‹ Nouvelles études d'histoire du droitChapitre 30 sur 50 · deest · texte numérisé non relu

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11. QpopTta (Ae^Q^^tt '^«'t TroXuTifAoi fx^ Èfx^aXXsTCoaav ol 2{i.icopoi li ol éirt^ocTai eU ttXoIov irocXatov ei Ss ^déXXoudtv, el tou tcXoiou apfiEvt^ovToc Ttaôy) ï^ Siacp8oip9), 6 qpopTioraç xo TcaXxtov tcXoîov aTco Y^iî «««"fO"» ôitwXcffev. ^rav Se of Ifjiiropoi vauXôSvxat, licEpojxaxbiffav aKpiScoç rote irpo aùxMV

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LA LEX RHODIA, i07

c'est le chargeur qui paiera l'amende. S'il n'y a d'opposition ni de lui, ni du patron, ni de l'équipage et que le navire reçoive des avaries ou fasse naufrage, tout ce qui sera sauvé du navire et du chargement viendra en contribution*.

11. Précautions à prendre par les affréteurs. — Les marchands et les passagers ne doivent pas charger sur un vieux navire des objets encombrants ni précieux. S'ils le font et que, le navire ayant pris la mer, ces objets s'avarient ou se perdent, celui qui a chargé sur un vieux navire s'est luimême perdu par son propre fait, du jour où il a quitté la terre. Quand les marchands nolisent un navire ils doivent s'enquérir avec soin auprès des autres personnes qui ont navigué sur ce navire avanteux,et n'y charger leurs ballots que si le navire a tout son outillage au complet et un équipage suffisant et propre au service. Si tout est en bon état, ils peuvent charger leurs ballots, comme il est dit cidessus*.

12. Dépôt en général. — Si quelqu'un fait un dépôt à bord d'un navire, il doit contracter avec un dépositaire

' L'article 9 est un des plus importants, car il contient Tapplication du principe établi par cette loi, qui est celui de la communauté des pertes et des gains entre tous les embarqués. C'est une assurance mutuelle obligatoire.

* La règledé la communauté et de la contribution générale souffre exception toutes les fois qu'il y a imprudence ou négligence prouvée. En ce cas l'auteur de la faute est responsable des conséquences. L'article 11 dit que si les marchands et passagers, avant de s'embarquer, ont négligé de prendre les précautions ordinaires pour s'assurer de l'état du navire, ils ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes des suites de leur négligence.

On trouve d'autres applications de la même règle dans les articles 38, 44, 34, 39.

4U8 LA LEX RBODIÂ.

iiapaxotTaOi^xv)v 8i$0Ttii. et 5i ttrct) 6 taura Sc;a(Aevoc fuXàaasiv éfti dicctf- XcTO, Seî dst^rOTivai xj^v ^uopuy^v ^ xà ovXa, xa\ iroOsv toîîto Oiréari], xal ^fivueiv ^Ti aÙTOc oôx i^Xtcu^aro* et $à {at} Sei^ci, xotOwc napiXaCe SoTbi.

13. làv ^TriCàryic tlaéXOri et; icXoTov xat ly^ )^pua(ov ^ Irepov xt, icapaxt- 6iv6ai QiuTo xÇ yauxXiqp<j>* cl tk \k\ TrapaOéjAcvoc etTrv) ^ri àitMXeora }^puoi'ov ^ dfpyupiov, dixupa ifoxb) xâc irap' aùtou XcY^fxtva' 6 2i vauxXv)poç xa\ ol vaoxai xa\ ol liriSaxati X3t oi o^v aùxot; irXsovxcc ^pxov irape^^^éTOiasv»

14. loév Tt; Se^afxevoç irapa6i{xv)v etxt vauxXY]poç Ait ictffxtxèç xal dpvi{97,Tat xaV 8ià jJLaprJpwv IXïyx^îj, SiicXîiv dlico6oTi») x^jv Tcapaôi^Xïjv il SA xai 6pioaei, x^v xtJc Imopxtac TiuvOavéxw.

LA LEX RHODTA. i09

connu de lui et ayant sa confiance, et devant trois témoins*. Si la chose déposée est importante, il doit faire un contrat écrit avant de s'en dessaisir. Si celui qui a accepté la charge de garder cette chose dit qu'il l'a perdue, il est tenu de prouver l'effraction ou le vol et la cause de la perte, et d'affirmer par serment qu'il est exempt de dol. S'il ne fait pas cette preuve, il rendra la chose en bon état, telle qu'il l'a reçue.

