ASSISTANCE AUX VIEILLARDS, AUX INFIRMES ET AUX INCURABLES
Avant l'existence de la loi du li juillet 1905 que nous allons exposer, le sort des vieillards, des infirmes et des incurables privés de ressources était livré à la charité publique. Beaucoup de ces malheureux en étaient réduits à escompter la compassion de leur entourage ou étaient destinés à traîner misérablement leur vie dans le dénuement le plus complet, incapables de travailler, privés souvent des moyens d'existence les plus indispensables. Avant l'application de la loi du li juillet 1905, les prévisions étaient que 21)5 000 personnes en bénéficieraient, or, actuellement plus de 000 000 vieillards, incurables ou infirmes jouissent de l'assistance obligatoire. C'est assez dire quelle était la nécessité de celte loi.
Loi du 14 juillet 1905. — Elle comprend 41 articles. L'article premier, modifié par l'article 35 de la loi du 31 décembre 1907, indique le but de la loi :
Tout Français privé de ressources, soit âgé de 70 ans. soil atteini d'une infirmité ou d'une maladie reconnue incurable qui le rend incapable de subvenirpar son travail aux nécessités de l'existence, reçoit, aux conditions ci-après, l'assistance instituée par la présente loi.
Art. IX. — L'assistance doit être retirée quand les conditions qui l'on! motivée ont cesse d'exister.
Art. 10.— Les vieillards, 1rs infirmes et les incurables avant le domicile de secours communal ou départemental reçoivent l'assistance à domicile, ("eux qui ne peuvent être assistés utilement à domicile, sont placés, s'ils y consentent, soil dans un hospice public, soil dans un établissement prix*' ou chez des particuliers, ou enfin dans les établissements publics ou privés où le logis seulement, et indépendamment d'une - autre façon d'assistance, leur es! assuré.
Le mode d'assistance appliqué à chaque cas individuel n'a aucun caractère définitif.
Art. '2<>. — Les frais de visite occasionnés par la délivrance des certificats médicaux aux infirmes et aux incurables, et les frais de transport des assistés, son! supportes, s'il y a lieu, par la commune, par le département ou par l'État, suivant que ceux-ci on1 le domicile de secours communal ou départemental, ou qu'ils sont
dépourvus de domicile de secours....
1 53 Assistance aux vieillards, aux infirmes et aux incurables.
Art. 38. — Les certificats, significations, jugements, contrats, quittances el autres actes faits en vertu de la présente loi et ayant exclusivement pour objet le service de l'assistance aux vieillards, aux infirmes et aux incurables, sont dispensés du timbre et enregistrés gratis lorsqu'il y aura lieu à la formalité de l'enregistrement.
Art. 10. — 11 n'esl pas dérogé aux lois relatives aux aliénés.
Décret portant règlement d'administration publique du 3 août 1909.
Art. 5. — La liste des personnes admises à l'assistance est adressée au SOUSpréfet, qui la transmet dans les vingt jours au préfet.
La liste doit être accompagnée pour chaque personne admise à l'assistance des pièces suivantes : ■
1° Si la personne a plus de 70 ans, son bulletin de naissance, et si elle n'a pas atteint cet âge, un certificat médical établissant qu'elle est atteinte d'une infirmité ou d'une maladie incurable la mettant dans l'impossibilité de subvenir par son travail aux nécessités de l'existence....
La loi a encore subi des modifications par trois circulaires du Ministère de l'Intérieur en date des 16 avril 1906, 14 juillet 1908, 6 mars 1910.
Circulaire du Ministère de l'Intérieur du 16 avril 1906. — Cette circulaire commente chaque article de la loi et donne aux préfets des instructions détaillées qui doivent leur servir de guide dans l'application de la loi.
Art. 1. — II. La deuxième condition requise est d'être « privé de ressources »; il faut entendre par là, du moins pour les personnes qui peuvent être assistées à domicile, n'avoir point de revenus équivalents à ce qui sera reconnu, dans chaque commune, indispensable à l'existence, soit le taux de l'allocation mensuelle prévue par l'article '20. Quant aux personnes dont l'état réclame l'hospitalisation, devront être regardées comme privées de ressources celles qui ne sauraient, au moyen de leurs revenus, payer le prix fixé pour la pension. «
III. Une troisième condition est « l'incapacité de subvenir par le travail aux nécessités de l'existence «.L'obligation du travail est primordiale et, seule, l'impossibilité de la remplir justifie l'appel au concours d'autrui. On interprétera le terme « nécessités de l'existence » ainsi qu'il est dit dans le n° II ci-dessus....
