CAUSK QUATBliMB
plus essentiels blessés: et dès lors elle devait avoir le désir le plus ardent, non-sealement de se veng'er, mais aussi de récupérer sur' la France ce que la couronne d'Angleterre perdait du coté de TAmérique. En conséquence de ce plan Il était naturel) que le ministère ang-Iais ne pouvant plus soumettre les colonies, cherchât à se rapprocher d'elles, et à les engag'er à épouser son ressentiment. Il pouvait d'autant plus se flatter d* j réusgmr, que les procédés de la France à l'égard des corsafares américains, (qu'il regardait sûrement comme l'heureux fruit de son habileté) et surtout l'éloignément que le roi n'avait cessé de manifester pour tout engagement avec le congrès, devaient avoir inspiré du dégoût et du mécontentement aux députés, et les porter, malgré leur aversion bien connue, à chercher en Angleterre même le salut de leur patrie, faute de l'avoir trouvé en France. A ces réflexions on peut ajouter l'opinion, que la cour de Londres a de sa puissance, le mépris avec lequel elle a dans toutes les occasions parlé des forces et des ressources de la couronne de France, l'opinion où elle est, qu'elle est supérieure à toutes les nations, et qu'elle est en état d'écraser la France, même réunie avec l'Espagne. Tel a été et est encore le langage des ministres anglais, et des échos qu'ils entretiennent dans le parlement britannique.
Dans cette situation ne doit-on pas supposer, qu'au moment où le ministère anglais a senti la nécessité de céder aux efforts des colonies, il a conçu le projet et l'espoir de punir la France des torts qu'il lui imputait? Telle a été en effet l'intention et la marche des ministres du roi de la Grande-Bretagne. On l'a déjà affirmé dans l'exposé des motifs, et on le répète avec l'assurance que donne la vérité; et le roi ose se flatter que l'opinion, que toute l'Europe a de sa droiture et de sa probité, l'emportera sur une dénégation hasai'dée, et que l'on n'a pas même eu le talent de rendre vraisemblable.
Au surplus, quand même le roi n'aurait pas eu la preuve certaine des vues hostiles de la cour de Londres, il lui eât
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suffi d'avoir des raisons probables d'en soupçonner rexisténce. Ou bien, que devait penser S. M. de tous ces armements immenses et précipités de la cour de Londres; à la vue de ses procédés arbitraires, de ses dénis de justice, de ses prétentions arrogeantes? Quelle valeur devait-elle donner aux dernières paroles de l'idole et de l'oracle de la nation anglaise, de lord Chatam, qui se traîna au parlement pour j expirer en criant: La paix avec V Amérique M la guerre contre la maison de Bourbon. La cour de Londres ellemême a justifié les soupçons et la prévoyance du roi par les ordres hostiles envoyés aux Indes avant la déclaration du marquis de Noailles, et même avant la signature du traité du 6 février 1778. Les ministres anglais ont senti toute la force et toute la vérité de ce reproche, et ils l'ont passé sous silence, parce qu'ils ont senti l'impossibiUté de le détruire.
Le roi, instruit du plan de la cour de Londres et des préparatifs qui en étaient la conséquence, sentit qu'il n'avait plus de temps à perdre, s'il voulait prévenir les desseins de ses ennemis. S. M. se détermina donc à prendre enfin en considération les ouvertures du congrès. Les députés proposèrent au roi un traité d'amitié et de commerce et „une „alliance offensive et défensive, par laquelle S. M. s'enga- „gerait non-seulement à reconnaître purement et simplement „rin(lépendance des Etats-Unis, mais aussi à la garantir et „à la défendre les armes à la main." Le roi fit répondre, quHl pouvait bien regarder Findépendance des colonies comme existante; mais quHl ne lui appartenait point de la reconnaître^ parce qu'il n'avait pas le droit de la juger 'j quHl ne pouvait pas davantage la garantir^ parce qu'il n'entendait point faire la guerre pour la soutenir. S. M. se refusa en conséquence à l'alliance offensive; et elle se borna au traité d'amitié et de commerce. Mais comme il était plus que probable que la cour de Londres avait formé le dessein d'attaquer la France, S. M. crut devoir faire avec les Etats-Unis une alliance éventuelle et purement défensive.
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Les stipulations renfennëes dans ce second traité, portent en substance: ^^Qne, si la France était attaquée par la cour de ^Londres, avant la cessation des hostilités entre cette cour ,,et ses colonies, alors le roi et les Etats-Unis s'assisteraient ^^mutuellement contre Tennemi commun: que le roi garanti- ,,rait l'indépendance et la souveraineté des Etats-Unis;, et ,,qu'il ne poserait les armes, qu'après qu'elle aurait été re- ,,connue par la Grande-Breta^e." Ce traité était un titre de raison; et il n'empêchait point les colonies de traiter avec l'Angleterre sans le concours du roi, aussi longtemps que la querelle n'était engagée que vis-à-vis d'elles seules; il laissait le roi d'Angleterre le mattre absolu de la guerre ou de la paix; et il n'a acquis de réalité que par la rupture survenue entre S. M. et la cour de Londres; rupture qui est l'ouvrage volontaire de cette cour. Ce dernier traité demeura secret, parce qu'il n'avait aucune valeur au moment de sa conclusion. Mais celui de commerce fut notifié à la cour de Londres le 13 mars 1778. La déclaration, remise à cet effet au ministère anglais, porte ce qui suit.
Telle est la déclaration que le roi d'Angleterre dénonça à son parlement comme une insulte faite à sa personne et à sa couronne; comme une agression formelle et préméditée ('); en un mot, comme une déclaration de guerre; et
(1) Pour prouver que la rupture est Vouvrage volontaire de la cour de Londres, en donnant lieu à Texistence du traité défensif, qui n'était qu'éventuel, il est ajouté dans une note „que les minis- ,,tres anglais eux-mêmes ont été si pénétrés de ces vérités qu'ils n'ont ,,pas osé les contredire. C'est par cette raison qu'ils ont été soigneux ,,à passer sous silence le traité d*alliance éventuelle» S'ils en eus- „sent parlé, ils auraient été obligés de Tanalyser, et cette analyse ^aurait fait leur condamnation. Ils ne diront point qu'ils ont ignoré „le traité en question; car lord Stormont a assuré à la chambre des „pairs, qu'il a toujours eu une connaissance parfaite de tout ce qui „se passait de plus secret à Versailles. D'ailleurs ce même traité „a été publié en Amérique avec tous les caractères de l'authenticité; „et certainement les amis de la cour de Londres, qu'elle dit si nom-
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c'est d'après de pareilles suppositions que la cour de Londres accuse le roi d'être l'auteur de la guerre; qu'elle le représente comme le violateur des lois divines et humaines, comme un prince, qui veut détruire l'équilibre de l'Europe, qui veut renverser tous les trônes pour donner la loi à l'univers.
