‹ Nouvelles causes celebres du droit des gensChapitre 25 sur 33 · W' VI · texte numérisé non relu

W' VI

Projet de canfédératimi.

Art 1. Tous ceux qui ont accédé à la confédération s'obligent à souscrire les articles ci-après; ceux qui s'j refuseront seront reg'ardés par l'assemblée des régents patriotiques comme n'ayant pas signé l'acte de confédération; ces . personnes seront exclues de toute commission et députation, ainsi que du collège (comité) directeur des régents patriotiques.

Art. 2. Tous les signataires travailleront dans toutes les occasions et de toutes leurs forces, soit par des propositions, soit en s'assurant des voix de leurs corrégents, à procurer aux états de Hollande, tant dans l'assemblée des Etats-Généraux quau conseil -d'Etat et à la chambre des comptes de la généralité, une influence qui puisse servir à mieux diriger les affaires de l'union. En conséquence les souscripteurs tâcheront de faire signer les articles arrêtés entre les régents patriotiques de la Hollande et les commissaires de S. M. le roi de France. Quand ces articles seront signés, la déclaration ci-jointe sera transmise auxdits régents de Hollande. S'il n'était pas possible d'obtenir pour eux l'approbation des états des différentes provinces, il faudrait au moins que les villes et les membres du gouvernement souscrivissent en assez grand nombre pour assurer sous main à la province de Hollande l'assentfanent des habitants des provinces qui refuseraient cette approbation dans la forme constitutionnelle.

La déclaration dont parle cet article portait ce qui .suit : „Les états de la province de N. N. ou les régents de la „ville de N. N. ou le peuple de la ville de N. N. déclarent

„ce qui suit: Vu les articles qui, le , ont été convenus

„entre les commissaires de S. M. Très -Chrétienne et ceux „de la Hollande; considérant que les services éminents que „MM. les états de Hollande ont, pendant la guerre avec „r Angleterre et celle avec Tempereur, rendus, soit au pays „entier, soit à cette province (ou ville) en particulier, dans

„les troubles qui y ont eu lieu; considérant aussi que ces ^troubles ont prouvé la nécessité de rétablir dans leur état ,^priniitif les gouvernements de l'union des provinces et des ,,états; voulant contribuer de leur part au maintien des dk ^^articles convenus, au salut et à la prospérité des habitants, „ainsi qu'à la conservation d'une liberté si chèrement acquise, ^déclarent, que ni dans l'assemblée de L. H. P. les États- ^Généraux, ni dans le conseil -d'État, ils ne proposeront „ni ne feront adopter, ni ne tâcheront de faire adopter rien „qui soit contre l'avis de la province de Hollande; que, bien „aa contraire, ils prescriront aux membres qui j seront dé- „putés, et les instruiront de prendre dans toutes les affaires „concemant l'union, le préavis des états de Hollande, qui, „dans cette république, ont le plus grand intérêt à s'j coo- „former ainsi que dans les négociations avec les puissances „étrangères, et principalement dans tout ce qui se rapporte „à la défense de la république par terre et par mer, à la „reserve de nouvelles impositions à l'égard desquelles nos dé- „putés attendront notre résolution préalable. En général, nous „interdirons à nos députés à l'assemblée des États-Généraux „de se mêler de la nomination d'ambassadeurs, envoyés, agents „et consuls de la république auprès de puissances étrangères, „voulant que ces matières soient exclusivement abandonnées „à la sage disposition de MM. les états de Hollande. Nous „entendons que tout cela forme pour nous et nos descendants „après nous , une loi fondamentale de Tétat, émanée de notre „plein gré, et constituée en vertu de la souveraineté repré- „sentative qui appartient au peuple de cette province (ou „ville), lequel étant parfaitement d'accord avec notre opinion, „a par ses députés signé avec nous la présente déclaration, „et l'a fait confirmer en y apposant le sceau du pays."

Art. 3. Les soussignés s'obligent à travailler de tous leurs soins pour que dans chaque province de l'union, les assemblées souveraines se composent de tontes les vQles, grandes ou petites sans distinction, et de dépvtés du plat pays. A cette fin le pays sera divisé en quartiers, pour

que chaque quartier puisse envoyer ses députés. Dans chaque province il j aura toujours deux villes pour un quartier.

Art 4. A cette fin les soussignés travailleront à la destruction des collèges nobles ou ecclésiastiques, partout où il en existe encore.

j4rt 5. Ils s'engagent de même à concourir à la suppression de tous les règlements, conventions et accords qui se rapportent à la direction du gouvernement de quelque province ou ville.

Ai't 6. Les soussignés s'engagent de même à favoriser l'armement des citoyens, et l'établissement des compagnies d'arquebusiers des corps francs, et compagnies d'exercice dans les villes et dans le plat pays des Provinces -Unies, et les pays alliés ou conquis. Ils leur promettent, en vertu de cet acte, toute protection et garantie pour tout ce qu'ils feront dans les but d'établir cette constitution.

Art 7. Aussitôt qu'il s'en présentera une occasion, les soussignés travailleront à la révision des iécreis synodaux de 1618 et 1619, de même qu'à la révision et correction de Pagenda établi depuis ce temps dans l'église dominante. Ils promettent aussi d'établir d'introduire, autant que possible, la liberté des cultes et l'exercice public de toutes les croyances chrétiennes, bien entendu cependant que les catholiques romains ne pourront faire leurs cérémonies hors de leurs églises.

Art. S. Les soussignés s'engagent à ne pas souffrir que le stathouder possède en même temps la charge de capitaine et d'amiral-général, ou en constituant la république sur une nouvelle base, exigera que le stathouder actuel renonce à ces deux fonctions militaires, lesquelles ne seront plus réunies entre les mains d'une même personne. Les soussignés déclareront dans leurs provinces respectives on par le moyen de la voix du peuple, que toutes les fois qu'une de ces deux places deviendra vacante, ils y nommeront celui pour lequel la province de Hollande se sera décidée. «^

Jrt. 9. Si le stathouder actacl se soumet à ee plan, et renonce volontairement à son droit héréditaire à ces deoK fonctions, on le laissera jouir de tous les traitements et émoluments qu'il a tirés jusqu'à présent des provinces et villes respectives.

A7'i, 10, Mais si ledit stathouder s'opposait à l'exécation des art. 8 et 9, soit par la majorité des fonctionnaires d'une ou de plusieurs provinces, soit par le secours de puissances voisines, les soussignés s'eng'ag-ent tous, individuellement, chacun dans sa province ou ville, supposé que la pluralité leur soit contraire, d'obtenir par la voix et la coopération du peuple, l'adhésion à l'acte d'exclusion suivant:

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