Comment sera-t-il établi que tel invalide est incapable de subvenir par le travail aux nécessités de l'existence ? Le rapporteur de la Chambre des députés, M. Bienvenu-Martin, qui envisageait seulement l'infirme et l'incurable, s'exprimait ainsi sur ce point: « Dans la plupart des cas, l'infirmité ou la maladie incurable sera de notoriété publique : il serait superflu alors d'exiger un certificat médical qui occasionnerait une dépense sans utilité. Dans d'autres, où elle sera moins évidente, l'infirme ou l'incurable pourra produire un certificat délivré par un médecin de son choix, sauf au maire à faire contrôler ses attestations par tel autre médecin qu'il désignera. Et le conseil municipal statuera ensuite en toute liberté, sous réserve des recours organisés par la loi. »
On ne peut tracer aucune règle fixe. Tel aveugle, par exemple, malgré son infirmité, et grâce à une éducation appropriée, est en état de gagner largement sa vie; et Ici autre est réduit à l'impuissance. Les cas devront donc être élucidés et étudiés un à un, non seulement d'après les constatations médicales, mais d'après les témoignages et la notoriété publique.
IV. La dernière condition est <l*ètre septuagénaire, infirme ou incurable.... L'infirmité et l'incurabilité sont choses relatives. Les autorités locales et la co tission
Assistance aux vieillards, aux infirmes et aux incurables. 1 5 i
d'appel devronl juger chaque espèce dans un espril modéré, se gardant d'une trop grande rigueur, qui risquerait de méconnaître un droit et d'une hop grande facilité qui sacrifierait les deniers publics sans nécessité réelle. Surtout elles devronl écarter résolument toutes considérations étrangères; agir autremenl serait compromettre le succès de cette loi humanitaire el contrevenir aux intentions de ses auteurs. On devra aussi distinguer avec soin l'infirmité el l'incurabilité de la maladie même chronique, qui reste du ressort de la loi du 15 juillet 1893. Il ne faudrait pas qu'après avoir, par un subterfuge qu'excuserait l'humanité, traité coi ■ malades des incurables pour lesquels l'assistance n'était pas encore obligatoire, on lit maintenant passer des malades pour des incurables afin d'atténuer, au détriment de l'État, la charge normale des finances communales et départementales.
A.rt. 18. — Si l'assistance est obligatoire quand le besoin est légalement démontré, «die doit avoir ce besoin pour limite et cesser dès que le besoin lui-même ;i cessé, ce qui peut arriver de diverses laçons : on découvre, par exemple, à l'assisté des ressources qu'il axait dissimulées, ou il lui en survient de nouvelles suffisantes pour le faire vivre; ou bien il est condamné à l'emprisonnement ou placé dans un asile d'aliénés; dans ce cas le retrait de l'assistance s'impose.... Ce n'est pas seulement le fait de l'assistance qui doit être limité au besoin, c'est aussi la modalité; comme le porte le second paragraphe de l'article I'.). le mode d'assistance appliqué à chaque cas individuel n'a aucun caractère définitif.
Le retrait peut être partiel : par exemple, la survennnee de quelques modiques ressources peut amener la réduction du chiffre de l'allocation mensuelle: un incurable. un infirme, dont l'hospitalisation avait été jugée nécessaire, par l'effet d'une amélioration survenue dans son état, deviendra susceptible de recevoir l'assistance à domicile.
Dans la première hypothèse, l'allocation devra être réduite; dans la seconde, l'assistance à domicile devra être substituée à l'hospitalisation.
La situation inverse se présentera: les circonstances comporteront une augmentation de l'allocation mensuelle : une aggravation dans l'état de l'infirme ou de l'incurable, d'abord assisté à domicile, exigera son hospitalisation.
Art. '20. — Cet article s'occupe des frais accessoires nécessités, soit par l'intervention du médecin, soit par les transports auxquels peut donner lieu le fonctionnement du service; ces dépenses ont le sort de la dépense principale de l'assistance : elles sont supportées par les collectivités débitrices de cette assistance....
