TITRE IV
DKftPOSITIOHS «SHÉBALES.
Art. 77. Les dispositions de la présente loi concernant les écoles primaires ou secondaires , sont applicables aux cours publics sur les matières de renseignement primaire ou secondaire. Les conseils académiques peuvent, selon les degrés de renseignement , dispenser ces cours de l'application des dispositions qui précèdent j et spécialemetit de Tapplication du dernier paragraphe de l'art, ^k (i).
plinaires. Voir ce que nous disons à ce sujet dans la note 1« de la pasre 33.
Voici quels étaient, d'après les décrets impériaui, les motifs pour lesquels les mesures disciplinaires pouvaient être appliquées à un membre de l'Université (c'est-à-dire à un meml)re de renseignement secondaire public ou de renseignement supérieur) : s'être écarté des bases d'enseignement prescrites par'^es lois et règlements; avoir manqué à la subordination établie par les statuts et règlements , et au respect dû aux supérieurs ; être repris pour des faits portant le scandale dans l'établissement ou blessant la délicatesse et l'honnêteté (art. 64, 66, 67, 68, du décret du 15 novembre 1811). Ces peines pouvaient aussi être infligées par suite de plaintes et réclamations contre les membres relativement à l'exercice de leurs fonctions, et pour cause d'injures, diffamations et scandales entre les membres (art. 41 du même décret).
(1) Quelquefois, sans ouvrir une école, on peut faire un cours public sur quelqu'un des objets de l'enseignement, et admettre à ce cours des personnes de différents âges. Pour ouvrir ces cours, il faudra se soumettre aux prescriptions de la présente loi , sur tous les points , à moins
An. 78. Les étrangers peuvent être autorisés à ouvrir ou diriger des établissements d'instruction primaire ou secondaire, aux conditions déterminées par un règlement délibéré en conseil supérieur.
Art. 79. Les instituteurs adjoints des écoles publiques, les jeunes gens qui se préparent â l'enseignement primaire public dans les écoles désignées à cet effet , les membre^s ou novices des associations religieuses vouées à renseignement et autorisées par la loi ou reconnues comme établissements d'utilité publique, les élèves de l'Ecole normale supérieure (i), les maîtres d'étude, régents et professeurs des collèges et lycées, sont dispensés du service militaire , s'ils ont, avant l'époque fixée pour le tirage, contracté devant le recteur l'engagement ^de se vouer, pendant dix ans, à l'enseignement public, et s'ils réalisent cet engagement (â).
Art. 80. L'art. 463 du Code pénal pourra
d*uue dispense du conseil académique, qui pourra même, puur certains cours, autoriser la présence simultanée d'auditeurs des deux sexes.
(1) L'Ecole normale supérieure, destinée h former des professeurs pour renseignement secondaire, a été créée par le décret organique de 1808. Il est à remarquer que la loi nouvelle ne statue rien sur ce qui la concerne.
(2) Les instituteurs ne sont pas compris dans cette énuinératiou, ^arce qu'on ne sera plus nommé instituteur en titre qu'après avoir passé Tâge fixé pour le recrutement.
Un jeune hommequi se destine à l'enseignement primaire public, et qui ne sera pas élève-maltre, soit dans les écoles normales, soit dans les écoles de stage, devra nécessairement, pour être dispensé du service militaire, obtenir une place d'instituteur adjoiut dans une école communale.
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