‹ Nouvelle loi sur l'enseignementChapitre 3 sur 8 · IS · texte numérisé non relu

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Art. 15. Le conseil académique t^ ttéoessairement cmisuUé sur les règlements relatifs au régime inlérieur des lycées , colléf^s et écdes normales primaires , et sur les règlements re^ latifs aux écoles publiques primaires.

Il ôxe ie taux de la rétribution scolaire, sur l'avis des conseils municipaux et des délégués cantonaux.

Il détermine les cas où les communes peuvent , à raison des circonstances j el provisoiremenl , établir ou conserver des éâ)les primaires dans lesquelles seront admis des enfants de Tun et Tautt e sexe ^ ou des enfants appartenant aux différents cultes reconnus (i).

mande, la censnre, lamatatioa pour un emploi iliférieur , la suspension avec ou sans privation de traitement, le conseil académique instruit l'affaire, si elle lui a été renvoyée à cet effet par le ministre ou par le recteur ; le ministre prononce seul. (La peine de la mutation n'est point applicable aux membres de l'instruction supérieure.)

S*agit-il d'infliger à ces mêmes membres le retrait d'emploi , le conseil académique instruit , si raffaire lui a été renvoyée à cet effet ; s*il s'agit d'un membre de l'enseignement secondaire , le couseil supérieur ou la section permanente donne son avis; le ministre prononce; s'il s'agit d'un membre de l'enseignement supérieur , le conseil supérieur donne son avis, et le ministre, qui pro* nonce , est obligé de se conformer à cet avis.

S'agit-il d'infliger à un membre de l'enseignement public secondaire ou supérieur, l'interdiction absolue du droit d'enseigner, le conseil académique juge en premier ressort , le conseil supérieur en dernier ressort.

(1) Ainsi, à l'avenir, en règle générale, toute écold primaire communale ne devra recevoir que des enfanta du même sexe et du même culte; cependant il pourra' être dérogé à cette règle , et les conseils ticadémiques pourront autoriser les communes à avoir une école unique et par conséquent mix^e, soit sous le rapport du

Il donne son avis au rectear, sur les récompenses à accorder aux instituteurs primaires.

Le recteur fait les propositions au ministre^ et distribue les récompenses accordées (i).

Art. 16. Le conseil académique présente chaque année au ministre et au conseil général un exposé de la situation de l'enseignement dans le département.

Les rapports du conseil académique sont envoyés par le recteur au ministre, qui les communique au conseil supérieur.

Chap. IIL Des écoles et de l'inspection.

Section première. — Des écoles.

Art. 17. La loi reconnaît deux espèces d'écoles primaires ou secondaires (2) :

seie , soit sous celui du culte , soit sous tous les deux. II est clair que cette autorisatiou devra toujours être accordée aux communes dont la population et les ressources sont bornées. Voir sur la liberté laissée aux pères de famille relativement au culte le dernier paragraphe de Fart. 44.

Quant aux écoles primaires libres , elles pourront être mixtes sous le rapport religieux; aucune autorité ne nous semble avoir le droit de s'y opposer. Pourrontelles être mixtes sous le rapport du sexe ? L'affirmative résulte implicitement de l'art. 52, sauf le cas prévu par ledit article.

(1) Il s'agit ici des médailles et mentions honorables : sur l'avis du conseil académique le recteur proposera , le ministre accordera , et le recteur sera chargé de distribuer les récompenses accordées. Ainsi les médailles qui étaient remises aux instituteurs dans une séance solennelle du comité supérieur, leur seront maintenant remises par le recteur.

(2) La loi de 1833 appelait écoles primaires privées celles que la loi nouvelle appelle libres.

1*, Les écoles fondées ou entretenues par les communes, les départements ou TEtat, et qui prennent le nom d'écoles publiques;

S*". Les écoles fondées et entretenues perdes particuliers ou des associations^ et qui prennent le nom d'écoles libres (i). ,

Section II. — De rinspection.

