‹ Nouvelles études d'histoire du droitChapitre 36 sur 50 · POLICE A BORD · texte numérisé non relu

POLICE A BORD

9. L'espace occupé par un passager aura trois coudées de longueur et une de largeur.

10. Aucun passager ne fera frire un poisson sur le navire et le patron ne le permettra pas.

11. Aucun passager ne fendra du bois sur le navire, et le patron ne le permettra pas. *

12. Chaque passager recevra sur le navire une mesure d'eau, mais pas deux.

13. Une femme recevra sur le navire un espace d'une coudée. Un enfant qui n'a pas toute sa croissance recevra une demi-coudée.

14. L'article du tarif reproduit l'article 13 de la loi. Il ajoute que le patron ne peut pas être contraint à recevoir le dépôt.

15. L'article du tarif ajoute que les personnes qui sont sur le navire, quand un vol a été commis, se justifieront par serment prêté sur l'évangile.

16. Le millier d'amphores, avec tous les agrès contenus dans cet espace, sera compté pour cinquante pièces d'or et

i32 LA LBX RHODiA.

viendra en contribution pour ce chiffre. Le navire vieux vaudra trente pièces d'or. On retranchera le tiers de cette somme et c'est le surplus qui entrera eu contribution ^

17 et 18. L'article 17 renvoie à larticle 16 de la loi qu*il reproduit en d autres termes. Cet article et le suivant se rapportent au prêt à la grosse et aux caractères qui le distinguent du prêt terrestre. Le texte en est trop peu sûr pour qu*il y ait lieu d'en donner une traduction.

* La part d'iatérêl appartenant au navire dans l'association est ainsi fixée à forfait en tenant compte de Tâge du navire et de sa capacité. — La pièce d*or, aureus ou solidus, du Bas Empire valait 15 francs et quelques centimes. — L'amphore valait environ 20 litres (exactement 19,44).

Le 28 septembre 409, les Vandales, les Alains et les Suèves, après avoir mis la Gaule à feu et à sang pendant trois ans, passèrent les Pyrénées et envahirent l'Espagne. Il n'y avait pas un soldat pour leur résister. Quelques grandes villes, comme Lisbonne, fermèrent leurs portes et obtinrent des capitulations, mais en quelques jours tout fut en proie, ruiné, détruit. L'Empire portait la peine de son imprévoyance. La puissante organisation militaire créée

* Pour la partie historique V. Dahn, Die Kônige der Germanen, t. VI, Leipzig, 1885; et pour la partie législative :

Leges Wisigothorum antiquiores^ éd. Karolus Zeumer, 1 vol. in-8°, Hannoverae et Lipsiae, 1894;

Leges Wisigothoimrn, éd. Karolus Zeumer, i vol. in-4*, Hannoverae et Lipsiae, 1902;

Zeumer, Gèschichte der Westgothischen Gesetzgebung, dans le recueil intitulé : Neues Archiv der Gesellschaft fur àliere Deutsche Geschichtskunde, t. 23, année 1898.'

La legislaciôn gôtica-hispana, estudio criticode Rafaël deUrena y Esmenjaud, 1 vol. in-8®, Madrid, 1905. On trouve dans ce livre le résumé et la discussion de tous les travaux antérieurs.

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par Auguste n'existait plus que de nom. L*armée nationale avait disparu et se trouvait remplacée par des troupes étrangères, plus disposées à s'emparer du gouveruementqu'à le défendre. Quand les peuples barbares, qui se précipitaient sur les provinces occidentales, eurent forcé la frontière, ils ne trouvèrent plus rien devant eux.

Les Wisigoths, établis dans TEmpire depuis an demisiècle et déjà presque entièremeiit laiinisés, Tenaient de se fixer dans la Gaule méridionale. Leur roi Âtaulf/ beaufrère de l'empereur Honorius, avait pris pour capitale Toulouse. Il disposait d*une puissante armée. D'accord avec Honorius, il entra en Espagne comme un libérateur, chassant devant lui les Vandales et les Alains qui finirent , par passer en Afrique, au nombre de 80.000 hommes de tout âge (non compris les femmes). Les Suèves restèrent dans la Galice où ils se maintinrent pendant un siècle et demi. L''Espagne n'avait fait que changer de maître, mais elle gagnait au change. Les Goths valaient mieux que les VffDrdfales et les Alains.

A cette époque, les royaumes se fondaient vile et s*éereulaîent de même. En quelques années, les Wnigotbss'étaiest répandus depuis la Loire jusqu'au détroit de Gibraltar. En 567, une seule bataille leur fit perdre la Gaule méridionale où ils ne conservèrent que la Septim^nie. Cette concentration forcée leur fit, après tout, plus de bien que de mal. Ils se trouvèrent assez forts pour réprimer les révoltes des Basques, s'annexer les Suèves et expulser les Grecs de l'Espagne méridionale. Malgré les attaques réitérées desFrancs,ils conservèrent laSeptimjinie^où cependant ils avaient contre eux le clergé c&llioKqaee4 la population. Leur situation à l'intérieur comme à l'ex^tériewr fut plus solide encore lorsqu'ils eurent abjuré l'arianisme. Malheureusement celte conversion, qui eut lieu en 587, sous le règne de Reccared P'^^danna au dergé catholique une intluence excessive. Les conciles devinreutt plus puissante que: les rois, et le gouvernement, en proie aux intrignes des parti?,

tomba souvent en des mains incapables. La chute eut lieu d'^un seul coup en 711. Les Wisigolhs forent écrasés par les Maures, comme ils l'avaient été deux siècles auparavant par les Francs, et celte fois TÉtat qu'ils avaient fondé lut aaéanti.

Pendant soixante ans environ les Wisigolhs ne songèrent f>a5 à se donner un Code. Leurs anciennes coutumes non -écrites et au besoin les ordonnances de leurs rois leur suffisaient. Quant aux Gallo-Romains, qui formaient lat plus grande partie de la populalion, on les laissa vivre d'après les lois romaines, même d'après celles cpii furent rédigées et promulguées à Rome depuis la fondation du royaume <les Wisigolhs. C'est ainsi que le Code tbéodosien, de Fan 438 fut reçu sans difficulté à Toulouse et dans tout le sudest de la Gaule.

Sous le règne d'Euric (466-485) et à peu près vers l'année 475, cet ordre de choses fut changé, peut-être à l'occasion de la fin de l'Empire romain, lorsque Odoacre, un Hernie, eut détrôné Romulus Augustolus. Euric fit alors rédiger pour les Wisigolhs un Code, et pour les Gallo-Ro-. noains un recueil des textes qui continueraient à les régir. Ce second recueil fut promulgué en 506, parAlaric II, successeur d*Euric. C'est le Breviarium Aniani, connu aussi sous le nom de fex rometna Wisigothorum. }\ est parvenu en entier jusqu'à nous. Quant au Code barbare, qui paraît avoir été connu sous le nom de Statuia legum^ il en reste un fragment palimpseste, comprenant 55 articles, numérotés de 274 à 336. C'est le palimpseste de Saint-Germain-des-Prés, aujourd'hui à Fa Bibliothèque nationale à Paris (mss. latins, n* 12161). Il n'a été déchiffré qu'en

Isidore de Séville dans Vhistoria de regibus Gothorum

écrite en l'an 624 dit eipressément, en parlant d'Euric r « Sub hoc rege Golhi legum statuta in scriptis habere cœpèrunt, nam antea tantum moribus et consuetudine tenebantur ». Malgré une affirmation aussi précise, quelques savants ont prétendu faire remonter àThéodoric II, prédécesseur d'Euric, certains articles d'origine wisigotfaique, récemment découverts par M. Gaudenzi dans deux manuscrits conservés l'un à Holkham en Angleterre, l'autre à Rome. Ces nouveaux textes, écrits en latin dans une langue très corrompue, paraissent se rattacher au Code d'Euric. Ce qu'il y a de certain, et cela nous suffit, c'est qu'ils soai du v" siècle.

Les deux Codes d'Euric à savoir le Breviarium Aniani et les Statuta legum ont été très répandus dans la Gaule et les pays voisins, et ont joui d'une grande autorité. Les lois des Francs, des Burgondes et des Bavarois ont fait aux Statuta legum d'assez nombreux emprunts.

Le Breviarium venait d'être promulgué lorsque, après la bataille de Vouillé, les Wisigoths furent rejetés par les Francs au delà des Pyrénées et ne conservèrent en Gaule que la Seplimanie (an SiO). Les deux Codes restèrent en vigueur l'un pour les Romains, l'autre pour les barbares^ mais tendirent à se fondre en une seule législation.

On en trouve un exemple dans une loi de Theudis (531- 548) de l'an 546, découverte récemment dans un palimpseste appartenant à la cathédrale de Léon, en Espagne'. C'est une disposition relative à l'exécution des sentences judiciaires, et spécialement à la taxe des saïons, ou officiera de justice. Elle s'applique aux Romains, comme aux barbares et porte qu'elle sera intercalée dans le Code théodosien, au titre 16 du livre IV.

Il j eut sans doute plus d'une Novelle du même genre. C'est pourquoi le roi Lcovigilde (567-586) fit faire une ré-

* Mémoires de V Académie de Madrid, 1889.

LBS WISIGOTHS. 137.

cension du Code barbare, c'est le Codex revisus: « In legibus quoque, dit rhistorien Isidore de Séville, ea quae ab Eiirico incondita constituta videbantur correxit, plurimas legespraetermissasadjicieaSjplerasquesuperfluasauferens». Bientôt il n*y eut plus de raison pour ne pas fondre les deux lois en une seule. En effet, sous le règne de Reccared P% qui succéda à Léovigilde, les Wisigolhs abjurèrent Tarianisme et embrassèreni le culte catholique. Déjà une loi, qui est probablement de Léovigilde, avait permis le mariage inier Romanos et barbaros^ interdit jusque-là par une constitution des empereurs Valentinien etValens. Une troisième révision du Code devint ainsi nécessaire. Préparé par Chindasvind (641-652), le travail fut achevé et promulgué par Recesvind (652-672). Le nouveau Code, ou liber judiciorum^ contient 318 leges antiqvae^ c'est-à-dire antérieures à la révision de Léovigilde, 99 lois de Chindasvind et 87 de Recesvind. Il y a en outre trois lois de Reccared I*' (586- 601) et deux de Sisebut (612-621).

Cette troisième rédactionqueM.Zeumerapubliéed'après deux manuscrits, l'un du Vatican {Reg. 1024, Taufre de Paris, lat. 4668), et qui a conservé à titre A'antiqua une grande partie du Code de Léovigilde, est le plus important monument du droit des Wisigoths.

Une quatrième et dernière rédaction eut lieu sous le règne d'Ervig en 681, trente ans avant la conquête arabe. C'est la lex renovata. Elle procède comme les précédentes, par voie de corrections, d'additions et de suppressions, mais le fond du livre ne fut pas essentiellement changé.

Quant aux successeurs d'Ervig, qui furent Egika et Witiza,ils firentbienquelquesnouvellesordonnances^maiscelles-ci furent simplement jointes et non incorporées au Code.

Le grand travail fait par M. Zeumer a réuni en un seul volume tous les textes des lois Wisigothiques en y joignant la date approximative de chaque loi. La comparaison des manuscrits a permis de distinguer et de reconstituer les diverses rédactions.

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De toutes les lois barbares c^esl celle qaî a cooserré le nioîos de traces du droit gertnaaiqae. Les législateurs wi- ^igoths ont Touln créer, avec les matériadx qui étaient à leur disposition, un ensemble de règles gouyernanf toute la société espagnole. Ce droit a survécu à la conquête arabe et n'a cessé de se renouveler par une constante évolution, jusqu'à nos jours.

Comment et en quelle forme les Wisigoths s'étaient-ils établis sur le sol romain? C'est ce qu'il y aurait pour nous le plus grand intérêt à savoir exactement, et c'est aussi ce que nous savons le moins. Les Codes wisigoths supposent le fait connu et règlent seulement quelques-unes de ses conséquences. En complétant ces données par celles de la loi des Burgondes, qui sont tout au moins très semblables, on voit que l'établissement des uns et des autre3 s'est produit dans la forme prescrite par le Code théodosien pour les logements militaires et l'entretien des troupes. If y eut toutefois cette différence entre Tancien usage romain et la pratique nouvelle, que les barbares furent installés chez les Romains à perpétuelle demeure et que les subsistances leur furent délivrées non plus par le trésor public, ni par les magasins de PÉlat, mais par Thabitant directement. Cette situation devait conduire et conduisit en effet à un cantonnement. L'^usage auquel le barbare avait droit fut converti en une propriété, et restreint par cette opération aux deux tiers du domaine. Il est possible que ce cantonnement ail été facultatif, mais comme il était avantageux pour les deux parties, il fut généralement exécuté partout.

Les détails de l'opération ne nous sont pas connus, et ne peuvent être reconstitués que par induction. Sous le régime romain, la terre était partagée en un certain nombre de

LBS WfSlGOlHS. 439

domaÎDes, ou fundi^ d'une grande étendue \ répondant à peu près à nos communes, il parait bien probable que chaque /u/ii/ti^ reçut un certain nombre d'hôtes barbares, qui ne tardèrent pas à partager avec le propriétaire romain. C'est ce qui semble résulter du chapitre 276 du Code d'Euric, reproduit dans le Code de Recesvind (X, 3, 5) où îl est -dit que les fundi doivent rester ce qu'ils étaient du temps 4es Romains, emte adventum Gothorum^ en sorte qu'il n'y aura pas de changement dans leurs limites respectives; mais dans l'intérieur de chaque fimdus il y aura la part des Goths et celle des Romains, lesquelles doivent être délimitées contradictoirementsi elles ne l'ont pas été lors du partage.

