‹ Nouvelles études d'histoire du droitChapitre 37 sur 50 · LB8 TRI80NS · texte numérisé non relu

LB8 TRI80NS

loin (28 ap. J.-C). Sous Claude, Corbulon reprit l'œuvre de Drusus et tenta de rétablir en Frise la domination romaine. 11 donna aux Frisons des terres à cultiver, reçut d'eux des otages, construisit chez eux un fort et y mit une garnison romaine. Il fit même plus. 11 créa en Frise un gouvernement, c'est-à-dire un sénat, des magistrats, et des lois, une sorte de constitution provinciale (an 47). Mais le gouvernement impérial redoutait de s'engager trop avant en Germanie. Corbulon fut rap'^elé. Douze ans après, nouvelle révolte. Les Frisons occupèrent des terres que les Romains avaient mises en réserve pour les distribuer à leurs vétérans. Ils y construisirent des maisons et ensemencèrent le sol. Le propréteur Duvius Avitus leur enjoignit de se retirer et finalement leur conseilla de s'adresser à l'empereur. Les deux rois Frisons, Verritus et Malorix vinrent à Rome et y restèrent assez longtemps, attendant une audience de Néron qui leur donna le droit decité romaine, mais avec ordre de restituer les terres usurpées. Vainement les Frisons voulurent résister. Une troupe de cavalerie auxiliaire les expulsa (an 59).

Lors de l'insurrection de Civilis en l'an 70, les Frisons reprirent les armes et se joignirent aux Bataves, qui avaient donné le signal. Apartirde cette époque l'histoire ne parle plus d'eux et les Romains finirent par abandonner eux-mêmes le protectorat qu'ils leur avaient imposé.

Ce qu'il faut retenir de ces faits qui nous sont attestés par Tacite *, c'est que les Frisons avaient été longtemps en contact avec les Romains et avaient eu sous la domination impériale un gouvernement régulier. Nous les retrouvons dans l'histoire six siècles après, à l'époque carolingienne.

* Germanie, 34-35. — Annales, I, 60; IV, 72-74; XI, 19; XII l, 54. — Histoires, IV, 15, 79.

L'histoire de la Frise au Moyen âge a donné lieu à un grand nombre de légendes et de fables qui n*ont aucun -fondement. Elles ne remontent guère au delà du xvi* siècle et n'en ont pas moins été acceptées sans critiqué par les historiens. Aujourd'hui elles sont complètement abandonnées^

On croyait notamment que le pays des Frisons, le long de la mer du Nord, formait originairement sept provinces ou plutôt sept États distincts dont les députés se réunissaient en une assemblée générale à Upstaisbom, prèsd'Aurich, en Ostfrise. La Frise aurait ainsi formé une véritable république fédérative. On invoquait comme preuve un document de l'an 1417, intitulé Traité des sept cantons ma-ritimes. Ce document, qui est en contradiction avec toutes les chartes parvenues jusqu'à nous, ne saurait avoir aucune autorité.

Il en est de même de prétendus privilèges qui auraient été accordés aux Frisons par Charlemagne (802), Guillaume de Hollande (1248) et Rodolphe de Habsbourg (1276). Ces pièces ont. été fabriquées au wv^ siècle, alors que certains cantons de la Frise étaient en lutte contre leur duc. Dans la première, Charlemagne déclare qu'il veut récompenser les Frisons, qui l'ont aidé à vaincre les Saxons et ont pris part avec lui à la délivrance de Rome. Il leur accorde, en conséquence, la franchise de tout impôt foncier^ la liberté personnelle, le droit de n'être soumis à aucun duc sans leur consentement, celui d'être gouvernés par des consuls annuels élus par les divers cantons du pays, enfin le droit de

* V. surtout les deux grandes publications de M. le baron de Richthofen : Friesische Rechtsquellen, 1840, et Untersuchungen ûber Friesische Rechtsgeschichte, 2 vol. in-S*», Berlin, 1880.

