CHAPITRE II
De la vérification des Pouvoirs
ART. 17. — Le président du bureau général fait connaître à l’Assemblée, les procès-verbaux de toutes les élections.
Les membres dont les ane ne sont pas contestées sont déclarés admis par le bureau général.
Les procès-verbaux des élections contestées sont distribués par le bureau général aux bureaux simples, et y Seront examinés comme lois d'urgence.
Les membres dont les élections sont contestées exercent dans leur plénitude les fonctions de représentants, et en ont toutes les prérogatives (art. 8, 9, 10, mod.).