Dans le principe^ ces partages paraissent avoir été révocables et temporaires. C'était un modus vivendi. Avec le tempsilsdevinrent définitifs. Le chapitre 277 du Code d'Eurie, également reproduit dans te Code de Recesvind (X, 2, 1) porté que les partages seront irrévocables quand ils auront -doré cinquante ans* « Sortes Gothicae et tertiae Romanorum quae intra L annos non fuerint revocalae, nullo modo repetantur ». Théodoric avait voulu que le cantonnement lût suivi d'un bornage. Ses successeurs exigent que ce bornage soit immuable [ibid,). Le Code de Recesvind reproduit d'anciennes constitutions qui interdisent de revenir sur les partages inter Gotum et Romcofium et enjoignent aux Juges de remettre les Romains en possession de leurs lots ou tertiae^ si ces lots, ont été usurpés. Cette insistance même «emble prouver que les Goths ne furent que médiocrement satisfaits et cherchèrent longtemps i étendre leurs parts, qu'ils trouvaient insuffisantes (X, 1).

Les forêts avaient été généralement comprises dans les partages; toutefois et par exception certaines foréis étaient

^ Chez les Burgood^s le partage eut lieu cum Romanis senaîorieus. Voir l^LChromquede Marius éCÀvenchê, éd. Amdt, 1878, p. 9.

140 LES WiSTGOTHS.

restées indivises, et Tusage en était commun. Si Tun desdeux consorteSj Goth ou Romain, en détache une parcelle pour la défricher, l'autre consors recevça en compensation une parcelle équivalente, soit dans le reste de la forêt, soit même, au besoin, dans remplacement défriché- (X,i,9).

Ces textes sont formels et ne permettent pas de soutenir que les partages entre Goths et Romains ont porté sur la jouissance et non sur la propriété. Nous avons déjà dit que chacune des parties y trouvait son avantage. Il faut ajouter que si le Romain était réduit au tiers de la terre, Timpôt à sa charge était réduit dans la même proportion, et qu'il était affranchi de tout service militaire^ En principe, les Goths servaient seuls dans Tarmée. Une lex antiquadu Code de Recesvind (IX, 2, 2), parle des compulsores exerci-tus, quando Gotos in hostem exire compellimt. Par contre le Golh ne payait pas d'impôt [ibid.^ X, 1, 16).

En fait, sinon en droit, la situation réciproque des Goths et des Romains fut longtemps inégale. Euric interdit aux, Romains de plaider sous le nom des Goths et de leur donner ou de leur vendre les choses litigieuses (chap. 3i2). Recesvind reproduit cette interdiction, mais en termes généraux, sans plus parler de Goths et de Romains. Il ne reste plus que la défense de se mettre à l'abri sous le nom d'ui> plus puissant. Il n'y avait plus d'obstacle à la fusion des deux populations depuis que les Goths s'étaient convertis au catholicisme, et que l'ancienne prohibition du mariage enlre Romains et barbares avait été abrogée.

En même temps que s'effaçait toute différence entre Goths et Romains, la séparation des classes delà société devenait de plus en plus tranchée : la noblesse et le clergé d'une part, d'autre part leshommes de condition inférieure.

* Le service militaire ne paraît avoir été imposé aux Romains qu'à la fin du vu* siècle, par Ervig et Egika, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y eût pas de Romains dans l'armée des Goths.

LES WISiaOTHS. 141

Ouant à la classe moyenne, elle disparaissait de jour ea jour. Ce mouvement, qui avait commeocé sous TEmpire romain, se fit sentir dans l'Espagne wisigothique, sous l'action des mêmes causes. La petite propriété était absorbée par la grande, et en même temps le besoin de sécurité et de protection forçait les pauvres et les faibles à se grouper autour des riches et des puissants. La condition de tenancier, à vie ou à perpétuité, paraissait préférable à celle de petit propriétaire isolé et sans défense. Les grands recevaient sur leurs domaines tous ceux qui se présentaient et leur donnaient un établissement, avantageux aux deux parties. Le Code de Recesvind parle en maint endroit de ces gens qui se plaçaient pouf un temps plus ou moins long sous un patron, dans une situation dépendante, clientes^ susceptij commendati *. Il faut y joindre les buccellarii que les seigneurs entretenaient comme troupe armée, toujours à leurs ordres. Les empereurs romains avaient proscrit cet usage qui se répandait en Orient^. La loi des Wisigolhs le reconnaît et le consacre en réglant les obligations réciproques des deux parties. Nous ne parlons ici que pour mémoire des plebeii ou serfs attachés à la glèbe, qui ne sontqiie les co/om du Code théodosien.

Le Code de Recesvind ne parle pas de l'organisation politique et administrative du royaume. L'administration y

* On trouve la formule delà recommaDdaliondans les Formnlae Wisigothicae (de Rozière, n^ 32). Cet acte prend le nom d'objurgatio ou obnoxiatio.

' Une constitution de Léon et Anthemius, de Tan 468 {fiod. Juêt.y IX, 12, 10) porte :« Omnibus per civitates et agros habendi buccellarios vel Isauros, armatosque servos licentiam volumus esse praeclusam ». — Buccella est le pain de munition qu'on donnait aux soldats.

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apparaît confiée aux comtes et aux évoques. Les cités romaines subsistent avec leur curie municipale, dont les membres sont assujettis aux mesures rigoureuses du Cod^ tfaéodosiea^ avec leurs fonctionnaires nommés par le peuple ou par révêque et institués parles agents royaux. Toutefois quelques-unes de ces curies ont disparu et n'oui pas été remplacées, celles qui restent ont conservé ia juridiction gracieuse, l'ouverture des testaments et renregistrement des actes. Quant à la juridiction contentieuse, elle appartient à un juge unique qui peut s'adjoindre des assesseurs et qui est même tenu de le faire dans les causes où la question peut être ordonnée. Ce juge entendles parties^ mais Taudience n'est pas publique. Il n*y aaucune trace de participation du peuple au jugement, ni même d'assemblée populaire d aucune sorte.

La procédure suivie devant ces tribunaux ne diffère de la procédure romaine que par des nuances qu'il est sans intérêt d'indiquer ici. Les principes sont les mêmes. La citation en justice se fait par las saïons ou huissiers. Les parties peuvent se faire représenter par des procureurs. Elles peuvent, contre tout jugement, recourir au roi, en alléguant la corruption ou l'ignorance du juge. G'e^t à la fois l'appel et la prise à partie. L'exécution des jugements ne peut avoir lieu que par autorité de justice; c'est le juge qui se rend avec le saïon au domicile de la partie condamnée, saisit les meubles et le bétail et les remet à la partie garante à titre de gage. En général il est interdit de se faire justice à soi-même.

Le système des preuves est aussi celui du droit romain. Le droit barbare ne connaissait qu'une preuve en quelque sorte mécanique, à savoir le jugement de Dieu, ordalie ou combat judiciaire, et le serment prêté avec un certain nombre de cojureurs. Le droit wisigoth répudie absolument ce système et n'admet que la preuve rationnelle, à savoir les témoignages et la preuve écrite. Si ces moyens manquent ou se trouvent insuffisants, alors, mais alors

LES W1SJ<3K)THS. 14S

seulement, le juge peut défét^er le sermeol à qui il lui plaît^

Le droit civil fait l'obj-et des livres IH, IV et V du Code^ Si nous en parcourons les diverses dispositions, nous retrouvons à peu près partout la loi romaine telle que l'ont faite les derniers empereurs chrétiens. C'est surtout dans la matière du mariage que les anciennes coutumes germaniques ont laissé des traces. Ainsi le Code ne parle pas du consentement de la femme. Le mariage est un contrat passé sous la forme d'une vente entre le futur époux et les parents de la future. Il se décompose en deux actes distincts, séparés par un intervalle qui peut être assez long. Le premier est celui des fiançailles^ qui ont lieu entre les deux familles, devant témoins. Le futur époux donne un anneau à titre d'arrhes et on convient du montant de la dot. Le second acte est celui du mariage proprement dit, c'est-à-dire de l'exécution du contrat formé le jour des fiançailles sans aucune formalité légale. A part l'absence d'empêchement canonique, la seule condition essentielle du mariage est le consentement des parents de la femme dans l'ordre suivant : le père, la mère non remariée, les frères*, les oncles.

Les esclaves peuvent s'unir entre eux avec le consen-

* Il est tautefois question de Tépreuve par Teau bouillante dans deux formules wisigothiques et dans une constitution du roi Egika, mais cette constiluLion ne se trouve que dans un petit nombre de manuscrits, et paraît suspecte.

' Si les frères refusent de marier leur sœur à un tiomme de même rang qu'elle, et veulent par ce moyen garder la portion héréditaire de leur sœur, celle-ci peut se donner elle-même pourvu que ce soit à un homme du même rang, avec le conseil d'un parente

Il y a une disposition semblable dans le Code islandais, V. Gràgâs,. Codex regiuSf chap. 144.

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tement de leurs maîtres, mais en général le mariage est interdit entre libres et esclaves, comme entre patrons et affranchis.

La dot, avons-nous dit, est constituée le jour des fiançailles, mais il ne s'agit pas ici de la dot romaine apportée par la femme à son mari pour supporter les charges du mariage, avec réserve de la reprendre quand le mariage sera dissous. La dot wisigothique est un douaire, un gain de survie que le mari assure à la femme sur ses propres biens. Ce qui domine dans la dot romaine, c*est Tidée d'apport. Au contraire, dans la dot wisigothique c'est Tidée de reprise. Cela n'empêche pasqu*en fait les deux lois peuvent produire le même résultat par l'effet des donations entre époux, mais il n'y en a pas moins entre elles une différence fondamentale.

La femme, en droit wisigoth, est propriétaire de sa dot ou, si l'on veut, de son douaire. Elle le transmet à ses enfants. S'il n'y a pas d'enfants, elle peut en disposer par testament. Â défaut de testament, le douaire revient au mari ou à ses héritiers.

La quotité du douaire est fixée par l'usage au dixième de la fortune du mari. Une constitution deChindasvind, insérée au Code, impose aux officiers du palais et auxseigneurs goths une limite maximum. Ils ne pourront donner plus de mille solidi, dix garçons et dix filles esclaves et vingt chevaux*.

Ainsi le régime dotaldu droit romain a disparu et se trouve remplacé par un régime différent. C'est là un fait au premier abord difficile à comprendre. Comment une population toute romaine comme était celle de l'Espagne a-t-elle pu renoncer à ses habitudes et adopter celles des Goths,

* Celte CoQslitulion de l'an 644, ne fait, au surplus, que confirmer un ancien usage, comme on le voit par un acte de Tan 615 inséré dans le recueil des formules wisigolhiques (n* 20).

LES WISIGOTflS. US

moins nombreux et moins civilisés? C'est une question qui se représentera encore à nous tout à l'heure quand nous parlerons des compositions. En ce moment il ne j'agil que de la dot.

Le changement, et c'est là selon nous Texplication, n'était grandqu'en apparence. A côté du régime dotal romain tel que nous le voyons décrit dans le Digeste, certains usages s'étaient introduits qui lui imprimaient un nouveau caractère. En Orient, ces anciens usages se rattachaient aux lois antérieures à la conquête, par exemple en Egypte, en Palestine. En Occident, comme en Gaule et en Espagne il y a aussi des traces certaines de la persistance d'anciennes coutumes nationales. Telle fut l'origine de la donatio ante nuptias^ qui apparaîtpour la première foisau v® siècle dans les constitutions des empereurs de Byzance, mais qui ne fut pas une création de ces empereurs. Du jour où elle fut légalement reconnue et incorporée dans la législation romaine, la rfo?2a/20ârn/eww/?//a5 faite par lenlarià la femme prit une importance supérieure à celle de la dot apportée par la femme au mari. La fonction principale de la dot qui consistait à conserver à l'épouse d'abord, puis à la veuve et aux enfants, un patrimoine suffisant à leurs besoins, pouvait être plus utilement et plus efficacement remplie par la donatio ante nuptias. En fait la dot continue de subsister en tant qu'apport fait par la femme dans le ménage et constituant sa fortune personnelle, mais la loi n'avait plus à s'en occuper. La situation de la femme se trouvait réglée à ce point de vue par les principes du droit de propriété, celle du mari par les droits et les obligations résultant de sa qualité d'administrateur. La donation antenuptias^ dont les règles étaient moins compliquées que celles de la dot,

* L'assimilation de la dot germanique à la donatio ante nuplias est attestée par les recueils de formules, et notamment parles formules wisigothiques. L'une d'elles (n** 20) se sert même du mot morgingeba,

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se confondit en Orient avec la Kethonba juive, en Occident avec la dot germanique, et les choses restèrent ainsi ce qu'elles étaient. ^

La dot de la femme n'est pas seulement un gain de survie. C'est encore une garantie contre le divorce. En effet, la lex antiqua^ conforme à la loi romaine, donne au mari ie droit de répudier sa femme, par un acte écrit fait en présence de témoins. Cette facilité a été restreinte par une constitution de Chindasvind qui ne permet plus le divorce que pour cause d'adultère. On reconnaît là Tinfluence de l'Église. Le rapt et l'adultère sont sévèrement punis. La femme convaincue d'adultère et son complice sont livrés au mari, qui en fait sa volonté. Leurs biens sont également abandonnés au mari à moins qu*ils ne soient réclamés par des enfants. Le mari peut tuer les coupables pris en flagrant délit. Le père de la femme et, à son défaut, les frères et les oncles ont le même droit, mais seulement dans le cas où l'adultère est commis dans la maison paternelle. La loi n'en tolère pas moins toute composition, sans fixer aucun chiffre.