n^obéir qu'a un podestat ou magistrat suprême élu chaque année par les consuls. 11 est aujourd'hui démontré que rien de tout cela n'a jamais existé en Frise. G*est seulement au xiY* siècle, et surtout au xy' siècle, que les empereurs d'AUemagoe ont songé à conférer aux Frisons une certaine indépendance; et il faut ajouter que ces tentatives ont été sans résultat. Le privilège qui porte le nom de Guillaume de Hollande et la date de 1248 ne contient qu'une confirmation de celui de Gharlemagne. Quant au prétendu privilège de Rodolphe de Habsbourg, dont on ne connaît même point le texte, c'est une pure invention de certains chroniqueurs du xv" siècle. Ubbo Emmius^ professeur à Groningue à la fin du xv!*" siècle, au moment où les Pays- Bas venaient de secouer le joug de TËspagne^ a donné à cette tradition patriotique Tappui de son autorité, dans son Historia rerum frisicarum. Elle ne résiste pas à la critique^ pas plus que la légende de Guillaume Tell.

ni

La première prédication du christianisme en Frise eut lieu en Tan 677. Wilfrid, évêque d'York, allant à Rome, fut jeté par la tempête sur la côte frisonne, y passa an hiver et donna, dit-on, le baptême à plusieurs milliers de personnes. Mais ces conversions ne paraissent guère avoir été durables, car, en 689, un prêtre irlandais, nommé Wigbert, s'étant rendu en Frise, y passa deux ans et n'obtint aucun résultat. A son retour, une autre mission, composée de onze prêtres, sous la direction de saint Willibrord, se rendit dans la Frise citérieure, qui venait d'être conquise par Pépin d'Héristal, et y fut installé comme archevêque d'Utrecht. Il y resta cinquante ans, convertit la plus grande partie des habitants et fonda un grand nombre d'églises et de monastères.

En 714, Redbad, roi des Frisons, remporta une victoire

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sur Charles Martel et reconquit la Frise occidentale, où il rétablit le paganisme. La persécution ne cessa qu'à sa mort en 719. Winfried (saint Boniface) et Willibrord revinrent aussitôt. En même temps Charles Martel reconquit la Frise occidentale et y ajouta la Frise centrale, où il brûla tous les temples. De nouvelles donations enrichirent encore le patrimoine déjà considérable de l'archevêché d'Utrccht.

Boniface passa plusieurs années dans la Frise, reprit l'œuvre des conversions, et subit le martyre en 755 à Dokkum. Quelques années après, un autre missionnaire, Willehad, pénétra dans la Frise orientale, au delà de la Lavreke, où il rencontra une grande résistance. Les Frisons le saisirent et, pour savoir s'ils devaient le faire mourir, ils consultèrent le sort, secundum morem gentilium^. Il n'échappa à la mort que par l'expulsion. Un Frison converti, Liulger, reprit la mission et resta sept ans dans la Frise orientale, d'où il fut chassé par Witikind. La soumission des Saxons par Charlemagne permit de prendre la Frise à revers, par le Sud, et Willehad, devenu évêque de Munster, put faire une nouvelle tentative, en 780. Elle échoua encore en 782, par l'insurrection des Saxons et des Frisons jusqu'à la Fli. Enfin, en 785, les Saxons furent définitivement vaincus. Toute la Frise se soumit, de l'Elbe au Weser. Liutger pénétra même jusqu'à Helgoland, qui pourtant ne fut converti qu'au xi* siècle.