Cependant l'acte qui a attiré aii roi des qualifications si odieuses, avait pour base deux vérités incontestables; la première, qu'à l'époque du 6 février 1778, les Américains avaient la possession publique de leur indépendance; la seconde, que le roi a été le maître de regarder cette indépendance comme existante, sans être obligé d'en examiner la légalité, et qu'aucune loi ne lui interdisait la faculté de former des liaisons avec les Américains. Pour démontrer ces deux vérités, que la cour de Londres conteste, il ne sera pas nécessaire de recourir à des distinctions aussi oiseuses que mal appliquées, et de présenter les faits et les principes avec une confusion étudiée. On exposera les événements avec autant de simplicité que d'exactitude, et on n'invoquera que des principes réconnus de tout temps par toutes les nations policées.
Tout le monde sait que les treize provinces, formant les Etats-Unis de l'Amérique septentrionale, ont élevé longtemps une voix suppliante contre le despotisme de leur mère patrie; qu'elles ont éprouvé refus «ur refus; que ce n'est qu'après avoir perdu tout espoir d'obtenbr justice^ qu'elles se liguèrent pour soutenir leurs privilèges les armes à la main, et que bientôt après elles publièrent l'acte solennel, par lequel elles se déclaraient indépendantes. Cet acte qui est du 4 juillet 1776, porta la cour de Londres i donner l'essor à son ressentiment. Elle ^éploja sa puissance
„brcux, n'auront pas manqué de lui en envoyer une copie. Le» mî- ^nistres anglais en ont donc eu connaissance, et ils ne sauraient la „nîer, à moins d'accuser lord Stormont de négligence, et leurs amis „en Amérique, d'infidélité ou d'Ingratitude."
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pour châtier les Américains, et pour les réduire à titre de conquête. Mais quel a été le fruit de ses effoi*ts! N'ont- Us pas servi à démontrer à l'Amérique^ à toute l'Europe, à la cour de Londres elle-même, rimpuissance où elle est de ramener désormais les Américains sous son joug? En effet, on a vu les troupes anglaises armées du glaive de la vengeance, fuir précipitamment de Boston, chercher un asile à Halifax, et vemr à New-York, pour de là, répandre la terreur, la désolation et le carnage dans des contrées sans défense. Mais qu*a produit une conduite aussi barbare? A-t-elle ramené les Américains dans le sein de leur mère patrie? A-t-elle opéré la soumission volontaire, non d'une province, mais d'une ville, d'un bourg, d'un hameau? Aucune des colonies confédérées a-t-elle rappelée ses députés du congrès pour les envoyer à Liondres? Quelles ont été et sont les possessions de la couronne britannique sur le continent de l'Amérique confédérée? Ses troupes ont fait des excursions dans toutes les provinces; mais y voit-on autre chose que des traces sanglantes de leur fureur et de leur brutalité, que des citoyens qui n'obéissant qu'à la force? Elles ont dans leur possession la ville de New -York, quelques villes adjacentes, et une portion- de la Géorgie; elles ont saccagé, brûlé, détruitplusieurs villes considérables; elles ont porté le fer et la flamme partout où elles ont pu pénétrer • • • • C'est là ce que le ministère anglais appelle être le maître du vaste continent de VAmèi'iqiie; c'est là la possession par laquelle il prétend anéantir celle des Etats-Unis; c'est là ce qu'il appelle dominer* sur les Amé- Hcains. Est-il quelqu'un à qui ces vérités de fait persuaderont, qu'en aucune circonstance depuis la publication de Vacte de rindépendance ^ les Améi*icains avaient commencé à ouvinr les yeux sur les conséquences funestes de leur révolte^ sur la ttp*annie de leurs nouveaux chefs^ et sur les sentiments patei'nels de leur légitime souvei^ain? Le ministère anglais a si bien senti la faiblesse de ce moyen, qu'il a cherché à Fétayer par l'ancienne possession
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de la couronne britannique, c'est-à-dire , par une possession reconnue et avouée par toutes les puissances. Il était inutile de la réclamer cette possession, puisqu'il n'est jamais venu dans la pensée du roi de la contester, et le ministère ang'lais aurait sans contredit mieux défendu sa cause, s'il eut prouvé, qu'une possession légitime ne saurait se perdre dans aucun cas. Mais comment aurait-il osé entreprendre cette preuve, sans vouloir démentir les annales de toutes les contrées de l'univers ? Comment aurait-il pu la concilier, avec les faits qu'offre l'histoire de.Marie Stuart, celle de Charles I et de Jacques II, avec les lois qui assurent le trône d'Angleterre à la maison actuellement régnante?
n doit donc demeurer pour constant, que quelque légitime, quelqu'ancienne et quelqu'avouée qu'ait été la possession de l'Angleterre à l'égard de ses anciennes colonies, elle a pu la perdre; qu'elle l'avait effectivement perdue le 4 juillet 1776, et qu'elle ne l'a point recouvrée depuis cette époque. Il résulte de là que la France a pu dire avec vérité, qu'au moment de la signature du traité de 1778, les Etats-Unis de l'Amérique septentrionale étaient en pleine possession de leur indépendance.
Le ministère anglais croit détruire les conséquences qui dérivent de cette vérité, en soutenant que la possession des - Américains est illégitime; qu'elle n'a jamais été ni pu être validée; qu'elle est une véritable félonie. Mais en avançant cette proposition il avait sans doute oublié la conduite qu'il a tenue lui-même à l'égard des Américains depuis la publication de l'acte d'indépendance. On se rappelle, que les créatures de la cour ont constamment crié à ta rébellion, à la vengeance y à la destruction. Cependant, malgré toutes ces clameurs, le ministère anglais a cessé, après la publication de l'indépendance de poursuivre les Américains comme des rebelles; il observa et observe encore à leur égard les règles de la guerre, usitées parmi les nations Indépendantes; les prisonniers américains ont été échangés en
yertu des cartels, si^ës par des commissaires du cong'rès; les tronpes anglaises ont capitulé et leurs capitulations ont été respectées. La cour de Londres a reconnu l'autorité de la nouvelle république , en autorisant ses commissaires-pacificateurs à traiter d'ég'al à ég^al avec les commissaires américains.