Dans lé dernier état du droit romain la pgissance paternelle était déjà bien affaiblie, par les lois et par les mœurs. Le Code des Wisigoths n'en laisse plus subsister que le nom. Ce n'est plus, en réalité, qu'une tutelle qui cesse quand Tenfant a vingt ans ou qu'il se marie, car le mariage vaut émancipation. A défaut de père elle peut être exercée par la mère, ou même par les frères et les oncles. Â défaut de ces personnes que la loi investit d'une tutelle légitime, les parents les plus éloignés se réunissent et nomment un tuteur en présence du juge. La tutelle cesse quand l'enfant a quatorze ans accomplis Ce qui rend ces dispositions remarquables, c'estqu'entre toutes les lois barbares celle des Wisigoths est la seule qui s'occupe de cet objet.

En l'état de ces dispositions l'émancipation n'a plus que peu d'intérêt. Elle subsiste cependant dans la pratique,

fnais biea simplifiée. 11 suffit d'un écrit signé par le père, <yui reconnaît avoir reçu quelques pièces de monnaie pour vprix de la liberté qu'il a donnée à son fils.

Le règlement des successions n'a presque rien d'original. Après avoir textuellement reproduit le tableau des degrés de parenté qui se trouve dans les Sentences de Paul, le Code défère les successions aux. descendants, puis aux ascendants, puis enfin aux collatéraux les plus proches en degrés sans distinction de sexe. Ce principe d'égalité n'est pas une correction tardive apportée à rancienne coutume germanique. H est déjà proclamé dans le Code d'Euric, dont l'article 320 porte : « Puella inter fratres aequalem în omnibus habeat portionem ». Après le septième degré, la succession appartient à Tépoux survivant, et, si le défunt était clerc ou moine, à l'Église.

Notons toutefois la distinction, inconnue au droit romain, des propres et des acquêts. Quand la succession s'ouvre au profil des ascendants, les propres sont attribués aux ascendants desquels ils proviennent. Une autre disposition, plus difficile à expliquer, est celle qui exclut la représentation et admet le partage par tête entre tous les descendants au même degré. Cela est d'autant plus remarquable que le Code d'Euric (art. 327) admettait la représentation, intégralement pour le nepos ex filio, partiellement pour \e nepos ex filia^.

On peut attribuer à une inQuence canonique la règle d'après laquelle l'enfant n'est réputé viable et successible et ne peut lui-même transmettre une succession que s'il a reçu le baptême et survécu dix jours. Une disposition toute semblable se trouve dans les anciennes lois Scandinaves.

* Gel article du Code d'Euric reproduit une constilutioQ de Valentioien II, Théodose et Arcadius, de l'an 389, insérée au Code théodosien, V, 1, 4.

Le droit de Tépoux survivant est, pour le père, de la moitié en usufruit; pour la mère, d'une part d'enfant, également en usufruit. Ce droit s'éteint en cas de second mariage. Quant aux acquêts faits pendant le mariage, ils se partagent généralement en proportion des apports de chacun des époux, sous la réserve des donations qui ont pu être faites.

Le Code de Recesvind ne parle pas des enfants nés hors mariage. On voit toutefois par les chapitres VllI et IX de Gaudenzi que ces enfants pouvaient être légitimés par rescrit du prince, et que dans tous les cas ils étaient affranchis au décès du père, qui pouvait leur laisser par donation ou testament le douzième ou même le quart de ses biens, suivant qu'il laissait ou non des enfants légitimes.

Chacun peut librement disposer de ses biens par donation ou testament. Toutefois, s'il y a des descendants, la libéralité ne peut dépasser un dixième au profit d'un des descendants, ou un cinquième au profit de toute autre personne. Les enfants ou descendants ne peuvent être déshérités que s'ils ont commis des actes de violence envers le testateur ou s'ils l'ont publiquement accusé d'un crime. La femme qui a dns enfants ne peut disposer que du quart de sa dot et, si elle se remarie, elle ne peut enrichir la nouvelle famille aux dépens de l'ancienne. L'égalité entre les héritiers est garantie par l'obligation du rapport.

Les donations doivent être faites en présehce de témoinset par écrit signé du donateur. Elles sont toujours irrévocables.

Les formes du testament sont extrêmement simplifiées. Tout se réduit à un écrit signé du testateur et confirmé par la signature des témoins, ou de la personne gratifiée. Si le testateur n'a pu se procurer de témoins, il peut signer seul; s'il ne sait pas signer, il peut désigner une personne qui signe pour lui avecles témoins. Un écrit n'est même pas nécessaire. Il suffit que le testateur déclare sa volonté ea

présence de témoins, ou même, s'il est en voyage, en présence des esclaves qui raccompagnent.

Les testaments doivent être produits enjustice et affirmés dans les six mois de leur date, et l'écriture en est vérifiée par comparaison. L'usage de présenter les testaments à la curie municipale pour y être insinués est attesté soit par les formules (n**' 21 et25), soit par le numéro IS des fragments publiés par Gaudenzi. S'il n'y a plus de curie dans la cité, dit ce dernier texte, on s'adressera à celle d'une cité voisine.

La matière desobligations est toujours la moins développée dans toutes les lois barbaries. Elle exige une analyse trop subtile, et ne se forme que dans les pays oii Tindustrie et le commerce sont florissants. Le Code wisigoth ne parle que de quelques contrats particuliers, et surtout de la vente. Celle-ci se fait en présence de témoins, avec ou «ans écrit. L'acheteur donne des arrhes qui lient le vendeur envers lui, mais sans le lier lui-même. Dans les ventes à crédit, le prix dû porte intérêt de plein droit. En cas de fraude dans le paiement du prix, l'acheteur doit le double. La rescision pour vilitédu prix n'est pas admise.

Le vendeur de la chose d'autrui doit payer le double au propriétaire et rendre le prix à l'acheteur, sans préjudice des indemnités que celui-ci peut réclamer pour améliorations et impenses. Celui qui a acheté de bonne foi une chose volée a un recours contre le vendeur. Les choses litigieuses ne peuvent être vendues. Ces dispositions, comme on le voit, s'écartent sensiblement du droit romain.

Les hommes libres, poussés par la misère, se vendaient souvent eux-mêmes, ou se faisaient vendre par un tiers, ou vendaient leurs enfants. Parfois aussi ils étaient enlevés et vendus malgré eux. Le Code annule tous les contrats de ce genre et déclare que la liberté de l'homme n'est pas dans le commerce.

Le prêt à intérêt paraît fort en usage. Le taux de l'intéfêt est fixé à 12 0/0 par an pour les prêts d'argent, et à

150 LES VISIG0TH8.

33 0/0 pour les prêts de subsistances, (elles que blé, via^ huile, etc.

Sous le nom de commenda le Code corapreod le prêt à usage, le dépôt, le cheptel, même le mandat, et règle suivant les cas la responsabilité des risques.

L'affranchissement des esclaves est aussi une sorte de contrat. Alors même qu'il a lieu par testament, il produit des obligations réciproques, et le patron a sur le patrimoine de l'affranchi Un certain droitde succession. Cesdisposilioassont empruntées au droit romain. Notons toutefois, en ce qui concerne les esclaves, qu'ils peuvent revendiquer la liberté par eux-mêmes, sans intervention d'un vindex, et que le juge est investi d'un pouvoir discrétionnaire pour régler l'état intérimaire pendant le procès.

Le droit criminel du Code de Recesvind est un essai de fusion de la loi germanique et de la loi romaine.

Le wergeld germanique était à proprement parler ui> traité de paix, entre deux familles. Il mettait fin à la guerre privée en arrêtant les vengeances. La composition avait le caractère d'une indemnité. Les peines corporelles n'étaient en usage que pour les crimes commis contre l'État, comme la haute trahison. Celui qui ne pouvait pas payer la composition était adjugé à la famille de sa victime, qui pouvait le tenir en esclavage pu même le mettre à mort.

Quant aux crimes commis contre les propriétés, ils ne donnaient lieu, en principe, qu'à des réparations civiles; seulement la réparation dépassait de beaucoup le dommage et représentait plusieurs fois la valeur de l'objet volé ou pris.

Le droit romain, au contraire, admettait les peines corporelles, non pas sans doute Temprisonnement, mais la mort, la déportation, la relégation, les travaux publics..

Toutefois dans les accusations capitales et dans celle de faux la loi permettait à Taccusé de transiger avec Taccusaleur (sauf en cas d'adultère), et d'autre part les simples délits, tels que le vol, pouvaient n'être poursuivis que par une action civile tendant à la réparation du dommage au double, au triple ou au quadruple.

Le Code de Recesviod combine les deux systèmes. Il maintient la composition, qui est fixée pour le meurtre au maximum de 300 sous, avec .un tarif décroissant suivant l'âge. Il la maintient ép^alement pour les mutilations avec un tarif variant de 10 à 100 sous, mais en même temps il porte qu'en certains cas, par exemple pour le fait d'avoir coupé une route, la composition sera payée à l'État, ce qui lui donne lecaractère d'une amende. En cas de faux, l'État prend le quart de la composition. Dans le cas d'outrage par voie de fait, if n'y a plus de tarif. Le coupable subira le talion ou recevrade dixà vingt coups de fouet, à moins qu'il ne paie à sa victime unecomposition fixée par celle-ci.

Dans tous les cas la composition est exigée par le juge qui la remet au plaignant, en retenant un dixième pour luimême.

Acôté de cesrestitutions ou indemnités le Code édicté des peines corporelles dont l'exécution doit avoir lieu en public: la mort pour Thomicide volontaire, et pour tous autres crimes l'exil, l'adjudication du coupable à la partie lésée, enfin le fouet, qui est largement prodigué, la confiscation totale ou partielle, et même la mutilation, par exemple en cas de faux ou de fausse monnaie. Le vol est puni du fouel, outre la restitutian qui peut être portée suivant les cas à deux fois, quatre fois, neuf fois, et même onze fois la valeur de l'objet volé. De plus, le dénonciateur du vol reçoit une récompense sur les biens du condamné.

En droit romain comme du reste en droit germanique, les hommes n'étaient pas tous égaux devant la peine. Les honesiiores pèrsonâBïi'éia.ieni pas frappées de la même manière que les humiliores. Pour les esclaves en particulier,

la peine était toujours plus sévère. La réparation du crime commis par un esclave pouvait être réclaméeà son maître, mais celui-ci pouvait s'y soustraire par Tabandon noxal. Ces principes ont passé dans le Code de Recesvind.

Les peines portées par la loi doivent d'ailleurs être appliquées équitableraent. Le juge a le droit, et même le devoir de les modérer dans la pratique. Enfin le roi a le droit de grâce.

Ajoutons que le droit d'asile dans les églises est expressément reconnu par la loi. Le meurtrier qui s'est réfugié dans une église a la vie sauve^ mais il est banni à perpétuité, les yeux crevés. Ses biens sont confisqués et dévolus soit aux parents de la victime, soit au fisc.

Comme on le voit, le Code wisigolh laisse subsister quelque confusion entre la peine et la réparation civile. Il pose néanmoins le principe de la distinction et il emprunte au droit romain quelques règles générales sur la personnalité du crime, sur la légitime défense, sur les conséquences d'une simple imprudence ou d'un accident, enfin sur le caractère public de la poursuite criminelle qui est ouverte non plus seulement à la partie intéressée comme dans le système des compositions, mais à toute personne et peut même être intentée d'office.

L'énuméralion des divers crimes et délits est assez complète. La loi punit, outre l'homicide sous toutes ses formes, le plagiat ou vente des hommes libres, autre genre d'homicide, les actes de violence, le brigandage à main armée et en bande, la spoliation des voyageurs, la séquestration de personnes, l'incendie, les violations de sépulture, enfin les délits militaires tels que la désertion, les extorsions au préjudice des habitants, les fraudes dans la distribution des vivres et dans les exemptions du service. Le fait par un maître, d'avoir mutilé un de ses esclaves est puni de trois ans de bannissement.

S'il reste encore quelque chose de germanique dans le droit pénal, il n'y en a plus aucune trace dans la procédure

criminelle. Ici tout est romain. L'accusation avec ses formes rigoureuses, confirmée par la signature de trois témoins et déposée secrètement entre les mains du juge, est la règle, mais le juge peut aussi instruire d'office, 11 n'y a comme on l'a déjà vu, ni ordalies ni cojureurs. La preuve normale est celle qui se fait par témoins ou par écrit, mais aussi par la torture employée comme à Rome soit sur les esclaves, pour les faire parler quoiqu'ils ne puissent pas être témoins, soit sur Taccusé, dans les affaires dont Tintérêt dépasse 300 sous. Au-dessous de ce taux, Taccusé se justifie en prêtant le serment d'innocence.

La répression des infractions les plus graves se règle, comme on vient de le voir, d'après le droit romain, et nous ^vons pu nous borner à une mention sommaire; au contraire il n'est pas sans intérêt d'énumérer les infractions moins graves, telles que les délits ruraux ou même les simples contraventions de police. Cette étude est instructive en ce qu'elle nous fait connaître l'état social de Tagriculture et de l'industrie du pays aux vi'' et vu® siècles. Il y a >des amendes fixées pour les délits forestiers, dommages causés aux arbres, aux jardins, vignes et oliviers, aux haies et palissades, avec cette restriction toutefois que les campi vacantes ne peuvent être soustraits à la vaine pâture. D'autres amendes sont édictées pour les dommages causés par les animaux domestiques. Ceux qui pénètrent sur les terres d'un autre maître ne peuvent pas être tués, mais peuvent être séquestrés pendant trois jours jusqu'à ce que le dommage ait été estimé par les voisins, en présence du maître des animaux, ou lui dûment appelé. Pendantces trois jours le saisissant n'est tenu que de leur donner de l'eau à boire.

Est encore puni d'une amende et de dommages-intérêts

154 LES WXSIGOTHS.

le fait d'avoir détaché un cheval ou autre animal appartenant à autrui, de s*eo être servi sans la permission du maître ou d'avoir abusé d'un animal prêté, de lui avoir coupé les crias ou la queue, de l'avoir châtré ou fait avorter.

