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XIV. — Crimes et délits contre les personnes

Les crimes et délits contre les personnes sont punis de peines très séyères, spécifiées dans les articles 192 à 214 ^

Si le fils d'un de ces hôtes de la maison du roi, auxquels il est interdit d'élever des enfants, ou le fils d'une femme publique, dit à son père adoptif ou à sa mère adoptive : « Tu n'es pas mon père, tu n'es pas ma mère », on lui coupera la langue. Si, connaissant la maison de son père, il y retourne, dédaignant ses parents adoptifs, on lui crèvera les yeux.

Si un fils confié à une nourrice meurt entre les mains de celle-ci, elle ne peut nourrir un autre enfant sans la permission des père et mère de l'enfant mort. Si elle le fait, on lui coupera les seins.

Si un fils frappe son père, on lui coupera les mains (art. 195).

Si quelqu'un crève un œil à un homme libre, on lui crèvera un œil; si quelqu'un casse un membre à un homme libre, on lui cassera un membre. Si la victime est un mouchkinou^ il paiera une mine d'argent. Si c'est un esclave, l'amende sera la moitié du prix de l'esclave (art. 198- 199).

Si quelqu'un brise les dents d'un homme de même condition, on lui brisera les dents. Si la victime est un mouchkinou^ il paiera un tiers de mine d'argent (art. 200- 201).

Si quelqu'un frappe au cerveau un homme de même

* Chez les Hébreux, celui qui maudit ses asceudants est puni de movi [Exode, XXI, 17). Dans le Code de Manou (VIII, 275), la peine est d'une simple amende, mais elle s'étend aux malédictions proférées non seulement contre le père et la mère, mais encore 'Contre le fils, le frère et le père spirituel.

conditioQ, il paiera uoe mine d*argent. Si la victime est un mouchkinou^ il paiera dix sicles d'argent. Si c'est un liomme de condition supérieure à la sienne, il recevra en public soixante coups de nerf de bœuf (art. 202).

Si un esclave frappe au cerveau un homme libre, on lui eoupera Toreille (art. 205).

Si, dans une querelle, quelqu'un frappe un autre homme et le blesse, et qu*il jure en disant : « J'ai frappé sans le savoir », il paiera seulement le médecin (art. 206). Si la victime meurt de sa blessure, iljurera encore et paiera une demi-mine d'argent, s'il s*agit d'un fils d'homme libre, «t un tiers de mine d'argent, s'il s'agit d'un fils de mouch- Jcinou.

Si quelqu'un frappe une fille d'homme libre et la fait avorter, il.paiera dix sicles d'argent. Si cetle femme meurt, on tuera la fille de celui qui l'a fait avorter. Nous avons déjà remarqué plus haut cette singulière application de la loi du talion. Si la femme qu'il a fait avorter par ses coups est la fille d^un mouchkinou, il paiera cinq sicles d'argent, et si elle meurt, il paiera une demi-mine (art. 209, 211). Si c'est l'esclave d'un maître libre, il paiera deux sicles d'argent, et si elle meurt, il paiera un tiers de mine (art. 213-214).

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