Au surplus, que les Etats-Unis aient eu ou non le droit d'assurer la souveraineté de l'Àng-leterre, que la possession, où ils sont de leur indépendance, soit légitime ou non; ce n*est point à la France à discuter ces deux questions. Le roi n'est point le juge des querelles domestiques de l'Angleterre. Ni le droit des gens, ni les traités, ni la morale, ni la politique ne lui imposent l'obligation d'être le gardien de la fidélité, que les sujets anglais peuvent devoir à leur souverain. Il suffit pour la justification de S. M., que les colonies, qui forment une nation considérable tant par le nombre de leurs habitants que par l'étendue de leurs domaines, aient établi leur indépendance, non-seulement par un acte solennel, mais aussi par le fait, et qu'elles l'aient maintenue contre les efforts de leur mère patrie. Telle était en effet la position des Etats-Unis, lorsque le roi a commencé à négocier avec eux. S. M. avait une entière liberté de les regarder ou comme indépendants ou comme sujets de la Grande-Bretagne. Elle a choisi le premier parti, parce que sa sûreté, l'intérêt de ses peuples, la politique invariable et surtout les projets secrets de la cour de Londres, lui en imposaient impérieusement l'obligation. On demande, s'il est un souverain, qui, dans la même position que S. M., n'aurait pas imité son exemple? Cependant, c'est cette même conduite, que le ministère anglais prétend avoir été dictée par r orgueil et par V astuce; qu'il soutient être iiiconciliable avec la vérité des faits et les principes du droit des gens; qu'il présente comme incapable de voir le grand jour; qu'il qualifie à toutes les nations comme une violation du droit des gens; comme une injure faite à tous les souverains et à ràumanîté.
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Pour achever la Justification du roi, il ne reste plus qu'à examiner, si ce qu'on nomme Vintèi^èt de tétat a pu déterminer S. M. à se lier avec les Américains. Pour traiter cette question avec toute la clarté dont elle est susceptible, on croit devoir envisag-er l'intérêt politique de la France sous deux rapports différents; le premier est relatif aux autres puissances de V Europe; le second est relatif à la Grande-Bretagne.
En traitant avec les Américains devenus indépendants^ le roi n'a exercé un droit inhérent à sa souveraineté que pour faire cesser une prépondérance, dont l'Angleterre abusait dans les quatre parties du monde. Ainsi, bien loin que le roi ait eu à craindre de pécher contre l'intérêt de son état, dans la supposition qu'il pourrait nuire à celui des autres souverains de l'Europe, ou même leur donner le moindre ombrage, il a au contraire veillé essentiellement à l'intérêt de tous, en concourant à restreindre une puissance, qui a toujours porté jusqu'à l'excès l'abus de ses moyens. Il est vrai, que la cour de Londres est bien éloignée de regarder la conduite du roi sous ce point de vue. Elle présente S. M. comme n'ayant eu d'autre objet que de satisfaire son ambition immodérée, sa haine indélébile contre la Grande-Bretagne, son envie de dominer sur toutes les nations après avoir écrasé la Grande-Bretagne.
Pour anéantir ces reproches, il suffira de rappeler les engagements que le roi a contractés avec les Américains. On ose défier les personnes les plus prévenues contre la France, d'y trouver la moindre trace de la prétendue ambition du roi, et du prétendu projet de détruire la puissance de l'Angleterre. On n'y découvrira rien autre chose, en dernière analyse, si ce n'est une diminution de cette même puissance, diminution que l'Angleterre a elle-même provoquée par la conduite la plus injuste et la plus inconséquente, et que la tranquillité et le bonheur de l'Europe demandent depuis longtemps. On en appelle à cet égard au juge-
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ment de toutes les nations qui ont la moindre relation, soit politique, soit mercantile avec la Grande-Breta^e.
Quant au rapport que l'intérêt de la France peut avoir avec TAngleterre, il est facile à le déterminer. La cour de Londres a depuis bien longtemps pour maxime, qu'elle doit dominer exclusiyemrat sour toutes les mers. Toutes ses démarches sont sans cesse dirigées yers ce but. La puissance française était un des plus grands obstacles à ses vues. Il faîllait donc ou la détruire, ou au moins la circonscrire dans des bornes assez étroites, pour la rendre nulle. De là les genres que la Grande-Bretagne a suscitées ou protégées contre la France. Que l'on examine tous les traités conclus depuis Cromwel; on trouvera dans tous des traces aussi sensibles que révoltantes de la politique altière, envieuse et envahissante de la cour de Londres.
Dans cet état de choses, sous quel point de vue la France devait -elle depuis longtemps considérer la Grande- Bretagne? Elle ne pouvait certainement la regarder, que comme un ennemi secret, et autant plus dangereux, que sa puissance est égale à sa mauvaise volonté; qu'il ne s'est jamais fait un scrupule de déguiser ses desseins dangereux sous le dehors de la confiance, et de l'amitié; qu'il n'a en aucun temps respecté les traités, qu'autant qu'il avait besoin de la paix; et qu'il a toujours cru la guerre légitime, lorsque son intérêt lui conseillait de l'entreprendre. La. prudence la plus vigilante et la plus consommée ne pouvait suggérer des préservatifs contre les entreprises d'une pareille puissance. Ainsi le seul moyen de s'en garantir était de saisir l'occasion de la diminuer.
Il est donc vrai de dire, qu'en examinant la conduite du roi sous les trois rapports qui ont été indiqués plus haut, abstraction faite des causes particulières qui ont dii la déterminer, elle est non-seulement juste et légitime, mais qu'elle était même nécessaire, tant pour l'intérêt propre de la France que pour celui de toute l'Europe. Ainsi, bien loin que S. M. ait renversé tout principe en se liant avec les
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Américains, on peut soutenir au contraire, qu'elle a pu les reg-arder et les traiter comme indépendants, après la proclamation de leur manifeste du 4 juOlet 1776; qu'en le faisant elle n'a viole ni le droit des gens ni les traités; qu'elle a encore moins fait injure à TAng-leterre et rompu la paix avec cette puissance. Ces conséquences acquéront un nouveau degré de force et de conviction, si l'on prend en considération les procédés de la cour de Londres, non depuis la dernière paix, mais seulement depuis l'époque oà le sieur Deane a paru en France, jusqu'à celle où le marquis de Noailles à notifié à Londres le traité du 6 février 1778. Le ministère anglais a débuté par contester au roi la faculté d'accorder asile aux Américains ; ensuite il a prétendu, que toute liaison de commerce avec les Etats-Unis devait être interdite à ses sujets. Ces deux articles ont donné lieu à des délations et à des plaintes toujours renaissantes; et le mémoire justificatif traite cet objet avec une violence, qui prouve que le ministère anglais avait perdu de vue les premières notions du droit des gens, les traités et les usages de la mer. Tandis que l'ambassadeur d'Angleterre renouvelait sans cesse des plaintes injustes dans leur objet, et presque toujours destituées de preuves, le roi demandait inutilement justice au roi d'Angleterre des violations journalières des traités et des lois maritimes, des déprédations et des pirateries essuyées par ses sujets, des insultes faites à son pavillon et à son territoire; et tandis que S. M., constante dans son système de modération, s'épuisidt en actes de complaisance en faveur de l'Angleterre, et que tous les offices du marquis de Noailles demeuraient sans effet, le ministère britannique, convaincu, malgré ses armements formidables, que la^ soumission quelconque des colonies était désormais impossible, proposa au parlement des moyens de conciliation: Il cbercba en même temps à établir une négociation secrète avec les députés du congrès à Paris. Il était disposé à tout accorder, même Fiiidépendance de fait, pourvu qu'il conservât une dépendance nominale: mais la
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guerre contre la France deyaît être le prix d'un si grand sacrifice. Le roi, instruit d'un côté des offres et des Vues hostiles de la cour de Londres, et de l'autre, de la résolution inébranlable du congrès de ne point laisser subsister la moindre trace de son ancienne sujétion, le roi, dis -je, n'hésita pas, et ne pouvait pas hésiter à prendre un parti; et il n'en avait qu'un seul à prendre, celui de s'attacher les Etats-Unis en traitant avec eux. Si le roi se fut conduit autrement, s'il fdt demeuré dans la sécurité que la cour de Londres s'efforçait de lui inspirer, il aurait été pris au dépourvu; et il est aisé de prévoir le jugement, que le siècle présent et la postérité aurident porté de sa sagacité, de sa sagesse et de sa vigilance.
