TITRE IL
DE Ii'CflfUEiaflrsmBMT VIUMAIRE.
Chàp. I*"'. Dispositions générales.
Art. 23. L'enseignement primaire comprend :
L'instruction morale et religieuse^
La leclure ;
L*écritare ;
Les éléments de la langue française;
Le calcul et le système légal des poids et mesures.
Il peut comprendre, en outre :
L'arithmétique appliquée aux opérations pratiques;
Les éléments de Thisloire et de la géographie ;
Des notions des sciences physiques et d'histoire naturelle, applicables aux usages de ja vie;
Des instructions élément«aires sur Tagricul-* ture, l'industrie etj'hygiènej
L'arpentage, le nivellement, le dessin linéaire ;
Le chant et la gymnastique (i).
(1) Les cinq premiers objets forment dans chaque école primaire communale renseignement obligatoire : dans la commune la plus pauvre, dans la plus peUte école de garçons ou de filles , ils devront être enseignés , et il ne pourra être permis à aucun instituteur communal de les négliger pour s'occuper d'autre chose. Mais, selon le vœu des communes , l'enseignement pourra s'étendre en tout ou en partie aux autres objets indiqués dans l'article : l'instituteur communal devra constater, s'il y a lieu, sa capacité à les enseigner par la mention qui en sera faite sur son brevet (art. 46, §5).
n est clair qu'une commune qui entretiendra deux
Art. 24. L'enseignement primaire est donné gratuitement à tous les enfants dont les familles sont hors d'état de payer.
Chap. II. Dh instituteun.
Section première. — Des conditions d'exercice de la profession d'Instituteur primaire public ou libre.
Art. 25. Tout Français ftgé de 21 ans accomplis (1) peut exercer dans toute la France la
écoles de garçons pourra réserrer les cinq premiers objets d'enseignement à Tune , et le reste à l'autre , ce qui rétablit en fait les écoles primaires supérieures, supprimées implicitement par la loi.
Quant à l'instituteur libre , il choisira parmi les objets énoncés dans l'article, ceux qu'il lui plaira d'enseigner; il ne sera nullement astreint , par exemple , à s'occuper des cinq premiers, s'il lui convient de se borner à l'enseignement des autres. Il suffit que "son enseignement seit moral (art. 21» § 3) pour que les autorités préposées à l'inspection n'aient point d'observations à lui faire.
Le programme de l'enseignement primaire obligatoire est exactement le même qu'était celui de l'enseignement éléipentairedans la loi de 1833. L'enseignement primaire supérieur créé par cette loi comprenait à peu près les mêmes objets que ceux qui complètent le programme de la présente loi. Voici (art. 1"' de la loi de 1833) quel était le programme de l'enseignement primaire supérieur : les éléments de la géométrie et ses applications usuelles, spécialement le dessin linéaire et l'arpentage ; des notions des sciences physiques et de l'histoire naturelle, applicables aux usages de la vie ; le chant; les éléments de l'histoire et de la géographie, et surtout de l'histoire et de la géographie de la France.
(1) La loi de 1833 n'exigeait que 18 ans d'âge.
Les instituteurs en exercice qui n'ont pas encore 21 ans conserveront leurs droits acquis (paroles du rapporteur au nom, de la commission).
Les élèves-maîtres actuellement à l'école normale ne pourront être nomnoés instituteurs au sortir de l'école si
pratésBion â'iiistîtaleiif prtnaBre, inbMe ou libre, s'il estmanid'on brefveft de capacité (i). Le brevet de capacité fieot 4iPt suppléé par le certiàcat de stage dont il est parié à Tart. 47, par le dipl^e da J^itabelier, par un certificat coDstalaDt qu'on a été admis dans ane des écoles spéciales de l'Etat, ou par le titre de ministre, non interdit ni révoqué, de l'un des cultes reconnus p|Lf TEtat (2),
à cette époque ils n^ont pas^l ans; mais leur engagement, qui les soustrait au service militaire, conserve évidemment sa italeur, et ils posoiTOBt élre employés coimne instituteurs adjoints.
U y aundt un moyen M sauver la position des étèvesmaitres qui accomplissent en ce moment leur dernière aimée d'études : oe serait de leur fatire déMvrer leurs brevets et de ieor donner une nottiinaition avatft la fin du mois d'août.
(1^^ Le cei^ifieat spéeial de movaiité qv'èxigeftit la ici et iâ3â, 43pt\ devait #re délivré par le maiire sur Taitestation àt trois isonseiliei's n»iaic^)aiu£ , •cesse ^'é<re exigé.
(Z) Ainsi l'aftiAade À Tenseignem^t primaone se €on~ «taite des cinq maaièrds suivante <
iQ. Par un brevet ad koi; délivré par les eommissioas d^examen. Ce brevet doit énoncer leB ot)|et6 que Timpôtrant est canaille d'enseigner.
%«. Par un oertifioiJt de fitâge, qui est délivré par les cou- «eils académiques, et qui, du moins en oe qui concerne les écoles publiques , n*est valable que pour ren«eignement éAépientaIre , puisqu'il ne constate que ra|>titu<le à enseigner les cinq premi<»^s objets de l'instruction primaire (art. 47).
3f>. Par le dipléme de bachelier ès-letbw;
4p. Par un certificat d'admission à l^une des écoles ^- «ialet de TËtat, c'est-à^-dine aux éeoies polytechnique, mi^ litaire , ferestière. Faut-it aîouter à cette Usie l'école de marine, et l'école des mineurs de Salnt-Ëtiennef C^ 9iir vpioi k conseil mipérieur devra alatuer. '
6«. Par -des lettres de préMe, ou par «ne noMiiiattoii
Art. 26. Sont incapables dé tônir titie école |y(ibliqae oQ libre , oo â*y ëti'e employer , les individas qui ont subi une ccmdàmnatioD poar crime y 00 pour on délit contraTre à là probité 00 aox mœurs; les individus privés par jugement de tout ou partie des droits mentionna ffn i'art. Vi du Code pénal (i) , et ceox qoi o^t été interdits en verln des ait. 30 et 33 de la présente loi.
Section II. — 1)e9 conditions spéciales i^ax iqst|tuteHn
libres.
Art. 37. Tout iMsUtcfteor (s> qm vèuH oowfr une école libre (5) doit préalablefment 4éelarer
(te tehiisCre prolertant , ou même de reM!»fii , pourVti que lu prêtre, le ptsteur, le ralibiHi) n'ait éM ai interdit. Ai révoqué.
Les titres indiqués par ces trois derniers numéros supposant une instruction beaucoup plus élevée que l'instruction pripiaire , donnent à celui (]u| les & obtenus le droit d*eD8eigner tous les objets indiqués |)ar l'art. 23.
^1) L'article 42 du Gode pénal est ainsi conçu :
«Les tribunaux jugeant correction nellement ppurront* dans certains cas , interdire en tout ou en paille l'éxercioe des droits civiques, civils et de famille suivants : 1* de vote et d'élection; %o H'^Iigiblïité ; 3» d'être appelé on nommé aux fonction^ de juré ou autres fonctions publiques, ou aux emplois de radministration , ou d'exércifr ces fonctions ou emplois; 4° du port d'armes; 5° de vole et de suffrage dans lès délibérations de fkmille ; 6^ d'être tuteur^ curateur, si ce n'est Ae ses enfants, et $ur l'avis reniement de la famille ; 7° d'être expert ou employé co^me témoin dans les actes ; 8» de témoignage en jui^tice , attirer ifaetit que pour y faire de simples déclarations. »
{%) C'est-à-dire: Quiconque ^ réunissant hs cùndiUons indiquées dans Vùr^, 45 , veut^ 'etc.
(S) (^of^uG les congrégations religieuses dôùt H sera
son intejilion au maire de la commune où il veut s'établir, lui désigner le local , et lui don- [ner Tindication des lieux où il a résidé et des professions qu'il a exercées pendant les dix années précédentes (i).
" Celle déclaration doit être, en outre, adressée
,par le postulant au recteur de Tacadémie, au
procureur de la République, et au sous-préfet.
" Elle demeurera afQcbée , par les soins du
maire , à la porte de la mairie pendant un mois.
Art. 28. Le recteur, soit d'offîce, soit sur la plainte du procureur de la République ou du sous-préfet, peut former opposition à Touverture de Técoie , dans l'intérêt des mœurs publiques, dans le mois qui suit la déclaration à lui faite.
Cette opposition est jugée dans un bref délai, conlradictoi rement et sans recours, par le conseil académique (2).
question 4ans Fart. 31, § 1, soient légalement autorisées à enseigner, il est évident que cette exigence de la loi doit s'appliquer à ceux de leurs membres qui ouvrent une école libre ou qui succèdent à la direction d'une école déjà établie. '.
(1) Un curé, ou un vicaire en exercice, peut-il établir une école primaire libre? Il le peut évidemment, pourvu que ses supérieurs y consentent, et qu'il ait soin de se conformer aux dispositions prescrites par Tart. 27. Mais alors il se trouvera justiciable du conseil académique, selon les dispositions de l'art. 30.
(2) Contradidoiremênt : le postulant devra être entendu par h conseil , ou dûment appelé. Sans recours : si l'opposition est accueillie, Fécole ne pourra être ouverte, et le postulant ne pourra appeler de cette décision.
Cette décision Tun conseil académique est-elle valable hors du départeaient , et oblige-t-èlle tout autre conseil
Si le maire refuse d'approuver le local y il est statué à cet égard par ce conseil. A défaut d*op«posilion , l'école peut être ouverte à Texpiration du mois » sans autre formalité (i).
Art. 29. Quiconque aura ouvert ou dirigé (2) une école en contravention aux articles 25 y 26 et 27, on avant Texpiration du délai fixé par le dernier paragraphe derarticle289 sera poursuivi devant le tribunal correctionnel du lieu du délit, et condamné à une amende de 50 fr. à 500 fr.
L'école sera fermée.
académique d'opposer au postulant le même refus? Nous ne le croyons pas. Chaque conseil académique étant juge souverain en cette matière , ne peut être lié par la décision d'autrui. Les membres qui croiront , en conscience ,. que l'ouverture de l'école n'est pas dangereuse pour les mœurs publiques, de^froni, en conscience j repousser Topposition.