Frais médicaux. — Les frais de visite auxquels donnera lieu la délivrance d'un certificat que le requérant aura spontanément réclamé à un médecin de son choix, pour appuyer sa demande d'assistance, incombent au requérant, non aux collectivités; c'est l'affaire propre du requérant. Mais si le bureau d'assistance, le conseil municipal, la commission cantonale, la commission départementale ou la commission centrale provoquent la délivrance d'un certificat médical, nul doute que les frais de visite occasionnés par cette délivrance ne soient dus par les collectivités, alors même que la demande de l'assistance serait écartée, car c'est dans l'intérêt de ces collectivités que l'intervention du médecin se sera produite.
L'article 26 mentionne seulement les Irais de visite ; c'est une expression générale qui doit aussi comprendre, les frais de consultation. Que le médecin se soit transporté chez l'indigent ou que celui-ci soit venu se faire examiner en son cabinet, il y a toujours eu visite et le praticien doit être rémunéré de sa peine.
Circulaire du Ministère de l'Intérieur du 14 juillet 1908. — La circulaire du 1G avril J906 constituait un premier commentaire de la loi; depuis cette époque de nombreuses questions se sont posées et sur quelquesunes la Commission centrale ou le Conseil d'État lui-même ont fixé leur jurisprudence.
Art. I". — Mineurs de 10 ans. — La loi du H juillet 1905 n'est pas applicable aux enfants infirmes ou incurables, âgés de moins de 10 ans. L'avis de la commission centrale «pie je vous ai fait connaître par ma circulaire du 27 avril 1907, est nettement motivé.
En attendant qu'intervienne une loi spéciale, que peut-on faire pour les enfants, infirmes ou incurables de moins de seize ans?
I ,V) Assistance aux vieillards, aux infirmes et aux incurables.
1° D'abord, s'il s'agit d'un jeune sourd-muel <>vi d'un aveugle, j'ai à peine besoin de rappeler qu'il convient de lui assurer, dès qu'il aura l'âge scolaire, les bienfaits de l'instruction en même temps générale et professionnelle, soit dans une de nos institutions nationales (sourds-muets : Paris et Chambéry; sourdes-muettes : Bordeaux et Çhambéry; aveugles, tilles et garçons : Paris), soit dans un établissement privé spécial....
P Ai-je besoin d'indiquer combien il serait grave de ranger prématurément parmi les « incurables » des entants à l'égard desquels on n'aurait point épuisé tous les moyens possibles de cure? La loi du 15 juillet 189."» sur l'assistance médicale gratuite offre ici le mode d'action utile.
5° Enfin j'attire votre attention sur le point suivant : il est de ces petits infirmes dont l'incurabilité est avérée, mais qui, néanmoins, placés dans certaines conditions, grâce à un apprentissage spécial, peuvent être, au moins partiellement, adaptés à la vie économique et mis à même de gagner leur subsistance; c'est, par exemple, le cas d'enfants dont les membres inférieurs sont paralysés, et le devoir social est ici de leur donner précisément cette éducation professionnelle appropriée à leur état physique. 11 conviendra d'encourager les œuvres d'initiative privée qui se proposent un si noble but. Vous me les signalerez avec soin. Les enfants qui y seront placés pourront, comme les jeunes aveugles et sourds-muets, bénéficier de fractions de bourses allouées par l'État.
Infirmes. — Lorsque la personne qui demande le bénéfice de la loi est âgée de moins de 70 ans, elle doit établir « la preuve qu'elle est atteinte d'une infirmité ou maladie reconnue incurable » et que cette infirmité ou maladie incurable « la rend incapable de subvenir par son travail aux nécessités de l'existence ». Dans certaines régions se manifeste une tendance très fâcheuse à admettre des personnes atteintes d'une infirmité quelconque. S'il est vrai que cette infirmité constitue souvent une gène fort grave, qui détermine une notable diminution de la faculté de travail et rend très difficile au malheureux l'obtention d'un emploi lucratif; s'il est vrai que ces situations sont très dignes d'intérêt, il n'en reste pas moins évident que la loi de 1905 n'a pas pu se proposer de venir en aide à toutes les misères. Si étendu qu'il soit, son champ d'action est limité et, dans ces cas qui sont en dehors de son domaine, il appartient aux bureaux de bienfaisance d'intervenir.