Si deux troupeaux ou deux animaux se font réciproquement quelquedommage, le maître de l'animal qui a commis le délit doit remplacer l'animal mort ou blessé, et celuici lui est abandonné. On reconnaît ici la disposition traditionnelle déjà contenue dans la loi de Moyse et dans celle de Gortyne. Dans tous les cas, le maître de l'animal en délit peut s'affranchir de toute amende par Tabandoa noxal.

Quand deux troupeaux se trouvent mêlés et confondus, les animaux doivent être reconnus contradictoirementdans^ les huit jours.

Celui qui a effrayé des animaux répond du dommage et reçoit le fouet, suivant les cas.

Celui qui a gardé des animaux malfaisants ou vicieux, est responsable de tous dommages. S'il y a eu mortd'homme^ l'amende est celle de l'homicide, variable suivant l'âge de la victime.

La loi punit aussi le maître, qui a conservé un chiea damnosusy ou qui l'a excité contre des gens paisibles.

Elle punit encore le fait d'avoir déchiré, coupé ou maculé des vêtements appartenant à autrui, ou d'avoir mis sur une terre des pièges, sans avertir le public. Même après avertissement donné, le maître est tenu du dommage causé aux animaux et aux voyageurs étrangers au pays. H est interdit, sous peine d'amende et de fouet, de couper les chemins publics par des clôtures ou des fossés. Le long des routes royales, les riverains doivent laisser 60 pieds libres de chaque côté et les cultures doivent être closes, à peine d'amende au profit du fisc, double pour les personnes 7»ajorig loci.

11 est interdit d'enclore les campi aperti et vacaiites et d'y saisir le bétail d'autrui. Les voyageurs peuvent s'arrêter

LBS WISIGOTHS. 155-

sur les terres non closes et y laisser paître leurs animaux pendant deux jours*.

L'usage des eaux est réglé. Où il y a un gué ou passage d'eau, le propriétaire riverain est tenu d'enclore ses cultures. Dans les fleuves navigables, les riverains peuvent faire des gords et palissades, mais seulement jusqu'au milieu da courant, et de manière à laisser libre la moitié du fleuve.

Les dommages causés aux moulins et aux retenues d'eau sont punis de fortes amendes. Celui qui détourne des eaux d'irrigation paie un sou d'amende par quatre heures, elle tiers si la prise d'eau est de peu d'importance. Il doit en outre rendre une égale quantité d'eau.

Les porcs peuvent être introduits dans les forêts pour la paisson, moyennant un dixième, prix fixé par la coutume, et s'ils sont retirés à l'hiver, le maître de la forêt reçoit un vingtième. Si la forêt appartient à plusieurs propriétaires, ils partagent la redevance dans la proportion de leurs droits. Le fait d'avoir introduit des porcs sans payer la redevance est assimilé à un vol. Si les porcs s'introduisent d'eux-mêmes, ils peuvent être saisis etdîmés. Les consortes et hospiies peuvent mener leurs moutons et leurs vaches dans les terrains non clos, mais si c'est dans un terrain clos, ils doivent s'entendre avec le propriétaire et payer le pascuarium. Les animaux errants sont saisis, mais le saisissant doit dénoncer le fait aux seigneurs ou au conventus vicinorum, faute de quoi il est réputé commettre un vol. Il ne peut ni les tondre ni les aliéner, mais il doit les garder et les entretenir jusqu'à ce qu'ils soient réclamés, et les rendre moyennant indemnité.

* Lib. VIII, Cap. 4, loi 27, aniiqua « ita ut non uno loco plus quaip biduo^ nisi hoc ab eo cujus pascua sunt obtinueriat, coamoreatur ». A Tégée, en Arcadie il y avait une disposition semblable pour les troupeaux en voyage, mais la tolérance n'étail que d^un jour et une nuit : Toî Sa Çevot xaTayoïAÉvot i?evat àjxepav xa\ vuxt« véjjiev eTTtCuyiov. Inscription publiée par Bérard dans le Bulletin de correspondance hellénique, 1889, p. 281.

Les ruches doiveat être éloignées des habitations, faute de quoi le maître est responsable des dommages. Celui qui trouve des atieilles s'approprie Tessaim en faisant sur l'arbre trois marques. Le vol d'abeilles est puni du fouet etde l'amende.

Nous avons déjà parlé des esclaves fugitifs. Il est interdit de les receler comme de provoquer ou de favoriser leur fuite de quelque manière que ce soit. Quiconque ramène un esclave à son maître a droit à une prime qui varie suivant la distance parcourue. Une disposition remarquable est celle qui interdit au maître de vendre un esclave qu'il a déjà vendu une fois à l'étranger et qui est revenu dans le royaume. L'esclave ainsi revenu est déclaré libre.

Celui qui reprend un esclave à l'ennemi reçoit en récompense le tiers de la valeur de cet esclave. Celui qui enlève à l'ennemi un esclave reçoit le dixième en récompense.

Les terres étaient louées moyennant un canon ou rente perpétuelle de sa nature. C'était une sorte d'emphytéose ou beneficium^ qui ne pouvait être révoquée qu'en cas de nonpaiement de la rente. Toutefois, la concession pouvait être faite pour un certain nombre d'années, fixé par la charte de concession, /?erprecanûm epistolam.

Les terres pouvaient aussi être concédées moyennant la tierce^ c'est-à-dire le tiers des fruits, fruges aridas et liquidas\

Enfin, un grand nombre de domaines étaient cultivés par des esclaves attachés à la glèbe, plebeit, casati. Une loi spéciale de Chindasvind prévoit le cas où le domaine sera divisé et règle le mode de partage des esclaves attachés à Texploitation.

La prescription de trente ans est maintenue pour toutes actions, tantréelles que personnelles. En certains cas excep-

' Formules de précaire dans les Formulae wisigothicae^ n®» 36 et 37.

lionnels, elle est portée à cinquante ans. Elle est suspendue non seulement contre les incapables, mais encore contre les relegati. Si le possesseur ne peut être actionné pour une raison quelconque, le revendiquant peut interrompre la prescription en se faisant envoyer par le juge en possession pendant huit jours. »

La reconnaissance des bornes se fait par le juge d'après le serment des anciens et des voisins. Celui qui possède sans titre dans un fonds appartenant à un possesseur plus ancien et dont les limites sont apparentes ne peut prescrire contre celui-ci.

Les deux derniers livres du Code contiennent des dispositions de police. Ainsi, il est interdit à tout médecin de saigner une femme hors de la présence de ses plus proches parents, ou de visiter dans les prisons des détenus comptables, de peurqu'il ne leur fournisse des moyens de s'ôter la vie. Le médecin stipule son salaire par écrit, mais ne le reçoit que si le malade guérit. L'opération de la cataracte se paie 5 sous quand elle réussit. Si la saignée entraîne la mort, le médecin paie 150 sous pour un homme libre, et si le patient est esclave, il rend un esclave d'égale valeur. Le médecin qui prend un élève reçoit 12 sous pour ses leçons. Le médecin ne peut être mis en prison (privée) sans être entendu par le juge, si ce n'est pour homicide. Il est toujours admis à donner caution.

Les objets d'or et d'argent et les étoffes précieuses vendus par des transmarini negotiatores^ à un prix sérieux, ne peuvent être revendiqués contre les acheteurs.

Les transmarini negotiatores plaidant entre eux ne sont pas justiciables des juges du royaume. Ils ne peuvent être jugés que d'après leurs lois et par leurs telonarii.

Il leur est interdit d'engager des hommes du royaume pour les transporter à l'étranger. Le salaire de leurs engagés est fixé à 3 sous par an.

Nous ne parlons ici que pour mémoire des lois faites contre les hérétiques et surtout contre les Juifs. Elles sont

toutes postérieures à la conversion des Wisigolhs au catholicisme. La plus ancienne est de Reccared. Les autres sont de Sisebut, de Ghindasvind et surtout de Recesvind. Toutes ces lois sont atroces : « Nous devons au Code des Wisigoths, dit Montesquieu (XX\1II, 1), toutes les maximes, tous les principes et toutes les vues de Tinquisition d'aujourd'hui )).

Nous en avons fini avec le Code de Recesvind. Celui d'Ervig contient des constitutions de Wamba (672-680), d'Ervig lui-même (680-687) et enfin d'Egika (687-701). Ces novelles règlent certains détails d'un intérêt secondaire. Il faut toutefois mentionner celles d'Ervig et d'Egika sur le service militaire, qui appellent à la défense du pays tous les hommes libres, Goths ou Romains, et les obligent à amener avec eux le dixième de leurs esclaves ou serfs. La classe moyenne disparaissait. Les petits cultivateurs se mettaient de plus en plus sous le patronage des grands, gagnant ainsi en protection ce qu'ils perdaient en liberté.

Enfin, une série de vingt-trois constitutions datées de la première année du règne d'Ervig (681) exagère encore les rigueurs du régime auquel étaient soumis les Juifs.

La Septimanie faisait partie du royaume des Wisigoths. Le Code de Recesvind y fut publié, ce qui comportait l'abrogation du droit romain. Mais l'annexion de la Septimanie au royaume franc, sous Pépin le Rref, changea cet état de choses. L'édit de Pistes, en 864, appelle le pays qui avait été occupé par les Wisigoths le pays de la loi romaine. Cependant le synode de Troyes, tenu en 878, et une vingtaine de documents des ix% x*" et xi* siècles attestent que la loi des Wisigoths y subsistait toujours. Voici lexplication donnée par Montesquieu (XXVIII, 7) :

« Quoique les lois des Wisigoths eussent proscrit le droit romain, il subsista toujours dans les domaines qulls pos-

^^•Ju^-

LES WISIGOTHS. i59

sédaienl dans la Gaule méridionale. Ces pays, éloignés du centre de la monarchie, vivaient dans une grande indépendance. On voit par l'histoire de Vamba, qui monta sur le trône en 672, que les naturels du pays avaient pris le dessus; ainsi la loi romaine y avait plus d'autorîlé et la gothe y en avait moins. Les lois espagnoles ne convenaient ni à leurs manières ni à leur situation actuelle; peut-êtrie même que le peuple s'obstina à la loi romaine parce qu'il y attacha Tidée de sa liberté. Il y a plus, les lois de Chindasvinde et de Recesvinde contenaient des dispositions effroyables contre les Juifs; mais ces Juifs étaient puissants dans la Gaule méridionale. L'auteur de ^histoire du roi Vamba appelle ces provinces leprostibule des Juifs, Lorsque les Sarrasins vinrent dans ces provinces, ils y avaient été appelés : or, qui put les y avoir appelés, que les Juifs ou les Romains? LesGolhs furent les premiers opprimés, parce qu'ils étaient la nation dominante. On voit dans Procope {Bell. Goth.y 1, 43) que dans leurs calamités ils se retiraient de la Gaule narbonnaise en Espagne. Sans doute que dans ce malheur-ci ils se réfugièrent dans les contrées de l'Espagne qui se défendaient encore; et le nombre de ceux qui, dans la Gaule méridionale, vivaient sous la loi des Wisigoths, en fut beaucoup diminué ».

A vrai dire, la loi des Wisigoths disparut complètement en Septimanie. Les lois franques elles-mêmes, quoique rajeunies par les capitulaires, ne se maintinrent pas longtemps. Il se forma un droit coutumier qui remplaça toutes les législations antérieures; puis à partir du xii* siècle, sous rinfluence des universités, le droit romain reprit, en partie au moins, son empire, non plus sous la forme du Breviarium Alarici, mais sous celle du Corpus juris de Justinien. Les lois wisigothiques n'ont donc laissé en France aucune trace*.

* Voir sur ce point Brutails, Études sur la condition des populations rurales du Roussillon au moyen âge. Paris, 1891.

i60 LES WISIG0TH8.

Ces lois ont été jugées par Montesquieu avec une sévérité excessive: « Les lois des Wisigoths, dit-il (XXVIII, 4)^ celles de Chindasvinde,deRecesvindeet d'Egiga, sont puériles, gauches, idiotes ; elles n'atteignent point le but ; pleines de rhétorique et vides de sens, frivoles dans le fond et gigantesques dans le style* « M. Antequera, un des plus récents historiens de la législation espagnole (1884), proteste énergiquement contre le jugement de Montesquieu, et on. ne peut que lui donner raison. Montesquieu va trop loin. Si la rédaction des lois wisigothiques est incorrecte, vague et déclamatoire, elle n'est pas fort inférieure à celle des constitutions impériales depuis Constantin. Au fond, ces lois ont établi l'unité de droit en réduisant à un abrégé manuel et pratique le droit romain du vi' siècle, combiné avec ce qui restait encore des coutumes germaniques chez les Wisigoths. Elles contiennent une organisation judiciaire sérieuse, une procédure rationnelle, une constitution de la famille elde la propriété qui ne heurte aucun sentiment de justice. A tous ces points de vue, elles valent bien les autres lois barbares, quoiqu'elles oflTrent moius d'intérêt pour rhislorien.

La lex Burgundionum^ appelée aussi du nom de son auteur lex G^ndobada^ loi Gombette, a fait l'objet d*un grand nombre de travaux depuis un demi-siècle. On s'est particulièrement efforcé d'en établir le texte d'une manière définitive. Blume a donné (en 1863) dans les Monumenta Germaniœ historica une édition fondée sur la comparaison de douze manuscrits cotés par lui de A à L, dont huit à Paris, un au Vatican, un à Wolfenbûttel, un à Ivrée et le dernier à Saint-Paul en Carinthie. Mais, tout en rectifiant beaucoup d'erreurs des précédentes éditions, Blume en a lui-même commis de nouvelles qui ont été sévèrement relevées par la critique, en France et en Allemagne. M. de Hubé, dans la Revue historique de législation (en 1867), a démontré que le travail de Blume était à refaire. C'est aussi l'opinion exprimée par Binding (en 1868) et par Jahn (en 1874), qui ont publié chacun une histoire du royaume des Burgondes. Le premier a même essayé de donner une nouvelle édition dans le recueil intitulé Fontes rerum Bernensium *. Ces travaux, à côté desquels on pourrait encore

^ L'édition la plus récente est celle qui a été publiée par de Salis dans la CollectioQ de Pertz, en 1892.