Art. 18. L'inspection des établissements d'instruction publique ou libre (2) est exercée :

1*". Par les inspecteurs généraux et supérieurs (3) ;

â*". Par les recteurs et les inspecteurs d'académie;

S"". Par les inspecteurs de renseignement primaire;

4''. Par les délégués cantonaux , le maire et le curé (4)^ le pasteur ou le délégué du consis-

Quant aux établissements d^nstruction secondaire, autres que les lycées et collèges , tous (à l'exception des petits séminaires) étaient, comme les collèges, soumis au régime de rUniversité, dont leurs directeurs-propriétaires étaient membres sous le nom de chefs d*institution et de maîtres de pension,

(1) Les petits séminaires sont classés parmi les écoles secondaires libres ^ mais avec des privilèges particuliers résultant de Fart. 70.

^2) Des établissements publics ou libres d'instruction.

(3) Ainsi les deux fonctionnaires chargés d'inspecter l'ensemble de l'instruction prhnaire continueront d'être appelés inspecteurs ^Mp^iewr* {Voir l'art. 20). Il résulte de l'esprit général de la loi qu'ils prendront rang immédiatement après les inspecteurs généraux et ayant les recteurs.

(4) Sous ce mot de curé, les desservants sont compris. Dans les villes où il existe plusieurs paroisses, chaque

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loire Israélite 9 en ce qui concerne l'enseigne- 1 ment primaire. 1

Les ministres des différents cultes n'inspec* teront que les écoles spéciales à leur culte , ou feg écoles mixtes (i) pour leurs coreligionnaires seulement.

Le recteur pourra, en cas d'empêchement, déléguer temporairement rinspcction (2) à un membre du conseil académique (5).

Art. 19. Les inspecteurs d'académie sont choisis, par le ministre, parmi les anciens inspecteurs (4) , les professeurs des Facultés, les proviseurs et censeurs des lycées , les principaux des collèges, les chefe d'établissements secondaires libres, les professeurs des classes supérieures dans ces diverses catégories d'établissements, les agrégés des Facultés et lycées, et les inspecteurs des écoles primaires, sous la

curé ou desservant a la surveillance des écoles situées dans sa circonscription. Il en est de même pour les pasteurs protestants. C'est ce qui résulte des explications données a la tribune.

(1) Eçoie mixte signifie ici une école où sont reçus des enftints appartenant & des communions différentes. Le curé ne s'occupera que de ce qui concerne 4es enfants appartenant aut familles catholiques; le ministre protestant , que de ce qui concerne les enfants appartenant aux familles protestantes.

(2) ïl s'assit principalement de Tinspection des établissements secondaires.

(3) Par cet article, les comités locaux se trouvent supprimés; mais la loi les rétablit, quoique sans leur donner ce nom {Voir Tart. 44, § 1), dans les communes de 2,000 âmes et au-dessus.

(4) Ainsi on pourra nommer à ces fonctions les inspecteurs d*acadélnîe qui ont été éliminés en 184S.

Voir notre note sur l'art. 9, pages 7 et 8.

condition commune à tous du grade de licencié, •u de dix ans d'exercice (i).

Les inspecteurs généraux et supérieurs sont choisis par le ministre , soit dans les catégories ci-dessus indiquées, soit parmi les anciens inspecteurs généraux ou inspecteurs supérieurs de l'instruction primaire, les recteurs et inspecteurs d'académie, ou parmi les membres de rinsUtut.

Le ministre ne fait aucune nomination d'inspecteur général sans avoir pris Tavis (s) du conseil supérieur.

Art. 20. L'inspection de renseignement primaire est spécialement confiée à deux inspecteurs supérieurs (5).

Il y a, en outre, dans chaque arrondissement, un inspecteur de l'enseignement pri-maire choisi par le ministre, après avis du conseil acadé-. mique (4).

Néanmoins, sur l'avis du conseil académique, deux arrondissements pourront être réunis pour rinspeclion(5). Un règlement déterminera le

(1) On remarque que les directeurs et anciens directeurs d*écbles normales ne sont pas portés sur cette liste.

(2) Cet avis n'oblige pas le ministre.

(3) Le traitement des inspecteurs supérieurs, qui était de 5,000 fr., est porté à 6,000 fr. Celui des inspecteurs généraux est de 8,000 fr.

(4) Il est difficile de concilier cette clause avec les be- soins du service, car souvent l'homme qui convient le mieux à un grand département est celui qui s'est déjàk essayé dans un petit. Comment le conseil académique pourra-t-il le connaître? Et comment cette disposition pourra-t-cUe se concilier avec les règles de l'avancement?

