‹ Nouvelles études d'histoire du droitChapitre 37 sur 44 · III. — Articles annexes formant le deuxième groupe · texte numérisé non relu

III. — Articles annexes formant le deuxième groupe

On a vu que la lex Rhodia institue entre toutes les personnes qui naviguent sur un même bâtiment une sorte d'association, ou, si l'on veut, d'assurance mutuelle, à la différence du droit romain qui, appliquant en matière maritime les principes généraux du droit, tels que Vactio exercitoria, Vactio locati conducti, Vactio legis Aquiliœ, n'admettait qu'entre les chargeurs la contribution en cas de jet à la mer et exigeait pour le prêt à la grosse comme pour tout autre prêt une stipulation expresse de& intérêts.

La contribution en cas de jet était sans doute empruntée à la loi rhodienne, et fondée sur l'équité. C'était la tradition et il n'y a aucun motif pour ne pas l'admettre. La loi rhodienne allait beaucoup plus loin puisqu'elle étendait le principe de la contribution à tous les cas d'avaries, et à toutes les personnes du bord, enfin au navire luimême considéré comme une personne.

Ainsi tous les appelés à contribuer avaient une part

LA LEX REODIA. 131

d'intérêt dans l'association, mais laquelle ? Le texte fondamental est muet sur ce point, et c'est pour suppléer à ce silence qu'a été rédigé un tarif dont voici la traductioû.

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