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èire appliqué aux délits prévus par la présente loi (i).
Art. 81. Un règlement d'administration poblîque déterminera les dispositions de la présente loi qui seront applicables à l'Algérie.
Art. 82.. Sont abrogées toutes les dispositions des loisy décrets ou ordonnances contraires i la présente loi.
BMVOWTIOm VRAWflITOiaSft.
Art. 83. Les cbefs ou directeurs d'établissements d'instruction secondaire ou primaire libres » maintenant en exercice y continueront d'exercer leur profession sans être soumis aux prescription» des art. 53 et 60.
Ceux qui en ont interrompu Texercice pourront le reprendre sans être soumis à la condition du stage. «
I^ temps passé par les professeurs et les surveillants dans ces établissements ïeur sera
(1) L'article 463 du Gode pénal, qui admet les circonstaiices atténuantes, se termine ainsi :
(( Da^s tous les ca:s où la peine de l'empris^onnement et celle de l'amende sont prononcées par le Code pénat , si les circonstances paraissent atténuantes , les tribunaux correctionnels âont autorisés , même en cas de récidive , à réduire Temprisonnement même au-dé<sous de six jours, et l'araende même au-dessous de seize francs; ils poiirsont aussi prononcer séparément l'une ou Tautre de ces peines, et même substituer Famende à remprîsonnetfieDt, sans qu'en aucun cas elle puisse être au-dessotis des peines de simple police. »
Cet adoucissement pourra êtt-e dppHqtié aux peines jMTononcées par les art. 22, 29' et 66.
Voir y en outre, la note sur Tart. 6î , page 56.
compté poar raccomplissemeni du stage prescril par ledit article.
' Art. 8k. La présente loi ne sera exécaloire qu'à dater du 1«' septembre 1850 (i).
Les autorités actuelles continueront d'exercer leurs fonctions jusqu'à cette époque.
Néanmoins y le conseil supérieur pourra être constitué et il pourra être convoqué par le ministre avant le !<''' septembre 1850 ^ et, dans ee cas, les art. 1,2,3, k, Tart. 5 à l'exception de Tavant-dernier paragraphe, les art. 6 et 76 de la présente loi, deviendront immédiatement applicables.
La loi du 11 janvier 1850 (2) e^tf prorogée jusqu'au 1«' septembre 1850.
Efans le cas où le conseil supérieur aurait été constitué avant cette époque, Tappel des instituteurs révoqués sera jugé par le ministre de ^'tn^trnctfon pabl'hqoe, enr seetioQ permanente du conseil supérieur (3).^
Art. 85. Jusqa.^àr la promulgatfoii de la \ok
(1) tt résulte des explications données à la tribune par le ministre, dans la séance du 26 février, « que les, fonctionnaires de renseignement, soit primaire, soif- secondaire, ne sont en rien atteints par la présente loi;, qu'ils sont, de droit, maintenus dans leur position actuelle, et qu'ils n'auront pas besoin d'une nomination nouvelle pour continuer à exercer leurs fonctions. »
Cela résulte encore du retrait, avant le vote, d'un amendement qui les soumettait aune nouvelle institution.
iZ) Cette loi place Finstruction primaire sous la sur-' veillance des préfets, et leur attribue le droit de réprimander, suspendre et révoquer tes instituteurs communaux.
(3) D'après la loi de 1833, tout iuîitituteur communal révoqué peut se pourvoir devant le ministre en conseil. Cette faculté subsistera jusqu'au !«' sepiembre^
sur renseignement supérieur, le conseil supérieur de rinstruclion publique et sa seclion ^ permanente, selon leur compétence respective, exerceront, à l'égard de cet enseignement, les attributions qui appartenaient au conseil de TUoi* versité, et les nouveaux conseils académiques, les attributionsqui appartenaient aux anciens (i).
Délibéré on séance publique, à Paris, les i 19 janvier, 26 février et 15 mars 1850.
Le président et les secrétaires f '
Bedeau (le ç^énéral), Arnaud (de TAriége) , Chapot, Lacaze, Peupin, Bérard.
La présente loi sera promulguée et scellée da sceau de l'Etat.
Le président de la Réptihlique , Louis-Mapoléon Boinaparte.
Le garde des sceaux ministre de la Justice,