(1) Ce n'est que dans l'intérêt des mœurs publiques que l'opposition peut être faite par le recteur ; il ne peut donc pas demander que l'ouyerture de l'école n'ait pas lieu, sous prétexte que le local est étroit ou insuffisant; il le peut si le local est tel que le voisinage puisse être nuisible à l'innocence des enfants ; il le peut si le postulant fait profession publique d'irréligion , ou s'il a exercé quelque profession incompatible avec les sentiments d'honneur et de délicatesse indispensables à un instituteur. Cet article s'applique aussi aux institutrices. On conçoit qu'une femme peut, sans avoir été frappée par les tribunaux, être tout à fait indigne de tenir école.
Si le maire juge que le local n'est pas convenable, soit sous le rapport de la salubrité , soit sous tout autre , il adresse ses ol)servations au conseil académique, qui statue et qui peut mettre pour condition à. l'ouverture de l'école le choix d'un autre local.
(2) On ouvre ou dirige une école toutes les fois que l'on réunit dans le même local des enfants qui n'appartiennent pas à la même famille , pour les instruire. (Arrêt de la Cour de cassation , du 1«! juin 1S27.)
Eq cas de réeidive , \% déiiaqoani Mra eondamné à an emprisoDDeinent de six ieurs i an mois, et à une amende de 100 fr. à i,uOO fr.
La même peiQe de six joars à un mois d*em-* prisonnemeot et de 100 fr. à 1,000 fr. d'amende sera prononcée contre eelai qui, dans le cas d'opposition formée à Ponverture de son école, Taura néanmoins ouverte avant qu'il ait été statué sur cette opposition , ou bien au mépris de la décision du conseil académique qui aurait accueilli Topposition (i).
Ne seront pas considérées comme tenant école, les personnes qui, dans un but purement charitable, et sans exercer fa profession d'instituteur, ensejgqeropt à lire et & écrire aux enfants, avec l'autorisation du délégué cantonal (s).
Néanmoins cette autorisation pourra être re»
tirée par le conseil académique.
Art, 3Q* Tout insUtiiieur libre C3)i «nr la
(1) La loi de lSd3 édictait une unende de 60 à 200 fir., et, en cas de récidive, un eniprijK)nnenient de quinte & trente jours , et une amende de 100 à 600 fIr. Elle n'admettait pas de circonstances atténuantes. La loi nou?elle en admet. Voir l'art. 80 et notre note sur cet article.
(2) Cette disposition n'avait été admise dans aucune des lois précédentefc.
Il est éyident que les per^nnes dont il est question ne seront soumises à aucune surveillance , puisqu'elles ne seront pas considérées comme tenant école.
(3) Sous l'empire de la loi de 183d, Tinstituteur privé u*était justiciable que du tribunal siégeant en chambre du conseil, et avait droit d^appeler devant la cour; la seule peine qui pouvait être prononcée contre lui était l'interdiction de sa profession à temps ou k toujours ; les seuls motili écrite dans la loi étaient Timmoralité et Tincon» duite.
La loi nouvelle tran^orte le Jugement ém tribaaauK
p1aint|3 da rectear oo du procureur de la Republiqùe, pourra être traduit, pour cause de faute grave dans l'exercice de ses fonctions , d'inoonduite ou d'immoralité (i), devant le conseil aca^ démique du département » et; être censuré, ^usr pendu pour un temp$ qui pp pourra excéder si^^ mois, ou interdit de Texercice de sa profe^sioii dans la commun^ où il ex^rce•
Le conseil académique peut niêmp le frapper d'une interdiction absolue. Il y aura lieq à appel devant le conseil supérieur de rinstruption pun blique.
Cet appel devra être interjeté dans le délai de dix jours, à compter de la notificatioa de la décision y et ne sera pas suspensif (2).
aux copseiis académiques , ajouta aux peines oellM de ]t censure et de la suspensiou , et aux motifs de c ; udatmu^ tion le$,&uto8 graves eommiftes d^ins l'exercke deg fonctions.
Il n*y a Heu à appel devant le conseil supérieur <|iie lorsque le jugement prononce Tinterdiii^oii absolud.
{X) L'application dei pêin»s discipl/naires » lieu eaal préjudice des peines encourues pour crimes et déUMi prévtH pai* te Gode pénal.
(2) Le droit d>ppel appartient nu reeleur Misai Nm qu'à l'inculpé ( explication donnée^pax la eommissIoA et par le ministre) ; d'où il résuUe que, si le conseil 4o«d^ mique ne prononce pas l'interdlcUoH a)>80lMe, le re^ilr pçut appeler d^ cette décision au conseil supérieur. Cet appel du recteur n'est pas suspensif, et, par conséquent, Tincnlpé res^ dans l'ejcercice de ^ fondUotfs jusqu'à dé-^ eision contraire du conseil supérieur.
Pe même, ii c'est l'instituteur condamné qui appelle, cet appel n'étant pas suspensif, il ne pourra exetoer sa profession Jusqu'à la décision d^itive.
Section III. — Des Instituteurs commananx.
Art. 31. Les instituteurs commuDaox sont nommés par le conseil municipal de chaque commune^et choisis soit sur une liste d'admissibilité et d'avancement dressée par le conseil académique du département , soit sur la présentation qui est faite par les supérieurs pour les membres des associations religieuses vouées à l'enseignement et autorisées par la Toi ou reconnues comme établissements d'utilité publique (1).
(1) Voici la désignation des associations religieuses vouées à renseignement et reconnues par la loi ou par des ordonnances royales :
Frères de la doctrine chrétienne ou de Saint-Yon, pour toute la France. Le siège de la société est établi à Paris, rue Plumet.
Société des frères Saint-Antoine, pour toute la France. Le siège de la société est établi à Paris, rue des Fossés- Saint-Victor.
Frères de la doctrine chrétienne du diocèse de StraS' bourg, pour les départements du Haut et du Bas-Rhin , à Strasbourg.
Congrégation de l'instruction chrétienne , pour les départements composant l'ancienne Bretagne, à Ploêrmel.
Frères de la doctrine chrétienne du diocèse de Nancy , pour les départements de la Meurthe , de la Meuse et des Vosges, à Vezelise (Meurthe).
Congrégation de l'instruction chrétienne du diocèse de Valence , pour les départements des Hautes-Alpes , de la Drôme et de l'Isère, à Saint-Paul Trois-Cbateaux (Drôme).
Congrégation des frères de Saint-Joseph du diocèse au Mans, pour les départements de la Sarthe et de la Mayenne, à Ruillié-sur-Loir (Sarthe).
Frères de l'instruction chrétienne du Saint-Esprit, pour les départements de Maine-et-Loire, Deux-Sèvres, Charente-Inférieure et Vendée', à Saint-Laurent (Vendée).
Les consistoires jouissent du droit de présentation pour les instituteurs appartenant aux cuites non catholiques (i).
Si le conseil municipal avait. fait un choix non conforme à la loi , ou n'en avait fait aucun, il sera pourvu à la nomination par le conseil académique 9 un mois après la mise en demeure adressée au maire par le recteur (2).
Congrégation des frères de Saint- Joseph ^ pour les communes rurales du département de la Somme , à Amiens.
Société des frères de l'instruction chrétienne du diO'' cèse de Viviers , pour les départements de la Haute-Loire et de l'Ardèche , à Viviers.
Frères de la Croix\ pour les départements de l'Oise , Eure, Seine-et-Oise, Eute-et-Loir, Seine-et-Marne, àSaint- Germaln-en-Laye (Seine-et-Oise).
Frères de Marie j pour toute la France, à Bordeaux.
(1) Pour une école protestante ou Israélite, le conseil municipal pourra choisir, soit sur la liste du conseil académique , soit sur la présentation faite par le consistoire.
(2) Voici donc comment aura lieu la nomination des instituteurs communaux.
11 y aura pour les instituteurs laïques une liste d'admissibilité et d'avancement , dressée par le conseil académique ; un règlement déterminera les conditions d'après lesquelles cette liste sera établie. Ainsi, il est probable que, pour les communes importantes, il y aura une liste particulière désignée ici par le mot de liste d'avancement ; ce qui donnera aux bons instituteurs l'espérance et presque la certitude d'arriver avec le temps aux meilleures places. ^
Quand une place sera vacante, le conseil municipal choisira un instituteur, soit sur cette liste , soit parmi les membres des congrégations enseignantes qui seront présentés par leurs supérieurs.
Cette nomination faite , le recteur la communiquera au ministre , qui donnera l'institution , à moins que , pour des motifs graves , Il ne croie devoir la refuser.
— aa-
Llnstitution est dooi^ par le mijoisire de rinstructioD publique*
Art. 32. Il est interdit aux îusliluteurs com*muDaux cl*exeroer aucune fonction admimstrative (1) sans rautorisation du eooseil académique.
Toute profession commerciale ou ijadAStrielle leur est absolument interdite (s).
Art. 33. Le recteur peut ^ suivant les cas, réprimander, suspendre 9 avec ou sans privation totale ou partielle de traitement, pocir un temps <iui n'excédera pas six mois, ou révoquer l'iustitoteor communal (3).
£b cas de nouunation iUégale ou de r^s de nomiiifition , le coDfieil académique nommera.
Sous le régime de la loi de 1S33 , ie conseU muoielpal présentait, le comité local approuvait, le comité supérieur nommait, le ministre instituait.
(1) JU'instituteur ne pourra être «ecréUive de la enairie qù*aTec rautorisaHonoti conseU académique. (ËxpUcotioi» donnée parla commission.)
Pourra-tril être clerc paroissial? Oui, sans ôùo,^. La commission, consultée, a ri^ndu, par l'organe de son rapporteur : a Ce n'est pas là une fonction adnunisti»tive. »
(2) On a demandé si ces professions seront interditee aux femmes d'instituteurs. Le rapporteur a répondu que cet article ne s'applique pas à elles. « Quand la femma Mt un commerce, tout le monde sait qu'elle le fait sépa*rément de son mari ; elle n'a besoin que de rautorksation maritale. Sans doute il ne faudrait pas que l'insti tuteur déguisât une situation fausse sous le nom de sa femme ; mais c'est le cas de fraude , qu'on ne doit jamais présumer, qu'on doit seulement punir quand il se présente. »
(3) Il a été déclaré lors de la discussion (explications données par le ramyorteur) que le recteur ne devra pas publier les motife des peines par lui inûigôes aux. instituteurs.
Llnslrtatear révoqoé est incapable d'exercer la profession dlnstitutear^ soit public, soit libre, dans la même commune.