162 LBS BURGONDBS.

en citer beaucoup d^autres, ont singulièrement éclairci les questions, sans toutefois les résoudre définitivement. Aujourd'hui on est plus près de la solution, grâce aux efforts d'un savant lyonnais, M. Valentin-Smith, qui, après avoir fourni une longue et honorable carrière au barreau et dans la magistrature, a employé ses dernières années à Télude de la loi Gombetté. Il s'est procuré à grands frais, non seulement des collations, mais des copies entières des manuscrits consultés par Blume et d'un treizième manuscrit depuis longtemps disparu et récemment réintégré à la Bibliothèque nationale à Paris. Il a publié tous ces textes un à un et posé ainsi les bases les plus solides pour une nouvelle édition qu'il n'a pas eu le temps d'achever*. On peutdès à présent signaler les résultats qui paraissent acquis et esquisser avec une précision et une certitude suffisantes la formation de la loi des Burgondes.

Il importe avant tout de dégager le Code proprement dit, en distinguant et en éliminant les additions postérieures. La seule inspection des manuscrits rend ce travail facile.

11 faut éliminer d'abord la première préface, qui ne se trouve que dans deux manuscrits (K etl). Encore convientil d'observer que dans le manuscrit I celte préface est écrite en marge, d'une main plus récente. Empruntée peutêtre à la première édition du Code de Gondebaud, elle n'est pas à sa place avant l'intitulé du livre. C'est évidemment un hors-d'œuvre.

Il faut éliminer en secondlieu les deux groupes de dispositions qui, dans l'édition de du Tillet, portent le nom à'additamenta. Le Code se composait de quatre-vingt-huit titres, à la fin desquels plusieurs manuscrits insèrent la mention Explicit liber constitutionum. Uadditamentum secundum n'est donné que par deux manuscrits (L et M), et dans l'un des deux (L) il est placé avant Vadditamentum

* Ces textes forment U cahiers in-8% publiéseni889 et 1890.

primum. Quant à celui-ci, il se trouve en entier dans sept manuscrits, mais d'ordinaire sous une nouvelle série de numéros. Deux manuscrits (F et H) en donnent seulement le premier titre. Deux autres (G et K) n'en contiennent aucun. D'autres (comme L) en omettent plusieurs. C'est donc bien à tort que Blume a considéré ces deux additamenta comme partie intégrante du Code.

Enfin deux constitutions, l'une de Gondebaud, De reis corripiendis, l'autre de Sigismond, De collectia^ se trouvent seulement dans le manuscrit L, parmi les appendices.

Dégagé de toutes ces additions placées arbitrairement au commencement ou à la fin du recueil, le Code proprement dit comprend seulement l'intitulé, la préface et quatrevingt-huit titres, dont le premier a pour rubrique De libertate do?iandiei le dernier De liber tatibiis.

Nous n'avons invoqué jusqu'ici que des raisons externes, tiréesde l'inspection des manuscrits. Quand nous étudierons en elles-mêmes les additions dont il s'agit, nous verrons que leur élimination se justifie par desraisons internes non moins fortes.

Nous pouvons maintenant étudier le Code proprement dît.

Et d'abord l'intitulé. Six manuscrits sur douze donnent la formule suivante : « Anno secundo regni domni nostri gloriosissimi Sigismundi régis, liber constitutionum editus sub die iv kal. april. Lugduni ». Sigismond étant monté sur le trône en 516, la date de la publication du Code se trouve ainsi fixée au 27 mars 517.

Il est vrai que six autres manuscrits portent Gundobadi régis, au lieu de Sigismundi régis ; mais cette substitution du nom de Gondebaud à celui de Sigismond s'explique assez facilement. En effet le Codé publié par Sigismond n'est qu'une nouvelle édition du Code de Gondebaud, avec quelques remaniements. Même sous cette dernière forme, la loi des Burgondes porte toujours le nom de loi Gombette, lex Gundobada. On comprend que dans ces circonstances

164 LES BUROONDES.

UQ copiste du ix® ou du x* siècle ait pu prendre un nom pour un autre et écrire partout celui de Gondebaud. On comprendrait difficilement au contraire que, si le véritable intitulé portait le nom de Gondebaud, un copiste eût imaginé d'écrire celui de Sigismond.

Une autre raison de décider se tire de la date, anno secundo regni. La seconde année du règne de Gondebaud ne convient pas. En effet Gondebaud a commencé à régner en 470. 11 partageait alors le royaume avec ses trois frères. Il est devenu seul roi en 500. Mais le Code que nous représentent les manuscrits est certainement postérieur à 472 et même à 502. On y trouve quatre constitutions datées des années 501, 502, 513, 515 et deux de Tannée 518, le 4 des calendes d'avril. Ces deux dernières constitutions, qui forment les titres LU et LXII, sont de Sigismond. Elles n'ont pu être insérées dans le Code de Gondebaud que lors d'une revision faite par Sigismond. C'est donc cette revision que nous avons sous les yeux.

Après l'intitulé vient la préface. Celle-ci est bien de Gondebaud. Il déclare qu'après avoir tenu conseil avec les comtes et les grands du royaume il a mis en ordre et corrigé les lois des Burgondes. 11 interdit aux juges et s'interdit à lui-même de recevoir des présents pour l'administration de la justice. Les juges devront prononcer d'après la loi et ne contraindront personne à terminer un procès par une composition pécuniaire. Toute infraction à cette défense sera punie de la peine capitale. Les greffiers seuls [notarii) sont autorisés à percevoir sur. chaque cause un droit qui ne peut s'élever au-dessus d'un tiers de sou (5 francs). Les procès des Romains entre eux seront jugés par le droit romain, et il sera fait pour leur usage un Code spécial. On ne pourra recourir au roi que dans les cas non prévus par la loi. Le juge, burgonde ou romain, qui aura mal jugé par ignorance ou négligence, paiera 30 sous d'amende (450 francs). Celui qui aura commis un déni de justice, après trois sommations, paiera 12 sous (180 francs).

Mêmes peines contre les parties qui auront, sans fondement, accusé le juge de corruption ou de déni de justice.

Jusqu'ici tout est facile à comprendre. Il en est autrement du paragraphe 12, ainsi conçu : « Et ne forte per absentiam deputatorum judicum negotia dififerantur, nullum causam absente altero judice vel Roman us comes vel Burgundio judicare praesumat, quatenus studeant ut saepius expetentes se de legum ordine incerli esse non possint ». 11 serait fastidieux de rapporter et de discuter les diverses explications qu'on a données de ce texte. Aucune ne nous paraît satisfaisante. Remarquons d'abord que lejiidex deputatus n'est autre que le comte, sous un autre nom, et en second lieu qu'il n'est pas possible d'admettre qu'il y ait eu dans chaque comté deux comtes, un pour les Romains et un autre pour les barbares*. Cela posé, le sens le plus naturel nous paraît être celui-ci : « Afin d'éviter que les affaires ne traînent en longueur à cause de l'absence des juges, aucun comte, qu'il soit burgondp ou romain, ne pourra remplacer un collègue absent. Ainsi les juges s'appliqueront à faire droit aux demandes réitérées des parties * ». En d'autres termes aucun juge, c'est-à-dire aucun comle, ne pourra dégager sa responsabilité personnelle en se faisant remplacer par un collègue. La partie pourra toujours le mettre trois fois en demeure déjuger et le faire ensuite condamner pour déni de justice.

Cette constitution et le Code tout entier portent la signature de trente-deux comtes, qui approuvent le tout et s'engagent à en assurer l'exécution.

Le Code promis aux Romains par cette constitution et connu sous le nom de Papiani responsiim a été rédigé et

* C'est pourtant ce qu'admettent, "mais sans preuve, plusieurs savants, entre autres Bethmann Hollweg, GeschichtedesCivilprozesrses, et Jahn, t. 1, p. 434.

' Une constitution postérieure, qui forme le titre LXXXI du Code de Gondebaud, enjoint au juge de juger dans les trois mois.

166 LES BUROONDES.

promulgué après que les Romains du royaunie wisigoth avaient reçu le leur, c'est-à-dire après Tan 504. Il semble en effet que les rédacteurs du Papien ont eu sous les yeux le Breviarium Aniani, La constitution dont nous parlons a donc été rédigée quelques années auparavant. On peut la placer en 502. D'autre part elle parle de lois plus anciennes [sicut a parentibus nostris statutum est, priori legis forma). Il existait donc un ancien recueil de constitutions antérieur à Tan 470, date de l'avènement de Gondebaud. Nous voyons par là que le Code deSigismond aété en quelque sorte une troisième édition de la loi burgonde. La première remonterait au milieu du v" siècle, la seconde aurait élé publiée en 502, la troisième en 517. C'est cette dernière qui est seule parvenue jusqu'à nous.

Quand on parle de Code, il faut bien s'entendre sur le sens de ce mot. Le Code burgonde a été composé sur le modèle des Codes Grégorien, Hermogénien et Théodosien. C'est un simple recueil de constitutions et de rescrits donnés à des dates diverses. Sur les 88 titres dont se compose le Code dit de Gondebaud, les 41 premiers remontent pour la plupart, au moins pour le fond, à une époque relativement ancienne. Ils datent soit des premières années du règne de Gondebaud, soit même du règne de son père Gundioch. Lç titre XLII est une constitution datée de septembre 501 à Ambérieu. Les titres suivants sont des novelles postérieures, presque toutes du règne de Gondebaud, quelques-unes du règne de Sigismond, et insérées dans le Code par ce dernier.

Après ces explications nous pouvons donner un aperçu des dispositions contenues dans ce Code, où elles se suivent pêle-mêle, sans ordre ni méthodique ni chronologique. Les plus importantes, celles qui dominent toutes les autres, sont celles qui ont trait à l'établissement des Burgondes sur le sol romain. Peu de questions historiques ont été aussi controversées. Les textes sont rares et obscurs. On ferait un volume si l'on voulait discuter ou même simple-

LES BURGONDKS. 167

ment exposer tous les syslèmes qui ont été mis en avant pour expliquer le partage des terres. Il y a cependant quelques points qui se dégagent avec certitude. Gaupp* a très bien montré et aujourd'hui personne ne le conteste, que les Burgondes ont été reçus par les Romains comme des hôtes, c'est-à-dire comme des militaires logés chez l'habitant, conformément aux règlements faits par les empereurs et conservés dans les Codes de Théodose et de Justinien. Il faut ajouter toutefois que ceux d'entre les Burgondes qui avaient reçu du roi des terres prises sur le domaine de TÉtat ont été tenus en dehors du partage, qui n'était qu'un moyen subsidiaire accordé aux personnes non pourvues d'ailleurs. Mais les Burgondes n'ont pas été seulement cantonnés chez rhabitanl,ilsontétéapportionnés.Gondebaudnousapprend lui-même (au titre LIV), que, par une constitution qui date du commencement de son règne, il a conféré aux Burgondes un droit aux deux jtiers des terres cultivées et au tiers des esclaves. Pour les bâtiments ruraux {curtis) et les vergers, le partage devait se faire par moitié. Les forêts restaient indivises, avec un droit égal pour le Burgonde et le Romain. Chacun des deux pouvait y défricher librement, à la seule condition de faire raison à l'autre, en lui procurant l'usage d'une étendue de forêt égale à l'étendue défrichée (tit. XIII, LIV) ^ Si le Burgonde et le Romain restaient dansrindivisionj'undesdeuxnepouvait planter des vignes incampo co/nmi/m sansle consentement de l'autre, qui pouvait toujours exigerle complément de l'étendue primitive du champ (lit. XXXI). Enfin une constitution qui paraît plus récente (tit. LXVII) décide que les forêts seront partagées

* DiegermanischenAnsiedehingen und Landtheilungen in den Provinzen des rômlschen Westreiches^ 1844.

' Les forêts avaient alors si peu de valeur que toute personne avait le droit d'y couper bois mort et mort bois {de jacentivis et sine fructu arboribus) [tit. XXVIII].

168 LES BUROONDES.

entre les voisins à raison de retendue des terres cultivées^ en laissant toujours au Romain la moitié des essarts.

Sous la forme du cantonnement militaire c'est bien là, ce semble, un partage de propriété. La portion de terre attribuée au Burgonde est si bien sa propriété qu'il peut la vendre, s'il en a une autre ailleurs, et que l'hôte romain ne peut y rentrer qu'en exerçant un droit de retrait, c'est-àdire en payant le prix (tit. LXXXIV). De même pour l'esclave. La loi prévoit que le tertium mancipium, c'est-à-dire l'esclave attribué au Burgonde, sera tenté de s'enfuir. Elle interdit de le receler et enjoint de le ramener à son maître, ad dominum (tit. XXXIX, § 4).

On a cependant soutenu que le partage avait uniquement pour objet les fruits, et non le fonds*. On a invoqué le titre LV, qui enjoint aux Burgondes de s'abstenir dans les procès qui peuvent s'élever entre leurs hôtes romains sur les limites de leurs propriétés respectives. La loi veut que le procès soit soutenu par les Romains seuls. Celui des deu^ voisins qui aura gagné fera ensuite raison à son hôte burgonde. Ce dernier, dit-on, n'est donc pas un propriétaire, car, s'il l'était, il aurait le droit d'intervenir. Mais on peut répondre que, si le Burgonde n'est qu'un métayer, la disposition est inutile, car il va de soi qu'un métayer n'est pas recevable à intervenir dans un procès sur la propriété. La vérité est que la loi a voulu déroger au droit commun par une disposition expresse. Elle interdit au Burgonde d'intervenir, quoiqu'il soit propriétaire, parce qu'en général ^elle lui interdit de se présenter en justice pour un Romain, parce qu'entre un Romain et un Burgonde la partie n'est pas égale (chap. XXII). D'ailleurs n'est-ce pas le Romain qui a tous les titres de propriété et qui pourra le mieux en faire la preuve?

