂre, touites Ï€fs foi»qi»'it le ji»ge convenable.

(1) II' est efttfendiï cfue le ptoCCWBtif gé«i3Tal «it les éwoéàts généraux peavent être choisis plxf 1» tiow, s^asA bien ^pie les pré^dents et les conseiHer^'.

c lotz.lo

ta. nécessaire, d*an on de pinsiears iospectenrs (i), et pat* un conseil académique.

t. Art» 9l Les recteurs ne sont pas choisis

ej exclusivement parmi les membres de Teiiseîgnement public.

Ils doivent avoir le grade de licencié ou dix

.p années d'exercice comme inspecteurs d'académie, proviseurs, censeurs, chefs ou professeurs des classes supérieures dans an établissement public ou libre (â).

Les iVais 6t bureau seront de 66,000 fr., que le ministre répartira entre les académies selon leurs besoins. 11 n'y aura plus de commis d*académie. Pour frais de tournées des recteurs et inspecteurs d^académie il est alloué 68,800 fr.

(1) Inspecteurs ici veut dire inspecteurs d'académie. Les inspecteurs d'académie sont en ce moment au nombre de 45, dont 7 à Paris, 96 dans les départements et 2 à Alger. Mais un des deux inspecteurs d'Alger sera supprimé. Il y aura à Paris 4 inspecteurs d'académie 4 4,000 ft".; dans les départements il y en aura en tout 20, à 3,000 fr.

(2) Pour bien faire comprendre le sens de cet article, nous allons citer les paroles du rapporteur (séance du 11 mars ) : « Nous foulons que les recteurs puissent ètrt choisis à raison des exigences de la situation qu'on leur fait; ce sont des administrateurs, des hommes qui doivent avoir le gouvernement, l'administration de l'instruction dans les départements ; nous voulons qu'ils puissent être choisis parmi les memi)res de renseignement publie ou de l'enseignement libre , et même ailleurs si on trouve dos hommes ayant une capacité suffisante pour être recteurs. Nous n'excluons aucune catégorie : seulement il y a des conditions que tous devront légalement remplir. Quelle que soit leur origine, quelles que soient les foDCiions qu'ils auront remplies antérieurement , ils devront tous avoir le grade de licencié.

« Et ici une explication. ^

« Quelques-ius ont pensé que c'était dans le grade de licencfê es lettres ou de licencié es sciences exclusivement

Art. 10. Le conseil académique est composé ainsi qull suit :

que Ton devait choisir les recteurs : point du tout ; il s'agit du grade de licencié en toute Faculté , en droit , en médecine ; un avocat , un médecin , tout homme qui présentera des garanties pourra être nommé.

« Cependant nous avons admis que le grade de licencié pouvait être remplacé par dix années d'exercice comme insj>ecteur d'académie, proviseur, censeur, chef ou professeur des classes supérieures dans un établissement public ou libre. »

11 suit de ces explications , admises par TAssemblée :

1°. Que le titre de licencié signiBe ici licencié es sciences ou es lettres, ou en droit, ou en théologie, et que les docteurs en médecine ( dans cette Faculté la licence n'existe pas) ont le même droit que les licenciés ;

2o. Qu'on peut être nommé recteur si , sans être licencié, on a, pendant dix ans, ou dirigé un établissement secondaire , ou enseigné dans un étahlissement secondaire les clasfîes supérieures; que , par conséquent, les chefs et les professeurs des petits séminaires, par exemple, peuvent concourir pour le rectorat avec les chefs et les professeurs des anciens établissements universitaires.

Les fonctionnaires des collèges communaux sont aptes aussi bien que ceux des lycées.

On entend par classes supérieures la rhétorique, la philosophie, les mathématiques spéciales, la seconde, l'histojre , et la troisième.

Les aumôniers des lycées et collèges, étant assimilés aux professeurs de premier ordre (ordonnance du 15 juillet 1831), nous paraissent, après dix ans d'exercice, dans le cas prévu par cet article et par l'article 19.

Quoi qu'il en soit , l'enseignement qui confère ce droit aura dû avoir lieu dans une classe supérieure ; dix ans d'enseignement, dont la moitié, par exemple, en quatrième, et l'autre moitié en philosophie, ne le conféreraient pas. ''

Un inspecteur primaire pourra-t-il devenir recteur? Oui , s'il est licencié , ou si , profitant du bénéfice de Tar- , ticle 19, il a été, après dix ans d'exercice comme inspecteur primaire, nommé inspecteur d'académie, et s'il a exercé dix ans en cette dernière qualité. ~ Voir,

Lerecteur^ président;

Un inspecteur d'académie (i) y un fonctionnaire de renseignement (2) ou un inspecteur des écoles primaires, désigné par le ministre (3) ;

Le préfet ou son délégué;

L'évêque ou son délégué ;

Un ecclésiastique désigné par l'évêque (4);

Un ministre de Tune des deux Eglises protestantes (5) 9 désigné par le ministre de Tlnstruction publique^ dans les départements où il existe une Eglise légalement établie (6) ;

pour l'aptitude aux fonctions d'inspecteur d'académie, rart. 19.