13. Dépôt d*or ou (T objets précieux. — Si un passager •est monté à bord du navire avant sur lui de l'or, ou toute autre chose, il doit en faire le dépôt entre les mains du patron. S'il ne fait pas ce dépôt et qu'il vienne dire ensuite : « J'ai perdu mon or ou mon argent », tout ce qu'il dira sera inutile. Le patron, l'équipage et toutes les personnes qui sont sur le navire se justifieront par serment.

14. Dépôt nié par le dépositaire. — Si quelqu'un, patron ou homme de confiance, ayant reçu un dépôt le nie, et soit ensuite convaincu par témoins, il rendra cette chose au double, et s'il a juré, il subira la peine du parjure.

* Les articles 12-15 traitent du contrat de dépôt.

Le dépôt doit être fait devant trois témoiûs ou par écrit.

Si le dépositaire soutient que le dépôt lui a été dérobé, il doit se justifier par serment.

Si le dépôt n'a été fait ni par acte écrit ni devant ténioios, le prétendu dépositaire peut être admis à se justifier par serment, mais si le dépôt est ensuite prouvé par le fait, le dépositaire porte la peine du parjure et restitue au double.

Ces priocipes généraux reçoivent une modification en matière maritime, en ce que si un passager veut faire un dépôt, il doit le faire entre les mains du patron. Autrement il n'est pas recevable à se plaindre d'avoir été volé.

Le patron qui a reçu un dépôt et qui a abandonné en route le déposant ne peut être poursuivi s'il n'a pris la fuite avec son navire que pour éviter d'être pris par les corsaires.

110 LA LEX RHODIA.

15. ^âiv irXoîov cpépv] iiTt^ccTaç, IfATrdpouc ^, tu^^ov SouXouceU irapadi^XT,v Xa6<x>v 6 vaoxXT)poç, xa\ £X6b)v iv iro>£i xivi ^ XifAivi ^ £v àxT^, xa\ cÇeXôovTwv Tivîov iirb-Tou 7c).otou, oufxôîi $if»Y(Aov XtiotSv ^ irnpaxMV eiriopofA^jV YsvéaOai, xai xeXeuvac 6 vauxXijpo^ iÇiXiiact xa\ 9(d09; to irXotov xai T^t TCdV iTri^axôjv xat È(xi7dpa>v ^pTia, Xa(Aoav£Ta> Ixsoroç xà tSia, xal Ta tcov e^sXOovtwv ^xaoroç XafA^avéxco. et Zï OeXi^oei Tt< âp.^iaêrjTYJaai tS voiuxXi^p(i>, ^xi iv èx-zr^ Etaaev d&roùç Iv xoircj) Xvtarptxcp, axupa loTb) tât irap' aÙToû XeYOfAsvot, Zwzx 5i(ioxd{i.ev(K 6 vauxXTjpoc «iiv xoîç vauTttiç l^lfUYtv. ti $è 8ouXdv tivoç Iv irapaôi{xi|) Aa^cov etaffev Iv oIcpSi^TcoTe TOTCtj), T^v àiToxaTaffTaffiv tÇ xoOtou Seœttoxtj irouix(o.

16. o! vauxXY)pot xa\ o\ IfjLTcopoi â>aot &v ^pi^a^vrai ^pi^fiaxa Itci TïXofcj»» lyyea (x^ Ypacplxuiaav. cetera desunt.

17. Idtv xtç Sua» È7CI XP'^'? xoivdoviaç ^puatov ^| dp^uptov xax& irXouv, xal lyYpc^^^vxai xaÔbbç dpeasi, lu)ç irooou XP^^^^y ^^^ ^ Xa6cov xo xpu^iov il^ xo àpY^piov TrXYipoufikévou xou XP^'^^^ f^^ àicoScoaei xat aufA^TJ j^ airo iTupbç ^ XY)ax(lt)v 7^ vauttY^ou icapairsaeTv, d![i^(jL(ov (xsveiv xov xupiov xou Xpufftou, xal <r(oa xât tSia aTroXafjL^avetv. lâiv Se Tou XP^^^" '^^'^ auvOTjxcltiv (AT) 7cXY)pflD0évxoç (ïUfA^T) XOV xttxà ôaXaffffav xCvSuvov iircuXetav 'ftii^^Xy xaO(X7rep xou xépSouç eSo^e, Sex^ffOo» xal xoe^ J^TipLUtç.

18. lav Tiç XP^H^^*^^ XP^^^H^^^^^ àicoSY)fjLi^vrj, l^eXOdvxoçxou ffU(Acpojvir)Ô6Vxo;

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