V. — Du larcin et du vol
Autrefois, chez les Dukadschin le larcin était considéré comme un mode d'acquisition chevaleresque et pour cette raison il existait constamment des bandes de brigands bien organisées qui répandaient la terreur dans la ville de Scu tari et les environs. Ces bandes n'enlevaient jamais rien
dans le canton des six tribus des Dukadschin, ni chez leurs amis, qui leur donnaient du pain. Aussi trouvaient-elles toujours des gens qui leur donnaient secours et assistance. Mais aujourd'hui le larcin a beaucoup baissé dans l'opinion. 11 passe pour une honte et on peut dire qu'il n'existe presque plus. Si un vol est commis dans l'intérieur d'une même tribu, on applique les dispositions suivantes :
1. Pour tout objet enlevé par force ou volé on paie la valeur au double;
2. Si le larcin ou le jvol est commis avec effraction dans la maison, la hutte, l'étable, le grenier ou les ruches, le coupable paie, outre la valeur de l'objet, au double, une peine de 500 piastres pour violation de la paix du domicile.
Yl. — De la preuve.
Si le coupable n'est pas pris en flagrant délit, la preuve peut être faite contre lui de deux manières, à savoir par le serment ou parle témoignage secret [kaputzar).
A. — Le serment ne peut pas être prêté par le plaignant ni par l'inculpé, personnellement. 11 est prêté par des hommes de la parenté de la partie admise au serment, lesquels doivent être capables de jurer, et dont le nombre est fixé par les arbitres. A défaut de serment le jugement est renduconlre le plaignantou contre l'inculpé suivant le cas.
B. — Le témoin secret [kaputzar) doit remplir les conditions suivantes :
a) Le kaputzar doit être un homme, et d'âge mûr;
b) Il est entendu à trois reprises différentes, par deux personnes choisies par les parties, à savoir une par le plaignant, l'autre par l'inculpé. Les trois interrogatoires sont comparés pour voir s'ils sont concordants;
c) L'interrogatoire du kaputzar a. lieu en secret, et son nom n'est pas publié, car sa déposition comme témoin peut souvent lui coûter la vie ;
d) Il doit aussi fournir quelques points d'appui pour sa déposition, ou tout au moins être connu pour un homme honorable et consciencieux;
e) Si le témoin secret est approuvé, l'inculpé n'est plus admis à faire la preuve contraire par le serment. Il doit se résigner à une condamnation ;
/) Si les deux, arbitres ne veulent pas accorder confiance au témoin secret, ou si l'inculpé ne veut pas se soumettre aux arbitres, alors le témoin secret peut se nommer luimême et soumettre sa personne au jugement public. Mais cela exige de sa part un grand courage;
g) Il reçoit pour sa déposition un honoraire qui est déterminé par lesjuges, d'après l'importance de l'objet du procès, à moins que les parties intéressées ne l'aient fixé par avance, d'un commun accord. JMais quand le témoin s'est nommé lui-même publiquement, il reçoit sans égard à l'importance de l'objet du procès, 500 piastres. Ces frais sont supportés par le condamné seul, tandis que l'honoraire des arbitres doit être payé moitié par le condamné et moitié par la partie qui gagne son procès.
DROIT COUTUMIER DES TRIBUS MI-SCHKODRAK (Tribus au nord de Scutari).