Le conseil académique peut (i) , après Tavotr entendu ou dAment appelé, frapper instituteur communal d'une interdiction absolue, sauf appel devant le conseil supérieur de Tinstraction pu^ blique dans le délai de dix jours, à partir de la notification de la décision. Cet appel n'est pas suspensif C^).
Il a été aussi déclaré qu'il n'est pa» oMigé de ftirèeennaitre ees moUft aux institnteuft qu'il frappe.
Cee eiplicâtloM ont été doftnées à la tributte, atee êtes déTeloppeoientg asset étendu», par le rapporteur, dtti» la séance du 13 man , à Toeca^a d'un ameftdefiieiit qui n*a pas été adopté.
(1) La toi be dit pas pour quelles eauses l'fliterdictfoù pourra être prononcée contre les instituteurs communaux; elle garde le même silence félativenent aut meinbres de renseignement publie, tant secondaire que supérieur. Cette omission est très-regrettable. SufraAt les règles d^une bonne justice , un Jugement qtii pronoaee une peine doit énoncer la nature de Tinfraiction qui pretoque rappHe»tion de la loi , et aucune pmne ne peut être prononcée eontre une infraction qae la loi n*a pas désignée en tetw mes exprès.
(2) D'après la loi de 1833, l'instituteur communal ne pouvait être frappé de réprimande , de suspenskm eu de révocation que par le comité supérieur ; il tte pouvait Tétre que pour négligence babituelie ou pour fautes graves , après que son aflàire avait été instruite , et qu^il avait été entendu , souvent deux fois , d'abord lors de Pinstruetion ^iréliminaire , ensuite lots du jugement. Les comités ne prenaient guère de décision avant d^avoir ordonné une enquête et souvent une contre-enquête , et ils envoyaient au ministre, par riotermédiaire du recteur, un extrait de leurs décisions motivées.
Aujound'hui , les peines seront prononcées par le recteur seul , dans les cas qui lui paraîtront convenables : car
En cas d'argence, le maire peut suspendre provisoirement Tinstituteur communal , à charge de rendre compte , dans les deux jours , 411 recteur (1).
Art. 34. Le conseil académique détermine les écoles publiques auxquelles, d'après le nombre des élèves, il doit être attaché un instituteur adjoint ^2).
Les instituteurs adjoints peuvent n'être âgés
la loi n'en spécifie aucun et ne met aucune limite à l'exercice de ce droit, auquel les instiiatrices communales seront également soumises.
La révocation prononcée par le recteur n'enlève à l'instituteur que son emploi ; mais il ne pourra évidemment en (^)tenir un autre, puisque le conseil académique ne consentira certainement pas à le placer sur la liste d'admissibilité. Cependant il pourra devenir instituteur libre, excepté dans la commune où il exerçait lors de sa révocation.
Le conseil académique pourra seul lui interdire Pexercice de sa profession. Jusqu'à présent ce .droit avait appartenu au tribunal de première instance , jugeant en chambre du conseil , sauf appel à la cour , et seulement pour cause d'inconduite ou d'immoralité.
Maintenant , les motifs d'interdiction ne sont pas spécifiés pour les instituteurs communaux comme ils le sont (art. 30) pour les instituteurs libres.
(1) La loi de 1833 accordait déjà ce droit aux maires ; ils devaient, dans les 24 heures, rendre compte au comité d^arrondissement.
(2) L'instituteur acijoint est-il passible des peines édictées par Tarticle 33 ? 11 ne saurait y avoir de doute relativement aux instituteurs adjoints attachés aux écoles communales. L'instituteur adjoint attaché à une école libre est-il également soumis aux prescriptions de l'article 30 ? Dans le silence de la loi , la raison décide l'affirmative ; cette affirmative peut aussi s'induire des termes de l'art. 68, par analogie. Ainsi , un frère employé comme adjoint dans une école libre , est , aussi bien que son chef , justiciable du conseil académique.
que de dix-huit ans , et ne sont paç assojelUs aux condilioDs de l'art. 25 (i).
Ils sont oommés et révocables par Tinstitu-* leur, avec l'agrément du recleur de l'académie^ Les insUluteurs adjoints appartenant aux associations religieuses dont il est parié dans l'arlicte 31 y sont nommés et peuvent être révoqués par les supérieurs de ces associations.
Le conseil municipal fixe le traitement des instituteurs adjoints. Ce traitement est à la charge exclusive de la commune (2).
Art. 35. Tout département est tenu de pourvoir au recrutement des instituteurs communaux (5) , en entretenant des élèves-maltres , soit dans les établissements d'instruction primaire désignés par le conseil académique , soit aussi dans l'école normale établie à cel effet par le département (4).
(1) C'est-à-^ire qu'on n'exige d^eux ni le brevet ni les titres qui peuvent en tenir lieu. Ainsi, dans une école communale de frères , il suffira que la capacité du fi'ère directeur soit constatée.
Quant aux instituteurs adjoints dans les écoles primaires libres, la loi ne fait mention d'eux que dans les art. 26 et 53.
(2) Le conseil académique n^accordera un instituteur adjoint qu'aux communes qui lui assureront un traitement suffisant ; et de son côté une commune à qui le conseil académique voiidrait imposer cette charge malgré eUe, sera toujours libre de s'en débarrasser, en fixant un traitement tellement minime que personne ne voudra l'accepter.
(3) It ne faut pas induire de ces paroles que les instituteurs communaux autres que les frères seront tous choisis parmi les boursiers du département ; l'esprit de la loi répugne à cette interprétation ; elle ne saurait être admise. Quiconque satisfera aux Conditions des art. 25 et 26 pourra être placé sur la liste d'admissîbilité.
(4) Dans un même département , ces deux modes de recrutement pourront être simultanément employés. -
Les écoles Donnâtes (t) peuvent être suppri** mées par le conseil général du département; elles peofent l'être également par le ministre en conseil supérieur, sur le rapport du conseil académique » sauf y dans les deux cas, le droit acquis nux boursiers en jouissance de leur bourse (â). . Le programme de renseignement , les conditions d'entrée et de sortie , celles qui sont MaUveft k la nomination du personnel , et tout èequi concerné les écotes normales, sera déterminé par un règlement délibéré en conseil sttpéfieur.
Cmkf% m. Des éeeleê tùmtnuwaUê^
Afti Se. Toute ôommone doit entretenir une ou plusieurs écoles primaires (S).
Le toMiaeil académique du département peut ftittDriser une eommune à se réunir à une ou
(1) ti« dlr&ctenw deè écoles tiormalcs primaires ne sont pas xtièfttiotinés dans la loi , non plus que les maîtres adjoints de tes écoles. Les décrets et les règlements assurefoht satts doute l«s droits de ces utiles ronctlonnaires de i*ettteignemettt public.
(1) Si nue école uormale est supprimée , les boursiers qui ti'aUTaient pas achève leur temps d*études le compléteront, ani trais du département, dans uue autre école normale , ou même dans une école atilorisée à recevoir des stâôlalrcs. (Explications données par le ministre.)
(3) Il «era possible aut nlus pauvres et auît plus petites Communes d*atoir une école ; elles n'auront (ju'à É*imposer 3 Centimes; quand même ces 3 centimes ôe produiraient qu'une Somme peu considérable , le département el l*Ëfal Viendront h son aide, et un traitement de 600 fr. sera twsurô *t rinstituteut-
plastedrs communes voisines pour l'entretieil d'une école (i).
Toute commune a la faculté d'entretenir une ou plusieurs écoles entièrement gratuites ^ à la condition d*y subvenir sur ses propres ressources (^),
Le conseil académique peut dispenser une corn* mune d'entretenir une école publique , à condi** lion (Qu'elle pourvoira à renseignement primairç gratuit, dans une école libre, de tous les enfants dont les familles sont hors d*élat d*y subvenir (5). Cette dispense peut toujours être retirée.
Dans les communes où les différents cultes reconnus sont professés publiquement; des
(1) Ces autorisations, d'après la loi de 1833, devaiebt être données paf le minislré de rinstmction publique; ce qui entraînait d'asseï lo&gs délais ; ^les ie seront k ravttnir par le conseil académique, qui statuera plus promptement. En n'autorisant pas ces réunions de communes, le conseil académique pourra, comme on le Toit par la note précédente, imposer au budget de l'Etat une lourde charge ; il est étonnant qu'on lui ait laissé ce pouvoir discrétionnaire.
L'ordonnance du IBjuiUet 1833 dispose que les réunions de commnnes ne peuvent avoir lieu que du consentement formel des conseils municipaux; et qu'à défaut de conveutions contraires entre les conseils, les dépenses seront réparties entre les communes proportionnellement au montant de leurs contributions foncière , personnelle et mobilière.
(2) C'est ce qui a eu lieu de tout temps dans les villes importantes : toutes les écoles communales de ParU sont gratuites.
(3) Ainsi là où il existe une école libre de frères, par eitemple , se soutenant par ses propres ressources-, Técole communale pourra être supprimée; mai? il faudra une (lispeuse du conseil académique , et tt n'est pas probable que cette dispense soit accordée à des communes qui oui des ressources suffisantes.
écoles séparées seront établies pour les enfants appartenant à chacun de ces cultes^ sauf ce qui est dit à l'art. 15 (i).
La commune peut, avec Tautorisalion du conseil académique, exiger que l'inslituleur communal donne, en tout ou en partie, à son enseignement les développements dont il est parlé à l'art 23.
Art. 37. Tonte commune doit fournir à rinstituteur un local convenable (2) , tant pour son habitation que pour la tenue de Técole, le mobilier de classe, et un traitement.
Art. 38. A dater du 1" janvier 1851,1e traitement des instituteurs communaux se composera:
l'. D'un traitement fixe qui ne peut être inférieur à 200 fr.;
2"*. Du produit de la rétribution scolaire (5) ;
3"*. D'un supplément accordé à tous ceux
(1) Il suit évidemment de )à que le maître de chaque école devra appartenir au même culte que ses élèves. Voir les deux derniers paragraphes de Part. 44.
(2) Le mot convenable s'applique à l'habitation de l'instituteur, aussi bien, qu'à la salle d'école. On peut présumer qu'il devra être fourni à l'instituteur, dans les communes rurales, un logement convenable k \in chef de famille , et comprenant, par conséquent , les aisances et les annexes dont aucun chef de famille , à la campagne , ne peut se passer ; une chambre à four ; un bûcher fermé ou Un hangar; une étable pour placer une \ache ; un fenil ou une grange ; une cave pour le vin et pour les légumes , ou un ceUier, si dans le pays on ne peut pas avoir de cave ; une citerne ou un puits , s'il est possible ; un grenier.
