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33. eàv ô vaoxXy)po< 6êivj T^t cpoptia stti tov tottov twv auvÔTjxwv xat irt TcaÔY) TO TiXotov, TO {xàv vauXov elaxouLtl^sdOw 6 vauxXT)po< aTrb toî> e'fXTcopou, Ta Se ev wpsiw éx^EêXYifxsva àxivSuva sTvai «tto twv ffouTcXEOVTwy
TOU TtXoIOU,
perte générale il paiera un dixième (art. 40), plus une moitié ou ud cinquième du fret, suivant qu'il s'est ou non servi des agrès pour se sauver, art. 30.
Voie d'eau, transbordement du chargement sur un autre navire dont le patron paie le fret, art. 42.
La contribution a lieu non seulement pour les marchandises jetées, mais pour les dégâts matériels sur le navire, art. 43.
* Ici nous sommes obligés d'abandonner la leçon du Codex amùrosianus 68, qui est incomplète et fautive : eav Sa [jlt^ ti twv (TXEUwv TOU TcXoiou' xaTa(j)(^wv sffwÔTi, xà :?i[JLivauXa àuaiTwv eyYp*?w>
ItpOEXôoVTOJV TUs'jJLTTTaç ETTlÇEpETW.
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lui, — Si le marchand, ayant chargé ses marchandises sur un navire, a gardé de For sur lui, etque le navire vienne à souffrir de quelque péril de mer, que le chargement soit perdu et le navire brisé, tout ce qui aura été sauvé du navire el du chargement entrera en contribution. Quant à Tor, le marchand l'emportera si(r lui. S'il a été sauvé sans le secours de quelque agrès du navire, il paiera la moitié du nolis porté au contrat. Si, au contraire, il s'est aidé de quelque agrès du ^navire, il paiera le cinquième.
31. Contribution de l'argent. — Si, après que le marchand a chargé ses marchandises sur un navire, il arrive un accident au navire, tout ce qui aura été sauvé viendra à contribution de part et d'autre. L'argent sauvé paiera le cinquième. Le patron et l'équipage fourniront leur aide pour le sauvetage.
33. Le navire lui-même et tout ce qui s'y trouve entreiU en contribution. — Si le patron décharge les marchandises au lieu convenu, et qu'il survienne ensuite un accident au navire, le patron recouvrera intégralement le nolis sur le marchand. Mais les marchandises débarquées dans le magasin seront à l'abri de toute réclamation qui serait intentée par les personnes naviguant sur le même navire.
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34. iav TcXoîov ôôdvYjv îi p£cxY)v xoatXr,, Ô yauxXr,poç oi^ôépaç xxXàc Trapey^ETOi, ïva «x^ Otto yreifxwvoç uiroxXuffOî) ti Ctco twv GoaTcov xal àîtxTiôîi Ti Twv :popTiwv, eàv oè to irXoTov uirepavTXi^ay), ô vauxXT)poc iudsoaç Xeyetm ToTç jà «popTta Êj(^ouaiv îva IxÔEdi^ ysvYjTai twv cpopTta>v' et 8e {xr^Sàv etinj OtteuÔuvov Etvai Tov vauxXY]pov. eI 8s "irpcfiLapTupTiTai ô vauxXYjpoç toIç IjxTropoiç 5x1 TO TtXoTov ÔTrepîîvTXrjffEV xal IxdiaOs^ œOtoi 8e àfXEXi^aouatv, d^ïjfjiiot svTcoaav S te vauxXT)poc xai ol vauTai.
35. Ê^v TcXoTov ÊxêoXV iroiT^OTiTai T^ç xatapTiac aÔTOfxdtTwç àicoêaXXofjisvY];; 7) xoTTTOusvT);, ttccvte; ol vauTai xxi ot £{xiropoi xai Ta cpopTia xaî TO (jwOâv irXoTov awÔEVTa eIç dujxêoXV Ipy.eaôwdav.
36. Eotv ttXoîov àpjxEvCl^ov A6y) liràvw icXoiou iTe'pou ôpjAOuvTOç y^ j^aXa- (yavTOç Ta apfXEva '^,{xepoiç ouffT,ç, Tcaaav t^v <juvTpi6V ît«t '^V aitwXeiav IcpopSv TOV TE vauxXr)pov xal Tobç irXsovTaç, àXXà xal to tpopTiov eIç ffUfxêoXV £pj(^ff6a). Et Se TauTa vuxtoç ouffr)^ ç\j\j£t^, h tÀ àp(/âva yaXàffaç TTÎip àirTÉcôoj' El Ss oôx E;^Et TTup, xpauYOtç TCOiEiTO). El 8è à|i.cXiiaaç oo TCOiTOCÊi, êauTov cûXegev^ eI TauTa oiSrco; (i.apTupT)ôwciv. ei 8â xai ô àpfAEviorTY); ajxEXiqaEi, à7roxoi[jLY]69i 8s xal ô ^lyXocpopoç, o)C ^ Eiç ^pocx^ xpouaaç aTTCoXsTO ô àpuEvi^cov xal 8v xpouffEt à^^Qfxiov QpuXaTTETCd.
Ms. 68 omet àç.
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34. Avarie des marchandises. Avertissement. — Si un navire transporte du linge ou des étoffes, le patron fournira des prélarts en bon état, pour que les marchandises ne soient pas détériorées en cas de tempête par Tinvasion des flots. Si le navire fait eau, le patron avertira immédiatement ceux qui possèdent des^ marchandises sur le navire, pour qu'on puisse déployer ces marchandises. Si le patron n'a rien dit, il sera respQUsable, mais si des témoins déclarent qu'il a dit aux marchands : « le navire fait eau, déployez vos marchandises » et que les chargeurs de ces tnarchandises aient négligé de prendre leurs précautions^ le patron et les gens de l'équipage seront indemnes.
35. Contribution générale en principe, — Si un navire a fait un jet, après avoir perdu son mât, rompu par accident ou abattu, tous, hommes d'équipage et marchands, marchandises et navire, en un mot tout ce qui a été sauvé viendra à contribution.
36. Abordage. — Si un navire faisant voile se précipile sur un autre navire mouillé ou ayant cargué ses voiles, et cela en plein jour, tout le dégât et toute la perte sont à la charge du patronet de ceux qui se trouvent sur le navire, etlechargement même viendra à contribution. Si l'accident a lieu de nuit, celui qui a cargué ses voiles allumera du feu ;^ s'il n'a pas de feu, il poussera de grands cris. S'il néglige de prendre ces précautions et qu'un malheur arrive, il ne peut s'en prendre qu'à lui-même, s'il y a preuve par témoins. Si l'homme qui manœuvre les voiles a été négligent ou que le veilleur se soit endormi, il a péri comme s*il s'était jeté dans des bas fonds, et il doit indemniser celui qu'il a heurtée
. * Le dommage causé par Tabordage est en général à la charge du navire abordeur. — Toutefois si le navire abordé est en faute, c'est le coupable qui doit la réparation.
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