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l'étranger, le créancier, quand le jour du terme convenu sera expiré, se paiera sur les bie^s terrestres, suivant la loi. Si on n'en retire pas somme suffisante, le prêt sera considéré comme prêt terrestre; seulement les intérêts seront dus au taux maritime, tant que Temprunteur restera à l'étranger \
19. Nolissement. — Si quelqu'un nolise un navire, donne des arrhes, et dit ensuite : « Je n'en ai pas besoin '),ilperd les arrhes; si au contraire c'est le patron qui ne tiept plus le marché, il rendra au marchand le double des arrhes*.
* L'idée est nécessairement celle-ci : Tout prêt, fait au patron sur le navire, ou à un marchand sur le chargement, est un prêt maritime, à la grosse aventure, avec libération de Tempruoteur en cas de perte du navire ou du chargement. Si au contraire l'un et l'autre arrivent à bon port, Temprunteur doit rendre le capital et en outre payer l'intérêt maritime. Le prêteur se soumet nécessairement et implicitement au risque, et ne peut s'y soustraire par aucune convention. Par contre, il ne peut renoncer à l'intérêt maritime.
Toutefois, s'il y a terme stipulé pour l'échéance du prêt, le prêt cesse d'être un prêt maritime, et cela à partir de l'échéance. En conséquence, le prêteur ne court plus aucun risque et devient simple créancier d'une somme fixe, portant intérêt au taux civil, ordinaire.
Si, au jour de l'échéance, le débiteur est absent, le créancier se paiera sur les biens qui sont à terre. S'il ne peut être remboursé, il restera créancier, comme un prêteur ordinaire, mais on calculera l'intérêt au taux maritime pour tout le temps pendant lequel l'emprunteur aura été absent.
Les anciennes éditions lisaient y pTo^Aata 'e-f^a et ne pouvaient pas comprendre, mais le Ms. 68 de Milan, que nous suivons, lit lyvea, ce qui fait disparaître toutes les difficultés.
^ Le contrat de nolissement est soumis aux règles ordinaires des contrats et doit être rédigé par écrit en forme de ciuYYpa^T^, et chacune des parties doit y apposer son cachet. L'acte ainsi fait emporte exécution parée, xaédiiep ex Sixyjç. Le preneur donne des arrhes qu'il perd s'il n'exécute pas, et qui lui sont rendues au double si
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21. èâiv xoivujviav «Ypotcpcoc* irot^oo>ai BCo irXoîa, xai àfxcpdtfipa t^t p.£prj xa6opLoXoY^<icoffiv^ 5ti xoivwviav x«i dEXXou xaipou eTTOii^aajiEv otypotcpcoç*, xat TttffTiv âaurotç l;f*uXàÇa(i.€v, x«i to tÉXoc TcavTore xb ïtept fjLiSç IvO^Xï); iTfcXEffotpiev iàv to Iv tuXoÎov OM^k^r^ Tiva iraôetv, ^ aaSoupoLTOv tI 7C6çpopTCi)fi.£vov, xi ffwôsvTa Tw TTOÔovTi TÉTapTov piépoç liriÇEpéTOI, <^£7rei^ ^TreiSy; l^poL^a ou Ttpocpipoociv, dtXXà Xdyw fxdvci) xotvwvia>f auvETaïavTO. ei 8è lYypaça Iysvovto, xi aoi^opiEva iravxa xoî; à*icoXXufi.lvoic
22. ô vauxXyjpoç f*^ dfy"^ ttXV SSaxoç xat è(po8io)v xai ayoîva xai Xoiirèc xk Tw TcXoiw dvT^xovxa. eàv oâ ô epiTropoç l|jL6àXv| tov yo'jaov éiXov xaxà xàç auvÔT^xaç, xa\ 6e>Tq(Tri ô vauxXï^poç cpopxla dfXXa iirtîpspstv [iiexài xauxa.
c'est l'autre partie qui refuse Texécution. Le paiemeatdu Trfet est assuré par des clauses pénales.
Le marchand qui a payé le fret entier peut occuper toute la capa-^ cité du navire. Le patron n*y a aucun droit. S'il charge des effets sur le tillac, il en supporte seul le risque.
Il en est du fret comme des arrhes. Si le marchand rompt le voyage, il perd la moitié du fret; si c'est le patron qui rompt, il rend le fret tout entier.
Le marchand affréteur a dix jours pour charger; après quoi il supporte les frais de nourriture de l'équipage, et le fret peut être augmenté. Si le retard amène la perte du navire, c'est le marchand qui en répond.
Tout acte de négligence oblige ceux qui l'ont commis à réparer le dommage. Ainsi en est-il des patrons ou gens de l'équipage qui ont couché hors du navire, ou qui n'ont pas enfermé les marchandises dans le magasin. — En l'absence d'une faute imputable à quelqu'un, tout ce qui a péri ou a été avarié par force majeure est une avarie commune à la réparation de laquelle tout ce qui est sur le navire doit contribuer.
' Le Ms. 68 porte lYYpacpto;. L'erreur est évidente et nous n'hésitons pas à lire ocYpàopcoç.
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21. Navires associes^. — Si deux navires font une société sans acte écrit - et s'il est reconnu de part et d'autre que ce n'est pas la première fois qu'ils ont fait une société sans écrit, qu'ils Tont fidèlement observée et qu'ils ont payé partout les droits de douane comme s'il n'y avait qu'un seul chargement et non deux , en ce cas, si l'un des deux navires sur lest ou chargé éprouve quelque avarie, les objets sauvés devront contribuer pour le quart du dommage éprouvé parle navire qui a souffert. Cette part est fixée au quart, parce qu'il n'est pas produit d'acte écrit et qu'on a fait un simple contrat verbal. Si, au contraire, il y a eu un acte. écrit et scellé, tout ce qui a été sauvé viendra en contribution pour ce qui a été perdu.
