‹ Nouvelle pratique médico-chirurgicale illustrée (volume 2)Chapitre 53 sur 80 · NAISSANCE (MEDECINE LEGALE · texte numérisé non relu

NAISSANCE (MEDECINE LEGALE

L'article 56 du Code civil dit que la naissance d'un enfant doit être déclarée par le père, ou à défaut du père, par les docteurs en médecine, sages-femmes, officiers de santé ou autre personne qui aurait assisté à l'accouchement, et lorsque la mère aura accouché hors de son domicile, par la personne chez qui elle sera accouchée.

On exige dans beaucoup de villes que la personne qui fait la déclaration à l'officier de l'état civil apporte un certificat médical dans lequel l'accoucheur indique l'heure et le jour de l'accouchement, le sexe du nouveau-né. Ce certificat doit être rédigé sur papier libre.

L'article 55 dit que cette déclaration doit être faite dans les trois jours de l'accouchement : le jour de l'accouchement n'est pas compris dans ce délai.

Si la déclaration de naissance n'est pas faite dans les délais légaux, l'officier de l'étal civil ne doit pas recevoir l'acte : celui-ci ne peut être inscrit qu'en vertu d'un jugement.

A défaut de père légitime présent à l'accouchement et en état de faire la déclaration, le médecin ou la sage-femme qui ont pratiqué l'accouchement sont tenus de faire la déclaration sous peine (article 346 du Code pénal) d'un emprisonnement de six jours à six mois et d'une amende de 16 à 500 francs.

Le nom de la mère et son domicile n'ont pas besoin d'être indiqués par le médecin au moment de sa déclaration si le secret lui est demandé.

Les décisions des tribunaux et les arrêts de Cours ont définitivement tranché la question. Il suffit que le médecin déclare à l'officier de l'état civil qu'il a mis au monde tel jour, à telle heure, dans le ressort de sa juridiction, un enfant, en précisant le sexe. (Cour de cassation, 1844. Affaire Romieux. — Jugement du tribunal de la Seine, 1875. Affaire du docteur Berrut.)

Le nouveau-né décédé aussitôt après l'accouchement, les mort-nés doivent être déclarés à l'état civil.

Mais doit-on déclarer les fœtus et les embryons? A Paris, le préfet de la Seine a prescrit, en 1881, la déclaration de tous les fœtus au-dessus de six semaines.

La jurisprudence admise par les arrêts de Cour indique que la déclaration ne doit être faite que pour les enfants nés après six mois révolus de gestation (terme de la viabilité légale). ETIENNE MARTIN.

N^VUS. — Le mol de nœvus maternas, d'abord réservé aux taches colorées que présente la peau d'un grand nombre de nouveau-nés {envies), a été

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étendu par Rayer à toutes les altérations congénitales, circonscrites, de la couleur ou de la texture cutanée. Mais il est hors de doute que nombre de ces altérations considérées comme congénitales, et qui sont réellement d'origine héréditaire ou embryonnaire, n'apparaissent qu'un certain temps et même longtemps après la naissance, à 18 ans et plus tard. En somme, il vaut mieux dire, avec Brocq, que le nom de nsevi s'applique à toutes les difformités cutanées circonscriles. On peut les diviser en nœvi pigmentaires purs, nsevi tubérelix non vasculaires, nœvi vasculaires. Certaines tumeurs cutanées (adénomes) pourraient y être ajoutées; elles sont décrites ailleurs [V. Peau ' (Tumeurs)].

1° Nsevi pigmentaires. — Les nœvi pigmentaires lisses (nœvi spili) sont punctiformes, lenticulaires (lentigo, grain de beauté), ou rarement étendus à une région plus ou moins vaste (taches liépatiques). Petitst ils sont ovalaires; grands, irréguliers. Leur couleur peut offrir toutes les teinles, du café au lait clair au noir brunâtre ou bleuâtre. Ils sont presque toujours multiples, distribués irrégulièrement; dans quelques cas rares, on les a vus affecter une disposition zoniforme (nsevi spili zoniformes ou nerveux).

Très souvent, au lieu d'être absolument lisses, les nsevi pigmentaires sont indurés à leur base, font une certaine saillie : c'est presque la règle pour les lentigines. Un grand nombre portent un bouquet de poils anormalement développés (nsevi pilaires) : ces productions se rapprochent des nsevi verruqueux mous (voir ci-dessous"! .

C'est à tort qu'on a distingué des nsevi les lâches de lenligo accrues ou devenues apparentes plus ou moins tardivement : même les éphélides solaires, taches de rousseur), dont la lumière occasionne l'appari lion, reconnaissent pour cause première une disposition congénitale et doivent être rapprochées des nsevi.

Nous verrons ailleurs que certains nsevi pigmentaires peuvent dégénérer en tumeurs malignes (lentigo malin) [V. Peau (Tumeurs)].

2° Nsevi tubéreux. — Entre les lentigines et les nsevi saillants de tout ordre, existent toutes les transitions possibles. Les nsevi tubéreux sont durs ou mous; à ceux-ci se rattachent les tumeurs du molluscum.

a) Nsevi verruqueux durs. — Contrairement aux nsevi mous, ce sont de simples proliférations épidermiques, sur un derme à peine épaissi (nsevi cornés ou kéradoter miques, hyper kératoses congénitales circonscrites, ichtyoses partielles, etc.). Elles forment des saillies aplaties, à contours irréguliers, dures, rugueuses, dont la couleur varie de celle de la peau normale au jaune grisâtre ou au brun noirâtre. Tantôt ce sont de petits papillomes cornés gros comme une lentille, tantôt des placards larges comme la main. Nombre de nsevi linéaires ou systémalisés appartiennent à ce groupe (V. pi. fîg 1).

On peut en rapprocher la kéradotermie symétrique des extrémités (V. Kératodermies) et une forme molle de kératose hypertrophique familiale décrite récemment par Ehlers sous le nom de maladie de Meleda (côte de Dalmatie).

b) Nsevi verruqueux mous. — Ce sont des tumeurs saillantes, lisses ou parfois mamelonnées, mollasses, pigmentées ou non. Elles sont lenticulaires (verrues molles) ou plus étendues, voire géantes, et souvent alors systématisées. Elles peuvent être recouvertes de poils, et les nœvi pilaires déjà mentionnés n'en sont qu'un cas particulier.

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