(3) Ce mot rétribution scolaire est heureusement substitué par la loi nouveUe au mot rétribution mensuelle, qui était employé par la loi de 1833 , et qui s'opposait , contrairement au désir de plusieurs communes , à ce que la rétribution fût fixée pour l'année entière.
Mu.
dont le traitement Joint an produit de la rétribution scolaire, n^atteint pas 600 fr. (i).
Ce supplément sera calculé d après le total de la rétribution scolaire pendant Tannée précédente (2).
Art/39. Une caisse de retraite (3) sera substituée j par un règlement d'administration publique (4), aux caisses d'épargne des instituteurs.
Art. 40. A défaut de fondations, dons ou
(1) La loi de 1833 n'accordait à l'instituteur, outre le traitement fixe, dont le minimum était de 200 fr., que le produit de la rétribution scolaire , qui, dans quelques communes , ne s'élevait pas même à 100 fr.
La garantie d'un minimum de 600 fr. par l'Etat n'est consentie que dans la confiance que le Gouvernement et les autorités de tout ordre préposées à l'instruction publique , veilleront à ce qu'elle ne dégénère pas en abus. (Paroles du rapporteur.)
L'abus dont il est question est la diminution du produit de la rétribution scolaire.
L'Etat ne complétera les 600 fr. qu'autant que les ressources de la commune etdu département seront épuisées.
Ces 600 fr. sont assurés à l'instituteur (contrairement à ce qui se fait depuis deux ans ) , indépendamment de ce qu'il peut recevoir de la commune et de la fabrique en dehors.de ses fonctions d'instituteui:.
(2) On donnera, par exemple, en 1853, à l'instituteur ce qui manquait en 1852 à la rétribution scolaire , pour parfaire les 600 fr.; en 1854, on lui donnera ce qui manquait en 1853, et ainsi de suite. On voit combien il importe que le montant de cette rétribution soit régulièrement constaté. Il est donc surprenant que le second paragraphe de l'art. 41 ait été admis dans la loi.
(3) Â la seconde délibération, le texte portait «une caisse de retraite et de secours ; » à la troisième, le mot secours a été supprimé. En effet, les instituteurs communaux, assurés d^un traitement convenable, ne sont plus dans le cas d'avoir besoin de secours.
(4) Ce règlement a déjà été préparé par une commission nommée par le ministre.
lègà^ le cfosert nrafticipal délibère dur les moyens de pourvoir tifx dépenses de Tenseigne- Bieftt priflmiire dens la commooe*
Bn eat dlnsolfetance des reveiiiie ord^narres, il est pourvu à ces dépenses au mc^ett d'utte inipoeitiim spéciale votée par le conaei) muuidpri y ou y à défaut du vote de ce conseil y éta- Uie par un décret du pouvoir exécutif. Celte împrâflioQy qui devra être autorisée chaque année par la loi de finances, ne pourra excéder trois centimes additionnels au principal des quatre contributions directes.
Lorsque des commuses, soit par elles-mêmes, soft en se réunissant à d*autres communes, n'auront pu subvenir, de la manière qui vient d'être {kidiquée^ aux dépenses de Técole communale, il y sera pourvu sur les ressources ordinaires du départeûnent , ou , en cas d'insuffisance , au moyen d'une iiuposiiion spéciale votée par le oofiseti général , ou , à défaut du vote de ce conseil, établie par un décret. Cette imposition^ autorisée chaque année par la loi de finances, ne 'devra pas excéder ^eux centimes additionnels «u principal des quatre conlribulions directes.
Si les ressources communales et départementales ne suffisent pas , le ministre de rinstrue* tiion publique accordera une subvention sur le crédit qui sera porté annuellement pour l*enseignement primaire au budget de TÉtat.
Chaque année, un rapport annexé au projet de budget fera connaître remploi des fonds alloués pour Tannée précédente (i).
(1) €et Alliée ne «ba&ge rien ànt prescrîptioi» de la loi de 1833.
-ki-
Àrt. 41, La rétribolioo «colsiîce Ajrt l>Ct(9ue dans la même forme que les cgatributiQpji f^, bliques directes; elle est exempte 4es.i^roiis 4f timbre et donàe droit aux mètue$ rçmist;^ qq» les autres recouvrements (i).
Néanmoins , sur Tavis conforme dQ ooDseQ général^ l'insliluleur communal pQorra être autorisé par le conseil académique à pe<:cevpir lui-même la rétribution scolaire (s),
Chap. IV. Des déléguée eanUmaus, ^^ iet autres mitorités préposéss à Vsnmgnmiênt frimaire.
Art. 4SL Le conseil académique eu départe* ment désigne un ou plusieurs déiéffués résidant dans chaque eanton , pour surveiner les écoles publiques et libres du caiitOB» et déleniiineles éeoles particttUèiement seiunises à la SfirveiW lance de chacun (3).
(1) Les réolamaUoDs <|4ie les ]^ajmU T^Q\imi(m^ é<^vçr contre le percepteur seront rédigées ^r f^^jp^r lyU^e^^ /t jugées par le conseil dG préiec^i^e. (Qr^jyjjpyee 4« 16 juillet 1833.)
(2) Le conseil général sera donc jnge 4e roj^ortujifité ; sur sou avis , le conseil acadéuûqae «era obligé d'aufo)*riser l'instituteur à percevoir lui-mèwe la rétrU^iMion scolaire.
Autoriser n'est pas contraindre. LUnstittjiteHr, autorisé à percevoir lui-même la rétribution , pourra-t-il s*5 refuser et laisser ce soin au percepteur? Qeiia i^ous pa*rait hors de doute.
(3) La surveillance des délégués eantonau^jL dans les écoles publiques s'étendra nécessaireiDeDt sur i'-en8eJgQ&ment; dans les écoles libres, eUe ^e restreindra Ua^s les limites posées par Tart. ZX,
Les délégués sont nommés pour trois ans; ils sont réétigibles el révocables (i). Chaque délégué correspond, tant avec le conseil académique ^ auquel il doit adresser ses rapports, qu'avec les autorités locales , pour tout ce qui regarde Tétat et les besoins de renseignement primaire dans sa circonscription.
Il peut, lorsqu'il n'est pas membre du conseil académique (2), assister à ses séances, avec voix consultative pour les affaires intéressant les é(5oIes/de sa circonscription.
Lbs délégués se réunissent au moins une fois tous les trois mois au chef-lieu de canton, sous la présidence de celui d'entre eux qu'ils désignent, pour convenir des avis à transmettre au conseil académique (s).
Art. 43. A Paris (4), les délégués nommés pour chaque arrondissement par le conseil académique se réunissent au moins une fois tous les
(1) Les fonctions des délégués sont gratuites (paroles du rapporteur). Quelques conseils généraux accordaient un traitement à des inspecteurs choisis par les comités d'arrondissement ; cette faculté leur est donc maintenant interdite.
(2) A plus forte raison, lorsqu'il en est membre. Ces mots ont été insérés dans le texte de la loi, parce qu'il peut arriver qu'un membre du conseil général soit à la» fois délégué cantonal et membre du conseil académique.
(3) Les comités locaux sont donc supprimés ; mais on peut les rétablir de fait en nommant dans une même commune plusieurs délégués cantonaux qui se réuniront et se concerteront pour la surveillance. Ces comités sont réellement rétablis à Paris par Fart. 43, et dans les autres villes par le § 1*^ de l'art. 44.
^4) Le comité central de Paris se trouve supprimé ; le conseil académique le remplace.
■tp r ^ ^^ '-^lfce
mois y avec le maire, un adjoint, le juge de paiX; on curé de Tarrondissement et un ecclésiastique, ces deux derniers désignés par l'archevèque , pour s'entendre au sujet de la surveillance locale, et pour convenir des avis à transmettre au conseil académique. Les ministres des cultes non catholiques reconnus , s'il y a dans Tarrondissement des écoles suivies par des enfanls appartenant à ces cultes, assistent à ces réunions avec voix délibérative.
La réunion est présidée par le maire.
Art. 44*. Les autorités locales préposées à la surveillance et à la direction morale de renseignement primaire sont, pour chaque école, le maire, le curé (i), le pasleur ou le délégué du culte israélile , et , dans les communes de 2,000 âmes et au-dessus, un ou plusieurs habitants de la commune, délégués par le conseil académique (2).
Les ministres des différents cultes sont spécialement chargés de surveiller (5) l'enseignement religieux de l'école.
L'entrée de l'école leur est toujours ouverte.
Dans les communes où il existe des écoles mixtes (4), un ministre de chaque culte aura
(i) Voir la note 4, page 17.
(2) Comme nous TaTons fait remarquer plus haut, cette dernière disposition maintient les comités locaux dans les communes de 2,000 âmes et au-dessus; ce 4ui est un grand avantage.
(3) Ce mot indique suffisamment que Tinstituteur doit donner lui-même , sous la surveillance de Tecclésiastique, renseignement religieux.
(4) Mixtes sous le rapport religieux.
toojoDrs l'entrée de Técole pour veiller à Tédacatton religieuse des enfants de son calle.
Lorsqu'il y a pour chaque culte des écoles séparées, les enfants d'un culte ne doivent être admis dans Técole d'un autre culte que sur la volonté formellement exprimée par les parents.
Art. 45. Le maire dresse chaque année , de concert avec les ministres des différents cultes^ la liste des enfants qui doivent être admis gratuitement dans les écoles puhliques. Cette liste est approuvée par le conseil municipal, et définitivement arrêtée par le préfet (i).
Art. 46. Chaque année , le conseil académique nomme une commission d'examen (â) chargée de juger publiquement, et à des époques déterminées par le recteur, l'aptitude des aspirants au brevet de capacité, quel que soit le lieu de leur domicile.
Celte commission se compose de sept membres, et choisit son président.
(1) La liste dressée par le maire, de popcert avec le pasteur, n'est que préparatoire; elle n'oblige point le conseil municipal, qui peut ajouter ou supprimer des noms. Le préfet, avant d^arrêter cette liste, peut exiger i)u'il y soit £ait des rectiûcatioos. £ji eC^et , un conseil municipal, en inscrivant sur cette liste plus de noms qu'elle ne doit équitablement en contenir, pourrait réduire à néant la rétribution scolaire et augmenter ainsi les charges imposées au budget de l'Etat.