Vous ne sauriez donc faire examiner avec trop d'attention les certificats médicaux. Dans les affaires qui lui ont été soumises, il a été donné à la commission centrale de voir passer des certificats où un médecin déclarait, par exemple, que le postulant «'•tait « atteint de claudication, ce qui le met dans l'impossibilité de gagner sa vie ». Je ne crains pas de dire que ces certificats constituent de mauvaises actions, car ils donnent aux infirmes à qui ils sont délivrés, de vaines illusions bientôt suivies de déceptions amères, le jour où les commissions, appliquant la loi, rejettent leurs demandes.
Est-il besoin d'indiquer que le caractère de l'infirmité ne peut être apprécié, au point de vue qui nous occupe, qu'en tenant compte de l'âge? Un jeune homme de 20 ans, qui a le malheur de subir l'amputation d'une jambe, est souvent obligé (l'abandonner sa profession, mais il en peut trouver une autre exigeant surtout l'usage des bras, tandis que cette nouvelle adaptation serait impossible pour une personne âgée.
Incurables tuberculeux. — C'est surtout lorsqu'il s'agit de maladies proprement dites que le diagnostic est délicat, et délicate aussi la tâche des collectivités chargées de se prononcer. Il est ici nécessaire d'exiger un certificat descriptif précis, surtout lorsqu'il s'agit de tuberculose. Si l'on doit tenir pour certain que la tuberculose est une maladie guérissable, il est non moins certain malheureusement que, en l'état actuel de la science, elle ne l'est qu'autant que l'affection n'a pas atteint un certain degré; mais une déclaration médicale ne suffit pas. Il faut un certificat précis et détaillé sur lequel, en cas de recours, la commission cantonale et la commission centrale pourront asseoir leur jugement. Souvent des contre-visites s'imposeront. C'est spécialement sur les assistés admis à titre d'infirmes ou d'incurables que le contrôle sur place est indispensable pour prévenir, déceler et supprimer les abus.
Idiots et épileptiques. — Il n'est pas dérogé, porte l'article iO, aux lois relatives aux aliénés. Les idiots et les épileptiques doivent-ils être regardés comme des aliénés régis par la loi de 1SÔS. ou comme des infirmes ou incurables bénéficiaires de la loi de 4905? La question, souvent posée, ne comporte pas de réponse absolue. L'est par espèce qu'il faut chercher une solution et, pour se décider, on devra presque toujours recourir â l'appréciation d'un médecin aliéniste. D'une manière générale, il est à considérer «pie l'idiot, admis â l'assistance de la loi de 190.'), serait presque toujours un objet de gène considérable pour les autres pensionnaires de rétablissement s'il était
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hospitalisé, et, chose plus grave, qu'on ne pourrail l'hospitaliser que >'il y consentait, el seulemenl tanl <|n'il y consentirait; il lui sérail loisible de réclamer l'assistance à domicile. Or, personne ne conteste les dangers que courl l'idiot libre de vaguer el les dangers qu'il fail courir à autrui.
Quanl aux épileptiques, on peul en dire à peu près autant, suivanl la fréquence el la gravité «les crises. Il se peul qu'un épileptique, même incurable, ne soit pas. du l'ail de sa triste maladie, empêché de Bubvenir par son travail aux nécessités de l'existence; il se peul qu'incapable de travailler, son étal ne comporte pas le placeinenl dans un asile d'aliénés; niais il se peul que ce pincement soit le mode d'assistance qui convienne I»' mieux à la situation. C'est affaire au médecin aliéniste d'en juger.
A.rt. 3. Enfants assistés infirmes ou incurables devenus majeurs. Les enfants assistés infirmes ou incurables restent jusqu'à leur majorité ou leur émancipation à la charge du service départemental des enfants assistés; ils ne sont donc pas • privés de ressources » el la loi de 1905 ne leur est pas applicable.
Après leur majorité, cette charge incombe au nouveau service de la loi de 1905.
Circulaire du Ministère de l'Intérieur du 6 mars 1910. — Celle circulaire spécifie à nouveau les conditions dont le postulant à l'assistance doit justifier.