La Frise perdit ainsi son indépendance. Elle se consola en attribuant sa défaite au jugement de Dieu. Une légende insérée à la suite d'un ancien coutumier raconte qu'au moment de livrer la bataille décisive le roi des Francs, Charles, et le roi des Frisons, Redbad, convinrent de s'en rapporter à la volonté du Ciel. L'épreuve eut lieu près de Franeker, dans le Westergo. Les deux adversaires devaient rester immobiles en face l'un de l'autre. Le premier qui

* V. Tacite, Germanie, 10.

ferait un mouvement aurait perdu la partie. Ils restèrent ainsi pendant douze heures. A la fin, Charles laissa tomber son gant, Redbad le releva. « Te voilà mon homme », dit Charles, et Redbad s*avoua vaincu. Il est vrai que Redbad était mort en 719 avant la naissance de Gharlemagne, mais la légende ne se discute pas.

Une des premières conséquences de la conquête franque fut la rédaction de la loi des Frisons ^ Ce travail ne se fit pas d'un seul coup. La Lex Frisionum, publiée en 1557, à Bâie, par Herold, d'après un manuscrit aujourd'hui perdu, contient évidemment des morceaux appartenant à des époques diflFérentes. En y regardant de près, on y aperçoit plusieurs couches successives. La difficulté est de les distinguer exactement. Suivant Richthofen, la partie la plus ancienne de la loi aurait été rédigée sous Charles Martel ou Pépin, pour la Frise centrale, c'est-à-dire pour la province actuelle de Frise. Le taux du wergeld de l'homme libre y est fixé à 160 deniers, équivalant à 53 sous et un tiers. Une seconde partie aurait été ajoutée en 785, sous Charlemagne, après la soumission des Saxons, et s'appliquerait au pays tout entier, du Sincfall au Weser. Le wergeld de l'homme libre y est porté au double, c'està-dire à 110 sous. Enfin les Additiones sapientum, où l'on trouve le wergeld triplé et porté à 160 sous, auraient été incorporées à la loi en 802, à l'époque de la révision générale des lois pour tous les pays de l'empire franc.

* Toutes les questions relatives à la Lex Frisiomim ont été examinées avec beaucoup de science et de pénétration par M. F. Patetta, professeur à Turin, dans les Mémoires de V Académie des Sciences de Turin, 1892.

M. de Geer, professeur à Utrecht, après avoir soumis à une critique minutieuse le travail de Richthofen, est arrivé à des conclusions différentes, généralement adoptées aujourd'hui ^ Suivant M. de Geer, la loi primitive a été rédigée sous ChaHemagne, pour la Frise centrale, et comprend seulement les titres de l'homicide, du vol, de Tincendie, du viol, du rapt et des blessures. Les autres titres sont des novelles carolingiennes ou même de simples coutumes, intercalées dans le texte primitif par un compilateur sans titre officiel. Les Additiones sapientum qui portent les noms de Wlemarus et de Saxmundiis, légistes ou asegas, sont un recueil de décisions passées en usages ou en règles, et ne remontent pas au delà du x* siècle ou même du xi* siècle ^. Enfin, à cette dernière époque, le possesseur du manuscrit y a inséré des notes marginales indiquant les dérogations apportées au droit commun, soit dans la Frise occidentale (entre le Sincfall et le Zuiderzee), soit dans la Frise orientale (entre la Lauwers et le Weser).

La loi primitive n'est qu'un tarif de compositions. Les amendes sont calculées en sous d'or, le sou valant trois deniers. Elles varient suivant la qualité de la victime. La loi distingue en effet trois classes d'hommes : les nobles, les hommes libres et les lites. Ces derniers sont des colons. Ils ont un maître, auquel ils paient des redevances; mais ils n'en sont pas moins libres. La loi leur permet de se racheter et d'ester en justice. Chacune de ces trois classes a son wergeld, suivant la progression de 3, 2, 1, soit pour le noble 240 deniers, pour l'homme libre 160, pour le lite 80.

* De Geer, Het Friesche Wet^ Leeuwarden, 1866; et Ueber die Zusammensetzung der Lex Frisionum (Zeitschrift fur Rechtsgeschichte, VIII, p. 134). Patetta adopte ia date de 785 ou 790. Il se fonde sur la comparaison avec les autres lois.