(2) Les commissions d'eiamen actuelles étaient nommées par le ministre poiir trois ans; celles qui vont leur succéder exerceront simplement une délégation du conseil académique et seront renouvelées tous les ans.
Elles examineront fout candidat qui se présentera, quMl soit domicilié ou non dans le département, et les brevets qu'elles décernetônt seront valables dans toute la France.
Un inspeetedr d'arrondissisœent povit I1n« stro^ion prifloairéi un ministre du culte professé par le candidat, et deux noembres de l'enseignement public ou libre (i)^ en font nécessairement partie.
L'examen ne portera que sur les matières comprises dans la première partie de Tart. 23(2).
Les candidats qui voudront être examinés sur tout ou partie des autres matières spécifiées dans le même article , en feront la demande à la commission. Les brevets délivrés feront mention des matières spéciales sur lesquelles les candidats auront répondu d'une manière satisfaisante (^).
Art» 47. La conseil académique délivre > s'il y a lien (4) , des certificats de stage aux person-
(1) Soit supérieur, soit secondaire, soit primaire.
(2) Il n'y aura donc qu'une sorte de brevet de capacité ; mais ce brevet constatera sur quelles pialières Tapr titude de Tinapétrant a été reconnue. U suffira , comme on voit , pour l'obtenir , dç posséder les connaissances que l*on veut enseigner.
Ce brevet n'est pas nécessaire, et peut être reïriplacè par un certificat de stage ou par les pièces indiquées dans l»art. i5,§2. -^ r X*-
(3) Le silence de la loi sur les anciens brevets concourt, aTec l'esprit qui a présidé à la rédaction et à la discussion 4e 1^ loi , pour maintenir aut anciens brevets toute leur valeur. Le brevet élémentaire répond ici aux brevets délivrés après examen sur les matières comprises dans la première partie de l'art. 23 1 les brevets supérieurs à ceux qui seraient délivrés après épreuves subies sur ces matières et sur celles oui spnt énoncées dans la seconde partie de cet article. Dans les règlements à intervenir, le conseil supérieur pourra tes assimiler aux brevets délivrés pour renseignement professiopnel , conformément à Tarticle62.
(4} Le mot : S'il y a lieu , autorise lef conseil acadé-
nés qai justifient avoir enseigné pendant trois ans au moios (i) les matières comprises dans la première partie de Tart. 23, dans les écoles publiques ou libres autorisées à recevoir des stagiaires (2).
Les élèves-mattres sont, pendant la durée de leur stage, spécialement surveillés par les in*specteurs de l'enseignement primaire (5).
Ghàp. V. Deê écoles de filles^
Art. 48. L'enseignement primaire dans les écoles de filles comprend, outre les matières de
mique à ne délivrer les certificats de stage qu'aux candidats qu'il a jugés dignes de les obtenir , d'après les rapports des inspecteurs chargés d'exercer une surveillance spéciale sur les stagiaires.
(1) Au moins se rapporte évidemment h trois ans. On peut induire de ce texte que le certificat de stage n'aura de valeur dans les établissements primaires publiés que pour l'enseignement élémentaire , c'est-à-dire pour celui qui se borne aux matières comprises dans la première xtartie de l'art. 23 , et que l'instituteur pourvu du certificat de stage devra , s'il veut élever plus haut son enseignement dans une école communale, subir un examen devant la commission.
(2) Ainsi il arrivera peutétre rarement que les Frères se présentent devant la commission d'examen. 11 suffira qu'ils aient passé trois ans dans une des maisons de leur ordre qui seront autorisées à recevoir des stagiaires.
(3) Pour les instituteurs appartenant aux congrégations, les lettres d'obédience ne remplacent ni le bre-vet, ni le certificat de stage ; la commission de l'Assemblée législative la formellement déclaré dans son rapport : ces instituteurs seront donc obligés ou de prendi'e le brevet, ou de faire leur stage dans une école autorisée à recevoir des stagiaires ; le brevet et le certificat de stage auront pour eux la même valeur que pour les instituteurs laïques.
renseignement primaire énoncées dans l'art. 23,
les travaux à raiguiile (i).
Art. 49. Les lettres d'obédience (2) tiendront lieu de brevet de capacité aux institutrices appartenant à des congrégations religieuses vouées à l'enseignement et reconnues par TEtat.
L*examen des institutrices (3) n'aura pas lien publiquement.
Art. 50. Tout ce qui se rapporte à Texamen des institutrices y à la surveillance et à Tinspection des écoles de filles, sera l'objet d*un règlement délibéré en conseil supérieur. Les autres dispositions de la présente loi relatives aux écoles et aux instituteurs, sont applicables aux écoles de filles et aux institutrices, à l'exception des art. 38, 39, M et ki (4).
Art. 51. Toute commune de buit cents âmes de population et au-dessus est tenue, si ses propres ressources lui en fournissent les moyens,
(1) Cet article n*e$t point un obstacle à ce que les directrices des pensionnats de jeunes personnes introduisent ou maintiennent dans leur enseignement des objets non compris dans l'art. 23, par exemple, là langue italienne, la langue anglaise, la musique instrumentale, etc.
(2) On appelle lettres d'obédience Tautorisation ou Tordre, donné par écrit, à un religieux ou à une religieuse, par son supérieur, pour exercer un emploi quelconque dépendant de la communauté.
(3) Institutrices signifie évidemment ici et dans le paragraphe ^uTfdSki. aspirantes au brevet de capacité. Depuis l'ordonnance du 23 juin 1836 Texamen des aspirantes avait lie\i publiquement.
(4) Ces quatre articles sont relatifs au traitement des Instituteurs communaux.
â'avtrir an mcUBS tine 'école de âltes ^ saof ce qui
est dit à 1 art. 15.
Le'oo&seil académique ]peQt^ en outre, obfiger les commaoes d'une poputaiion inférieure à entretevir, si leurs ressources ordinaires le leur permettent, une école de fiNes^ et, en cas de réunion île plusieurs -communes pour l'enseignement primaire , il pourra , selon les circonstances, décider que l'école de garçons et Técole de filles seront dans deux communes différentes (i). Il prend l'avis du conseil municipal.
Art. 52 (d). Aucune école pnmaire , p«il>ti«
(1) Ce cas ne se présentera peut-être jamais; les com- JDQuncs^e seront guère réunies que quand leurs ressources isolées seraient insuffisantes pour l'entretien d'une école. D'ailleurs, il y aurait un grave inconvénient à envoyer les filles en classe dans une autre conunune que celle de la résidence de leurs parents.
(2) A l'occasion de cet article , un membre de TAssemi)lée a proposé une disposition additionnelle, portant que les instituteurs librespourraientadmettre dans leurs classes des enfants au-dessous de six ans, même dans les communes où il existe des salles d'asile. Il a rappelé ù. ce sujet que, le conseil royal de l'^-i'nstructio'n publique ayant interdit, par le règlement du 10 mars 1842 , aux instiUiteurs privés de recevoir des enfants au-dessous de six ans et audessus de treize , la cour suprême cassa ce règlement en ce qui ooo cerne les enfants au-dessus de treize ans , et déclara cette disposition attentatoire à la liberté des familles et à celle des instituteurs privés ; mais que pour leS' enfants au-dessous de six ans, cette cour n'a rien statiîé , ee qui laisse subsister tine atteinte à la liberté des familles. Le rapporteur, au nom de la commission , a répondu que le principe -établi par l'honorable membre est légitime jusqu'à un certain point; que cependant l'admission des enfants très-jeunes dans une école peut avoir des inconvénients; qu'au reste, les règlements fkiis sous l'empire de la loi précédente, tombent de plein droit par la promulgation de U loi acttielle , et X{n6^
qae(<i) cm libre (i), ne pent, sans Tacitorisatioû da eoDsefi académique , recevoir â'enfsints des deux sexes, s'il existe dana la commune nue école publique ou libre de filles (3).
Chap. YI. Institutions complémenteiirss.
Section première, — Dei jpenêiMiiitU primairca.
Art. 53. Tout Français Agé de vingt-cinq ans, ayant au moins cinq années d'exercice comme instituteur, ou comme maître dans un pensionnat primaire , et remplissant les conditions (4) énumérées en l'art. 25, peut ouvrir un pensionnat primairç, après 9voir déclaré son intention au recteur de l'académie et au maire de la commune (5). Toutefois, les instituteurs com-
pour les détails qui n'ont pu être introduits dans la loi , il faut s'en rapporter à la sagesse et à la prudence des nou- Telles autorités qu'elle institue. Voir la note l'«.de la p. 53.
(i) Ecole primait^ veut dire ici école de garçons.
{2) H résulte de cet article , que dans une commune qui ne poss^ède pas d'école de tSltes, un instituteur libre piîtjt les recevoir : c'est une innovation.
(3) Cette prohibition pourrait avoir de graves inconvénients. Si une institutrice libre vient s'établir dans une rommune qui n'a qu'une seule école, comment cette commune fera-t-elle pour pourvoir à l'instruction des jeunes filles pauvres , qui , dès ce moment , ne pourront plus être admises à l'école communale? Et si l'institutrice les reçoit , moyennant une subvention , quel moyen aura la commune pour veiller à ce qu'elles soient convenablement instruites? Le conseil académique accordera donc presque toujourr rautorisàtion.
(4) Une des conditions.
(5) Jusqu'ici, pour ouvrir un pensionnat primaire de garçons, il fallait une autorisation du conseil de l'Universitû : cette autorisation, depuis quelque temps, n'était accordée qu'aux instituteurs pourvus d'un brevet supérieur.
jnunaux ne poarroDt ouvrir de pensionnat qu'avec rautorisation du conseil académique^ sur ravis du conseil municipal (i).
Le programme de renseignement et le plan du local doivent être adressés au maire et an recteur*
Le conseil académique prescrira, dans Hntérét de la moralité et de la santé des élèves , toutes les mesures qui seront indiquées dans un règlement délibéré par le conseil supérieur.
Les pensionnais primaires sont soumis aux prescriptions des art. 26, 27, 28, 29 et 30 de la présente loi , et à la surveillance des autorités qu'elle institue.
Ces dispositions sont applicables aux pensionnats de filles (2) en tout ce qui n^est pas contraire aux conditions prescrites par le chap. V de la présente loi (5). '
(1) Les iDstituteurs communaux, chefs de pensionnat, actuellement eo exercice , conservent leur autorisation , par analogie avec ce qui est réglé par Tart. 83.