Infirmes ri incurables. — Le rapport de l'inspection générale constate l'excessive facilité avec laquelle certains médecins délivrent dos certificats d'infirmité ou d'incurabilité. Comme je l'indiquerai plus loin, une disposition de l'article .") du règlemenJ d'administration publique procure le moyen de remédiera ce! abus: mais de- à présent j'attire voire attention sur les points suivants :
16. — Parfois le médecin certificateur atteste (pie le postulant se trouve dans un cas prévu par l'article 1" ou, après avoir indiqué l'existence de telle infirmité ou de telle maladie incurable, en lire la conclusion que l'intéressé est incapable de subvenir aux besoins de la Aie, sans (pie celte conclusion s'impose nullement: par exemple, après avoir certifié (pie telle personne est affectée d'un pied bot, d'une hernie, le praticien ajoute que cette infirmité la rend incapable de tout travail. On ne doit pas s'arrêter à une telle conclusion; si le médecin a toute compétence pour signaler l'état physique du sujet soumis à son examen, c'est à d'autres que le législateur a confié le soin de statuer sur l'admission à l'assistance et donc d'apprécier si l'état physique décrit par l'homme de l'art correspond à la condition qu'exige l'article 1er.
17. — Je n'ai pas à revenir sur les explications que vous a données la circulaire du li juillet 1908 sur l'exclusion des mineurs de 10 ans. sur ses motifs et sur les conséquences qui en découlent....
18. — Certains médecins formulant, comme lorsqu'il s'agit d'accidents du travail, spécifient (pie la faculté de travail de l'infirme ou de l'incurable est réduite d'une quotité donnée : à une moitié, un tiers, un quart, par exemple; ce serait une erreur d'en prendre texte [tour accorder la moitié, les deux tiers ou les trois quarts du taux de l'allocation mensuelle; en effet, il es! évident que si la faculté partielle de travai conservée par le postulant lui permet de se procurer un gain supérieur ou même seulement égal à ce taux, nulle raison n'existe de l'admettre à l'assistance ; la commission centrale a jugé ainsi par décision, en date du 11 février 19(10.
19. — Telles infirmités mettent le malheureux qui en est affligé dans l'impossibilité de gagner sa vie, mais sont susceptibles d'améliorations moyennant <.\v^ soins appropriés. On n'est pas alors en présence d'un cas prévu par la loi de 1905: c'est à la loi du 15 juillet 1893 qu'il faul recourir.
20. — C'est encore celle loi, à défaut de celle du 7 août 1851, qui esl applicable, el non la loi de 1905, quand le postulant, atteint d'une maladie plus ou moins lente, mais non incurable de sa nature, esl arrivé à un point où les médecins désespèrent de la guérison.
Celte personne n'est pas une incurable, au sens de l'article Ier, .le ne méconnais point <pie la distinction présente des difficultés; il faut pourtant la faire sous peine d'arriver à celte conséquence absurde qu'autrement, presque tous les malades, aux approches de la mort, relèveraient de la loi de 1905. Pour différencier les deux cas. la meilleure méthode parait être de ne regarder comme incurables, dans la signification légale du mot, (pie ceux dont la place n'est pas dans une salle d'hôpital.
Aliénés. — lue dernière observation paraît nécessaire en ce qui touche les aliénés. Naguère il arrivait (pie des vieillards fussent maintenus dans un asile d'aliénés, bien qu'ils n'eussent besoin ni delà surveillance, ni des soins spéciaux qui ne peuvent être
1 ;> 7 Assistance aux vieillards, aux infirmes et aux incurables.
donnés que dans ces établissements; ils étaient conservés là par commisération,
parce <[u'ils étaienl sans famille, sans ressources, parce que leur état de sénilité les mettajt dans l'impossibilité de gagner leur vie par le travail et qu'il paraissait ainsi inhumain de les faire sortir de l'asile pour les laisser dehors sans subsistance. Mon prédécesseur, a, dans sa circulaire du 16 novembre 1900, appelé votre attention sur ces cas; ces vieillards ont quitté l'asile pour l'hospice et ce n'est pas un des moindres bienfaits de la loi de 1905 d'avoir assuré à cette catégorie de malheureux une vieillesse plus paisible que celle qui leur aurait été réservée à l'asile d'aliénés.
