‹ Nouvelles considérations philosophiques et critiques sur la Société des Jésuites [microform], sur les causes et les suites de sa destructionChapitre 13 sur 32 · CH1PITRE X · texte numérisé non relu

CH1PITRE X

Examen de I'accusation de regicide.

ENSEIGNER publiquement la doctrine meurtriere qui permet de tuer les rois, quand ils abusent de leur pouvoir pour le raalheur des peuples, ou pony la ruine de la religion; trembler les Etats par des complots et des seditions-, oter la vie aux princes par des attentats qui excitent 1'horreur et provoquent la vengeance; telle est I'accusation de regicide intentee a la Societe des Jesuites. Ce reproche si grave 7 dont la seule pensee fait fremir une ame honnete , se trouve consigne dans les Comptes rendus aux parlemens, dans les libelles publics contre 1'Institut, a 1'epoque de sa destruction, et dans deux e'crits recemment publics, dont nous avons rapporte plus haul les titres. Je dois done discuter, dans ce chapitre, et la doctrine du regicide attribuee aux Jesuites, et les fails de re'gicide ou d'attentats a la surete' des royaumes, dont on a cherche a leur impriraer la fletrissure.

De la doctrine du regicide attribute aux Jesuites.

Si les faux principes et les systetnes anarchiques allument souvent dans les Etats le feu de la sedition,

SUR LA SOCliT^ i)ES J^SUITES. g

et les precipitent dans le mallieur, les troubles et les revolutions des empires enfantent aiissi des opinions erropees et des theories dangereuses. Gagne par les largesses du due de Botirgogne, qui avoitfait assassiner le due d'Orle'ans, Jean Petit., docteur de 1'Universite de Paris, enseignaj au commencement du quinzieme siecle , qti'il etoit permis et meritoire de tuer un tyran. Cette afireuse doctrine fiit condamnee par le concile ge'neral de Constance, ciale'bre' en i4i4. II n'est qu'un senl Jesuite nomine Mariana, qui ait tente de reproduire cette opinion , non a la ve'rite telle que 1'avoit soutenue Jeah Petit 5 les anathemes du concile de Constance etbient tro'p clairs et trop connris, pour qu'il osat porter Taudace jusqti'a cet exees : mais en y ajoutant des modifications qui la rendoient moins odieuse, sans excuser Tautenr. Le docteur de Paris avoit avance' que tout vassal et tout sujet pbuvoit tuer un tyrah. Le Jesuite pretendit qu'au defaiit d'une assemble'e ge'nerale de la nation, un particulier pouvoit le mettre a mort, s'il y etoit autorise par la voix publique et par 1'avis depersoniies graves et savantes. Le roi d'Espagne, qui e'toit dans la fausse persuasion que la propagation de cette dangereuse doctrine etoit favorable aux interets actuels de ses Etats, accepta la de'dicace du livre de Mariana. Mais le corps de la Socie'te demeura sans taclie. En iSgg^ c'est-a-dire 7 aussitot que 1'ouvrage pa^ut, les Jesuites en avertirent leur general, lequel ordonna expresse'ment qu'il fut corrige. Notre pere general, dit Blcheome, dans VExamen de

COHTSID^UATIONS

averti par moi, lorscjue jMtois aJBourdeaux , 1'an iSgg, et par nos Peres de France >- commanda qu'il fut eorrige', et n'en cuton vu aucun exemplaire sans correction , si les her&iques, qui pensoient faire leur profit de ce livre, ne Teussent aussitot reimprime . Les Protestans, en effet, cherclioierit a tirer parti de 1'ouvrage de Mariana , pour decrier les Jesuites dans I'opinion publiquej maisHessius leur re'pondit qu'on ne pouvoit, sans calomnie, leur attribuer la doctrine qu'il renfermoit; Gretzer, que cette opinion estparticuliere a Mariana; et Keller, que Mariana a raison de 1'appeler son opinion, et qu'il ne se souvient pas de Tavoir lue dans aucun autre Jesuite. Mais une autorite' beaucoup plus imposante , fut celle du ge- .ne'ral Aquaviva, qui la condamna forinellement par un decret, en -1.610. Nous enjoignons, dit-il, par ce present decret , en vertu de la sainte obe'issance, , sous peine d'excommunication et inhabilite' a tous offices, et de suspension # divinis, et autres peines arbitrages a nousreservees, qu'aucun religieux de notre compagnie , soit en public, soit en particu- M Her, lisant ou donnant avis, et beaucoup plus, a mettant quelques ceuvres en lumiere , n'entreprenne de soutenir qu'il soit loisible a qui que ce soit, et sous quelconque pretexte de tyrannic , de tuer les roisou princes,- ou d'attenter sur leurs .personnes ; afm que telle doctrine n'ouvre le c|e- . min a la mine' des princes, et trouble la paix, ou re'voque en doute la surete' de ceux lesquels, se-

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j> Ion 1'ordonnance de Dieu, nous devons honorer et respecter comme personnes sacrees et etablies de Dieu, pour heureusement regir et gouverner son peuple.Partant, nous voulons que les provinciaux qui auront eu la connoissance d'aucune des susdites choses, et n'auront corrige' les delinquanSj ou n'auront pourvu a tels inconveniens, et procure 1'exacte observation de ce decret, non-seulement encourent les susdites peines, ains m^me soient prives de leurs charges et offices; a ce que chacun sachp quel est le ^ugement de la Compagnie en tel cas j 3) et que la faute d'un particulier ne redonde a tous les autres, etlesrende suspects; jacoit que devant tout homme deboQ jugement, il est notoire que a la faute d'un membre ne doit pas elre attribuee si tout le corps. En outre, nous voulons que tous ces provinciaux nous rendent compte de la reception du pre'sent decret f et qu'ils le fassent savoir et annpncer par toutes leurs provinces, puis inserer es archives de chaqne maison et college , afin que la memoire et observation en.demeure inviolable a perpetuite'.

A Rome, le 6 juillet 1610.

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