‹ Nouvelles études d'histoire du droitChapitre 2 sur 50 · TROISIÈME SÉRIE · texte numérisé non relu

TROISIÈME SÉRIE

CODE BABYLONIEN DU ROI HAMMURABl

En^décembre 1901 et janvier 1902, la mission archéologique française, envoyée en Perse sous la direction de M. de Morgan, a trouvé dans le sous-sol de l'ancien palais de Suse un cylindre de pierre noire de 2",25 de haut, portant sur toute sa circonférence des caractères cunéiformes. Ce texte déchiffré et traduit par le P. Scheil, membre delà mission, professeur d'assyriologie à TÉcole des hautes études, est le plus ancien monument législatif connu. Rédigé plus de deux mille ans avant notre ère par le roi babylonien Hammurabi, il a été transporté à Suse par un roi élamite qui vivait environ neuf siècles après. On peut l€ visiter aujourd'hui dans une des salles du Louvre. Une entaille y a été pratiquée, probablement à l'époque de l'en- D. 1

a CODE BABYLONIEN DU ROI HAMMURABI.

fouissement, et pour y iasérer une meotion et une date^ Du resLe, la pierre est intacte et contient encore environ 250 articles. Le nombre des articles perdus peut être évalué à 40. On espère que la découverte d'un nouvel exeinplaire permettra de combler cette lacune.

L'inscriplioQ est précédée d'un bas-relief représentant le dieu f^ainal dieu des oracles et de la sagesse, instruisant le roi Hammurabi qui l'écoute docilement. La date et 1 authenticité du monument sont établies par un long^ préainbule qtii énumèretous les titres du roi.

Le texte déchiffré par le P. Scheil se trouve dans le tome IV des Mémoires de la délégation en Perse sous la direction de M, J. de Morgan, textes élamites sémitiques^ grand in-i**, Paris, Leroux, 1902. L'original est reproduit en photographie, puis transcrit en caractères latins et enfin traduit mot à mot en français.

Cette traduction a été publiée de nouveau parle P. Scheil avec quelques modifications, en un volume in-i2 de 70 pages. Paris, Leroux, 1904.

Aujourd'hui, il n'y a pas un pays en Europe où le Code de Ilammurahi n'ait été publié et traduit, avec mémoires, notes et dissertations ^

* On trouvera T indication de tous ces travaux dans les ouvrages» suivants \ Cotin, Die GesetzeHammurabis, Zurich, 1903. — Besta, Le leggi dl Hammurabi e raniico dirilto babitonese, Roma, 1904. — Edouard Cuq, Le mariage à Babylone d'après les lois de Hammurabi, Paris. 1905.

AviiEit d'étudier la loi, il est nécessaire de déterminer la valeur des raooaaies dont il est parlé à chaque instant. A vrai dire, la monnaie était iQcounueà Babylone. On se servait, dans les échanges, d'un certain poids d'argent ou d'une certaine mesure de blé. Le poids d'argent qui servait d'unité était la mine (environ 50O grammes). Le sicle était le soixantième de la mine et soixante mi ces faisaient un talent. Quant aux mesures employées pour le blé et les surfaces, on n'a pas encore pu les déterminer avec certitude*

Le mémoire que nous reproduisons ici a été la à l'Académie des sciences morales et politiques au mois de septembre 1902, et a paru dans le Journal dhs Savants aux mois d'octobre et de novembre suivants. II a été revisé, avec tout le soin possible, sous les yeux du P. Scheil.

L'annotation a été réduite au minimum. Il eut été facile d'accumuler sur chaque article un grand nombre de textes parallèles empruntés à toutes les anciennes législations aujourd'hui connues, mais ce travail aurait tellement grossi le volume qu'il a paru préférable d'en laisser le soin aux lecteurs. L'essentiel est de leur mettre sous les yeux l'œuvre de Hammurabi.

L — Procédure.

