‹ Nouvelle méthode politique françaiseChapitre 14 sur 18 · PL 190 ET · texte numérisé non relu

PL 190 ET

fin des travaux de l’Assemblée les procès-verbaux et pièces communiqués (art. 24). :

ART. 19. — Toutes les propositions des bureaux simples sont remises, en séance publique, au bureau général.

Elles sont immédiatement communiquées au Gouvernement et à tous les bureaux (art. 62 et 86 mod.)

ART. 20. — La discussion ne peut s'ouvrir dans les bureaux que dix jours après la distribution (art. 62 mod.).

ART. 21. — Les commissaires du Gouvernement et les délégués du bureau qui aura pris l'initiative d’une proposition, ont le droit d’être entendus dans tous les bureaux (art. 27 mod.).

ART. 22. — Les votes des bureaux simples sont remis au président de l’Assemblée par leurs présidents, avec le nom du rapporteur définitif, et celui de l'orateur chargé par le bureau de soutenir son opinion.

Les orateurs délégués pour soutenir la même opinion peuvent s'entendre pour se partager la discussion et donner mission, même à un seul d'entre eux, de soutenir l'opinion commune (art. N).

ART. 28. — La discussion et le vote en séance plénière sont toujours publics, à moins que l'Assemblée, sur la demande écrite de la majorité absolue des bureaux simples ne décide de se transformer en comité secret (art. N).

ART. 24, — Après la discussion publique, les votes des bureaux simples sont recueillis par leurs présidents dans leurs bureaux respectifs, et remis au président de l’Assemblée qui les proclame en séance publique (art. N): |

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ART. 25. — Le vote de l’Assemblée sera immédiatement renvoyé par le président du bureau général au Gouvernement qui adressera ses observations dans les trois jours, et après ce délai le bureau général, assisté des présidents des bureaux, dressera un rapport d'ensemble dans lequel il cherchera, s'il y a lieu, un terrain d’entente pour une rédaction définitive (art. N).

ART. 26. — Les bureaux simples délibéreront dans leurs locaux respectifs sur le rapport du bureau général, soit sur le vote en première lecture et dont le bureau général proposerait l'adoption définitive, soit sur les modifications proposées par le bureau général (art. N).

ART. 27. — Une seconde délibération publique et. plénière a lieu en assemblée générale. Elle ne. peut. s'ouvrir que cinq jours après la distribution du rapport du bureau général (art. N).

ART. 28. — Le président clôt les débats et recueille les votes.

Lors de la seconde délibération, le bureau général a un vote propre qui est remis au président de l’Assemblée par un des vice-présidents, et est suppulé comme vote de bureau simple.

La majorité absolue des votes exprimés des bureaux est nécessaire pour l'adoption de toute résolution.

En cas d'égalité, la voix du bureau général est prépondérante (art. N).

Tous les articles qui suivent dans le règlement du 31 mai 1876 sont purement disciplinaires et sans effet

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d’ailleurs sur les votes publics de l’Assemblée.Il serait inutile de les examiner. Les articles nouveaux ou anciens modifiés qui précèdent suffisent pour se rendre compte de l’économie générale du projet sur lequel j'ai cru pouvoir, à titre de simple canevas, appeler l'attention. .

Ce projet de règlement peut-il être pris en considération par une assemblée constituante, appelée à chercher des remèdes efficaces aux impuissances et aux confusions des assemblées purement législatives ?

Il n'appartient qu'à l'Assemblée nationale ellemême, de se prononcer sur ce point.

Mais il est permis d'affirmer que le règlement des simples Assemblées législatives, pas plus que le règlement qui a servi à la revision partielle et sectaire, fièvreusement votée par le Congrès de 1884, ne peuvent pas servir aux délibérations d’une haute Assemblée, qui aura la conscience de la grandeur de sa tache constituante, et la volonté de remplir, en respectant le principe supérieur de la balance, de la solidarité et de la liberté des opinions humaines contrastantes, le [redoutable mandat que le suffrage universel lui aura donné.

Il suffit de rappeler, en quelques lignes, quelle a été la méthode de délibération du Congrès de 1884, pour ne laisser aucun doute sur l'impossibilité de suivre ou desubir le règlement intérieur qui a servi à ce Congrès.

Le Congrès de 1884 n’a été qu'un bureau d’enregistrement, mené, on peut le dire, à la baguette, par le bloc des opportunistes d’alors, incarné dans Jules

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