(1) Ou un fonctionnaire , etc.

(2) C'est-à-dire de Venseignement public.

(3) La loi ne dit pas quel est celui des membres du conseil qui remplira les fonctions de secrétaire. Il est probable que ce secrétaire sera choisi par le conseil , parmi ses membres.

(4) Dans les départements de la Marne et des Bouchesdu-Rhône , qui forment deux diocèses , les deux prélats seront membres du conseil ou s'y feront représenter par leurs délégués ; mais il n'y aura pas lieu dMntroduire dans le conseil l'ecclésiastique indiqué par ce paragraphe. C'est là ce qui résulte des explications données par le ministre.

(5) Non pas de chacune des deux Ëgiisies , comme pour le conseil supérieur et pour le conseil académique de Paris; mais seulement de Tune des deux.

(6) Les protestants réformés, ou caMnistes, ont des consistoires dans cinquante-cinq départements; les protestants de la Confession d'Âugsbourg ont des consistoires dans le Haut-Rhin, dans le Bas-Rhin et dans la^ Haute-Saône.

Le consistoire de chaque église protestante est composé du pasteur ou des pasteurs desservant cette église et d'anciehs ou notables laïques choisis parmi les citoyens les plus

Un délégué du consistoire isriiélite dans ehaemi dB» départements où il existe m consistoire légalemenl établi (i)$

Le procuregr général près la coup d'appel , dans les villes où siège une cour d*appe| , et dans les aulres le proeureur de la Répttblic|ue près le tribunal de première instance }

Un membre de )a equr d'appel, élu par elle , ou> à défaut de cour d'appel, un membredu tribunal de première inslaiice, élu par |e tribunal |

Quatre membres élus par le conseil général, dont deux au moins pris dans soq sein.

Les doyens des Facultés seront , en outre ^ appelés dans le coq^eil académic|ue, avec voix délibéralive, pour les affaires intéressant lem^i^ Facultés respectives.

La présence de la moitié plus un des membres çs\ nécessaire pour la validité des délib^ratiops du PORseil académique (i).

imposa au< pôle des contributions diraotes. Le nombre de ce8 notables ne peut ôtr^ au-^dessous de six ni au-dessus de douie. Les anciens doivent être renouvelés tous les deu^ an^ par moitié. Le renouvellement se fait par la voie deFélectipn.

(1) Outre le consistoire central de Paris, les Israélite» ont çles synagogfues consistoriales à Strasbourg, Golmar, Metz , Napoy, Bordeaux , Marseille et 8aint*-£8prit dans les Landes. Us auront donc le droit d'être représentés dans les conseils académiques de la Seine, du I|aut«-Rbin, du Bas-Rhin, de la Moselle, de la Meurthe, de la Gironde, dés Bouches-dU'Khêoe et des Landes.

(2) Le conseil sera composé do 11, 13 ou 13 membres : il nous semble' que , dans le premier cas , la pi^euce de 6 membres suffira; on ne peut pas prendre la moitié de 11. Dans le troisième cas, le noiii])re nécessaire serait 7.

Art. il. Poar le département de la Seine, le conseil académique est composé comme ii sait*

Le recteur^ président;

Le préfet;

L'archevêque de Paris on son délégnë ;

Trois ecclésiastiques désignés par rarchevêque ;

Un minisire de TEglise réformée , éla par le consistoire ;

Un ministre de FEglise do. la confession d'Augsbourgy élu par le consistoire^

Un membre du consistoire israélite^ élu par le consistoire;

Trois inspecteurs d'académie, désignés par le ministre;

Un inspecteur des écoles primaires y désigné par le ministre;

Le procureur général près la cour d'appel on nn membre du parquet désigné par lui;

Un membre de la cour d'appel , élu par la cour;

Ud membre du triSunal de première instance, élu par le tribunal ;

Quatre membres du conseil municipal de Paris , et deux membres du conseil général de la Seine , pris parmi ceux des arrontiissementa de Sceaux et de Saint-Denis, tous élus parle conseil général (i) ;

(1) Le conseil municipi] de Paris est composé des mêmes membres que le conseil général de la Seine ; mais les membres élus par les cantons des arrondissements de Sceaut et de Samt-Benis ne siègent qu'au conseil général et ne font point partie du conseil municipal , qui se com~ pose seulement des mendbres du conseil général noomiés par Is ville de Paris.

Le secrétaire général de la préfectare da déparlement de la Seine (i).

Les doyens des Facultés seront, en outre , appelés dans le conseil acadénaique , avec voix délibérative, pour les affaires intéressant leurs Facultés respectives.

Art. 12. Les membres des conseils académiques , dont la nomination est faite par élection, sont élus pour trois ans^ et indéfiniment rééligibles (2).

Art. 13. Les départements fourniront un local pour le service de Fadminislration acadé* mique (5).

