‹ Nouvelles études d'histoire du droitChapitre 35 sur 44 · deest · texte numérisé non relu

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33. Èàv 6 vauxXïipoç Oei'/] Ta '^opTi'a Iri rôv to'ttov twv ctuvOïixwv xat Tl 7ra6'/j TO ttXoîov, to [jlÈv vavXov EÎ(7xoai^-'a9w ô vauxXrjpoi; aTCO toî> e'fXTTopou, Ta oÈ Iv wpEt'w ÈxêEêXvitJiÉva àxt'vouva Etvai aTrô twv (juuttXeo'vtojv

TOU TtXoIOU.

perte générale il paiera un dixième (art. iO), plus une moitié ou un cinquième du fret, suivant qu'il s'est ou non servi des agrès pour se sauver, art. 30.

Voie d'eau, transbordement du chargement sur un autre navire dont le patron paie le fret, art. 42.

La contribution a lieu non seulement pour les marchandises jetées, mais pour les dégâts matériels sur le navire, art. 43.

' Ici nous sommes obligés d'abandonner la leçon du Codex ambrosianns 68, qui est incomplète et fautive : iàv Bï [x-Zj xt twv (TXEUwv TOU TTAOïou xaTaT/^djv ecojOï), Ta •,?iij.ivauXa àTratxwv Èyypdcpojv TrpoEÀOôvTWV 7:E'[X7rTa; iTrtcpEpÉTOi.

hh. LEX RHODIA. 121

lui. — Si le marchand, ayant chargé ses nnarchandises sur un navire, a gardé de l'or sur lui, et que le navire vienne à souffrir de quelque péril de mer, que le chargement soit perdu et le navire brisé, tout ce qui aura été sauvé du navire et du chargement entrera en contribution. Quant à l'or, le marchand l'emportera sur lui. S'il a été sauvé sans le secours-de quelque agrès du navire, il paiera la moitié du nolis porté au contrat. Si, au contraire, il s'est aidé de quelque agrès du ^navire, il paiera le cinquième.

31. Contribution de l'argent. — Si, après que le marchand a chargé ses marchandises sur un navire, il arrive un accident au navire, tout ce qui aura été sauvé viendra à contribution de part et d'autre. L'argent sauvé paiera le cinquième. Le patron et l'équipage fourniront leur aide pour le sauvetage.

33. Le navire lui-même et tout ce qui s y trouve entrent en contribution. — Si le patron décharge les marchandises au lieu convenu, et qu'il survienne ensuite un accident au navire, le patron recouvrera intégralement le nolis sur le marchand. Mais les marchandises débarquées dans le magasin seront à l'abri de toute réclamation qui serait intentée par les personnes naviguant sur le même navire.

122 LA LEX nnoDiA.

34. làv ttÀoTov o^'jyj-f^\t 1^ piazTiW xoy.i'î^y,, 5 vocJxÀr.po; ciï/Ospaç /.aXàç 7rap£/£T0), iva urj Otto y^îtawvo; 0TroxÀ'ja6vî xi utto twv Goânov xoà àoi-xr/JÎ) Ti TWV oopTi'cov, làv oÈ To ttÀoTov uTCcpavTXr^ijy], ô vauxÀriOOi; luQÉwç ÎiEyetw ToT; Ta OiOpTi'a syouortv ïva exOetk; yzTr-.OLi twv ciopTiojv" ei Ôâ ixr,0£v eiTryj 6-£'j0'jvov eîvai tov vaKXAr,pov. eî oe 7rpouapT'Jpr,Tai ô vaûx.),r,poç toi; la-dpoi; OTi to ttXoTov 67repr|VTX-/;(7£v xat exOe'tOe, auTOt oÈ ««.EAv^ffOudiv, à^/'fjiioi £(7Twaav o te vaûxÀTipoç xal oi vatjTai.

35. Eav ttÀoTov £x?o/.r,v -iTOt/^ariTat Tr,; xaTxpTi'aç aÙToaaToj; aTroSaXXo- ULEvr,; r, xo-TOU.£vr,ç, TrâvTE; oi vaÛTai xal oi EunTopoi xai Ta '^opTi'a xai tÔ (70)6£v ttÀoTov GoiOsvTa Eiç Guy.ÇoXvjv IpyEaôojaav.

■ 36. Èàv tXoïov àpaEvt^ov eJvOy) liravw ttXoi'ou ETE'pou opuoûvTOç vj yaXâ- •javTOi; Ta aptxîva f,tji£'paç ouffr,?, Traaav ttjv cuvTpiêYjv xal Ty,v aTrcoXeiav Èîpopav Tov TE vaiixXrjpov xal Toùç TrXî'ovTa; , àXXà xal to 'iopTt'ov ei; (iu(AêoXr;v Ip^écOco. ei Se TauTa vuxto; ouc;r,i; duaê^, ô Ta apuEva yaXàffaç Tup à7tT£;;6(»)' si oÈ oOx e/ei —îip, xpaoyàç TtoiEtToi. si oÈ àiXcXv^aai; où 7toi-0(7Ei , lauTÔv wXe(7Ev, Et TauTa ouro); uapTupriOwcrtv. ei Se xal ô apuEviatr,; àaEXr^cEi, àroxoiar,6/i 0£ xal ô SiyXo'jopo;, wç ^ £Î<; ppax.ù xpouTa; (xttcoXeto ô àpuiEvt^ojv xal Sv xpoûasi àî^r^aiov cpuXaTTETOJ.

' iVIs. 68 omet w;.

LA LEX RHODIA. 123

34. Avarie des marchandises. Avertissement, — Si un navire transporte du linge ou des étoffes, le patron fournira des prélarts en bon état, pour que les marchandises ne soient pas détériorées en cas de tempête par l'invasion des flots. Si le navire fait eau, le patron avertira immédiatement ceux qui possèdent des marchandises sur le navire, pour qu'on puisse déployer ces marchandises. Si le patron n'a rien dit, il sera responsable, mais si des témoins déclarent qu'il a dit aux marchands : « le navire fait eau, déployez vos marchandises » et que les chargeurs de ces marchandises aient négligé de prendre leurs précautions, le patron et les gens de l'équipage seront indemnes.

35. Contribution générale en principe. — Si un navire, a fait un jet, après avoir perdu son mât, rompu par accident ou abattu, tous, hommes d'équipage et marchands, marchandises et navire, en un mot tout ce qui a été sauvé viendra à contribution.

36. Abordage. — Si un navire faisant voile se précipite sur un autre navire mouillé ou ayant cargué ses voiles, et cela en plein jour, tout le dégât et toute la perte sont à la charge du patron et de ceux qui se trouvent sur le navire, et lechargement même viendra à contribution. Si l'accident a lieu de nuit, celui qui a cargué ses voiles allumera du feu; s'il n'a pas de feu, il poussera de grands cris. S'il néglige de prendre ces précautions et qu'un malheur arrive, il ne peut s'en prendre qu'à lui-même, s'il y a preuve par témoins. Si l'homme qui manœuvre les voiles a été négligent ou que le veilleur se soit endormi, il a péri comme s il s'était jeté dans des bas fonds, et il doit indemniser celui qu'il a heurté'.

' Le dommage causé par l'abordage est en général à la charge du navire abordeur. — Toutefois si le navire abordé est eu faute, c'est le coupable qui doit la réparation.

12i- LA LEX RHODIA.

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