Pour faire prendre le change sur les véritables motifs qui ont dirigé la conduite du roi, les ministres anglais soutiennent, qu'il a traité avec les Américains, non parce qu'il craignait les vues secrètes de la Grande-Bretagne, mais parce qu'il prévoyait que les Américains abattus, découragés, sans appui et sans ressources, allaient se rapprocher de leur mère patrie, et qu'il n'j avait plus un instant à perdre pour les ranimer et les affermir dans leur opposition* C'est sans doute pour pouvoir hasarder une pareille assertion que le ministère anglais a regardé comme au dessous de la dignité de son souvei^ain^ de rechercher V époque à laquelle la France a formé des liaisons avec les États- Unis. Il aurait pu dire avec plus de vérité , que cette recherche ne quadrait point avec son plan de défense. Le roi veut bien épargner aux ministres anglais une tâche aussi désagréable et aussi embarrassante, en observant pour eux, que les premiers entretiens, qui ont conduit aux traités du 6 février 1778, sont postérieurs de beaucoup à la capitulation du général Bourgogne. Or il est de notoriété, que cet événement exalta le courage et les espérances des Américains, autant qu'il consterna la nation anglaise et prhicipalement la cour de Londres. Si donc le roi a écouté les propositions du congrès après cette époque désastreuse
CAUSE QUATRISMB. (1778.) 480
pour les Anglais, ce n'a été et n'a pu être que parce qu'il pensait avec les Etats-Unis, que leur indépendance était désormais irrévocable. L'Angleterre elle-même a pensé comme les Américains. Le sentiment de la nation a été manifesté par ses représentants, et* celui du ministère par ses bills conciliatioires, et surtout par ses démarches clandestines pour une réconciliation. Quant aux Américains ils avaient bien catégoriquement exprimé le leur, en rejetant avec mépris les bills conciliatoires et les faveurs secrètes qui devaient leur servir de véhicule et d'appui, avant même qu'ils eussent connaissance de la négociation liée entre les ministres du roi et les députés du congrès.
11 est donc de la dernière évidence, sous quelque rapport que l'on envisage la conduite du roi à l'égard de l'Angleterre.
/. Que le droit des gens^ la politique et F exemple même de FAngleteiTe autorisaient le roi à regarder les Amèincains comme indépendants de fait, dès V époque du 4 juillet 1776; et qu'il Va pu à plus forte raison^ à celle du 6 fém*ief* 1778.
IL Qu'en les regardant comme tels, et en formant des liaisons avec eux sous cette qualification^ il n^a violé ni les traités ni les droits des souverains,
UL Qu'en traitant avec eux, il ne s'est point rendu coupable de perfidie.
IV. Que le traité^ conclu avec le congrès^ n'est pas une offense pom* V Angleterre; que par conséquent Pacte, par lequel il a été dénoncé à cette puissance^ n'était point une déclaration de guerre.
On" pourrait borner à ces résultats la réponse, qa'a semblé exiger le mémoire justificatif de la cour de Londres : Mais comme cette cour fait un crhne au roi d'avoir donné asile dans ses états aux Américains, et d'avoir permis à ses sujets , d'ouvrir un commerce dbrect avec les Etats-Unis, Il ne sera pas hors de propos de faire voir, jusqu'à quel
excès le ministère britannique a porté ses prétentions sur ces deux objets.
En donnant asile aux Américains, le roi n'a fait que remplir un des premiers devoirs de Fhumanité, en même temps qu'il a exercé un droit inhérent à la souveraineté; droit qui appartient à toutes les nations indépendantes, qui ne peut être restreint, que par des conventions, et dont l'exercice est plus étendu en Angleterre que dans aucun autre état de TEurope* Le roi n'a en aucune raison de renoncer à l'exercice de ce droit au préjudice des Américains, parce que cette nation ne l'a jamais offensé; et c'eut été de sa part une tyrannie, une cruauté inouïe que de les expulser de ses états, parce quils étaient injustement opprimés par la Grande-Bretag'ne. Des Américains ont séjourné dans plus d'un pajs de l'Europe: En est-il aucun d'où ils n'aient été forcés de sortir; aucun on ils n'avaient joui du droit de l'hospitalité; aucun où ils n'aient été aussi tranquilles et aussi surs que dans les provinces les plus reculées de l'Amérique? A quel titre la cour de Londres prétend-elle donc faire un crime au roi, de n'avoir chassé les Américains de ses états ?
Non -seulement le roi a donné un asile aux Américains, mais il a aussi admis leurs corsaires et leurs prises; et c'est là un des principaux g-riefs de la cour de Londres, sur lequel elle s'est appesantie le plus, et qui a fourni la matière la plus ample à ses déclamations et à ses reproches. Mais quelques mots suffiront pour établir les véritables principes sur cette matière, et pour démontrer que le ministère anglais les a méconnus volontairement.
Le roi est le maître d'admettre dans ses ports les navires de toutes les nations de l'univers. Ce droit s'étend sur les bâtiments de g'uerre comme sur les bâtiments marchands; et il n'admet de restriction que celles qui sont établis par des traités. Celui d'Utrecht en renferme relativement aux bâtiments de guerre: L'article XV porte en substance, „que les parties contractantes (la France et „rAngleterre) ne permettront pas à leurs ennemis respec-
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,,tifs d'armer dans leurs ports ^ d'j vendre leurs prises^ et 9,d'j séjourner an delà du temps requis pour réparer leurs ,,dommages et se pourvoir des choses nécessaires pour être ,,en état de remettre à la mer." Le roi a suivi ponctuellement cette conduite par rapport aux corsaires américains. Sa volonté à cet égard est constatée par les ordres les plus précis^ et surtout par leur exécution. Il est vrai, que le ministère anglais avance, que ces wdres étaient illU" soir es ^ qu'ils étaient transgressés ouvertement j impuné^ nient et même sous Fautofrité du gouvernement: mais cette accusation est une calomnie d'autant plus révoltante, ' qu'elle est contraire à la notoriété publique, constatée même par les gazettes ministérielles imprimées en Amérique.
