XIII. — Adoptiofi
L'adoption d'un enfant en bas âge était fréquente à Babjlone. L'adoptant donnait son nom à Tenfant, le gardait sans qu'on pût le lui réclamer, le traitait comme ses propres enfants et lui apprenait un métier. S*il manquait à ses obligations, l'adopté pouvait retourner dans sa famille naturelle. Si après l'adoption l'adoptant vient à se marier et a des enfants, il peut renvoyer l'adopté mais à la condition de lui donner une part d'enfant sur la fortune mobilière (art. 185-191)*.
Ici se termine la première partie de la loi. La seconde partie, qui comprend 99 articles se compose de divers tarifs, les uns de peines et les autres de salaires.
* n y a une disposition semblable dans la loi de Gortyne. V. Inscriptions juridiques grecques^ tome 1", p. 387.