Art. 14. Le conseil académique (4) donne son avis :

3ur rétat des différentes écoles établies dans le département ;

Sur les réformes à introduire dans l'enseigne-

(1) On voit que le nombre des membres de ce conseil s'élève à 21. La présence de 11 membres suffirait dans notre hypothèse pour la valiflité des délibérations.

(2) Dans les départements, le fonctionnaire de l'enseignement secondaire et le pasteur protestant désignés par le ministre , le délégué du préfet , le délégué de l'évèque , Tecclésiastique désigné par l'évèque ; à Paris , les quatre ecclésiastiques délégués ou désignés par l'archevêque, les quatre inspecteurs désignés par le ministre, le membre du parquet désigné par le procureur général , feront partie du conseil tant que la délégation ou la désignation ne sera pas Tinnulée par l'autorité de qui elle émane. Les délégués des consistoires , le magistrat de la cour d'appel ou du tribunal , les délégués du conseil général , sont nommés pour trois ans.

(3) La concession, parles départements, du logement du recteur est facultative.

(4) Par cet article et par le suivant les comités d'arrondissement se trouvent supprimés.

ment, la discipline et Tadministration dés écoles publiques;

Sur les budgets et les comptes administratifs des lycées , collèges et écoles normales primaires (i) ;

Sur les secours et encouragements à accorder aux écoles primaires.

Il instruit (2) les affaires disciplinaires relatives aux membres de l'enseignement public secondaire ou supérieur, qui lui sont renvoyées par le ministre ou le recteur.

Il prononce (3), sauf recours au conseil supérieur, sur les affaires contentieuses relatives à Tobtenlion des grades, aux concouris devant les Facultés, à l'ouverture des écoles libres, aux droits *des maîtres particuliers , et à Texercice

(1) Ces mots : et écoles normales primaires , ont été rajoutés dans cet article et dans le suivant, lors de la troisième délibération , le maintien de ces écoles n'ayant été décidé que lors de la deuxième délibération.

(2) Instruire une affaire , c'est la mettre en état d'être jugée en réunissant tous les éléments propres à éclairer les juges.

(3) Le conseil académique, comme tribunal de répression, ne juge que disciplinairement ; Toilà pourquoi il a été décidé que ses séances ne seraient pas publiques. En offet, il ne faut pas confondre les poursuites judiciaires et les poursuites disciplinaires. Les poursuites judiciaires sont celles qui sont intentées par le ministère public contre tous les citoyens, quelle que soit leur situation. Les poursuites disciplinaires sont celles qui sont intentées contre quelqu'un , à raison de faits professionnels : ainsi contre un avocat, contre un notaire, contre un juge, en leur qualité d'avocat, de notaire, de juge. Ces sortes d'affaires ne se jugent jamais publiquement; mais elles se jugent contraidictoirement, c'est-à-dire que celui qui est poursuivi doit être entendu ou dûment appelé.

iu drcHi d'ense^er ; gur les poarsoLU» dirigées contre les membres de l'iDstruction secondaire publique et tendant à la révocation, avec interdiction d'exercer la profession d'instituteur libre 9 de chef ou professeur d'établissement Ubre, et, dans les cas déterminés par la présente loi, sur les affaires disciplinaires relatives aux instituteurs primaires, publics ou libres (i).

(1) £q combinait avec cet article les articles 5, 30, 33, 50, 53, 57, 67, 68, 76, on établit ainsi l'ensemble de la juridiction disciplinaire créée par la présent^ loi.

S'agit-il de réprimander, de suspendre ou de révoquer an instituteur communal ^ une iftstitutriee communale, une personne chargée de la direction ou du service dans une salle publique d'asile ; le conseil académique n^a point à s'en occuper ; le recteur seul décide.

S'agiMl de censurer m iAstituteop primaire libre , de le suspendre, de lui interdire l'exercice de sa profession dans la commune où il exerce ; de prononcer les mêmes neines contre les directrices et les sous-malbresses des école» libres de filles et des pensionnats de jeunes personnes , ainsi que contre les persq^nes chargées de la direction ou du service dans les salles d'asile libres ; d'infliger la réprimande au directeur d'un établissement libre d'instruction secondaire; le conseil académique prononce sans appel.

^'agit-il d'interdire à un instituteur communal ou à une institutrice communale le droit d^'enseiguer , ou à une personne chargée de la direction ou du service dans une salle publique d'asile le droit d'exercer les mêmes fonctions même dans un asile libre ; de frapper d'une interdictiop absolue uu instituteur primaire libre, une directrice ou une sou»-Hnaitresse d'école libre de filles ou de pensionnat de jeunes personnes; d'interdire à temps ou à toiû^ui^ ^ u'^ directeur, professeur ou surveillant d'un établissement libre d'instruction secondaire l'exercice de sa profession ; le conseil académique prononce en premier ressort , le conseil supérieur en dernier ressort.

S'agii-il d'infliger à un membre de l'instruction secondaire publique eu de l'instruction supérieure la repris-

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