* Voir Fuslel de Coulanges, Histoire des institutions politiques de V ancienne France, et Léouzon Leduc, Le régime de l'hospitalité chez les^Btirgondes, dans ]8l Revue historique de droit, 1888.

Oû a encore invoqué le titre LXXIX, qui traite de la prescription. Le § 1 ordonne (c ut si quis in populo nostro barbarae nationis personam, ut in re sua consisteret, invitasse!, aut si eiterram ad habitandiim voluntarius députasset, eamque per annos quindecim sine tertiis habuisset, in potestate ipsius permaneret: neque exinde quidquam sibi ille qui dederit sciât esse reddendum ». Ce texte, à-t-on dit, s'applique à Vhospes barbarus. S'il est resté quinze ans sans payer de redevance au Romain, il prescrit la propriété du fonds et l'affranchissement de toute redevance. D'où Ton conclut que, tant qu'il n'a pas acquis la prescription, il n'est en réalité qu'une sorte de métayer.

11 y a dans cette argumentation une part de vérité. Les tertiœ dont parle le texte sont bien en effet des redevances; les textes de Sidoine Apollinaire cités par Fustel de Coulanges ne laissent aucun doute à cet égard. On peut en ajouter beaucoup d'autres. Ainsi dans un papyrus italien du vi"* siècle (Marini, n" CXXXVIII) on trouve mentionné un écrit ainsi désigné : Pittacium Vereciindi,,, de titulis , tertiarum. 11 est souvent question des tertix dans les monuments lombards. La tierce apparaît encore comme une redevance dans les chartes bourguignonnes des xii** et xiii' siècles. Le non-paiement de la tierce est un signe de la propriété {absque terciis velut propria lenerent) V

Pour donner au mot tertiae un autre sens^ il faut traduire avec Blume : « Le Burgonde qui a possédé librement les deux tiers qui lui reviennent, à Texclusion du tiers qui ne lui revient pas ». Mais cette traduction est inadmissible. On ne peut pas prêter au législateur une pareille naïveté.

Jusqu'ici nous sommes d'accord avec les auteurs de l'objection, mais ce qu'ils ne prouvent pas, c'est que dans le

^ Pérard, Recueil de plusieurs pièces curieuses servant à Vhistoire de Bourgogne, p. 118, et dans le même recueil, p. 96, 122, 325, 327, 476, et les nombreux exemples cités par Ducange, v^ Tertia, n<» 4.

170 LES BUR60NDBS.

litre LXXIX il s'agisse de Vhospes barbarus. Ce litre s'explique par le titre LYII, ainsi conçu : «Burgundionisliber* tus qui domioo suo solidos xir non dederit, ut habeat licentiam, sicut est coasuetudinis, quo voluerit discedeodi, Dec lertiam a Romanis consecutus est, necesse est ut in domini familia censeatur ». En d'autres termes, l'esclave affranchi par un Burgonde est considéré comme faisant partie de la famille de son patron, à moins qu'il n'ait acquis le droit d'aller où il veut, en payant la somme de douze sous, suivant la coutume, ou qu'il n'ait obtenu d'un Romain un morceau de terre à cultiver moyennant la redevance du tiers des fruits. 11 s'agit donc ici d'un simple bail à colonage. Il en est de même dans le litre LXXIX, où l'on suppose qu'un barbare a été appelé par un propriétaire qui lui a concédé volontairement un champ à cultiver. On n'est pas ici dans le cas de rhospitalité obligatoire ni du partage imposé par la loi. C'est donc vainement qu'on a invoqué ce texte pour établir que Vhospes barbarus n'avait part qu'aux fruits et encore moyennant une redevance *.

Le sacrifice que le partage imposait élu possessor romanus n'était pas sans compensation. 11 obtenait en effet par ce moyen la décharge, pour lui et pour ses colons, du service militaire et de Va7înona militaris, 11 espérait en outre la décharge du tributum^ qui était écrasant à tel point que, pour s'y soustraire, les propriétaires délaissaient leurs biens et prenaient la fuite. Frédégaire dit expressément que les Gallo-Romains invitèrent eux-mêmes les Burgondes à s'établir chez eux, ut tributa reipublicœ potuissent renuere*.

* Voir en ce sens, Gaupp, p. 365; Binding, p. 33; Jahû, t. I, p. 520.

2 Chronique de Frédégaire, édition Monod, liv. II. Frédégaire place le fait en l'an 372. mais l'anachronisme est évident. Le tributum fut probablement modéré, mais non supprimé. Le titre XL de la lex romana Burgimdionum : sine censu vel reliquis comparari nihil posse, maintient lés dispositions du Code Théodosien sur

C'est ce qui explique comment le partage des terres et des esclaves se fit sansdifficulté, à titre décentrât commulatif, où chacune des deux parties trouvait son avantage. Aussi la loi ne fait aucune distinction entre les propriétaires, qu'ils soient romains ou barbares. Elle lessoumet tous aux mêmes obligationsde police, aux mêmes charges de voisinage. Les uns elles autres contribueront également aux réquisitions qui seront faites pour le service public, par exemple pour héberger les envoyés des nations étrangères à leur passage. Tous -sont également tenus de fournir un abri aux voyageurs, tectum et focum^ et si le Burgonde indique au voyageur la maison du Romain, afin de se décharger, il paiera au Romain 3 sous, et autant au roi à titre d'amende (lit. XXXVllI).

L'établissement territorial des Burgondes ne s'est donc pas fait par la conquête. Il a été le résultat d'un contrat librement consenti entre les anciens et les nouveaux habitants, et également avantageux pour les uns et les autres. Les Burgondes étaient d'ailleurs moins nombreux que les Romains cl paraissent avoir été rapidement absorbés. Le Code de Gondebaud proclame presque à chaque pagel'égalité des deux populations *.

Cette égalité se manifeste surtout dans le tarif du w^er^eA/. Le prix du sang est le même pour le Romain comme pour le barbare: 300 sous pour un noble, 200 pour une personne de la classe moyenne, ISO pour une minor persona (lit. II). Il en est de même pour les esclaves romains ou barbares ; leur wergeld y'àvie de 30 à 150 sous suivant le métier qu'ils exercent, orfèvres, argentiers, forgerons, charpentiers,

le caractère réel de l'impôt foncier : « A venditionistemporesoluti tribuli reliqua emptor exsolvat, et tributum praesenti delegalione suscipiat ».

* La tendance de Gondebaud est bien mise en relief par Grégoire de Tours, II, 33 : « Burgundionibus leges mitiores dédit ne Romanos opprimereot ».

472 LES BUROOMDES.

porchers ou laboureurs *. S'il y a ua tarif spécial de 60 sous pour Tesclave barbare employé dans la maison du roi ou à l'armée, c'est que les Romains étaient dispensés do service militaire (tit. X). Les affranchis étaient sans doute traités comme minores personœ et n'avaient pas de wergeld spécial.

D'après une ancienne coutume, le patron burgonde avait sur son affranchi plus de droits que le patron romain. Il le gardait près de lui, sans doute comme colon attaché à la glèbe. Pour acquérir la liberté absolue d'aller et venir, l'affranchi devait payer 12 sous à son patron. Pour la plus légère offense le patron pouvait révoquer l'affranchissement. De ces deux dispositions Gondebaud maintient la première (tit. LVII), mais il réforme la seconde. La révocation ne pourra plus être exercée que par jugement, et le droit de la provoquer n'appartiendra plus qu'au maître qui a fait l'affranchissement, à l'exclusion de ses héritiers (tit. XL).

Le système du wergeld fait le fond de tout le droit criminel burgonde. Il avait été introduit pour mettre fin aux vengeances privées, mais les mœurs barbares résistaient à cette innovation. L'exemple de la célèbre Grimhild dans la légende burgonde des Nibelungs, celui de la reine Clotilde dans l'histoire nous montrent jusqu'où pouvaitaller la vengeance considérée comme l'accomplissement d'un devoir. Gondebaud fait encore un pas de plus que ses prédécesseurs. Pour le cas de meurtre volontaire d'un homme libre, ou d'un esclave burgonde appartenant au roi, il interdit le paiement du v^ergeld et établit la peine de mort (tit. II). Les juges burgondes cherchent bien à éluder cette loi et obligent les parties à recevoir le prix du sang; mais Gonde-

* Les esclaves exerçaient toutes sortes d'industries pour le compte de leur maître, qui était responsable da leurs fautes, sauf à se dégager de celte responsabilité par l'abandon noxal (tit. XXI). Il était interdit de leur prêter de l'argent sans l'autorisation de leur maître.

LES BURGONDBS. 173

baud les rend personnellement responsables de leur désobéissance et tient la main à ce que la loi soit appliquée dans toute sa rigueur (préface de Gondebaud). Une autre disposition interdit expressément aux parents de la victime de poursuivre des innocents avec le coupable. C^est que, d'après Tancienne coutume, le droit de la vengeance s*étendait à toute une famille, et le wergeld à payer comme à recevoir se partageait entre les parents (tit. II, § 6).

Pour tous les autres cas, le wergeld est maintenu, sans distinction entre Romains et barbares. Pour le meurtre provoqué par coups ou injures, le tarif est réduit de moitié (tit. II). De même pour les blessures qui entraînent mutilation. Quant aux autres blessures, dont le tarif est donné plus bas, celles qui sont cachées par les vêtements se paient triple (tit. XI). Une dent cassée se paie de 5 à 15 sous pour un homme libre, 3 sous pour un affranchi, 2 sous pour un esclave (tit. XXVI). Lier un homme sans juste motif entraîne uneindemnité de3 à 12 sous, et en outre une amende égale à payer au roi (tit. XXXII). Même peine pour toutes voies de fait sur la personne d'une femme (tit. XXXIII). Celui qui frappe un homme libre paie 1 sou pour chaque coup, et en outre 6 sous d'amende. Si la victime est un libertus alienuSj ou un servus alienus^ la peine décroît dans laproporliondéjàindiquée pour les blessures. Pour avoir pris aux cheveux ua homme libre, on paie, si c'est d'une main, 2 sous, si c'est des deux mains, 4 sous, et de plus 6 sous d'amende (tit. V). Le fait seul d'avoir tiré l'épée, qu'on ait frappé ou non, tîntraîne une amende de 12 sous (tit. XXXVII).

Ce tarif était loin de prévoir tous les cas possibles. Aussi a-t-il fallu le compléter par des novelles. Le titre XI ne parlait que des blessures faites avec le fer. Le titre XLVIII applique la même peine aux blessures faites à coups de pierre ou à coups de bâton quand le blessé aura définitivement perdu l'usage du membre atteint. La peine est réduite au dixième en cas de guérison complète. Une

autre novelle (tit. L) fiie à 150 sous le wergeld dû pour le meurtre d'un actor regiœ domus^, c'est-à-dire d* un régisseur des biens du domaine royal. Pour les régisseurs des biens de simples particuliers, le wergeld n'est que de 100 sous.

Ces peines ne s'appliquent qu'aux hommes libres; quant aux esclaves, la loi les punit de mort dans presque tous les cas. Par exception elle ne condamne qu'à 100 coups de bâton Tesclave qui frappe du poing un homme libre (tit. V, § 5).

Le vol tient. une grande place dans toutes les lois barbares. La loi burgonde distingue le grand et le petit toI, suivant la valeur de l'objet volé. Dans la première classe elle range le vol d'un esclave, d'un cheval ou d'une jument, d'un bœuf ou d'une vache; dans la seconde classe elle met le vol d'un porc, d'une brebis, d'une abeille ou d'une chèvre. Chacune de ces choses a son prix légal. Un esclave vaut 25 sous; un cheval, de 6 à 10 sous; une jument, 3 sous; un bœuf, 2 sous; une vache, 1 sou; un porc, une brebis, une abeille, 1 sou; une chèvre, un tiers de sou.

Le vol de première classe est puni de mort, outre la restitution de la chose volée ou de sa valeur. Si le coupable est un esclave, le maître est responsable de la restitution. Pour les petits vols, si le coupable est un homme libre, il paie 12 sous d'amende et restitue trois fois la valeur de la chose volée. S'il est esclave, il reçoit 300 coups de bâton. Le maître est responsable de la restitution, mais au simple seulement.

La loi prévoit spécialement, mais frappe de moindres peines, le fait d'avoir enlevé la sonnette ou les entraves d'un cheval ou d'un bœuf, ou de s'être servi de ces animaux sans la permission du propriétaire (tit. IV).

Le vol commis avec violence est puni, dans tous les cas, de la restitution à neuf fois la valeur de la chose volée (m novigildo^ tit. IX). Le vol de grand chemin, le vol avec effraction sont punis de mort (tit. XXIX).

Lorsqu'une bête a été volée, le maître qui la suit à la trace a le droit d'entrer dans la maison où les traces aboutissent et d'y faire une perquisition. Si le maître de la maison refuse d'ouvrir sa porte, il est puni comme voleur (tit. XVI). Pour retrouver la chose volée, on allait souvent consulter le sorcier, vegius^ qui donnait des indications moyennant un salaire fixé par une loi^ Si l'indication se trouvait fausse, le sorcier payait la valeur de la chose volée [ibid.).

