TEXTE
d'après le Codex Ambrosianus M. 68.
1 . làv irXoïov ôp|x5 lir\ Xi{Aéva ^ Iv (xxTÎi xa\ otiXa itaOïfi tGv d^Yxupojv xai xatao-^sôeU ô xXstcttiç ôfxoXoYi^ffTi, toutov xeXeuei 6 vofioç paaavtCtoOai
2. lâtv pouX^ffii Tou vauxXiQpou oî vauxai auXa irotriaeiKriv dYxtipwv TiXoiou étepou ôpfxwvTo; Iv Xijxévi t^ Iv ixTÎj, xal ffujA^î) IvTCÛÔev àircaXEiav Y6V£(TÔai TOU tcXoiou tou Totç d^Y^^P*^ auXr|66VTo; xoci àXii)6S( $etxvu{i.svou, •iiaffBv TTjv yevoaevyjv ÇrjfjLtav Iv te tS 7rXot(|) xal tSv Iv «ôtw o£>« àiro8iSoT03 ô vauxXïipoç ô Ta (wXa eiTiTpé^j^aç ^ev^adai- l^v xtç xX%) <rx£uiri itXoCou, ^ Ti Twv Iv Tw ttXoiw -XpyifxaTiÇovTWV, ox^iv((i>v Ti Xttl xapa6{«i>% r» àpjAÊVwv ^ ôicpôepwv, SiirXS exTcoSoTM 6 tôt <TiîXa iroiiqvac.
3. eâtv vauTY); xeXeuaei xou vauxXiipou xXo7Ci?lv 7Con^ffT| Ifxiro'pou % liciêaTOu xai xaTaff^eÔ? Xr.cpôelç, 6 vauxXyipoç SncXS àicoStSoTO) toï; xàt aoXa Ttaôoudiv ô 8è vauTYi? ô t^ xXoitV lpY«ffa|*evo(; Xaf^gavÉTw ÇuXaYWY'»
LA LEX RBODIA. 101
TRADUCTION Loi des Rhodiens. Extrait du livre XIV du Digeste.
1. Vol des ancres. — Si, au mouillage dans le port ou en rade, les ancres d'un navire sont dérobées et si le voleur arrêté avoue le fait, la loi veut qu'il reçoive la punition corporelle et qu'il supporte en outre l'amende au double '.
2. Vol des ancres et autre^agrès. — Si par ordre du patron.^ l'équipage dérobe les ancres d'un autre navire mouillé dans le port ou en rade, que la conséquence soit la perte du navire privé de ses ancres, et que le tout soit exactement prouvé, l'indemnité sera payée pour le navire et pour tout ce qui est dans le navire par le patron qui a donné ordre dé commettre le vol. Si quelqu'un vole les agrès du navire ou quelque objet employé au service du navire, tels que cordages, canots, voiles, peaux, l'auteur du vol en devra la restitution au double ^
3. Vol commis par un homme de téquipage. — Si sur l'ordre du patron un homme de l'équipage commet un vol au préjudice d'un marchand ou d'un passager, le patron
' Les quatre premiers arlicles sont relatifs à des cas dé vol.
L'Ëcloga, publié en 740 par Tempereur Léon Tlsaurien et son fils Constantin, a fait de la peine corporelle la peine principale en matière de vol. L'amende, ou plutôt la restitution au double, n'est qu'un accessoire. Ecloga XVII, 10 et il.
^ Dans Tarticle 2 la restitution est faite au navire et à tous ceux qui sont dans le navire et qui par conséquent sont intéressés, puisque chacun avait une ou plusieurs parts.
102 LA LBX RHOnik.
êxaTov- Ihi Se 6 vauTiqc aÙToSouXiiK (ruXi^ot) fxiv xatTaa^eOv) $i ^ $iât [AocpTupcov ^Xe^x^v), or^$p(l!>c p«ffavil^696a), ci {laXtara ^puaiov ^, xai r^v àTroxaTfltffTaciv tw ouXtjO^vti iroieCTCii.
4. Idiv T(Sir(2> 9uXa)fAév<^ ^ XY)aTeuo(iLévip xaxa^ irAoîov, fAapTupoujiivopv Tâ)v èiriêaxwv t^v tou tottou ak(av, xa\ aufA^T) auXvjOTJvai, âiro^Toi 6 vauxXvipoc xà auX7)6évTQf iàv Ss tou vocuxXiqpou (jl^ OeXovtoç ^v tÔ) toic^ £!(TeX6etv, ol lfi.?ropoi touto aYocYcoat xoti aojA^ ti, uicox€i90a>aav t?) C^llAta
Ol ÈTTlêoiTai.
5. I&v vauTst (AoE^Yiv TTOiiqacofft, XoYOuç iTOieiTcoaav, xa\ fiT)$etc xpouttw Tov ^Tcpov si $é Ttç xpouffac T^ xE«paX^v àvoCÇei {| xuXioast, $0Tb> tû iraOovTi xâcc larpeCaç xal Toùç fAiffôoùç ty;; àpY^aç.
fe.
LA LEX RHODIA. 103
readra le double à ceux qui ont souffert du vol;rhommede l'équipage qui a commis le vol recevra cent coups de bâton ; Si rhomme de l'équipage a commis le vol de son propre mouvement et s'il a été pris sur le fait ou convaincu par témoins, il sera rudement bâtonné, surtout si l'objet volé est de l'or, et il en fera la restitution à ceux qu'il en a dépouillés.