(2) Ce paragraphe s^applique à tous les pensionnats de filles indistinctement, nonobstant Tordonnance de 1820 qui attribuait aux préfets la surveillance des pensionnats de demoiselles ; cette ordonnance se trouve supprimée, et il demeure entendu que la distinction de l'instruction primaire et de Tinstruction secondaire n'existe plus pour les écoles de filles. Le ministre et la commission se sont accordés à donner ce sens à ce paragraphe.
Tous les pensionnats de jeunes personnes seront donc sous la surveillance des autorités préposées h l'instruction primaire , mais sous les conditions qui seront déterminées par un règlement spécial (art. 50).
(3) Quelles formalités devra remplir une institutrice pour établir un externat primaire libre? Celles qu'indique Tart. 27 : « Toute institutrice qui, etc. »
Quelles formalités devra-t-elle remplir pour établir un
Section II, — Des écoles d'adultes et d'apprentis. >
Art. 5Si'. II peut être créé des écoles primaires communales pour les adultes au-dessus de dixhuit ans (1) 9 pour les apprentis au-dessus de douze ans (â).
Le conseil académique désigne les institua leurs chargés de diriger les écoles communales d'adultes et d'apprentis (5). Il ne peut être reçu dans ces écoles d'élèves des deux sexes.
pensionnat de jeunes filles? — Celles qu*indique Tart. 53 , ainsi interprété par analogie : «Toute institutrice née ou naturalisée Française , âgée de vingt-cinq ans, ayant au moins cinq années d^exercice comme institutrice ou maîtresse dans un pensionnat primaire , et pourvue d'uu brevet de capacité, peut ouvrir un pensionnat primaire, après avoir déclaré sou intention au recteur de l'académie et au maire de la commune. Le programme y etc. »
Par analogie avec ce qui est dit des instituteurs adjoints (ai-t. 34, §2) , aucun brevet ne devra être exigé des sous-maltresses ou institutrices adjointes.
(1) Il est clair que renseignement, dans les écoles d'adultes , ne peut rouler que sur les objets de l'instruction primaire, et qu'y introduire la politique, par exemple , et les changer en clubs serait une faute grave.
(2) Les écoles d'apprentis sont destinées aux enfants qui, étant occupés chez leurs maîtres d'apprentissage pendant la plus grande partie de la journée , n'ont la liberté d'aller en classe qu'à de certaines heures, particulièrement le soir.
(3) Ce paragraphe n'interdit pas , comme on pourrait le croire, à tout instituteur non désigné par le conseil académique, la faculté de faire une classe d'adultes ou d'apprentis. Voici les propres paroles du rapporteur : «Cette faculté étant accordée à tout le monde, et tout le monde pouvant en user en se conformant aux lois , l'instituteur pourra en profiter comme les autres. Ainsi , il n'y aura pas pour lui une bien grande difficulté , après les classes du jour, à faire une classe pour les adultes ,
Art. 55. Les art. 27, 28, 29 et 30 sont applicables aox *ni5litirt€ttfs libres qDî veulent ouvrir des écoles d'adultes ou d'apprentis^
Art. 56. Il sera ouvert chaque année , au budget du ministère de Tltstroction publique , un crédit pour encourager les auteurs de livres ou de méthodes utiles à Tinstruclion primaire y et à 0) la fondation d'institutions, telles que : les écoles du dimaucbe ; les écoles dans les ateliers et les manufactures ; les classes dans les hôpitaux (2) ; les cours publics ouverts conlbrmément à Tart. 77; les bibliothèques de livres utiles ; et autres institutions dont les statuts auront été soumis à IV^xamen de l'autorité compétente.
Section lit, — Des salles li'asile.
Art. 57. les saHes d'asile sont publiques ou libres (3).
et \\ pourra le fkire en se conformant à la loi. » Bans cette explication, V instituteur î^^\^q l'instituteur communcû. En se conformant à la loi signifie qu'il ne doit pa^ rece- Toir d^adultes des deux sexes , et qu'il doit se conformer aux prescriptions des art. 27 et 2S.
(1) Nous avons dû respecter, scrupuleusement 1^ texte de la loi; mais il nous semble évident qu'il y, a ici une grave faute dUmpression et que le mot à doit être supprimé. Le législateur a voulu dire ; encourager la fanotation. etc.
(2) Par liâpitaux il faut entendre ici les hospices. On ne peut pas faire la classe à des malades.
(3) Cet article fait une distinction entre les salles d'asile publiques et les salles d'asile libres, quant aux conditions d"*âge, d'aptitude et de moralité des personnes qui y seront chargées de la direction ou du service. Il dispense ce.s personnes, quant aux asiles libres, de toute
wmmmmmm
Un décret du Président de la Républic^ie , rendu sur l'avis du conseil supérieur, détermi-* nera tout ce qui se rapporte à la surveillance et à rinspection de ces établissements , ainsi qu'aux conditions d'âge, d'aptitude, de moralité des personnes qui seront chargées de la di^ rection et du service dans les salles d'asile publiques.
Les infractions à ce décret seront punies des peines établies par les art. 29, 30 et 33 de la présente loi.
Ce décret déterminera également le programme de renseignement et des exercices dans les salles d'asile publiques^ et tout ce qui se rapporte au traitement des personnes qui y seront chargées de la direction ou du service (i).
espèQB de }tistifica>titin d^âgv et d'aptitude : toutefdis, en leur rendant appUcables les disposition» des art» 20, 30 et 33, il entend les frapper des incapacités portées en l'art. 26 , les soumettre à la formalité de la déclaration préalable prescrite par l'articie 27, donner au reoteiîr le droit de faire opposition à Fouverture de Tasile , et au maire cdui d'appi^uTer le local , enfin , autoriser le conseil acadéiBique à prononcer, pour faute grave, inconduite ou immoralité, contre les personnes dont nous venons de parler, la censure, la suspension ou l'interdiction absolue.
(1) Il résulte du. rapprochement de ces diverses dispositions de la loi et des explications données à la tribune par le rapporteur (Moniteur du 15 mars 1850) , à propos d'un amendement présenté, pendant le cours de la troisième délibération, sur Tart. 52, que c'est aux règlements publiés , sur Tavis des conseils académiques et du conseil supérieur, qu'il appartient de fixer l'îlge auquel et ju%qu'autfuel les enfants seront admis dans les salles d'asile, aussi bien que dans les écoles élémentaires et dans les écoles .eu classes d'adultes, publiques, ou libres.
Art. 58. Les personnes chargées de la direction des salies d'asile publiques seront nommées par le conseil municipal ^ sauf l'approbation du conseil académique.
Ali. 59. Les salles d'asile libres peuvent re^ cevoir des secours sur les budgets des communes^ des déparlements et de TEtat.
TITRE IIL
DE L'iNSTRirCTIOH SECONDAIRE.
Chap. !•'. — Des établi88ement8 particuliers (i) d'instruction secondaire {9:) .
Art. 60 (3). Tout Français âgé de vingt-cinq ans, au moins, et n'ayant encouru aucune des incapacités comprises dans l'art. 26 de la présente loi^ peut former un établissement d'in-
(1) Particuliers signifie ici libres,
(2) La loi ne défiait point l'enseignement secondaire. Il reste donc tel qu'il est. La loi du 11 floréal an X aj)pelle écoles secondaires celles dans lesquelles on enseigne les langues latine et française, les premiers principes de la géographie, de l'histoire et des mathématiques. Le décret du 17 mars 1808 dit que les lycées sont établis pour les langues anciennes , l'histoire , la rhétorique , la logique , et les éléments des sciences mathématiques et physiques.
(3) Cet article supprime la différence qui existait entre les chefs dUnstitution et les maîtres de pension ; il supprime TobUgation où étaient ceux-ci de ne pouToir élever leurs études au-dessus de la quatrième , et ceux-là audessus de la seconde ; ainsi que l'obligation qui était imposée aux uns et aux autres d'envoyer leurs élèves aux classes des lycées ou collèges établis dans la comniune.
struciion secondaire, sons la condition de faire au recteur de l'académie où il se propose de s'ë-* tablir les déclarations prescrites par l'art. 27, et , en outre , de déposer entre ses mains les pièces suivantes , dont il lui sera donné *récé<* pissé (1) :
l"*. Un certificat de stage constatant qu'il a rempli, pendant cinq ans, au moins > les fonc^» tions de proresseur ou de surveillant dans un établissement d'instruction secondaire pnbllo ou libre (2) :
2"*, Soit le diplôme de bachelier, soit un bre*^ vet de capacité délivré par un jury d'examen dans la forme déterminée par l'art. 62 (3) j
3''. Le plan du local et l'indication de l'objel de l'enseignement.
, Le recteur à qui le dépôt des pièces aura été fait en donnera avis au préfet du déparlement et au procureur de là République de l'arron-*
^1) Oo Toit que le chef de l'établissement n'est point obligé d'indiquer quels seront ses collaborateurs^ et qu'aucune condition de capacité ou autre n^est imposée aux personnes qu'il chargera de le seconder dans l'en^ seignement et dans la surveillance.
^2) Si le postulant a déjà dirigé an collège, il est clair quSin certificat délivré par les autorités universitaires, et constatant ces cinq années de direction , doit équivaloir à un certificat de stage.
(3) Ainsi, pour diriger une institution secondaire il fïuffira du grade de bachelier es lettres ; ceux même qui , imurun motif quelconque, reculeraient devant cet examen, pourront y suppléer par l'obtention d'un brevet spécial. i
Cette dispense d*un grade aussi facile h acquérir que /
le baccalauréat semble avoir été introduite dans la loi en ^
lUveur des ecclésiastiques à qui il répugnerait de se pré* I
scntcr devant une Faculté universitaire.
dissetneot dans lequel l'établissemeDl devra élre fODdé.
Le luinislre, sur la proposilioD des conseils académiques, et l'avis coDrurme du conseil supérieur, peut accorder des dispenses de stage (1).
Art. 61. Les certificats de stage sont délivrés par le coDseil académique sur l'attestation des chefs des établissemeols où te stage aura été accompli.
Toute ulteslation fausse sera punie des peines portées eu Tari, 160 do Code pénal (i).
