IV. — Des gages
11 y a deux sortes de gages : le nantissement ordinaire pour sûreté d'une dette et le gage de paix que toute personne doit fournir dès qu'elle est poursuivie pour un objet quelconque.
Pour les dettes ordinaires, on donne en gage des biens meubles et immeubles, mais pour celle qui est contractée comme compensation d'une vengeance de sang éteinte par apaisement^ on ne donne en gage que des armes d'une valeur de 3.000 piastres au mpins, comme l'indemnité elle-même.
Le gage de paix est nécessairement demandé, au début de tout procès, par la partie qui se croit lésée et qui veut obtenir satisfaction de son adversaire. Celui-ci doit fournir le gage demandé, sinon il encourt une amende de SOOpias-, très.
Cette constitution de gage signifie que le constituant s'oblige à se soumettre à une procédure judiciaire au sujet de la créance que le demandeur prétend avoir contre lui, ou de la dette dont le paiement lui est réclamé. Elle consiste ordinairejnent en armes, mais peut consister aussi en un objet quelconque et, dans les petites affaires, en un objet ménUe sans valeur (une tabatière, un couteau de poche, une cartouche, etc.) et appartenant au défendeur qui se trouve ainsi lié.
Si quelqu'un trouve un bétail ou un troupeau étranger sur son champ, il a le droit d'en retenir une pièce comme gage pour l'indemnité qu'il se propose de réclamer. Mais il
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est tenu de la rendre au propriétaire, sur la réquisition do celui-ci et cootre réception d'un gage de paix, sinon il eocourt une amende de 500 piastres. U encourt la même peine lorsque la pièce de bétail retenue par lui est ui^ mouton conducteur, porteur d'une sonnette.