(5) Il y a en ce moment 226 inspecteurs et sous-in-

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et les altributioDS des iaspecleNics de Teiiseir* gneoi^t primaire.

Art. 21, L'inspection des é6ole3 pnbliques ^*exerce. Gonf<H*méinent aa^ règlomenU délibérés par le GQnaeil sopérieur.

Celle des écoles libres porte §ar la moralilé^ Vh^gièoe et la. Sialubrilé.

Elle ne peut porter sur Tenseigneoieiit que PQqr, vécifiers^'il n'est pas contraireàlt^ioocâle, i^, \ii ConsttiMition ek mx, li»is.(i)*

specteurs piimaûres; il y a 361 arrondisBement»; maift le nombre des insperteurs primaires sera porté seiUement à 300 : 20 seront de l'« classe, 40 de 2«,' 50 de 3«, 60 de 4% 130 de 5»; les traitements seroât 2,000, 1,800, 1,000, 1^400^ 1,200 fr.; 217)090Xr. de fr»U ù» tournées seront répartis entre eu\.

(1) l^ans les écoles libres, secondaires ou primaires, les inspecteurs n'interro^ront donc pas tes éières , excepté dans le cas où ils croiraient devoir s'assurer par ce moyen si 00 ne leur a riea «nseigné de eoqtreir» ^ la mo|^ et aux lois. \

k D'api^ la pensée unanitne du Gouvernement et de la commission , les inspedeûrs n'auront* à s'occuper dans* les écoles libres que de cette morale naturelle et générale qui est aujourd'hui reconnue par tous les peuples civilisés, parce que tous Tout reçue du christianisme. Ils pourront , par exemple, avoir, â s'enquérir des précautions prises pour les écoles qui renferment des enfants de différents sexes, (melquefois de la disposition et du règlement des dortoirs, S, bien plus encore des cas d'immoralité dont certain», maîtres se seraient rendus coupables. Les inspecteurs n'aur ront pas le droit dç rechercher, et bien moins encore de discuter devant les élèves , aucune application morale sur des questions contestées qui peuvent tenir ou aux règlements religieux de la maison, ou à. la direction d^ consciences.» (La Vérité sur ta loi de Renseignement.)

« On a demandé si les inspecteurs auront le droit.. dans un établissement libre, d'interroger Içs élç^ves. Il est

Art. 22. Tout chef d'élabUssement primaire ou secondaire (i) qaj reftisera de se soumeltre à la surveiliatiee d»l['E(aJbteti«Lfi|f«'tliee8t prescrite par l'article précédent, sera traduit devant le tribunal eorreelioAnei ô^ Kdfrondis^ment, et condanané à une amende de 100 fr. à 1,000 fr.

En cas dte récidivé, l'amende sérac d^ 500* fr. à 3,000 fr. Si le refus dfe se soumettre à ha surveillance de TElat a donné lieu à deux coûdlatnnations dans Tannée, la fermeture d? rétablissement pourra être ordonnée par le jugement qui prononcera la seconde eonuatnnBtion (2).

Le procès-verbal des inspecteurs constatant le refus du chef d-établîssemetiC fera foi jusqu'à inscription de &tt%.

certain que toute interrogation ayant uniquement pour but de connaître la capacité des élèves et la force des études de la maisoh , est intlerdite aux inspecteurs ; mais ite p6ni«nt eoigep qa>oni teur montre les lii^s et les cahiers. » i^La Vérité sm* la loi de renseignement)

(1) Les institntriçes et les directrices de pensionnai» de jeunes personnes, éitaht assimilées par la lel aux instituteurs, seraient passibles des peines portées en cet article t mais, d'après Tart. 30, tout oeifoioNicerne TinspiectioD de ces établissements sera Tobjet d'un règlement particulier. Jusqu'à ceJour,les pensionnats de jeunes personnes avaient été sous la surveillance immédiate des préfet*;.

(2) Dans le cas où le tribuned reconnaîtrait qu'il existe des drconstanoes atténuantes , leà peines, prononcées par cet artide pourraient être réduites de la manière indiquée par notre note sur l'art. 80.

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