22. — Mais, en sens inverse, il pourrait advenir (pie, pour des raisons diverses, on admît au bénéfice de la loi de 1905, des personnes qui sont notoirement atteintes d'aliénation mentale et auxquelles il serait impossible de laisser la pleine liberté de l'assistance a domicile, ou la liberté réduite, mais si large encore, de l'hospice, sans dangers pour l'ordre public, sans périls pour elles-mêmes ou pour autrui. Je vous prie de veiller à ce que de telles erreurs ne puissent être commises : il ne faut pas oublier que la loi de 1838 sur le régime spécial des aliénés subsiste tout entière (art. 40).
Art. 9. — Envoi des listes au préfet. Constitution des dossiers qui doivent les accompagner.
Vous remarquerez que, sauf pour les vieillards de 70 ans, le dossier doit contenir un certificat médical établissant que la personne admise à l'assistance est atteinte d'une infirmité ou d'une maladie incurable la mettant dans l'impossibilité de subvenir par son travail aux nécessités de l'existence. L'intervention du médecin étant rendue obligatoire, il y a lieu d'appliquer la disposition de l'article 26 de la loi portant : « Les frais de visite occasionnés par la délivrance de certificats médicaux aux infirmes et aux incurables sont supportés par la commune, le département ou l'État, suivant que les assistés.... »
4. — Les dépenses résultant de la délivrance des certificats médicaux incombent par là même au service; la conséquence est qu'il vous appartient de désigner des praticiens qualifiés pour attester l'état physique des impétrants. Avant de les investir de cette qualité, vous vous assurerez qu'ils sont dans une situation assez indépendante pour que leur dire soit accepté sans hésitation. Ils devront rappeler sur le certificat le mandat dont votre confiance les aura investis.
5. — C'est au conseil général que reste confié le soin de fixer le tarif des honoraires auxquels les médecins de service auront droit; ce tarif distinguera suivant que le praticien visitera le postulant dans son cabinet, ou qu'il aura dû se rendre au domicile du postulant, ce qui ne sera pas le plus souvent nécessaire....
Les pièces qui désormais vous doivent être obligatoirement adressées par le maire, en vertu des prescriptions du décret du 3 août, vous permettront d'instituer un premier examen des titres de chacun des nouveaux inscrits : s'il s'agit d'un vieillard pour lequel aucun certificat médical n'est produit, le bulletin de naissance devra être vérifié; s'il s'agit d'une personne de moins de 70 ans, il conviendra de lire fort attentivement le certificat médical, de pointer les cas où ce certificat vous paraîtra insuffisant pour justifier l'attribution à l'intéressé du bénéfice de la loi.
A cet égard, je vous présenterai une double observation. Je vous rappellerai en premier lieu que l'admission à 70 ans est la règle, l'admission à un âge moindre devant rester l'exception; l'infirme ou l'incurable ne doit donc être admis que dans le cas d'invalidité grave, nettement établie, lorsque cet état physique le met dans l'impossibilité de gagner, par son travail, un salaire au moins égal au taux de l'allocation mensuelle de la commune. Qu'il y ait, en dehors des cas visés et définis ainsi par la loi, des situations extrêmement intéressantes, cela est malheureusement certain, mais il convient de ne pas perdre de vue que, si étendus qu'en soient et doivent être les bienfaits, la loi du H juillet 1905 n'a pas, et ne pouvait pas avoir pour but d'apporter un allégement à toutes les misères; dans bien des cas où elle ne saurait intervenir, il appartient d'ailleurs aux bureaux de bienfaisance de donner, s'il y a lieu, des secours....
Si donc ne figurent pas au dossier- d'autres éléments d'information, desquels il résulte nettement qu'en fait la personne visée ne relève pas de la loi de 1X0.1, qu'elle est incurable, qu'elle se trouve dans l'incapacité absolue et définitive de tirer de son travail un salaire égal au taux de l'allocation mensuelle, vous n'hésiterez pas à prendre de suite l'initiative d'un recours. Tout cas où le médecin se sera borné à dire <pie l'intéressé est atteint de tuberculose ou de maladie de cœur, sera aussi à examiner de très près. Vous ne manquerez pas de faire les observations nécessaires aux médecins ayanl l'habitude de présenter «les certificats si insuffisants.
... Lorsque ces constatations auront été relevées avec soin, un (Mal sera dressé de- communes dans lesquelles il est le plus urgent (pie vous envoyiez le contrôleur sur place.