De même que les lois sur les attentats contre les personnes, les lois sur le vol ont été complétées par des novelles, insérées dans la seconde partie du Code. Ainsi une constitution déclare que la femme du voleur, si elle ne dénonce pas son mari sur-le-champ, sera réputée complice et livrée comme esclave au maître de l'animal volé. 11 en sera de même des enfants âgés de plus de quatorze ans (tit. XLVII). Le vol de moisson en grange est puni de la restitution au triple, outre Tamende. Si le coupable est un esclave, il reçoit 300 coups de bâton et le maître restitue au simple (tit. LXIII). L'homme qui a encouru la peine de mort pour vol peut se réfugier dans une église. Protégé par le droit d'asile, il peut racheter sa vie en payant le prix de la chose volée et une amende de 3, 6 ou même i 2 sous suivant les cas (tit. LXX). Toute composition est interdite en matière de vol. Celui qui en accepte une, à l'insu des juges^, est puni de la peine que le voleur aurait subie, et le juge qui se prête à un arrangement de ce genre est frappé d'une amende de 12 sous (tit. LXXII). Ici encore le système de la composition était entré dans les habitudes et le législateur a bien de la peine à le faire disparaître.

Les crimes contre les mœurs sont restés soumis à l'an-

* Cette loi forme le litre VIII du premier appendice. Elle n'est pas dans le Code de Gondebaud.

176 LES BURaONDBS.

cien système du wergeld. Le ravisseur paye six fois le prix de la fille enlevée, et en outre douze sous d'ameode. S'il oe peut payer, il est livré aux parents de la fille pour qu'ils en fassent leur volonté. Si c'est la fille qui est venue le trouver, il ne paie que trois fois (tit. XII). L'homme libre qui viole une femme esclave paie au maître 12 sous. L'esclave qui viole une femme esclave reçoit cent cinquante coups de bâton (tit. XXX). L*esclave qui viole une femme libre est mis à mort. Si une fille libre se joint volontairement à un esclave, tous deux sont misa mort. La loi ajoute toutefois que, si les parents de la fille ne veulent pas la punir, elle sera seulement réduite in servitutemregiam (lit. XXV). L^homme qui a séduit une fille paie 15 sous (tit. XLIV). En cas de flagrant délit d'adultère, les deux coupables peuvent être tués impunément; mais, si l'un des deux est épargné, le wergeld est dû pour l'autre (tit. LXVIII). Si un homme marié commet un adultère avec une de ses parentes ou avec sa belle-sœur, il paie son wergeld au plus proche parent de cette femme, et en outre une amende de 12 sous. Quant à la femme, elle est réduite in servitutem regiam (tit. XXXVl).

La femme qui abandonne son mari est punie de mort, necetur in lulo. Si la femme a commis un adultère ou un maléfice ou une violation de sépulture, le mari peut divorcer et livrer la coupable au juge, qui la punit selon la loi (tit. XXXIV). Lorsqu'une femme fiancée à un homme se marie avec un autre, ils paient Tun et l'autre leur propre wergeld (tit. LU).

Des dispositions nombreuses et très circonstanciées règlent tout ce qui concerne la poursuite des esclaves fugitifs. Une prime est accordée à celui qui les ramène à leur maître. Des amendes et, en certains cas, l'obligation de payer le prix de l'esclave sont la peine de tout fait d'assistance ou de recel » (lit. VI, XX, XXXIX).

^ La loi interdit notamment de faire une perruque à resclave

LES BURGONDBS. 177

Quiconque s'introduit dans une maison pour une querelle paie 6 sous au maître de la maison et 12 sous d'amende. Si c'est un esclave, il reçoit cent cinquante coups de bâton (tit. XV).

Nous verrons plus loin la peine du faux témoignage.

La dernière classe de délits et non la moins nombreuse est celle des torts et dommages matériels. 11 y a sur ce sujet onze titres, dans le détail desquels il est inutile d'entrer. Contentons-nous de signaler le droit, reconnu au propriétaire, de saisir les bêtes en délit sur son fonds et de les rejLenir jusqu'au paiement du dommage; l'abandon noxal pour les animaux qui ont tué ou blessé d'autres animaux; i'obligation, pour ceux qui tendent des pièges aux bêtes malfaisantes, d'en avertir le public, à peine d'être responsables des conséquences; l'absence de toute responsabilité pour les cas fortuits, etc. (titres XVIII, XXIII, XXV, XXVII, XLI, XLVI, XLIX, LVIIl, LXIV, LXXII, LXXIII).

Parmi les dispositions relatives au droit civil il faut signaler avant tout celles qui ont trait au mariage. La loi des Burgondes consacre icil'ancienne coutume, d'après laquelle le futur mari achetait sa femme en payant aux parents de €elle-ci un prix appelé wittîmon. Le3 parents appelés à recevoir ce prix étaient d'abord le père et les frères. A défaut de père et de frères venaient l'oncle paternel (joa^rwws) et la mère. Après la mère venaient les sœurs. D'après les indications de la loi (tit. LXVI), aucune de ces personnes n'était appelée à recueillir le tout. Le wittimon se partageait toujours en trois parties, dont une était remise à la future épouse pour sa parure (tit. LXXXIV, §§ 2 et 3). Des deux autres tiers un était remis au père et un autre aux frères, ou bien un à l'oncle paternel et un autre à la mère ou aux sœurs. 11 suit de là que, si le père renonce au wittimon^ le

fugitif afin delà faire passer pour un homme libre : si guis servo fugienti capillum fecerit.

178 LBS BURGONDBS.

> droit des autres appelés s'ouvre à déraut du sien (tit. LXXXIV, § 2). Si la femme devenue veuve est donnée à un second époux, le wittimon est payé aux. parents du premier. Ce sont eux, en effet, qui ont le droit de la marier. Mais^sî la femme convole en troisièmes noces, cette {o\^\e wittimon lui appartient tout entier (tit. LXIX), du moins en jouissance via'gère, car après elle le fonds revient toujours aux parents du mari défunt (tit. XLII). En aucun cas, et alors même que la femme meurt avant son mari sans laisser d'enfant, le wittimon ne peut être répété (tit. XIV).

Le taux du wittimon était probablement fixé par Tusage. 11 parait avoir été de 15 sous (225 francs). C'est du moinsce qui semble résulter du titre XLIV de la loi, et d'une constitution abrogée, formant le titre XIV du primum additamentum^ d'après laquelle le wittimon était triplé à titre de peine dans le cas où le mariage avait eu lieu sans le consentement du père de la femme. D'après cette même constitution, le taux du wittimon diUVbiiéiè de 15 sous si ie mari était une personne de condition inférieure, de 50 sous si le mari était un noble ou même un homme de condition moyenne. Ainsi la différence tenait à la position du* mari et non à celle de la femme. Dans tous les cas elle a été abrogée, comme on le voit, par le litre XLIV de la loi. Le titre LXl supprime le triplement et porte que le pre/mm nuptiale sera toujours payé au simple, même quand le père n*aura pas consenti au mariage et que par suite, le mariage sera annulé.

La femme ne pouvait donc se marier elle-même. Ilfallaii qu'elle fût mariée par quelqu'un. Sur ce point, le droit burgonde était d'accord avec le droit romain, qui exigeait le consentement du père. Nous avons vu cependant que la femme burgonde qui avait été mariée deux fois n'avait plus d'autorisation à demander à sa famille pour contracter un troisième mariage. C'était elle alors qui recevait le wittimon. .

Le mariage burgonde n'était pas indissoluble. La femme^

sans doute, ne pouyait pas abandonner sod mari. C'était là un crime que la loi punissait de mort, mais le mari pouvait la renvoyer dans trois cas, à savoir pour adultère, maléfice ou violation de sépulture, et à la charge de la livrer au juge qui prononçait la peine portée par la loi. Le mari qui renvoie sa femme sans motif légitime est tenu de lui payer une somme égale au wittimon, et en outre, au fisc, une amende de 12 sous.

Indépendamment de la part qu*elle prenait dans lewittimon^ la femme pouvait avoir des biens personnels qu'elle apportait en mariage. Il en est question dans le titre XIV. Mais ce n'était là qu'un accident. Au contraire, il était de règle que, le lendemain du mariage, le mari fit à sa femme une donation connue, chez tous les peuples germaniques, sous le nom de don du matin, morgengeba, donatio nuptialiSy ou même simplement dos (tit. XXIV, XLII, LXII), Les biens compris dans cette donation étaient frappés en quelque sorte de substitution au profit des enfants à naftre. La femme en avait la jouissance viagère, mais sans pou* voir les aliéner. Sicile contractait successivement plusieurs mariages, elle cumulait toutes les donations nuptiales; mais après son décès, les fils de chaque lit reprenaient les biens donnés par leur père. A[défaut de fils, les biens donnés en morgengeba étaient partagés entre les parents de la femme et ceux du mari donateur.

Enfin, outre la morgengeba, qui était une donation portant d'ordinaire sur des corps certains, la loi burgonde attribuait à la femme un droit de succession sur les biens du mari, àlacondition toutefois de ne pas contracter un nouveau mariage. Ce droit consistait dans la jouissance viagère du tiers de la succession, qu'il y eût ou non des fils (tit. XLII et LXII). Toutefois une novelle de Gondebaud (tit. LXXIV) réduit cette quotité au quart, s*il y a deux fils ou plus, et ajoute que le droit de la femme s'exercera seulement dans le cas où elle n'aurait pas d'autre ressoiirce.

On vient de voir l'effet des secondes noces de la femme.

480 LES BUROONDES.

Quant au mari, tout se réduisait à une question de succession à régler entre les enfants de plusieurs lits. Si, ayant d^avoir des enfants du second lit, le père avait partagé avec les enfants du premier, ceux-ci ne pouvaient plus rien prétendre dans la succession paternelle, qui restait tout entière réservée aux enfants du second lit.

Ces dispositions supposent que la famille burgonde vivait en communauté sous l'autorité dupèrç; mais cette communauté cessait ordinairement par un partage entre le père et les enfants. Le père n'étant, à proprement parler, qu'un administrateur, ne pouvait faire aucune dispotion à titre gratuit que sur sa part, après partage, mais ses droits furent étendus par une novelle qui forme le premier titre du Code. Désormais le père, même avant tout partage, pourra disposer rf^ communi facultate et delabore suo. La terre patrimoniale seule, terra sortis titulo acquisita, restera inaliénable à titre gratuit.

L'ordre des successions ne nous est connu qu'imparfaitement. Les premiers appelés sont les fils, après eu^^ les filles, après les filles les sœurs et les plus proches parents (tit. XV). Ici les frères nesont mêmepas nommés, mais il est invraisemblable que la loi ait voulu les exclure (cf. tit. Ll). Quant aux collatéraux, on peut supposer qu'ils étaient appelés dans l'ordre des parentèles, mais nous n'avons à cet égard aucune indication.

Le père a une part dans la succession d'un fils prédécédé (tit. Ll), mais seulement en jouissance viagère. A son décès, les biens qu'il a ainsi recueillis font retour aux enfants de ce fils (tit. LXXVIII).

Si les filles ne viennent qu'après les fils dans la succession dci père, elles ont, par contre, des avantages particuliers. Ainsi, lorsqu'une fille meurt sans laisser d'enfants et sans avoir testé, sa succession est dévolue à ses sœurs. Les frères ne la recueillent qu'en seconde ligne (tit. LI). Les filles recueillent encore, de préférence aux fils, les parures de leur mère, omamenta et vestimenta matrimonialia, à

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moins que la mère n'eu ait autrement disposé par testament (tit. Ll, §§ 3 et 4, tit. XIV, §6). Le titre LXXXVI du Code permet au père de donnera ses filles ou à Tune d'elles ce qu'il appelle mala hereda^ en toute propriété. Malheureusement le sens de ces mots nous échappe et tous les efforts faits jusqu'à ce jour n'ont pas réussi à en donner une explication certaine.

La fille religieuse qui a été apportionnée par le père peut librement disposer de sa portion. Si le père est décédé sans avoir fait de partage, elle a droit à une part d'enfant sur la terre patrimoniale [sors)^ sans que cette part puisse jamais dépasser le tiers, et en jouissance viagèreseulement (tit. XIV).

La mère veuve avait aussi un droit de jouissance viagère sur tous les biens laissés par son fils ou safille décédés sans avoir fait de testament (et apparemment sans descendance). Une novelle de Gondebaud décide qu'à l'avenir la succession sera partagée par moitié entre la mère et les parents du défunt. Ainsi, au lieu de l'usufruit du tout, la mère recueillera la moitiéoen toute propriété (tit. LUI).

On sait que le droit de représentation était généralement inconnu dans les anciennes lois barbares, mais qu'il tendait à s'y introduire. La loi des Burgondes fait un effort en ce sens. Elle suppose un pétit-fils en concours avec une fille. Le fils partageant avec son père aurait eu droit à la moitié. Cette moitié revient de droit au petit-fils; mais l'autre moitié, qui formait la part du père, au lieu d'être attribuée en entier à la fille, sera partagée également çntre elle et lepetil-fils.^Cette solution s'appliquera quel que soit le nombre des filles. Le petit-fils prendra ainsi les trois quarts, mais la petite-fille ne prendra que la moitié. L'un et l'autre sont toujours exclus par les oncles (tit. LXXV).

Les règles que nous venons d'exposer sur la dévolution des successions ne^ s'appliquent qu'à défaut de donation ou de testament. Contrairement aux principes de l'ancien droit germanique, le Burgonde peut disposer de ses biens

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par testament comme le Romain. Les formalités sont d^ailleurs extrêmement simplifiées. Il n'est même pas nécessaire qu'il y ail un acte écrit. La loi se contente de cinq on sept témoins, même de trois s'il s*agit d'un petit patrimoine (tit. XLIII). Elle veut seulement, suivant Tancienne coutume, qu'on tire Toreille aux témoins pour leur inculquer le souvenir de l'acte passé sous leurs yeux (tit. LX). La règle est la même pourles affranchissements (tit. LXXXVIII).

La tutelle des mineurs appartient d'abord à la mère non remariée, ensuite à l'aïeul paternel et enfin au plus proche parent (Ht. LIX et LXXXV). La minorité dure jusqu'à l'âge de quinze ans. Jusque-là le mineur ne peut ni affranchir, ni vendre, ni donner, à peine de nullité. L'action en nullité dure quinze ans à partir de la majorité (tit. LXXXVII).