' Suivant Patetta, dont Topinion nous paraît plus vraisemblable, les Additionês sapientum sont encore de l'époque carolingienne.

496 LBS FRISONS.

En cas de meurtre, le wergeld de la victime est payé pour les deux tiers à l'héritier, pour un tiers aux autres membres de la famille. Toutefois, s'il s'agit d'un lite, le wergeld est payé tout entier à l'héritier, et le meurtrier paie en outre aux autres membres de la famille une somme égale au tiers du wergeld '.

Si l'accusé nie le fait, il peut se justifier en prêtant ser* ment avec un certain nombre de cojureurs. Le nombre des serments exigés par la loi est en raison non seulement de la qualité de la victime, mais encore de celle de l'accusé. Au point de vue de la victime la progression est la même que pour le wergeld ; au point de vue de l'accusé il y à une différence : la progression est de 2, 3, 6. D'où il suit qu'un noble accusé d'ai^oir tué un lite se justifie par quatre serments. 11 en faut trente-six pour le lite qui est accusé d'avoir tué un noble.

L'esclave n'a pas de wergeld. 11 est assimilé à un animal domestique. S'il est tué, le meurtrier doit au maître des dommages-intérêts, d'après l'évaluation faite par ce dernier.

Si un meurtre a été commis par un esclave, il faut distinguer suivant que l'esclave a agi de son chef ou par l'ordre de son maître. Dans le premier cas le maître peut garder l'esclave, en payant à titre d'indemnité le double de la valeur de cet esclave, à moins qu'il n'en fasse l'abandon noxal; Dans le second cas le maître doit le wergeld de la victime, comme s'il avait commis le meurtre de sa propre main.

Si l'esclave nie le fait, le maître peut le justifier par son seul serment. Si le maître nie avoir donné l'ordre, il se justifie lui-même par six, quatre ou deux serments, suivant la classe de la victime.

* Cette disposition ne s'explique pas. Patetta suppose qu'il y a là une glose qui est passée dans le texte.

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La répression du vol esl soumise à d'autres principes. A la différence du meurtre, le vol est cgnsidéré comme un acte déshonorant. Le voleur doit d'abord, 'à titre de restitution, deux fois la valeur de la chose volée, mais en outre il doit au roi son propre wergeld, à titre de freda^ pour racheter sa vie. S'il nie le fait, il peut se justifier par six serments. Les cojureurs doivent toujours être de la même classe que Taccusé.

S'il s'agit d'un vol qui aurait été commis par un esclave, il faut encore distinguer. L'objet volé est-il de peu de valeur, le maître justifie son esclave et se justifie lui-même par un serment. L'esclave, en effet, ne peut pas prêter serment, mais le maître le tient par le vêtement et jure pour lui, iîi vestimento sacramentum pro illo perficiat. Au contraire, si l'objet volé est de grande valeur, le maître se disculpe en prêtant serment sur les reliques, in reliquiis^ mais cela ne suffit pas pour libérer l'esclave. Celui-ci doit encore être soumis au jugement de Dieu, par l'épreuve de, l'eau bouillante; si le résultat de l'épreuve ne lui est pas favorable, il est fouetté à mort, à moins que le maître ne rachète sa peau pour quatre sous.

Celui qui a tué un animal domestique doit la valeur de l'animal d'après l'évaluation faite par le maître. S*il s'agit d'un chien, l'amende est fixe et varie de 3 sous à un denier, suivant l'espèce.

L'incendie est puni d'une amende égale au double de là valeur de la maison incendiée et de tout ce qui s'y trouvait.

Pour le vol à main armée il y a restitution au double et en outre le coupable se rachète en payant pour freda 12 sous.

La femme qui se livre à un homme paie son propre v^ergeld, à savoir : au roi si elle est noble ou libre, à son maître si elle est lite.