22. Navire loué en entier. Chargement fait par le patron. — Le patron n'apportera rien que de l'eau et des provisions de voyage, des cordages et tout ce qui fait partie de l'équi-
* Société entre deux navires.
Il s'agit d'une association, ou plutôt d'une assurance mutuelle entre deux navires. La contribution du navire sauvé pour le navire avarié est du quart du dommage éprouvé, à moins qu'il n'y ait un chiffre d'indemnité plus fort ou plus faible dans le contrat écrit.
' Le Ms. porte â^ypà^wç et répète un peu plus loin la même faute, mais il faut évidemment lire aYpàçwç, sans quoi la fin de l'article n'aurait plus de sens.
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Idtv X^P? "^^ tcXoIov, ^aX^To). c{ hï {x^ /.<>^pcS ^ euicopoc i^rt (Aoep-cuptanv Tptcov dlvTiTaaaiodo) tcu vauxXi^po) xat toIç vauTatç, xai lâcv lx£»oX'^ Y£Vr^Ta(, TO) vauxXi^pM l^cat. lav Se pL^ xo^Xuari h lairopo<^ eU ffujxSoX^jv
lp}^6(TÔ(O90tV.
23. ^otv auYYPo^cpcjvTai 6 vauxXyjpoc xat 6 EfXTuopoç, xupia laTCd. làiv &£
Ô IfJLTTOpOÇ [X*^ TCa^VfT^ TOV ^OfiLOV IcXl^pTi, 7Cape)(^£TC0 xk VflluXa XQtOffK
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24. eàv ô vauxXr)poç Xaêtov t« :?|[xi(Tr| vauXa TrXEudT) xai &ito(TTp£v{/ai 6 IfjLiropo; PouXtjÔt), lyYpa^a Se (TuvÊ<T<ppctyi<Tav, Sià Se ttjv efXTroSiov àiroXXïiv TOV vauxX7)pov T^ ^fxivauXa. ei Se 6 vauxXripoç twv lyypaqpwv yivojxÉvcov oXXtjV TçoiTJffei, SittXS aTToSiSotoi.
25. làv -^ 7rpo6e(JfJt.(a Twv -fjuiepojv tûv lYYEypajjLfxévojv TcapeXôr) fwç '^uepwv Se'xa, TrapEj^^ÉTW ô EfjLTTopoç xàç aiTapxEiotç twv vauxwv. làv Se xai SeuTCpot TCpoÔEcraia TuapéXQy), irpo Tuavxwv irXTrjpworaç' xbv vauXov h IjAiropoç xaxepyéa^ta. si oè OgXiQffEi 6 lunropoç Tcpoaôeîvai itojoxYiTa, to vauXov SiSôxoi xai é[ji.7tXe{x(o xaÔtoc ISo;ev. '
26. lav xivoç xwv vauxwv r, vauxXi^pou exxoixouvxoç Ix xou tcXoiou au(x6Ti airwXeiav YevE'ffôai vuxxoç v^ ^(xépaç, Traaav xyjv ÎT).uiav dcpopav eiç Tobç l;a> xoixouvxaç vauxaç te xat vauxXi^pouç, xoùç Se Iv t^ 77Xota>
{JLEVOVXaÇ à^Y^IAlOUÇ fAfiVElV.
27. làv TtXoîov à7rép)rTixat eiç ^oii.O'v IjxTtopou r^ xoiv(ovta[ç]^ au{i.€9j Sa
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pement du navire. Si le marchand occupe toute la capacité du navire, conformément au contrat écrit, et que le patron veuille introduire, en outre, d'autres marchandises, il peut le faire s'il reste encore de la place. S'il n'en reste pas, le marchand, en présence de trois témoins, s'opposera à la volonté du patron et de l'équipage, et alors, s'il y a lieu à jet, c'est le patron qui le supportera. Si le marchand n'a pas fait d'opposition, tous entreront en contribution.
23. Contrat de nolis fait loi. — . Si le patron et le marchand ont fait un contrat par écrit, ce contrat fait loi. Si le marchand n'emplit pas toute la capacité du navire, il paiera le nolis dans les termes du contrat.
24. Dédit de nolissement. — Si le patron prend la mer après avoir reçu la moitié du nolis, et que le marchand veuille retourner quand il y a un contrat écrit et scellé, le marchand perd le demi-nolis pour la rupture du voyage. Si c'est le patron qui refuse d'exécuter le contrat écrit, il rendra au double ce qu'il a reçu.
25. Terme fixé pour ie chargement. — Si le terme fixé par le contrat écrit est dépassé de moins de dix jours, le marchand fournira les rations de l'équipage. A l'expiration du second délai le marchand descendra à terre après avoir tout d'abord complété le paiement du nolis; si le marchand veut ajouter au nolis une certaine somme, il paiera le tout et ensuite naviguera comme il était convenu.
26. Négligence, des patrons ou de V équipage. — Si, un des gens de l'équipage ou le patron ayant couché hors du navire, le navire vient à se perdre de nuit ou de jour, les gens de l'équipage ou les patrons qui auront couché dehors seront responsables de tout le dommage; ceux qui seront restés sur le navire resteront indemnes.