4. Navire pillé par voleurs ou pirates, — Si le patron a conduit le navire dans un lieu où il y a des voleurs ou des pirates, malgré l'opposition des passagers qui lui déclarent la mauvaise réputation de l'endroit, et qu'un vol soit commis, le patron rendra les objets volés à ceux qui ont souffert le vol. Si, au contraire, le patron ayant refusé d'aborder dans Tendroit suspect, les passagers y conduisent le navire et qu'il se commette un vol, l'indemnité sera à la charge des passagers*.
5. Coups et blessures dans une rixe entre gens de l'équipage. — Si les gens de l'équipage se querellent entre eux, ils doivent le faire en paroles seulement, et ne pas se frapper l'un l'autre. Si quelqu'un frappe à la tête et y ouvre une plaie, ou fait quelque autre blessure, il supporterales frais de médecin, les dépenses faites pour le blessé et les salaires dus pour tout le temps qu'aura duré l'incapacité de travail'.
* Dans l'article A il n'y a pas de puoition corporelle, parce qu'il n'y a qu'une imprudence commise par le patron ou par les passagers.
* Les articles 5-7 prévoient les rixes entre gens de l'équipage, spécialement les coups et blessures, et la mort qui peut en résulter. — Ils ne prévoient d'autre peine qu'une indemnité, comprenant le salaire du médecin, les frais de traitement. Il y a cependant dans l'article? une trace de wergeld, en cas d'œil crevé ou de coup de pied au ventre. Zacharide pense que ces dispositions sont d'origine lombarde (Loi de Rotharis, 112, 113, Zachariae, Geschichte des
i04 LA LEX BBODIÂ.
6. ^àv vauToti {Aa;^v)y irotyiaoïat xai tic xpouav) X(6c«i ^ ÇuXit», icoXiv $^ 6 xpouaOetc [?ra]Ta^£t tov TrpôSrov diç xpouaavTa, &ç ptaaOeiç iitotijaev- cl $à xttl 6av7] 6 xpou(r6e\c xotl {jiapTupif69} é»Tt icpôÎTOc Ixpouacv ^ XiOtp % 9i$i]p(^y avtuôuvoç 6 $o^ç laxco' 6 y«P 'nOAY}96 icot^vat liraOev.
7. iv* Ttç tÔjv vauxXiqpcov ^ IfAiropiov 7| votuTÔîv xpouoi) Ttvt Ypovdov xat iry)po)9Y]/^ $(oaci Xdi^ xat aupL^YJ xi^Xt)v icoi^ffat, Sorcoxàc larpetaç xocl uircp {A^v Tou ôcpOaXfAOU }^pu9ivouc i^', uTcâp $fi TT)c x'^X7f}c i* eî $è 6 Xà^ xpouv- Ô«U dlTToOctvTj, Ivoj^o; Oavaxou tffTui ô touto Tcoti^vac
8 ^. i^v 6 vauxXTjpo; 7ci9Teu9eic xo irXotovsic aXXiQv ^^copav diréXÔT) ^ouXi^vct TÔîv vauTb)v piexà xa\ )^puatou, ci (jlev ^ irSaa aùruv trepiouaia £;ixavei x^ TOU TtXoiou TijjLÎi xai Twv ^v auT(o, eatw ei oè \k^^ <!ï«^» ptwOouaôwaay xQtt t:^v ttTtoTcXiqpuiatv TcoieiTbjaav.
9. ^àv irep\ IxêoXvj; pouXeuffY^Tai 6 vauxXv]poç pLETOi tou IjATiopou xoti où 6sXi^ffet ô IfJLTTOpo; xa\ TcaÔY) to tcXoîov, t^v ^T)txiav «Ùtoç àicoSwffgi* aûiou
Griechisch'Rômischen Redits, 3* éd., 1892, p. 326). En tout cas, ces deux dispositions isolées n'impliquent pas Texistence d'un système complet et suivi.
" * Un Ms. de Venise, cité par Zachariae, Geschichte des Grieckisch'Rômischen Rechts, 3* éd., 4892, p. 316, donne de cet article un texte beaucoup plus long.
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6. Meurtre commis en rixe. — Si des gens de l'équipage se battent entre eux, et que l'un d'eux frappe avec une pierre ou un bâton, si l'homme frappé frappe à son tour celui qui a porté le coup, il l*a fait par nécessité. Si l'homme ainsi frappé vient à mourir et qu'il soit prouvé par témoins que cet homme a porté le premier coup avec une pierre, ou une arme de fer, le meurtrier n'est pas responsable, car Tautre n'a souffert que le mal qu'il voulait faire souffrir*.
7. Coups portés par toute personne. — Si un des patrons des marchands ou des gens de l'équipage frappe du poing un autre homme et lui crève l'œil, ou lui donne un coup de pied d'où résulte unehernie, l'auteur du coup paiera les frais de médecin, plus pour l'œil crevé douze pièces d'or, pour la hernie dix. Si l'homme qui a reçu le coup de pied en meurt, celui qui a porté le coup sera responsable de cette mort.
8. Si le patron à qui le navire a été confié s'est détourné en cours de route, de concert avec l'équipage, pour se ren- <lre dans un pays différent, en emportant les fonds, si la somme trouvée sur eux tous est suffisante pour faire lacontrevaleur du navire et du chargement, on fera la compensation; sinon, l'équipage et le patron seront engagés de nouveau pour parfaire le montant de la somme à payer.
9. Si le patron tient conseil avec le chargeur sur le jet à la mer, que le chargeur s'y oppose et que le navire se perde,
' L'article 6 admet expressément l'exception de légitime défense.
106 LA LEX RHODIA.
^Tl^iav YEvéaOat ^ vocuocyiov^ t^ acrtCo.œva fi.épY} tou irXotou xat tûîv ^pxCuiv cîc aufi.6oXV ^p/évObxrav.