Le viol d'une femme esclave est puni d'une amende de quatre sous si elle était vierge. Dans le cas contraire

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Tameade est réduite à trois sous, deux sous, un sou et même un denier, suivant les circonstances.

Celui qui a enlevé et violé une fille vierge doit payer trois fois le wergeld de cette fille, à savoir : une fois à ellemême, une fois au roi, et. une fois au père ou tuteur. Mais s'il s'agit d'une lite, le coupable ne doit qu'un wergeld à la fille elle-même et dix sous à son maître.

Celui qui épouse une femme noble ou libre sans le consentement de ses parents, ou une femme lite sans le consentemeot de son maitre, paie 30, 20 ou 10 sous.

Il y a enfin un tarif des coups et blessures qui comprend quatre-vingt-neuf articles. Toutes les parties du corps humain y sont évaluées dans le plus minutieux détail. En général TameDde varie de 1/2 à 24 sous. Il y a néanmoins quelques cas où l'amende est plus forte. Ainsi elle s'élève à 45 sous pour la main coupée au poignet, à 41 sous pour les cinq doigts de la main ; pour la castration il est dû un wergeld entier; pour un œil crevé, la moitié. En cinq cas seulement il est dû en outre une freda qui varie de 2 à 12 sous.

Tous ces chifires sont calculés pour un homme libre. Le lite reçoit moitié moins, le noble un tiers en sus. Cette proportion pour le noble est différente de celle du wergeld en cas de meurtre. Peut-être le rédacteur du tarif n'a-t-il pas su s'exprimer. On peut supposer qu'il a voulu dire que le wergeld du noble, en cas de blessure, serait à celui de l'homme libre comme 3 est à 2. En tout cas le tarif des blessures paraît d'une date plus récente que celui du meurtre. Ce n'est déjà plus la même monnaie qui sert de base aux^ calculs.

Telles sont les dispositions delà loi primitive. A l'exception delà /rerfa, elle paraissent remonter à l'époque païenne, antérieure à la conquête franque. Quant aux additions pos-

térieures, elle» sont beaucoup moins originales et par conséquent moins intéressantes pour nous. Nous n'eifi dirons que quelques mots.

La loi barbare ne conoait d'autre meurtrier que celui qui a tué de sa main. L'instigateur, icelui qui a fait tuer\ reste en dehors des prévisions du tarif. De là une première disposition additionnelle : Si le meurtrier prend la fuite et se réfugie hors du pays, le tiers du wergeld de la victime sera payé par Tinstigateur. Si le meurtrier est présent et répond de son crime, Tinstigaleur n'est soumis à aucune amende légale, mais il reste exposé à la vengeance de la famille offensée, avec laquelle il traitera comme il pourra. Une décision attribuée à Wlemar pose une règle analogue pour le cas de vol*.

Une autre disposition spécifie les personnes qui peuvent être tuées impunément. Ce sont le champion dans le combat judiciaire, l'ennemi à la guerre, l'adultère, le voleur et l'incendiaire pris en flagrant délit, Thomme qui a forcé un temple, enfin l'enfant nouveau-né, à condition qu'il n'ait pas encore tété'. Mais dans ce dernier cas l'impunité n'est accordée qu'à la mère. Toute autre femme qui tue l'enfant se rend coupable de meurtre et ne peut se racheter qu'en payant son propre wergeld*.

Le cas d'un homme tué dans une mêlée est traité particulièrement dans la plupart des anciens coutumiers germaniques et Scandinaves. Tous s'efforcent de circonscrire la poursuite. En Frise le plaignant peut traduire en justice

* 5î quL.. ad occidendum exposuerit. Suivant Patetta VexposUar n'est ni un instigateur, ni un complice. C'est celui qui a fait courir un risque.

* Qui ad auferendum exposuerit.

' Vita S. Liudgeri, C. 6 : Mos erat paganorum ut si filium aut filiam necare voluissent, absque cibo terreno necarentur.