Si l'on prétend que le roi aurait dd refuser toute retraite aux corsaires américains, parce qu'il aurait dû les regarder comme pirates, on demande de quel droit le roi aurait pu les juger tels? Les Américains ne sont point ses sujets: il n'est ni le juge ni l'arbitre des querelles domestiques de TAngleterre. Il avait adopté la neutralité, et il l'aurait enfreinte de la manière la plus odieuse, en prononçant sur l'état des Américains. Ces principes sont certains , et c'est une véritable dérision que de les méconnaître, comme ce serait une adulation, une faiblesse inexcusable que de les violer. La cour de Londres seule a eu des pbrates en mer; ce sont ses bâtiments marchands qui, en pleine paix, ont enlevé des bâtiments français ; et cette cour ne soutiendra pas sans doute, que ce procédé était contraire à ses ordres ou i ses intentions, puisque les coupables, quoique dénoncés, sont demeurés impunis, et que les navires pris n'ont pas été restitués.
Quant à la liberté que le roi a laissée à ses sujets d'établir un commerce directe avec les Américains, elle n'a pas besoin d^étre justifiée; parce que toutes les nations n'ont qu'à se consulter elles-mêmes pour se convaincre, que S. M. a pu l'accorder, sans faire injure à la Grande-Bretagne. Cependant on croit devoir, par surabondance, faire quelques observations sur cette question importante.
402 CAUSE QUATRIJBMK. (1778.)
En temps de g^aerre, le commerce peut être divisé en deux branches; la première comprend les marchandises non prohibées; la seconde a pour objet les marchandises connues sous le nom de contrebande militaire. Les nations qui embrassent le parti de la neutralité, continuent avec une entière liberté, avec les parties belligérantes, le premier g^enre de commerce: mais le second est prohibé; les marchandises peuvent être interceptées et confisquées, en suivant les règles prescrites, soit par l'usage, soit par des traités. En consultant l'un et l'autre on trouvera, non que le commerce des objets, appelés de contrebande rompt la neutralité, mais que les particuliers qui l'entreprennent s'exposent à une simple confiscation. Telle est la loi, qui a existé sur cette matière entre la France et TAngleterre; elle est consignée dans l'article XIX du traité d'Utrecht.
Il résulte des stipulations de ce traité (d'Utrecht) que le roi n'était obligé de défendre à ses sujets, relativement à l'Amérique, ni le commerce des marchandises non prohibées, ni celui des marchandises de contrebande, et que l'unique obligation, qu'elles lui imposaient, était de ne point protéger cette dernière espèce de commerce. Pour mettre cette vérité dans tout son jour, on va considérer les Etats- Unis sous deux points de vue différents; savoir, comme sujets de la Grande-Bretagne et comme nation indépendante. Dans la première hypothèse, ils sont soumis aux lois prohibitives de leur mère patrie; il leur est défendu d'avoùr un commerce direct avec aucun autre pays que l'Angleterre; mais cette défense qui est purement domestique, peut -elle s'étendre sur lés étrangers? L'Angleterre a- 1- elle le privilège de prescrire des lois aux autres nations? A-t-elle le droit de défendre à un Français, à un Hollandais, etc., de faire des chargements pour l'Amérique? Si elle avait ce droit, elle aurait aussi celui de l'exercer; elle aurait donc celui de faire des actes de souveraineté chez les autres nations. Les lois prohibitives de l'Angleterre ne peuvent être exécutoires que dans les limites de sa souveraineté, et si elle les étend au de-
là, elle viole la sûreté publique, la liberté des mers, Tindépendance des nations; elle fait injure à tons les souverains. C'est ainsi que la cour de Londres elle-même s'est expliquée sur cette matière durant les querelles qu'elle eut avec la cour de Madrid, et qui amenèrent le traité du Pardo(*)»
(1) Il est établi parmi les puissances européennes, qui ont des colonies, que le commerce de ces colonies est exclusif, c^est-à-dire, qu'aucun étranger n'a le droit d'y participer. — Cet usage universel a été de tout temps plus ou' moins enfreint, selon les avantages que présentait le commerce interlope. Celui du continent espagnol en Amérique en of&ait d'inappréciables aux Anglais; et il s'en faut de beaucoup qu'ils les laissassent échapper. Ils firent la contrebande avec une audace insoutenable, et mirent la cour de Madrid dans le cas, d'employer des moyens de force pour les contenir. Cette cour établit pour cet effet des gardes-cdtes , chargés d'arrêter et de visiter tout bâtiment anglais naviguant le long des côtes espagnoles, et chargé de marchandises de contrebande. Ces gardes-côtes donnèrent une grande extension à leurs ordres; ils arrêtèrent^ des bâtiments anglais en pleine mer, et un assez grand nombre de ces bâtiments fut confisqué parce qu'ils étaient chargés de marchandises supposés du cru des colonies espagnoles, ou destinées pour ces mêmes colonies. La cour de Londres se plaignit amèrement des procédés des gardes-cdtes espagnols: elle soutint que la mer était libre en Amérique, qu'aucun traité n'avait restreint cette liberté; que l'Espagne ne pouvait par conséquent gêner la navigation des bâtiments anglais et les arrêter, qu'autant qu'ils sellaient dans ses porta havres et rivières, ou à une certaine distance do ses côtes. Ces principes, fondés sur le droit des gens, furent consacrés par le traité de Seville (1729); mais les Anglais continuèrent le commerce interlope, et les gardes-côtes espagnols, de leur côté, continuèrent d'abu^ ser des ordres de leur cour; en sorte que les discussions se renouvelèrent, et que l'aigreur fut portée à un tel point, que le roi d'Angleterre s'était déterminé à accorder des lettres de représailles. La matière fut vivement discutée au parlement durant la session de 1738, et les deux chambres présentèrent au roi l'adresse suivante:
I. Résolu: Que les sujets de la Grande-Bretagne ont un droit évident et inviolable de naviguer dans les mers de V Amérique, tant en revenant qu'en allant d'aucune partie des domaines de S, M. et de poursuivre tel commerce qu'il leur est légitimement permis de faire,
CAUSE QUATUiME. (1778.)
Ainsi selon rAngleierre elle-même , les lois prohibitives concernant rAroériqae ne peuvent avoir leur effet que dans les parafes de F Amérique septentrionale ^ qui sont censés, selon les principes reçus , faire partie de ce continent, fl résulte de là que la Grande-Bretagne n'a pas le droit d'ar-
comme auêêi de tratiêporter toutes marchandises et effets d'un endroit des domaines de S, M. en aucun autre; et que les effets ainsi transportés ne doivent point y en vertu d'aucun traité j être considérés comtne marchandises de contrebande ou prohibées ^ et que c'est une violation et infraction manifeste des traités qui subsistent entre les deux couronnes (celles d'Espagne et d'Angleterre) de visiter de pa^ reils vaisseaux en pleine mer, sous prétexte qu'ils portent des mar^ ckandises de contrebande ou prohibées.