Assistance aux vieillards, aux infirmes et aux incurables. 1 58
Celui-ci s'adressera d'abord au maire, puis, s'il 5 ;i lieu, au bureau d'assistance, afin <le leur signaler les anomalies que présente, dans la commune, l'application <le la loi: il s'entourera de ton- 1rs renseignements util*'-: il visitera spécialement les personnes inscrites comme infirmes el incurables el ••'» l'égard desquelles les certifi cats médicaux semblenl les plus douteux.... •>
Tels sonl les passages les plus intéressants, pour le médecin, de la loi du I \ juillel I(.hi;> et des circulaires ministérielles qui en précisent le sens et les règles d'application.
Rôle du médecin. — L'intervention médicale est devenue obligatoire^ par le décret du 5 août 1909, pour tous les postulants âgés de moins de soixante-dix ans. (.elle intervention est celle d'un expert : aucun soin ni conseil à donner, aucune surveillance ;i exercer: simplement examiner si le sujet qui demande l'assistance remplit les conditions d'infirmité ou d'incurabilité fixées par la loi, et relater les constatations en un certificat qui est une des pièces obligatoires du dossier de chaque postulant.
11 est nécessaire d'être bien fixé sur les points que ce certificat doit envisager ; ils sont au nombre de quatre :
1° Le postulant est-il atteint dune ou plusieurs infirmités ou maladies incurables, lesquelles?
L2" Est-il de ce fait invalide, c'est-à-dire « incapable de subvenir, par son travail, aux nécessités de l'existence ? »
3° Quel est le taux de l'incapacité permanente et définitive de travail dont est atteint le postulant?
I" Quel est le mode d'assistance qui lui convient le mieux, en raison de son état de santé ?
Il est donc nécessaire de définir ce que le médecin doit entendre légalement par infirmités, maladies incurables, invalidités. Le Dr Ravon {Guide du médecin examinateur de V Assistance aux vieillards infirmes et incurables) définit Yinfirmité : une lésion organique définitive et à état slationnaire, d'origine congénitale ou bien acquise par suite d'une maladie, d'un traumatisme ou d'une opération. Mais tant qu'il est possible d'améliorer une lésion par un procédé dont on dispose (chirurgie, orthopédie) tant qu'elle n'est pas définitive, tant qu'elle n'est pas « consolidée », il n'y a pas infirmité dans l'esprit de la loi de 1905.
Une maladie incurable est une affection chronique à marche lente, constituée par une lésion organique permanente et dont on ne peut espérer la guéri son.
La chronicité et la permanence des lésions tiennent à la l'ois à la nature du mal et à l'impuissance de la médecine, toutefois « permanence des lésions » ne signifie pas obligatoirement, permanence des symptômes, car certaines maladies sont sujettes à des rémissions symptoma tiques plus ou moins longues, mais la lésion causale persiste. Quant à « l'incurabililé » d'une maladie, elle ne dépend souvent que de- l'époque à laquelle on l'envisage, aussi n'est-ce que lorsque les lésions sont nettement établies, lorsque la maladie est confirmée, qu'on peut se prononcer sur « sa nature », terme employé par la circulaire ministérielle du 6 mars 1910 et sur sa curabilité.
Le D' Ravon conseille donc d'accepter comme « incurable » au sens de la
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loi, toute maladie chronique et permanente qui, de par sa nature, dès la
période où les lésions sont neltes et consolidées, esl inguérissable.
Invalidité. — Une affection peut être permanente el définitive et ne pas empêcher celui qui en est atteint de travailler. Il faut, pour bénéficier de la loi de 1005, être invalide, c'est-à-dire incapable de subvenir par le travail aux nécessités de l'existence. Ceci n'implique pas, cependant, une incapacité permanente absolue, l'incapacité permanente partielle peut être admise au bénéfice de la loi si celte incapacité est suffisante pour empêcher le sujet de subvenir aux nécessités de la vie; c'est là le point délicat laissé à l'appréciation du médecin. La circulaire ministérielle du 16 avril 1906 fait allusion à certains cas d'adaptation qui font que tels infirmes jugés à première vue incapables de louf travail sont cependant aptes à gagner leur vie.
Il n'y a aucune base scientifique qui permette de résoudre cette question de l'invalidité. C'est affaire de juste appréciation où peut intervenir l'importance de l'affection, l'époque où elle est apparue, l'âge du sujet, sa profession, ses dispositions intellectuelles.
