II. — VoL — Revendication des meubles volés
Tout vol commis au préjudice d'un trésor gardé dans un temple ou dans le palais du roi, est puni de mort, et le receleur encourt la même peine (art. 6)*.
Est réputé vol ou recel le fait d'avoir reçu à titre d'achat ou de gage des objets précieux (or et argent, esclaves, bétail) aliénés par le fils ou l'esclave d'aùtrui, alors que l'aliénation a eu lieu sans témoins et sans contrat écrit (art. 7). Le voleur ou receleur peut échapper à la peine de mort en restituant trente fois la valeur des objets aliénés s'ils appartenaient au dieu ou au palais, et dix fois cette valeur s'ils appartenaient à un motichkinou (art. 8)'.
Si l'objet perdu ou volé se retrouve en main tierce, le maître de cet objet peut le revendiquer contre le tiers détenteur. Si celui-ci allègue pour sa défense qu'il a régulièrement acheté l'objet, il est tenu d'amener son vendeur et les témoins de Tachât. De son côté le revendiquant amène ses témoins qui reconnaissent l'objet. Le juge apprécie. S'il donne gain de cause au revendiquant, celui-ci reprend sa chose et le défendeur obtient contre son vendeur la restitution du prix. Le vendeur est mis à mort comme voleur (art. 9).
* Même peine dansTlnde, Manou, IX, 270; en Egypte, Diodore, II, 28.
' Les mouchkinoUy dont il est plusieurs fois question dans la loi, paraissent avoir été les domestiques attachés au service du roi. Leur position était probablement intermédiaire entre les hommes libres et les esclaves, comme celle des minùteriales au temps des Mérovingiens.
V CODB BABYLONIEN DU ROI HAMMURABI.
11 p€ut se faire que Tacheleur n*amène pas soo Tendeur ni ses témoins, ou que le revendiquant n*aaièiie pas ses témoins. Dans le premier cas le tiers délenteur est misa mort comme voleur. Dans le second cas le revendiquant est puni de la même peine comme calomniateur.
Il peut se faire encore que le vendeur soit mort avant la revendication. En ce cas Tacheteur est toujours obligé de reslituer l'objet revendiqué, mais il a un recours, au quintuple, sur les biens laissés par le vendeur. Si les témoins à amener sont éloignés^ le juge peut accorder un délai de six. mois au plus, pour les amener (art. 12 et 13)^
Le vol d'un enfant, le vol ou le recel d*un esclave sont également punis de mort (art. 14-16). L'esclave fugitif sera * rendu à son maître, et la personne qui le ramènera recevra une prime de deux sicles d'argent. Si le maître est inconnu, on mettra l'esclave à la question (art. 18). Si celui qui l'arrête l'a conduit et détenu danssapropre maison, il est traité comme voleur, mais si Tesclave fugitif s'est échappé de cette maison, l'auteur de l'arrestation est acquitté sur son serment' (art. 19 et 20).
Lorsqu'un voleur était entré dans une maison en perçant (art. 21) un mur, on le tuait et on l'enterrait devant la brèche ^ En cas de vol à main armée, si le coupable ne
* La reveDdication des meubles est une des matières les plus intéressantes à étudier dans les anciennes législations. On peut rapprocher de la loi babylonienne les dispositions des Leges Barka-
' rorum et notamment de la loi salique (chap. 37 et 47).
' Les dispositions relatives aux esclaves fugitifs sont à peu près les mêmes partout. « Is qui fugitivum celavit fur est », dit Ulpien {Digeste, XI, 4, loi 1). Il y a une récompense légale pour qui ramène Tesclave, et celui qui est accusé de recel peut se justiQer par serment {Lex Burgundionum, titre VI, de fugitivis; Lex Bajuvarioinim, titre XII, cap. 9 ; Lex WisigoUiorum, lib. lY , de fugitivis, et£.).
• Cet usage de tuer le voleur et de Tenterrer sur le lieu du crime se retrouve fréquemment dans les lois du Moyen â^.
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pcavait être saisi, le réclamant évaluait par serment les objets volés et le canton tout entier était tenu de lui restituer cette valeur, plus une mine d'ai^ent pour les personnes emmenées en captivité (art. 23 et 24)*.
Enfin si un vol était commis dans un incendie par une ées personnes accourues pour éteindre le feu, le coupable ^tait jeté dans le feu (art. 2S)*.
Comme on le voit, la loi assyrienne ne distingue pas •entre le vol manifeste et le vol non manifeste. Elle ne parle pas non plus d'un droit de perquisition attribué au réclamant dans la domicile des voleurs présumés', mais la revendication des meubles perdus ou volés est réglefnentée avec une précision remarquable.