U. Résolu: Qu'il parait à la chambre, que divers bâtiments, de même que leurs cargaisons, appartenants aux sujets de la Grande- Bretagne, ont été saisis et confisqués avec violence par les Espag-^ nols, êous des prétextes tout à fait injustes et mal fondés, et que par ce moyen la liberté du commerce et de la navigation ûppartC'nant aux sujets de S. M., suivant le droit des gens et en vertu des traités,, qui subsistent entre les couronnes de la Grande-Bretagne et d'Espagne, a été enfreinte et interrompue d'une manière qu'on ne saurait justifier , au grand domtnage de nos marchands , et en violation directe desdits traités.
Le roi d'Angleterre agréa cette adresse, et il crut en remplir le Toeu et Tobjet par le traité du Pardo 1739. On sait que par ce traité les parties contractantes convinrent de nommer des commissaires chargés de trouTer des moyens pour prévenir de nouveaux sujets de plainte , et que les dommages-intérêts , dus à la Grande-Bretagne, déduction faite de ceux réclamés par l'Espagne, furent liquidés à la somme de quatre-vingt-quinze mille livres sterling. Le traité, dont il s'agit, fut mis sous les yeux du parlement d'Angleterre. Il donna lieu à des débats vifs, longs et intéressants. Tous avaient pour base la liberté indéfinie de la navigation: on faisait un crime au ministère anglais de ne l'avoir pas stipulée de la manière la plus explicite , conformément à l'adresse des deux chambres; on regarda comme insuffisante la somme de quatre-vingt-quinze-mille livres sterling, à laquelle les indemnités des négociants anglais avaient été fixées. Enfin les clameurs du parlement empêchèrent la ratification du traité du Pardo, et occasionnèrent des représailles, et ensuite une rupture ouverte entre les cours de Madrid et de Londres.
CAUSB QUATRIEME. (1778.) 495
réter en pleine mer et encore moins de confisquer les bâtiments étrangers, destinés pour TAmërique, quel que soit leur charg'ement, et qu'elle ne peut exercer ce double droit qu'autant que ces mêmes bâtiments seraient rencontrés assez près des côtes de FAmérique, pour être censés se trouver sur le territoire de la Grande-Bretag'ne. Si au contraire on envisage les Américains comme une nation indépendante^ ou, si Ton aime mieux une nation, avec laquelle l'Angleterre est en guerre, alors les nations neutres n*ont d'autres obligations à remplir, que celles que leur imposent soit les usages, soit les traités. Celles que la France a dd reconnaître, sont consignées dans les articles XIX et XX du traité d'Utrecht. Les dispositions renfermées dans ces articles, autorisent le commerce de marchandises non prohibées, et elles n'obligent point le roi de défendre à ses sujets de porter des armes et des munitions de guerre aux ennemis de la Grande-Bretagne. Elles disent simplement, que dans le cas, où des bâtiments, chargés de cette espèce de marchandises, seraient rencontrés, même en pleine mer, ils pourraient être arrêtés et déclarés de bonne prise. Ainsi les chargements de contrebande militaire ne regardent point le roi: il n'est point obligé de les empêcher, et le seul droit accordé à cet égard à TAngleterre, c'est celui de les confisquer. Il résulte de ces détails que, sons quelque point de vue que l'on envisage les Américains, TAngleterre n'a pu exiger avec justice' du roi, qu'il défende à ses sujets de commercer avec eux, et encore moins qu'il les punisse de l'avoir osé. Cette conséquence servira à apprécier les déclamations, que le ministère anglais a cru pouvoir se permettre contre S. M., pour n'avoir point sévi contre ceux de ses sujets, qui, jouissant d'une liberté ap* partenante à toutes les nations, ont fourni des marchandises aux Américains.
Il est vrai que, pour donner à ses injures une apparence de fondement, il cite les promesses faîtes par le roi, et les transgressions, que non-seulement il tolérait, mais même qu'il
4M CAUSS QUATUBME. (1778.)
aotorisait et encoarageait; et pour exprimer la déloyauté de la France en deux mots, il accuse ses ministres d'avoir épaisé tons les mojens d*artifice et de dissimulation, pour endormir la Grande- Breta^e, pour détourner l'effet de sou ressentiment depuis la naissance des troubles de rAmériquè jusqu'au moment, où M. le marquis de Noailles remit sa
déclaration de g'uerre Il est certain que le roi avait
promis de défendre les exportations d'armes ponr PAmérique. Elles furent défendues en effet, et quoiqu'en dise le ministère anglais, on les empêcha autant qu'il était possible sans attenter à la liberté des citoyens, sans mettre dans le commerce une inquisition, qui n'est d'usag-e dans aucun coin de l'univers, et que les Anglais eux-mêmes nous aarûent reprochée comme un acte d'un despotisme insupportable.
Selon lord Stormont la défense du roi était transgressé journellement, publiquement et même du su et a la vue des officiers publics chargés de veiller à son exécution. Il est possible, en effet, que des négociants français aient hasardé, en donnant de fausses désignations, de faire des expéditions d'armes pour l'Amérique. Mais la plupart des dénonciations, faîtes à l'ambassadeur d Angleterre, se sont trouvées ou fausses ou destituées de preuves suffisantes; en sorte qu'il était impossible de convaincre et par conséquent de punir les coupables, à moins que Ton n'eût porté, non pas la complaisance, mais Tabus de Tautorité jusqu'à regarder un soupçon ou la dénonciation d'un espion, cohime une preuve légale et irréprochable. C'est à la vérité là ce que prétendait le vicomte de Stormont. Mais le roi ne pouvait que rejeter comme l'aurait fait la cour de Londres, une exigence de cette espèce.
Au surplus , quand le roi conviendrait, que le simple soupçon sur la destination des bâtiments français devait suffire pour les arrêter, et que ces mêmes bâtiments se trouvaient dans une contravention manifeste pour avoir des marchandises utiles aux Américains, il n'en serait pas moins cer-
CAUSE QUATRlllIE. (1778.) 497
iain que toas lea jagemeDts, rendus par les vice -amirautés anglaises, sont injustes parce qu'ils sont tous contraires à la teneur des traités. En eiTet, l'article XXIV du traité d'Utrecht veut, que tout vaisseau de guerre ou armateur se tienne hors de la portée du bâtiment marchand, et qu'il se contente d'envoyer une chaloupe avec deux ou ^ troiç hommes pour examiner ses papiers de mer ; et selon les articles XX et XXV l'examen de ces papiers, s'ils sont en règle, doit suffire pour la justification du capiti^e marchand; et dans ce cas le bâtiment de guerre doit s'abstenir de tout visite ultérieure. Enfin l'article XXVI vent, qu'en cas de contrebande les marchandises seules, indiqués sous ce nom par l'article XIX, puissent être de bonne prise, le surplus de la cargaison doit être rendu aussi bien que le bâtiment. Toutes ces stipulations sont d'une précision et d'une clarté, qui n'admettent ni interprétation ni subterfuge: Cependant il est de fait, qu'elles ont toutes été violées, a Tégard des prises conduites dans les ports de la domination anglaise, et que les juges ne les ont pas plus respectées que les capteurs. La cour de Londres ne contredira certainement point cette assertion; ou, si elle pense devoir le faire, on doit présumer qu'elle appuiera son sentiment par des exemples.