Il paraît équitable, en tout cas, de juger l'invalidité d'après le travail possible, en lui-même, et non d'après l'allocation mensuelle, qui varie avec chaque résidence, comme l'aurait voulu la décision de la Commission centrale du M février 1909.
Le D1' Ravon admet donc l'invalidité lorsque l'infirmité ou la maladie incurable restreignent de plus de moitié la capacité de travail, c'est-à-dire entraînent une incapacité permanente partielle de plus de 50 pour 100.
Taux des incapacités. — Si tout travail est impossible, il y a incapacité permanente totale qui est représentée par le chiffre 100; si la capacité de travail n'est que d'un quart, on dit que l'incapacité permanente partielle est de 75 pour 100; si la capacité de travail est de moitié, l'incapacité permanente partielle est de 50 pour 100.
En cas d'infirmité, les chiffres adoptés pour l'évaluation des incapacités en matière d'accidents du travail pour lesquels on a dressé des tables d'évaluation doivent être réduits, en matière d'assistance, pour les infirmités équivalentes, car la loi d'assistance ne prétend pas rembourser au malheureux son salaire ou une partie de son salaire, elle lui vient seulement en aide par un secours permanent plus ou moins élevé, sous la condition essentielle qu'il ne puisse gagner sa vie par un travail quelconque.
La règle doit changer pourtant lorsqu'il s'agit de personnes âgées (entre 60 et 70 ans), car un coefficient nouveau intervient : celui de la sénilité. Il convient alors d'augmenter le chiffre ordinaire de l'incapacité permanente partielle d'un quart environ.
Dans les cas de maladies incurables, l'évaluation devient bien plus complexe, il serait alors pratique, pour fixer le taux d'incapacité, d'évaluer combien d'heures par jour, ou de journées par mois, ou de mois par an, il est possible à l'incurable de travailler malgré sa maladie.
Mode d'assistance. — En général, la question se pose ainsi : le postulant, en raison de son état de santé, doit-il être admis dans un hospice ou doit-il rester libre ?
En règle, on ne conclut en faveur de l'hospitalisation, bien plus onéreuse
Assistance aux vieillards, aux infirmes et aux incurables. 160
que la simple pension, que s'il s'agil d'une infirmité grave, comportanl une incapacité permanente partielle de plus de 7o pour 100, chez un individu sans domicile ou sans famille <jui puisse prendre soin de lui ; ou encore s'il s'agit d'une affection spéciale : surdi-mutité, épilepsie, idiotie, pour laquelle il existe i\i>* asiles spéciaux.
D'après le rapport de M. l'inspecteur général Constanin (Journal officiel, 6 {{ce. 1910), il est rare qu'un vieillard habitant la campagne consente à se faire hospitaliser : il préfère, en général, vivre à l'aide (Tune pension el des petiles ressources qu'il peul encore posséder. Mais dans les villes il n'en est plus de même, el le nombre des postulants à l'hospitalisation est toujours plus grand que le nombre prévu. C'est là que le médecin examinateur doit alors exercer un contrôle sérieux et rejeter les demandes injustifiées.
Certificat. — L'examen du postulant est, en général, rapide, mais il doit être suffisamment complet pour permettre d'affirmer le diagnostic exact qui comprend la ou les maladies, leur forme et leurs particularités s'il y a lieu. L'examen doit être plus sérieux encore lorsqu'il aboutit au rejet de la demande d'assistance.
L'examen du requérant a lieu le plus souvent au cabinet du médecin, parfois à l'hôpital, beaucoup plus rarement au domicile du malade lorsque celui-ci est trop invalide. Le postulant présente, en général, au médecin une pièce : la demande d'assistance par exemple, visée par le maire ou le bureau d'assistance, ou un imprimé spécial dont la formule varie avec les départements.
Les dossiers et certificats sont retournés à la mairie ou au bureau d'assistance, mais ne sont jamais remis à l'intéressé.
Le certificat, devenu obligatoire par décret du 5 août 1909, est exempt de timbre et peut être rédigé sur une feuille blanche quelconque.
Dans la pratique, il existe dans la plupart des départements des libellés de certificats imprimés soit sur les demandes mêmes d'admission à l'assistance, soit sur des feuilles spéciales qui sont transmises au médecin examinateur par la mairie ou apportées par le sujet lui-même.
En voici un modèle qui porte le pourcentage des lésions :