Nous avons déjà vu que le colon prescrivait par quinze ans la liberté de sa terre. Une ancienne constitution^ insérée au titre XVII du Code, éteignait toutes les actions qui remontaient au delà de la bataille de Mauriac, jou^na Mauriacensis^ c'est-à-dire de la guerre contre les Huns qui, suivant la chronique de Prosper d'Aquitaine, s'était terminée par l'anéantissement du peuple burgonde. Une novelle de l'an Slo introduisit d'une manière générale la prescription romaine de trente ans pour toutes les actions réelles ou personnelles (tit. LXXIX).

Il ne nous reste plus à parler que de la procédure. En matière criminelle, le droit burgonde emprunte au droit romain la formalité de l'accusation avec inscription. La preuve se fait pour les esclaves et les colons par la torture, pour les hommes libres, tant Barbares que Romains, parle serment. L'accusé se présente avec douze cojureurs pris parmi ses plus proches parents, de préférence sa femme et ses enfants, son père et sa mère. Il prête serment en présence de trois personnes déléguées par le juge et devant son adversaire. Si le serment est reconnu faux, le coupable paie neuf fois le montant de la condamnation (tit. YII et VIII). En toute matière la partie poursuivante peut refuser

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le serment offert par le défendeur et Taffaire se termine alors par le jugement de Dieu, c'est-à-dire par le combat entre la partie poursuivante et Tun des témoins présentés <îomrae cojureurs*. Si le poursuivant tue son adversaire, iousles témoins offerts sontcondamnésà 300 sousd'amende; «'il est tué, sa succession paie neuf fois l'indemnité fixée par la loi (tit. XLV, LXXX). Celui qui accuse un esclave ou un colon est tenu de consigner le prix de Taccusé. S'il triomphe, la somme lui est restituée. Dans le cas contraire, «lie est attribuée au maître de l'esclave ou du colon innocent (tit. LXXVII).

L'exécution des jugements, dans l'intérêt du fisc, était «confiée à des esclaves royaux appelés Wittiscalci^ chargés de percevoir l'es amendes. La loi les couvre d'une protection spéciale. Toute voie de fait contre eux est punie d'une amende triple (til. LXXVI). Quant aux intérêts des parties, c'est à elles-mêmes qu'il appartient d'y pourvoir en saisissant les biens ou la personne de la partie condamnée. Une disposition expresse, commune à la lex romana (tit. XIV) et à la lex Burgundionum, et empruntée à une constitution impériale insérée au Code Hermo^énien, interdit toute saisie avant jugement. C'est l'abrogation de la coutume primitive qui faisait, au contraire, de la saisie, pignoriscapio, le préliminaire obligé de toute action en justice. La loi burgonde conserve même la saisie préalable dans un €as, celui où une personne reconnaît sa chose entre les mains d'une autre (tit. LXXXIIÏ). En ce cas elle a le droit ^de saisir, à ses risques et périls, à moins que le détenteur ne donne caution (tit. XIX).

Le cautionnement jouait un grand rôle dans toute la procédure. C'est un des contrats les plus usuels du droit pri-

^ L'usage du duel judiciaire existait encore en Bourgogne au XI® siècle. Voir Agobard, Adversus Gundobadi legeniy édit. Baluze, 1, 107.

484 LBS BUROONDES.

mitif. D'abord toute personne comparaissant en justice devait fournir caution de se représenter (tit. LXXXII). L'obligation de la caution était purement personnelle et ne passait pas à ses héritiers. Le cautionnement était aussi employé pour garantir l'exécution d'une obligation contractuelle ou d'une condamnation prononcée. La caution qui avait payé avait un recours au triple contre le débiteur principal.

Telles sont les principales dispositions du Code de Gondebaud. L'ordre systématique dans lequel nous les avons rangées permet d'en saisir le caractère. L'auteur ne s'est pas borné à rédiger une coutume, ni même à combiner les anciens usages des Burgondes avec les règles du droit romain. Il a voulu faire une législation nouvelle, non pas fondue d'un seul jetcomme nos Codes modernes, mais contenant toutes les mesures prises à différentes époques par les rois burgondes en vue de pourvoir aux besoins du peuple qu'ils gouvernaient. A ce point de vue, la loi Gombelte se distingue profondément de la loi Salique et des autres lois purement germaniques pour se rapprocher de la loi des Wisigoths et de l'édit de Théodoric.

Il nous reste encore à dire quelques mots des deux appendices. Nous avons déjà vu qu'ils ne peuvent faire partie du Code. L'analyse des dispositions qu'ils contiennent con- (îrmeles conclusions auxquelles conduilPexamendes manuscrits. Le premier appendice, qui se compose de vingt titres, comprend ou des constitutions anciennes, abrogées et remplacées par des dispositions insérées au Code, ou des emprunts faits par quelque praticien au CodeThéodosien, et n'ayant jamais eu force de loi dans le royaume burgonde. La démonstration faite sur ce point par M. de Hubé paraît péremptoire. Nous n'y ajouterons qu'un mot. Un des titres de l'appendice se termine par ces mots : Stib titulo C. V. inveiiimus ConstaïUini. On entend généralement cette abréviation comme signifiant clarissimi viri. Mais cette explication est inadmissible. Le titre de vir clarissimus était d'un

rang iaférieur dans'ia hiérarchie romaine et n'a jamais été porté par les empereurs. Nous croyons qu'il faut lire Sub titulo Codicis quinto. La disposition dont il s'agit est en effet empruntée pour le fond à une constitution de Constantin qui ^e trouve au titre V du livre VllI du Code Théodosien, dont la rubrique est : De cursu publico^ angariis et parangariis.

Le premier additamentum doit donc être considéré comme une œuvre privée, et par suite il n'y a pas lieu d'en rechercher la date. Il en est tout autrement du second additamentum^ qui renferme des dispositions législatives très importantes et d'un grand intérêt historique.

La date peut en être déterminée d'une manière approximative. Cette constitution ne peut être antérieure à l'an 517, car alors on ne comprendrait pas pourquoi elle n'a pas été insérée dans le Code. En tout cas elle n'est certainement pas antérieure à Tan 507. En effet elle permet de refuser dans le commerce les monnaies d'or des Wisigolhs, parce que a tempore Alarici régis admrati sunt. Le temps du roi Alaric est pris ici comme déjà passé; or Alaric II, le seul roi de ce nom qui ait frappé des pièces d'or, a été tué en 507 à la bataille de Vouillé.

On objecte, il est vrai, que, d'après un des deux manuscrits qui en donnent le texte, cette constitution a été faite dans une assemblée tenue à Ambérieu; or le titre XLII du Code est une constitution faite aussi dans une assemblée tenue à Ambérieu en 502. De ce rapprochement on a conclu que les deux constitutions avaient été faites à la même date, dans une seule et même assemblée*. Il suffit de répondre que rien n'est moins prouvé et qu'il a pu se tenir plusieurs assemblées dans le même lieu à plusieurs années de distance.

* En ce sens, Blume, Jahn. M. de Hubé est aussi de cette opinion, p. 231 ; c'est le seul point sur lequel nous nous séparons de lui.

186 > LBS BURGONDES.

Le problème de la date se trouvant ainsi circonscrit entre les années Si7 et 534, c'est-à-dire entre la promulgation du Gode de Sigismond et la destruction du royaume des Burgondes, on peut admettre que la constitution qui forme le second additamentum a été publiée en S23, au moment où Godomar est monté sur le trône, luttant contre les Francs qui avaient envahi la Bourgogne, battu et tué Sigismond, et ravagé tout le pays*.

La constitution parle de ce qui a été fait au jour de la défaite, tempore excidii. Elle traite de la rançon des captifs. Elle prend des mesures réparatrices. Elle fait un appel à Tunion et à la concorde. Elle s'efforce de contenter les Romains en diminuant leurs charges, TÉglise catholique en lui assurant la plus entière sécurité. La* date de 523 peut donc être acceptée.

Voici en quoi consistent ces mesures :

Les hommes libres revenant de captivité trouvent leurs esclaves en d'autres mains. Leurs parents les ont crus morts et ont pris possession de ces esclaves, ou bien ce sont des tiers qui s'en sont emparés, ou bien encore ces esclaves, considérés comme étant sans maître, ont été concédés par le roi, à titre de don. Leurs anciens maîtres les reprendront néanmoins, sans rien payer pour leur nourriture, laquelle se compense avec les services qu'ils ont pu rendre. L'esclave que son maître a vendu à l'étranger et qui revient, poussé par l'amour du pays, est libre, mais ne peut avoir d'autre patron que son ancien maître. Les Wisigoths emmenés en captivité plar les Francs seront reçus en Bourgogne, s'ils y parviennent et veulent y rester. Si un homme libre, emmené en captivité par l'ennemi, revient libre sur parole, avec une femme libre qu'il a rachetée pour en faire son épouse, c'est lui et non celte femme qui supportera la charge de la rançon. Tous étrangers seront reçus dans le

C'est aussi ropiaion de Biading, note 898.

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pays sans que personne, pas même le roi, puisse les réduire à la condition de serfs.

La monnaie d'or ne pourra être refusée dans les échanges pourvu qu'elle soit de poids. 11 y a toutefois quatre sortes àe monnaies d'or qui sont mises hors du commerce : ce sont certaines pièces frappées à Valence et à Genève par les frères de Gondebaud, et les pièces wisigothiques, qui sont mélangées de cuivre depuis le règne d'AIaric, Il paraît que les Wisigoths, vaincus et ruinés par Clovis, avaient cherché une ressource dans l'altération de leurs monnaies ^

La caution ne peut être poursuivie qu'après une triple mise en demeure adressée au débiteur principal. D'après l'ancien droit, au contraire, le créancier devait poursuivre avant tout la caution.

Les Francs ne s'étaient pas contentés d'emmener et de rançonner les personnes libres. Ils avaient encore mis la mainsur lesesclaveset les avaient vendus quand ils avaient trouvé acheteur. Ces esclaves seront rendus à leurs anciens maîtres contre remboursement du prix de vente loyalement payé, sans fraude ni collusion. Il n'y aura aucune répétition pour frais de nourriture.

Toute infraction à la présente constitution sera punie d'une amende de 12 sous (180 francs).

Les juges devront poursuivre les crimes, surtout les crimes de violence, et prononcer les peines portées par la loi {siciU lex parentum nostrorum continei), et n'admettre aucune composition, sous peine d'amende. Cette disposition est très intéressante. L'auteur se réfère à une loi émanée de son père, substituant la peine de mort à la composition.

* Avitus, évêque de Vienne, parle de cette fausse raoanaie d'A- Iaric dans une lettre adressée à ApoUinaris (ep. 78) : « Vel illam certe mixturam quam nuperrime rex Getarum, secuturae praesagam ruinas, monetis publicis adulterium firmantem mandaverat ».

188 LES BOROONDES.

Cette loi est celle de Gondebaud, titre II, § 1 dn Code. Nouvelle preuve à Tappui de Topinion qui attribue le secundum additamentum à un fils de Gondebaud. D'autre part, rinterdiction prononcée par cette constitution montre combien |la réforme introduite par Gondebaud avait eu de peine à passer dans les mœurs. Les juges y résistaient autant que les parties.

L^ancienne loi des partages est maintenue, mais avec de grands tempéraments. Les Burgondes récemment arrivés et non encore apportionnés ne recevront plus que la moitié et non les deux tiers des terres, et n'auront aucune part des esclaves, tandis que Tancienne loi leur en accordait le tiers.

'Les églises seront respectées ainsi que le clergé. Enfin le roi ne fera aucune concessiongracieusequ'auxpersonnes qui se présenteront avec une lettre du comte, et après une information établissant que la chose dont la concession est demandée peut être donnée sans porter atteinte à aucun droit. 11 est permis de conjecturer qu'après une guerre désastreuse et meurtrière beaucoup de biens se trouvaient vacants et sans maître, et que les survivants demandaient la concession de ces biens en récompense de leurs services.

Si nous avons reproduit celte constitution de Godomar presque intégralement, c'est parce qu'elle forme à elle seule une page d'histoire. Par les remèdes qu'elle prescrit, on peut mesurer l'étendue du mal que la guerre avait fait.

La loi des Burgondes s'est maintenue longtemps en vigueur. Les manuscrits qui nous en ont transmis le texte «ont du IX" et du x® siècle; au xi* siècle, la loi Gombette est encore invoquée dans plusieurs chartes de Cluny. On en retrouve des traces {dans les coutumes de la Bourgogne, de la Franche-Comté et de la Suisse romande. C'est donc un monument important de notre histoire.

Les Frisons ont une place à part entre les populations de Tancienne Germanie. Répandus sur les côtes de la mer du Nord entre Tembouchure du Rhin et celle du Weser, ils parlaient un dialecte particulier, connaissaient la navigation et pratiquaient la culture des terres et Téleyage du bétail. Leur sol était pauvre, couvert de marais, de lacs et de forêts, sous un climat très rude. Dès les premières années de notre ère la Frise fut annexée à l'Empire romain par Drusus, et resta province romaine pendant un siècle environ. Elle fut souvent traversée par les armées romaines, auxquelles elle fournissait des troupes auxiliaires. Drusus avait imposé aux Frisons un tribut consistant en un certain nombre de peaux de bœuf, pour l'usage des armées. En Tan 28 l'intendant romain Olennius exigea des peaux d*aurochs. Pour le satisfaire il fallut vendre le bétail, puis la terre elle-même, puis enfin les femmes et les enfants. Une révolte s'ensuivit. Olennius fut tué. Apronius, propréteur de la Germanie inférieure, accourut avec une armée, mais les Frisons furent vainqueurs dans plusieurs rencontres et Tibère défendit à ses généraux d'aller plus

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