En résumant tous les détails dans lesquels on a été forcé d'entrer, on voit que, bien loin que la cour de Londres ait un reproche légitime à faire au roi, S. M. peut dire au contraire avec la plus grande vérité, que la conduite de la Grande- Bretagne à son égard a été une violation continuée et préméditée du droit des gens, des* usagés de la mer, des règles prescrites par les traités ; que le moindre des faits que le roi a reprochés à la cour de Londres, aurait suffi â un prince moins pacifique que S. M., pour lui déclarer la guerre. En un mot, que la cause pour laquelle S. M. a les armes à la maln^ rCa à^ autre objet que de mettre un terme à la prépotence et aux injustices habituelles et systématiques de la Grandes-Bretagne ; de faire rentrer toutes les notions dans les droits ^ que cette avide puissance a usurpés; enfin^ de procurer à l 32
4§B CAV» OVATBiiBlIB. (1778.)
rs entier ime tranquUlUé , dont la durée ne défendra plus désormais des caprices et de la cupidité de la cour de Londres.
En laissant au lecteur impartial et sincère à juger de la solidité des plaintes, comme de celle de la jus- ^cation des deux puissances, nous nous bornons à dire, ainsi qu^nn auteur moderne s^est exprimé sur la conduite qu^a tenue la France en cette occasion, que le cabinet de Versailles déploya une profonde politique, et une habileté peu commune dans Texécution du plan, de vouloir servir de guide aux colons anglais, et les conduire ouvertement à Tindépendance. On peut même avancer que dans aucune affaire, quelque importante qu^elle fut ni dans aucun temps, le gouvernement français ne fit preuve d^autant de sagacité et de constance. H opéra sourdement tant quMl était périlleux de se découvrir; et il marcha à visage découvert dès que les succès des colons eurent permis de voir en eux des alliés sûrs. Il entra dans la lice, lorsque ses armées, et surtout ses flottes furent prêtes; lorsque tous les peuples se prononçaient en sa faveur, lorsque tout enfin lui promettait la victoire Q).
Ce fut le traité de paix, signé le 3 septembre 1783 à Versailles, entre T Angleterre, TEspagne et la France, qui termina enfin cette guerre désastreuse, qui avait embrasé les deux mondes-
Ci) F las 8 an, Hht. gén. de la dipl franc.
Intervention armée de Frédéric-Guillaume II, roi de Prusse, dans les troubles éclatés en 1785, dans la république des Provinces- Unies des Pays-Bas.
vy^EST du traité de paix signé à Fontainebleau le 8 novembre 1785 ^ entre Femperenr Joseph II et la république des Provinces-Unies des Pays-Bas ^ sous la médiation et la garantie de la France, que date répoque ou les deux partis qui divisaient la république^ prirent un caractère véritablement hostile, et d^ou commence une série d^événements qui finirent par amener la guerre civile, et Tintervention armée du roi de Prusse, Frédéric-Guillaume II.
Les deux partis politiques qui divisaient la république lors des discussions qui s^étaient élevées en 1780, entre la Grande-Bretagne et les Hollandais, au sujet du commerce de bois de construction que ces derniers portaient aux ennemis de cette puissance, et que la France protégeait, se déclarèrent Tun pour la France^ Tautre pour TAngleterre. Le parti antistat-
SOO cAusfi ciMQuiKMs. (1785 — 1788.)
hondérien, qui se nonaatàt patriote^ demandait une augmentation des forces maritimes pour protéger le commerce contre les Anglais j le parti de la maison d^Orange crut qull fallait en même temps mettre les forces de terre sur un pied respectable, pour pouvoir fournir aux Anglais les secours auxquels ils avaient droit en vertu des traités (')•
La cour de Londres voulant prévenir raccession de la république à la neutralité armée, à laquelle elle avait été invitée par Timpératriee de Russie^ lui déclara la guerre, le 20 décembre 1780.
Pendant ces événements politiques, la faction antistathondérienne travaillait à Texécution de ses projets. Un comité directeur, qui ce nommait Vagsemhlée des régenis patriotiques^ dressa alors un plan pour i^ fiiture constitution du pays. Cette faction voulait, diton, conserver la forme du gouvernement, en tant qu^il se composait des états et du stathouder; mais les états qui n^étaient que de simples mandataires devaient jouir d^une indépendance absolue et de la pleine souveraineté; le stathouder devait être exclu de leurs assemblées et par conséquent de toute part au gonvemement. On voulait le dépouiller de la prérogative de nommer à des fonctions publiques. Les dignités de capitaine et d^amiral de Tunion devaient être séparées et exercées par deux individus, ou au moins des représentants de Tunion devaient assister aux opérations de la flotte, et des députés, contrôler celles de Tannée de terre. Le stathouder devait être dépouillé
(l) La désunion fut cause qu'on ne fit ni Tun uî l'autre.
CAUSB eiNOuiiBiB. (1785-^1788.) SOI
du droit de nommer aux places d^officiers supérieurs et de commandants de villes ^ et les troupes de terre et de mer devaient dépendre des états (^). On voulait laisser à la maison d^Orange sa charge héréditaire, si elle voulait adhérer à ces limitations j dans le cas contraire,, on élirait un nouveau stathouder. Pour Texécution de ce plan, la. province de Hollande contraria toutes les propositions du stathouder, tendant à augmenter Tannée de terre, sous prétexte que le stathouder pourrait en abuser un jour pour opprimer la république. Le pensionnaire d^ Amsterdam, Wischer, conseilla d^armer les citoyens et d^ériger des cornpagnieg franches^ composées d^ennemis du stathoudérat. Aussitôt qu^elles seraient organisées assez solidement pour qu^on put compter sur leurs bras, les négociants et autres bourgeois devaient présenter des pétitions pour demander la destitution des conseillers de ville dévoués à la maison d^Orange, à la place desquels les délégués de la bourgeoisie en nommeraient d^autres. Tous les catholiques, sans exception, devaient être exclus de tout part au gouvernement. Il serait défendu de cumuler deux traitements.
Il s^éleva à Utrecht en 1 783, un différend sur les
(l) Andennement les principales villes des Pays-Bas, telles qu'Amsterdam, Rotterdam, Leyde et Utrecht, n'avaient pas de garnison de troupes régulières; la police y était faite par une espèce de garde bourgeoise. Depuis 1780, à côté de ces compagnies, .on forma des corps francs d'arquebusiers, exclusivement composés d'ennemis de la maison d'Orange; elles s'exerçaient dans les armes avec un appareil de zèle et de patriotisme qui faisait bien voir qu'elles avaient une autre destination que celle de maintenir l'ordre public.
