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Chapitre 1° CONSTITUTION DE L’ASSEMBLÉE $ 1er

Bureaux simples

ART. 2. — L'Assemblée, pour sa première réunion, a un bureau provisoire composé de ses trois doyens d'âge, et de ses six plus jeunes membres.

Le premier doyen préside.

Les deux plus jeunes membres font fonctions de secrétaires.

Les autres membres font fonctions d’assesseurs du président et des secrétaires.

Celte réunion a pour but: 1° l’appel nominal des membres ; 2° la constatation de la présence du nombre nécessaire pour délibérer ; ce nombre est de la moitié plus un des élus ; 3° le renvoi de l’Assemblée dans ses bureaux (art. 1° mod.)

Ur d'hier

ART. 3. — L'Assemblée se divise en 12 bureaux de 30 à 35 membres chacun.

Les bureaux se forment, non par voie de tirage au sort, mais par le choix personnel des membres de l’Assemblée, et en vertu du principe de leurs tendances générales, résultant de leurs professions de foi.

Si les bureaux ne sont pas spontanément formés dans les vingt-quatre heures de la réunion de l'Assemblée, les membres absents ou non classés seront répartis le surlendemain par le bureau provisoire, dans les bureaux incomplets dont la nuance se rapproche le plus de leur profession de foi ou de leurs tendances supposées (art. 11.)

ART. 4. — Chaque bureau est présidé à sa première réunion par son doyen d'âge et a pour secrétaires ses deux plus jeunes membres présents.

Il se constitue définitivement le troisième jour après la réunion de l’Assemblée par la nomination d'un président, de deux vice-présidents, et de trois secrétaires (art. 11 mod.)

La composition des bureaux pourra ensuite être modifiée par des échanges de membre à membre, que les bureaux intéressés ratifieront, sans qu'on sorte des nombres 30 ou 35 ci-dessus, et sans modification dans les dignitaires du bureau.

ART. 5. — Les séances des bureaux seront secrètes.

La présence de la majorité absolue des membres est nécessaire pour la validité des délibérations et des décisions.

Les votes y sont individuels ; nul ne pourra voter pour un absent. Le procès-verbal constatera les noms des membres présents, et les causes des absences,

Les votes se feront à mains levées, ou par appel nominal avec l'inscription des noms, sauf pour les élections.

Les élections ont lieu par bulletins écrits, et non signés, conformément aux articles 12 et 13 ci-après.

Les votes par appel nominal avec inscription des noms au procès-verbal doivent être demandés par écrit signé du quart des membres présents.

Le procès-verbal de la séance restera secret.

Toutefois, il pourra être communiqué de bureau à bureau, et même aux électeurs, sur demandes écrites de dix électeurs, adressées au président. Des extraits pourront être délivrés (art. 12 mod.)

ART. 6. — Chaque bureau devra faire les propositions de revision, conformes aux tendances générales de ses membres, sur lesquelles il voudra appeler l'attention de l’Assemblée.

A cet effet, il nommera, pour l’étude du principe de chaque proposition faite par ses membres, un rapporteur provisoire et autant de petites commissions provisoires de trois membres, qu'il y aura de chapitres dans les propositions. Les rapporteurs et les commissions provisoires, se borneront à exposer les raisons, pour et contre, sans conclure personneliement.

Après la discussion et le vote sur les rapports provisoires, les bureaux nommeront chacun un rapporteur définitif, et un orateur chargé de soutenir en séance publique et plénière de l’Assemblée l'opinion ou les propositions adoptées par chacun d'eux (art. 13 et 14 mod.).

ART. 7.— Il est interdit aux bureaux simples de

L'HYOEEE

nommer entre eux des comités ou des commissions générales, pour quelque cause que ce soit (art. N).

ART. 8 — Les bureaux communiquent entre eux ou avec les ministres par leurs présidents, ou par des délégués spéciaux, nommés par eux (art. 25 et 26 mod.)

ART. 9. — Les propositions arrêtées par les bureaux, à la majorité absolue de leurs membres sont transmises par leurs présidents au Président de l’Assemblée.

Dans les scrutins de l'Assemblée, les votes ne peuvent plus être individuels. Chaque bureau simple a une voix, quelque soit le nombre des membres qui; ont pris part à ses délibérations intérieures (art. N).

Art. 10.— Tous les mois, les présidents des bureaux remettent au Président de l’Assemblée l'état des membres des bureaux absents, sans motifs légitimes.

Le Président de l’Assemblée, sur le rapport des questeurs, prescrit la publication au Journal officiel des noms des absents, et ordonne la suppression de l'indemnité de présence à proportion des absences constatées (art. N).

$ IT Bureau général ou composé

ART. 11. — Les bureaux simples, immédiatement après leur constitution propre, procèdent à une délibération préparatoire et secrète, pour l'élection du bureau général.

L'élection du bureau général aura lieu le lendemain,

ARRET a EN

au scrutin secret, en séance publique et plénière de l’Assemblée (art. 3 mod).

ART. 12. — Le bureau général comprendra : 1° un président, 2° trois vice-présidents, 3° six secrétaires, 4° trois questeurs (art. 4 mod.). |

ART. 18. — Le président est nommé, au premier tour de scrutin, à la majorité absolue des votes collectifs des bureaux simples ; au second, à la majorité absolue des votes exprimés : au troisième tour, à la majorité relative ; en cas d’égalité des suffrages, le plus âgé est élu (art. 5, 6 mod.).

ART. 14. — Toutes les autres fonctions du bureau sont conférées au scrutin de liste proportionnelle, et à la majorité relalive.

Chaque bulletin de bureau ne portera que la moitié plus un des noms à élire.

Les bureaux pourront cumuler sur un seul nom toute leur puissance électorale.

En cas d'égalité de suffrages l'élection est acquise au plus âgé.

Aucune élection de remplacement n’aura lieu, sauf pour le président, que lorsqu'il y aura {rois vacances dans l’ensemble des fonctions du bureau (art. 5 et 6, mod.).

ART. 15. — L'élection du bureau général étant ter= minée, le président fera connaître au Président de la République et aux Chambres législatives que l’Assemblée est constituée (art. 7 mod.).

ART. 16. — Dans les délibérations publiques et plénières de l’Assemblée, le bureau général a un vote comme les bureaux simples, sauf pour les premières délibérations, et dans les scrutins d'élections le concer-

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