‹ Nouvelle méthode politique françaiseChapitre 12 sur 18 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

De la vérification des Pouvoirs

ART. 17. — Le président du bureau général fait connaître à l’Assemblée, les procès-verbaux de toutes les élections.

Les membres dont les ane ne sont pas contestées sont déclarés admis par le bureau général.

Les procès-verbaux des élections contestées sont distribués par le bureau général aux bureaux simples, et y Seront examinés comme lois d'urgence.

Les membres dont les élections sont contestées exercent dans leur plénitude les fonctions de représentants, et en ont toutes les prérogatives (art. 8, 9, 10, mod.).

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