(1) Le mot d'acLi conforme f^t eatendre que si le WDseil supérieur est d'aiis qu'il y a lieu d'accorder la dispense, le ministre ne peulla refuser. Le minislre est-il obligé de soumettre au cooseil supérieur la proposiliou du couseil académique? C'est ce que le texte de ce paragraphe n'indique i>as trÈvclairemeut. L'applica.tion de celte disposition ne sera peut-èlre pas aussi rare qu'on pourrait le croire. Parmi les jésuites, par exemple, qui vont probablement rouvrir leurs élalilissemcnls, plusieurs ne pourraient présenter de certificats de stage, puisque tlcpuis 22 ans Us n'enseignent plus , du moins en France.
(2) La peine portée par l'art. 160 du code pénal est un emprisonnement de deux à cinq ans : si celui qui a tiil le certificat bux y a été mA par dons ou promesses, il sera puni du bannissement; les corrupteurs (c'est- ji-dire les auteurs des dons ou promesses) seront punis de la même peine. Toutefois, s'il existe des circonstances atténuantes , leR peines pronoucées par cet article pourront, en Tertu de l'art. 80 de la présente loi combiné- avec l'art. 463 du Code pénal, être réduites de la maniera — 'Tanlo : l'emprisonnement prononcé par le 1" paraphe de l'art, 160 pourra élre réduit même au-dess de six jours, ou remplacé par une amende même Irieure à seUe francs, sans cependant que la peine noncéé puisse être au-dessous des peines de simple ico, c'est-à-dire d'un jour d'emprisonnement ou d'un ic d'amende; et k bannissement appliqué par le para-
Ârt. 62. Tous les ans, le ministre nomme , sur la présentation du conseil académique, un jury chargé d'examiner les aspirants au brevel de capacité. Ce jury est composé de sept membres, y compris le recteur qui le préside.
Un ministre du culte professé par le candidat et pris dans le conseil académique , s'il n'y en a déjà un dans le jury, sera appelé avec voix déli» bérative.
Le ministre , sur Tavis du conseil supérieur de rinstruction publique, instituera des jurys spéciaux pour l'enseignement professionnel (i).
Les programmes d'examen seront arrêtés par le conseil supérieur.
Nul ne pourra être admis à subir l'examen de capacité avant l'âge de vingt-cinq ans.
Art. 63. Aucun cerliGcat d'études ne sera exigé des aspirants au diplôme de bachelier ou au brevet de capacité.
Le candidat peut choisir (2) la Faculté ou le jury académique (3) devant lequel il subira son exauQen.
graphe 2 de Fart. 160 pourra être remplacé par un em« prisonnement d'un an au moins et de cinq ans au pjus.
(1) Par exemple, renseignement des arts qui ont pour objet la métallurgie; l'enseignement des arts industriels qui ont pour objet la confection des tissus ; renseignement agricole, en concurrence avec celui des écoles publiques ressortissant du ministère de l'agriculture et du commerce, etc.
(2) Jusqu'ici on av^t obligé les candidats de se présenter devant la Faculté du chef-lieu de l'académie dans le ressort de laquelle ils avaient achevé leurs études, ou de solliciter une dispense, qui n'était pas toujours accordée.
(3) Il est bien entendu que ce jury académique ne peut être choisi que par les candidats qui veulent être re-
Un eaudidat refusé ne peut se présenter avant trois «idis à uii nouvet examen sous peine de Bttltité du diplôme indûment obtenu (t).
Art. M. Pendant le mois qui suit le dépôt des pièces requises par l'art. 60 , le recteur, le préfet et le procureur de la République peuvent se pourvoir devant le conseil académique , et s'opposer à Touverinre de l'établissement, dans rintérét des mœurs publiques ou de la santé des élèves.
Après ce délai, s'il n'est intervenu aucune opposition , l'établissement peut être immédiatement ouvert.
£n cas d'opposition ^ le conseil académique prononce , ia partie entendue ou dûment appelée, sauf appel devant le conseil supérieur de [instruction publique (2).
Art. 65. Est incapable de tenir un établissement public ou libre d'instruction secondaire, ou d'y ét^e employé, quiconque est atteint de Tune des incapacités déterminées par l'art. 26 de la présente loi, ou qui, ayant appartenu à i'ensei-
connus aptes à diriger ub établissement d^enseignement secondaire , et non par les aspirants au baccalauréat.
(i) Le eandidat refusé par une Faculté pourra-t*ii se présenter devant une autre , sans qu'il soit besoin d'une autorisation ad hoc, pourvu qu^entre les deux examens il y ait trois mois d'intervalle? Cela semble évident.
(2) On a vu (art. 28, §2) que, relativement à l'ouverture des écoles primaires libres, le conseil académique est juge sans appel ; relativement aux écoles secondaires , sa décision peut être infirmée, he postulant peut appeler au conseil supérieur : le recteur le peut aussi, du moins telle paraît être la pensée du législateur.
gnement public, a été révoqsé avec interdiction conformément à l'art. 14 (i).
Art. 66. Quiconque, sans avoir satisfait aux conditions preiscrites par la loi, aura ouvert un établissement d'instruction secondaire , sera poursuivi devant le tribunal correctionnel du lieu du délit, et condamné à une amende de 100 francs à 1,000 francs. L'établissement sera fermé.
En cas de récidive, ou si rélabUssement a été ouvert avant qu'il ait été statué sur l'opposition, ou contrairement à la décision du conseil académique qui l'aurait accueillie , le délinquant sera condamné à un emprisonnement de quinze Jours à un mois et à une amende de 1,000 à 3,000 fr. (2),
Les ministres des différents cultes reconnus peuvent donner Tinstruetion secondaire à qoatre jeunes gens, au plus, destinés aux écoles ecclésiastiques, sans élre soumis aux prescriptions de la présente loi, à la condition d'en faire la déclaralion au recteur (3).
(1) Voir^ relativement à l'iDierdiction , let^aii. 30, 33 et 68, et le § 7 de Tari. 5.
(2) Dans le cas où le tribunal recaBiiatlrait quMl existe des circonstances atténuantes , les peines prononcées par cet article pourraient être réduites de la manière iadiqiiée par notre note sur Tart. 80.
(3) Les ordonnances précédemment en vigueur accordaient aux ecclésiastiques l'autorisation d'instruire trois élèves se destinant aux ordres sacrés.
La loi nouvelle étend ce nombre à quatre.
Ces quatre élèves peuvent être en pension chez Peeclésiastiqiie. Leur réunion ne formepa point ce qu'on appelle uae école, et ne sera soumli^e à aucune surveillance.
Il est impossible de s'assurer si ces enfants s» destinent
Le conseil académique veille à ce que ce nombre ne soit pas dépassé (i). '
Art. 67. En cas de désordre grave (2) dans le régime intérieur d'un établissement libre d 'instruction secondaire , le chef d'établissement peut être appelé devant Je conseil académique et soumis à la réprimande avec ou sans publicité (3).
La réprimande ne donne lieu à aucun recours.
Art. 68. Tout chef d'établissement libre d'instruction secondaire y toute personne atta-
ou non aux éroles ecclésiastiques : la vocation à cet âge n'est jamais inébranlable ; d'ailleurs les intentions de la famille et celles des enfants peuvent changer dans la suite; et, pour être admis par l'ecclésiastique, ils diront ce qu'on voudra qu'ils disent.
Ce paragraphe accorde donc en réalité à tout ecclésiastique le droit d'avoir chez lui quatre élèves pour l'enseignement secondaire, sans pr^udice du droit qu'il a de tenir une école primaire libre , en se conformant aux prescriptions de la loi, si ses supérieurs le lui permettent.
(] ) Si ce nombre est dépassé , la réunion des enfants sera considérée comme une école, et il y aura lieu de provoquer l'application des peines portées contre les personnes qui tiennent une école secondaire sans autorisation.
(2) Désordre grave. Ce mot ne doit pas être entendu des fautes graves commises par les élèves, si le chef a fait ce qu'il devait pour les prévenir et pour les réprimer : il s'agit de désordre grave provenant de la négligence ou de rincapacite du chef ou de ses subordonnés. Gela nous semble évident.
(3) Les professeurs et surveillants d'un établissement secondaire libre peuvent-ils être réprimandés par le conseil? Non : pour des fautes qui n'entraînent que la réprimande, ils ne sont justiciables que de leur chef; et c'est lui qui sera réprimandé, s'il a autorisé leur négligence par la sienne.
chée à renseignement ou à la sarveillanoe d'une maison d'éducalion, peut, sur la plainte du ministère public ou du recteur 9 être traduit ^ pour cause d'inconduile ou d'immoralité^ devant le conseil académique ^ et être interdit de sa profession , à temps ou à toujours, sans préjudice des peines encourues pour crimes ou délits prévus par le Code pénal.
Appel de la décision rendue peut toujours avoir lieu dans les quinze jours de la notification devant le conseil supérieur (i).
L'appel ne sera pas suspensif (2).
Art. 69. Les établissements libres peuvent obtenir des communes , des départements ou de TEtat , un local et une subvention , sans que cette subvention puisse excéder le dixième des dépenses annuelles de rétablissement (s).
(1) Ainsi , les membres de renseignement secondaire libre ne sont pas soumis , comme les membres de i'enseigDement primaire libre , à une suspension de six mois au plus , mais à une interdiction temporaire , dont la durée n'est pas limitée ; la réprimande, qui remplace pour eux la censure, ne pourra leur être infligée que pour désordre grave dans le régime intérieur de rétablissement qu'ils dirigent; l'interdiction ne pourra être prononcée conire eux que pour immoralité ou inconduite j et non pour faute grave commise dans l'exercice de leur profession. Us ont quinze jours pour se pourvoir; les instituteurs primaires n'ont que dix jours.
(2.) Il est bien entendu que sur cet article, comme sur L^art. 30, le droit d'appel est réciproque. (Explications données parle ministre.)
(3) Ceci est une grave innovation. Jusqu'à ce jour toute subvention de ce genre donnait à une maison d'enseignexient le caractère d'établissement public. Cependant {uclques villes fournissaient^ à un maître de pension le ocal et le traitement d'un sous-maitre. C'était là la seule
Les conseils acadéuiiqifes* sont appelés à donner leur avis préalable sur Topportunité de oes subventions.
Sur la demande des communes, les bâtiments compris dans Tattribotion générale faite à rU-» Diversité par le décret du 10 décembre 1808, pourront être affectés à ces établissements par décret do pouvoir exécutif (i).