CAun cih«ui1mk. (1785—1788.)
kones ie la Joridietioii militaire^ bornes à Végwrd desquelles il avait dans les premiers temps de la république régné beanceop dMncertitude (^). II s^agioiait de prononcer sur le sort d^on officier, et en cette occasion, les états de Hollande, sur la demande de la Tille d^ Amsterdam, décrétèrent qne dans les caoses civiles et crinûnelles des militaires , la Juridiction appartmiait avx Juges ordinaires, à moins qu^U ne fut prouvé que dans un cas particulier, les états Tavaieiit conférée au Juge militdre. En conséquence le haut conseil de guerre fut dépouillé de toute autorité dans la province de Hollande. Ce fut ainsi que le statkouder perdit dans cette province une de ses pins belles prérogatives.
Le roi de Prusse, Frédéric H, s^intéressant à la conservation du stadioudérat en faveur du prince d'^Orange-Nassau et de la princesse son épouse, fille du prince de Prusse ^ chargea M. de Thulemejer, son
(1) Le 25 mara 1651 , il ayait été décidé que le juridiction nilîtaire n'appartenait en matières criminelles aux commandants militaires, et aux conseils de guerre que pour les négligences commises par les troupes en campagne, pour les cas de désertion, et pour les excès et délits dont les militaires se seraient rendus coupables entre eux, et que dans toutes les autres causes driles et criminelles, les militaires étaient soumis à la juridiction des tribunaux ordinaires. Par la révolution de 1673, cette restriction de la juridiction militaire fut supprimée, et Guillaume m obtint la juridiction dans le sens le plus étendu, en affaires civiles et criminelles. Après sa mort il y eut un changement; une résolution des États-Généraux de 1703, décida que les causes civiles des militaires seraient portées devant le juge ordinaire, toutes les fois qu'un citoyen y paraîtrait comme partie. La révolution de 1747, remit les choses sur Fancien pied, et le haut conseil de guerre fut rétabli
CAUSfi CINQUIÈME. (1785 — 1788.) 5t3
ministe à la Haye, d^adresser la note ci -après aax Etats - Généraux.
Note du baron de ThulemeyeTy ndmstre du roi de Prusse à la Haye^ adressée aux États^Généraux des Provinces- Unies des Pays-Bas; du 20 janvier 17 83.
Le roi s'était flatté , qae les représentations et insinuations amicales, que le soussi^é a faîtes par ordre exprès de S. M. à plusieurs membres distingués des Etats -Généraux des Provinces-Unies, au sujet de la malheureuse fermentation intérieure qui se manifeste présentement en Hollande, produirirfent un effet déské et conforme aux assurances positives qu'on lui a données a cet égard. Mais S. M. vient d'apprendre avec autant de déplaisir que de surprise, que ces mouvements intérieurs, au lien de se calmer, vont toujours en augmentant, et qu'on ne songe pas à moins, qu'à dter au prince stathouder le commandement des troupes et de la marine, et à le priver par là des principales prérogatives de sa charge de capitaine et amiral général et héréditahre. Le roi ne saurait s'imaginer, que ce soient là les sentiments et les voeux de la nation en général et des régents de l'état; S. M. est plutAt persuadée que ce n'est que l'idée particulière de quelques personnes, qui veulent du mal à la sérénissime maison de Nassau, par une suite de quelque haine, ou vue particulière à elles, sans consulter le véritable bien et l'intérêt général de l'état. Tout boa Hollandais se souviendra avec reconnaissance, que les fondements de sa liberté et de sa prospérité présente, ont été jetés par les princes de l'illustre maison d'Orange -Nassau, et en partie aux dépens de leur sang; que c'est elle, qui a formée et affermie toute la constitution présente de la république, et qui après des vicissittides et des révolutions extraordinaires semblables en quelque façon à celle d'à pré-
Sti CAV8S ciNQuiiMs. (1785 — 178&)
HCBi, a retiré des Provinces-Unies des dnag^ers éminents iuA elles étaient menacées et les a rétablies dans lenr anda luritre. Cest sans doate de la conservation de cette forme de ^avemement qui a si heareosement subsisté depiis deux siècles, et de celle da stathoadérat, qui en est iaséparable, qae dépend le bonheur et la sdretë de la r^^li-* que. Tout bon patriote hollandais doit être convaincu de cette .vérité. Toutes les puissances voisines en paraissent ég'alement pénétrées et sont surprises , de voir subsister et augmenter dans le sein des Provinces-Unies des dissensiens aussi dangereuses que déplacées, dont les suites pourraient devenir aussi funestes à la république, qu'elles l'ont été i d'autres états qui se sont trouvés dans le même cas. Ces puissances voisines sont tontes également intéressées au maintien du système présent de la république de Hollande. Le roi j est encore plus parUculièrement intéressé, tant par les liens du parentage qui l'unissent à la sérénissime maison d'Orange, qu'en qualité de voisin le plus proche et d'ami constant et sincère de la république. S. M. est persuadée, et elle sait par les assurances les plus positives, que le prince stathouder a les vues les plus pures et les plus salutaires pour le bien de la république et pour le maintien de sa présente constitution; que si des personnes mal intentionnées lui en attribuent d'autres, c'est par une fiction aussi destituée de toute vraisemblance, qu'injurieuse à sa personne et à ses lumières ; que ce prince suivra et exécutera plutôt invariablement le système et les principes qu'il trouvera adoptés et établis par la puissance souverione des Provinces -Unies et qu'il écartera à l'avenir jusqu'aux soupçons du contraire.
Le soussignée envoyé extraordinaire a Thonneur d'exposer toutes ces considérations importantes a L. H. P. les E. G. des Provinces-Unies. Il est chargé par les ordres les plus précis du roi, de les récommander à leur plus sérieuse réflexion et de les requérir, qu'elles veuillent rejeter et faire mettre de côté toute proposition et idée tendante à diminuer les justes prérogatives; du stathoudérat et à chan-
CAUSB CINQUIEME. (1785 — 1788.) 505
g'er la forme de leur g-ouvernemeiit rétablie, et si heureusement subsistante depuis si longtemps, et qu'elles prennent plutôt des mesures efficaces pour étouffer les dissensions intestines, pour arrêter les entreprises des factieux; pour supprimer lears libelles injurieux, et pour rétablir non-seulement l'union nécessabre , mais aussi l'autorité et la considération due au prince stathouder et aux personnes qui concourent au g'ouyemement de la république. S. M. se flatte, que L. H. P. voudront recevoir ces représentations comme des conseils et des exhortations d'un voisin, qui est leur véritable et sincère ami, qui n'est pas indifférent au sort de la république, mais qui prendra toujours l'intérêt le plus vif et le plus zélé à la voir conservée dans son état présent.
A la Haye, le 20 janvier 1783.
Thulemeykr.
Les Etats-Généraux n^ayant point donné suite aux représentations faites par le ministre de S. M. Prussienne^ le roi leur adressa le 29 février 1784^ la lettre suivante.