Les deux premiers articles de la loi sont un peu obscurs Ce qui paraît en résulter c'est que tout procès civil ou cri minel commençait non par une plainte de la partie lésée mais par une imprécation ou un sort jeté sur l'inculpé, et peut-être aussi par un anathème prononcé par le plaignant contre lui-même pour le cas oii sa plainte serait rejetée Le plaignant avait alors une preuve à faire, faute de quoi il était mis à mort sans autre forme de procès*.

Si le plaignant n'a pas joint à sa plainte un anathème contre lui-même, il n'est pas tenu de faire la preuve; une ordalie en tient lieu. L'inculpé se plonge dans le fleuve. S'il est emporté par le courant sa maison est adjugée au plaignant, mais s'il est rejeté par le fleuve, c'est lui qui prend la maison de son adversaire, et c'est son adversaire qui subit la peine de mort^.

* En Egypte la peine de Taccusateur convaincu de calomnie était le talion, Diodore, I, 67. Il en était de naême chez les Hébreux, Deutéronome, XIX, 16-24 et Josèphe, Antiq., IV, 8, § 15.

* On n'est pas d'accord sur le sens de ces deux premiers articles.

i GODE BABYLONIEN DU ROI HAMMURABI.

Les deux premiers articles ont donc pour objet de régler la comparution des parties devant le juge. La preuve se fait, s'il y a lieu, par serment ou par témoins. La question paraît n'avoir été admise qu'à Tégard des esclaves. 11 n'y a aucune trace de cojureurs.

Quand il s'agit d'une affaire capitale le fauK témoin est puni de mort. Quand il ne s*agit que d'une simple obligation de* payer en argent ou en blé le faux témoin n'est condamné qu'à payer une somme égale au montant de la demande.

Le jugement est prononcé par le juge à Taudiencc. Il est constaté par un acte écrit et scellé et conservé dans les archives du tribunal. Le juge ne peut revenir sur sa décision une fois rendue. S'il la modifie ou l'anéantit, il estcondamné à payer douze fois le montant de la condamnation supprimée. En outre, ilestdestitué et dégradésans recours*.

Oq peut se demander pourquoi la peine prononcée n'est pas la naême dans les deux cas. Le P. Scheil pense que dans le premier il s'agit d'un analhème plus fort que dans le second, et en effet les termes employés pour désigner le crime ne sont pas les mêmes, mais on a encore quelque peine à comprendre pourquoi l'ordalie est prescrite dans un cas et non dans l'autre.

L'ordalie de l'eau froide se rencontre partout, mais elle est quelquefois prise en sens inverse. A Babylone l'homme qui surnage est réputé innocent, et les Germains l'entendaient ainsi lorsqu'ils exposaient sur le Rhin les enfants dont la légitimité était contestée (Claudien, Contî^e Riifin, liv. II, 5, 412 ; Julien, XVl^ lettre à Maximin). Dans l'Inde au contraire, d'après le Gode de Manou, rinculpé n'est absous que s'il a pu rester sous l'eau un certain temps; s'il montre la tête il semble avoir été rejeté comme impur. V. aussi en ce sens Hinemar, Dedivortio Lotharu{Wgne,L GXXV, p. 666), et Ducange, au mot Aquœ frigidœ judlcmm, — En 1633, à Stockholm une femme accusée de sorcellerie subit l'épreuve de l'eau et fut condamnée parce qu'elle n'avait pas pu aller au fond. Archives de Svea Hofrâtt, Index rerum crlminalium, p. 162, cité par d'Olivecrona, Peine de mort, trad. Beauchet, p. 38.

* De même à Rome, V. Ulpien, l. 55 de re judlcata (XLII, 1) ; Paul, l. 45 au même titre et Apulée (Florid., I, 5).

Eo réglant ainsi tout ce qui concerne les parties, les témoins et le juge, le Code a exposé toute la procédure civile et criniinelle.

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