Art. 70 (2). Les écoles secondaires ecclésiastiques actuellement existantes sont mainteexception à la règle générale. L'Etat et les départements n'aocordaient aucune subvention de cette nature.
La loi décide que cette subvention ne pourra excéder le dixième des dépenses. Il est clair que les frais de la pension des élèves internes ne sont pas compris sous le mot dépenses. Autrement, la subvention pourrait B*élever à des sommes excessives.
(1) Ainsi , la jouissance d'un local appartenant à TUniversité , pourra être concédée à une école libre , dirigée soit par des laïques, soit par des ecclésiastiques.
(2) Par cet article , les petits séminaires sont dispensés de toutes les règles établies par la présente loi , et notamment de la juridiction des conseils académiques. Ils resteront organisés et dirigés comme ils le sont aiijonrd*hui , et le personnel continuera d*étre à la nominatioi des évèques, sans qu'aucun grade soit exigé ni du direc* teur ni des professeurs.
Seulement ils seront soumis, comme le veut Tart. H de la Constitution , à la surveillance de l'Etat.
Gomment et par qui s^exercera cette surveillance? C'est ce que la loi ne dit pas. On peut inférer de sfTn silencd qu^elle aura lieu comme pour les établissements libres | par Tinterraédiaire des recteurs et des inspecteurs d'aca* demie. Du reste, la commission, par l'organe de M. Bea-» gnoi, a déclaré que sur ce point le Gouvernement soj concerterait avec les évèques. J
Il a été déclaré dans la discussion que les écoles eeelM siastiques sont affranchies des conditions qui leur étaien imposées par les ordonnances de 1828 : le nombre (t|
nues y sous la seule condition de rester soumises à la surveillance de TEtat (i).
Il ne pourra en être établi de nouvelles sans Tantorisation du gouvernement (2).
CpAFv II« J>^ établU$emêntf public» ^Hf^truc--
tion $eçondaire^
Art. 71- l^ éta))U$sçipents pqblics d'instruction secondaire soQt le^ ]jç^ et Iqs col^ lége^ cpmn)UQ»u;[^.
Il peut y être Appelé d?s pensiom^ats (s),
leurs élèves était limité ; eUei ne pQUT^ieot pas piiceTOir d*externes; le directeur, nommé par TéTèque, devait être agréé par le Gouvernement; leurs élèves devaient porter Fhabit eocIésiasUque. Ces quatre conditions sont . supprimées, l^ dernière, du reste, n'a jaipaisété pl^servée,
(1) Les associations religieuses, reconnues oi) non Ter. connues par la loi, auront )e droit d'enseigner. C'est ce qui ressort de toute la discussion, et particulièrement du rejet d'un amendement par lequel on voulait exclure eea associations. Les Jésuites ont été désignés nominativement comme pouvant jouir de ce droit aussi bien que tout autre citoyen français.
«Les évéques pourront leur confier leurs petits séminaires. » {La Vérité sur la loi de renseignement.)
Mais eel état de choses qui résulte implicitement de la loi organique de l'enseignement, n'est que provisoire et pourra être changé par la ftiture loi sur les associations.
(2) « Un évéque pourra fonder un collège ecclésiastique et placer exclusivement dans son petit séminaire les enfants dont la vocation paraîtra décidée. » {la Vérité sur la loi de Venseignemeni.)
(3) Ce paragraphe est j«marquable. Jusqu'ioi les lycées et collèges sans pensionnaires formaient une exception extrêmement rare! Ifsemble maintenant que le pensionnat ee doive plus être pour les c^^léges et lycées qu*un9 annexe accidentelle*
Art. 72. Les lycées sont fondés et entrete^ nus par l'Etat, avec le concours des départements et des villes (i).
Les collèges communaux sont fondés et entretenus par les communes.
Ils peuvent être subventionnés par l'Etat (2).
Art. 73. Toute ville dont le collège communal sera y sur la demande du conseil municipal , érigé en lycée , devra faire les dépenses de construction et d'appropriation requises à cet effet, fournir le mobilier et les collections nécessaires à l'enseignement, assurer Tentretien et la réparation des bâtiments.
Les villes qui voudront établir un pensionnat près du lycée devront fournir le local et le mobilier nécessaires , et fonder pour dix ans , avec ou sans le concours du département, un nombre de bourses fixé de gré à gré avec le ministre. A Texpiration des dix ans, les villes et départements seront libres de supprimer les bourses, sauf le droit acquis aux boursiers en jouissance de leur bourse (3).
Dans le cas où l'Etat voudrait conserver le
(1) Jusqu'Ici les départements et les communes n^ont concouru aux dépenses des lycées qu'en entretenant des boursiers; mais le pensionnat n^étant plus considéré comme partie intégrante du lycée, en quoi consistera le concours des départements et des villes? C*est ce qu'une loi ou un décret réglera plus tard.
(2) Pourquoi les départements ne pourraient-ils pas subventionner un collège? Il leur est~l)ien permis de subventionner une école libre !
(3) Le boursier placé dans un pensionnat supprimé achèvera ses études dans un pensionnat annexé à un autre lycée.
pensionnat y le local et le mobilier resteront à sa disposition, et ne feront retour à la commune que lors de la suppression de cet établissement (i).
Art. ik. Pour établir un collège communal , tonte ville doit satisfaire aux conditions suivantes : fournir un local approprié à cet usage , et en assurer l'entretien ; placer et entretenir dans ce local le mobilier nécessaire à la tenue des cours, et à celle du pensionnat, si rétablissement doit recevoir des élèves internes; garantir pour cinq ans au moins le traitement fixe du principal et des professeurs (2), lequel sera considéré comme dépense obligatoire pour la commune, en cas d'insufGsance des revenus propres du collège, de la rétribution collégiale payée par les externes^ et des produits du pensionnat.
Dans le délai de deux ans, les villes qui ont fondé des collèges communaux en dehors de ces conditions devront y avoir satisfait (5).
(1) L'article 73 ne parle pas des lycées déjà existants , ni des bourses qui y ont été fondées. S'y appUque-t-il par analogie, en comptant les dix ans depuis la date de la promulgation de la loi? C'est' ce qui nous parait fort douteux.
(2) Cette expression de professeur est remarquable. Puisqu'elle est employée dans la loi organique , elle devient l'appellation légale des hommes honorables qui enseignent dans les collèges communaux, et à qui par une exception discourtoise, l'administration refuse ce titre, que personne ne conteste aux maîtres qui enseignent dans les autres établissements de l'Etat et dans les écoles ecclésiastiques. Dès ce moment le titre de rt^gent doit disparaître de tous les actes officiels , conune il a depuis longtemps disparu du langage usuel. •
(3) Ainsi; dans un délai de deux ans, le principal et les
Art. 75. L'objet et l'étendoe ée renseignemehi dans chaque collège commanal seront déterminés, eu égard aux besoins de la localité, par le ministre de rinstruclion publique , en GOi)seil supérieur, sur la proposition du conseil municipal et i*avis du conseil académique (i).
Art. 76. Le ministre prononce diseiplinairement (2) contre les membres de ^instruction secondaire publique, suivant la gravité des cas :
l"*. La réprimande devant le conseil académique;
2*. La censure devant le conseil supérieur ;
professeurs dans tous les collèges communaux, seront assurés que pendant cinq ans leur traitement ne subira pas de diminution ; leur sort ne di^pendra plus des variations de volonté du conseil municipal. 11 eût été à désirer que pour eux, comme pour les instituteurs, la loi fixât un minimum de traitement.
(1) On voit que la loi ne divise pas les collèges communaux en deux classes, de plein exercice et de demi-exercice, comme ils avaient été divisés par le, décret de 1811. Elle n'interdit pas la réunion de deux classes sous un même professeur ; mais ce qu'elle ne fait pas , un règlement général pourra le faire.
(2) Le mot disciplinairement a été ajouté dans Farticle pour bien marquer qu'à côté de ces pouvoirs disci* pUnaJres restent les droits administratifs du ministre qui peut déplacer, par exemple, un fonctionnaire et le faire passer d'une localitô dans une autre sans qu'il y ait pénalité.
Le décret organique de 1808 édlctait contre les membres de l'Université un grand nombre de peines ; la plus grave était la radiation du tableau , qui entraînait la privation des droits civiques. Par la nouvelle loi cette peine odieuse sp trouve abrogée, Du reste , l'appUcation , dans l'Université, en a été excessivement raro, I^ous ^6 savons pa« si qb en trouverait <kux temples.
3^. La matation poar an em^oi infëriair; " 4''. La suspension des foiic(iei»s, peur <ib6 année au plus, avec ou sans privation totale ou partielle du traitement;
5*. Le retrait d'emploi, après avoir pris Tavis du conseil supérieur ou de la section permanente (j).
Le ministre peut prononcer les mêmes peines^ à l'exception de la mutation pour un emploi inférieur, contre bs professe^rs de re^seignQ-» ment supérieur.
Le retrait d'emploi ne peut être prononcé contre eux que sur Tav^s conforme du conseil supérieur {i).
(1) On Toit que pour ces cinq peines disciplinaires il n*y aura p^ deux degrés de juridiction. Le conseil académique
^ instruira l'affaire (art. 14, § 6) dans les cas où elle lui serait renvoyée par lu ministre ou par le recteur; le ministre j Ulcéra sans appel. Ce ne sera pas le conseil de Tinstruc* lion publique qui prononcera les peines; seulement, cjjiaoQ il s*agira de priver un fonctionnaire de son emploi, le conseil, ou sa section, permanente , devra étrQ consulté,
11 y a une sixième peine plus grave indiquée par la loi organique : c'est la révocation avec interdiction d'exercer même dans l'enseignement libre ; cette peine (art. 5 et 14) est prononcée par le conseil académique , sauf recours au conseil supérieur. Cet article-ci n'en parle pas. Ainsi le con^^eii académique , qui pe pourra qu'instruire dans lesi cas moins importants , pourra juger dans ceux qui sont lo.s plus graves. Il nous semble que cette législation pénale est un peu confuse.
Le fonctionnaire contre qui aura été prononcé le retrait d'emploi pourra obtenir up traitement de réforme ou de diïf^ponibiiité. (Explication donnée par le ministre.)
(2) 11 est regrettable, nous le répétons, que la loi n(s spécifie point les cas dans lesquels les membres de l'enseignement public pourront être Ihippés des peines discl-
La révocation aura lieu dans les formes pré- j vues par l'art. 14'. ^