* Cette disposition paraît à Patetta une abrogation de la première.

sept personnes, au plus. Chacune d'elles doit se justifier par douze serments, mais cela ne suffit pas; il faut encore que le sort décide s'il y a un coupable et lequel. L'épreuve du sort est remplacée dans la Frise occidentale par l'eau bouillante, dans la Frise orientale par le duel.

Enfin une disposition générale, d'une époque évidemment récente, porte que pour tout meurtre, outre la composition, il est dû au roi une freda de trente sous. En même temps, et à la suite de la réforme monétaire introduite par les Carolingiens, le taux de la composition parait ayoir été doublé.

Pour ce qui concerne le vol, i ancienne loi se trouve modifiée ou complétée sur deux points. D'abord le voleur à main armée, au lieu de restituer le double, restituera simplement l'objet volé ou sa valeur, mais paiera en outre une amende, en raison composée de la classe à laquelle il appartient et de celle à laquelle appartient lavictime du vol.

La freda due au roi, au lieu d'être de douze sous dans tous les cas, sera égale au wergeld du coupable. En second lieu, l'accusé de vol ne sera plus admis à prouver son innocence par cojureurs. Chacune des deux parties prêtera serment, sans cojureurs, et se soumettra à l'épreuve de Teau bouillante. Si l'accusé succombe, il sera puni comme voleur; si c'est le plaignant, il subira la même peine comme calomniateur. On pourra toujours se soustraire à l'épreuve par un aveu, en rachetant sa main pour 60 sous.

Un article, dû certainement à l'influence du droit canonique, frappe d'une peine sévère le parjure, quand le serment a été prêté in reliquiis. Le coupable doit son propre wergeld au roi et paie un second wergeld pour racheter sa main. Chacun des cojureurs paie en outre son propre wergeld.

Le viol de la servante qui n'est employée ni à traire ni à moudre, c'est-à-dire, en d'autres termes, de la concubine, est puni d'une amende de 12 sous, trois fois le taux fixé pour la servante ordinaire. ,

Le&derûiers chapitres de la Lex Frisionum sont intitulés Additio sapientum. Ces sagQS, qui portent les noms de Wlemar etSaxmund, sont certainement des légistes, des asegas, sur lesquels nous reviendrons dans un instant. Leurs décisions ont la valeur de certificats de coutume*. Le chapitre le plus considérable est celui qui remplace l'ancien tarif des blessures par un tarif nouveau, comprenant en tout 85 articles. Le wergeld fiié est quelquefois moins fort que Tancien, mais en général il est du triple. La monnaie d'or avait été remplacée par la monnaie d'argent, et celle-ci, étant devenue plusabondante, avait d'autant moins de pouvoir. Le rapport entre les chiffres fixés pour les différentes classes est expressément celui de la progression de la loi primitive : 1, 2, 3, ce qui porte à penser que cette progression n'a jamais varié ^

Quelques dispositions particulières sont curieuses et méritent d'être relevées : celui qui sauve un homme qui se noie a droit à quatre sous de récompense. Si un animal domestique blesse un homme, l'amende, au simple, est à la charge du maître, mais est réduite d'un quart. Les blessures faites involontairement ou par un enfant au-dessous de douze ans sont punies d'une amende simple, c'est-à-dire non portée au triple.

Cette multiplication du wergeld pour blessures se rattache à celle du wergeld pour meurtre. Ce dernier sera dû neuf fois, non seulement dans les cas déjà visés, mais encore quand il y a violation de la paix de l'église ou du plaid, en ce qui concerne ïhomo faidosus. On voit

* On remarquera que Wlemar emprunte surtout à la loi des Alamans, Saxmuod à celle des Bavarois.

2 Suivant Heck, Die aUfriesische Gerichtsverfassutig, Weimar, 1894, rabaissement du wergeld est purement nominal. Au lieu de l'ancien sou d'or mérovingien, on se sert du trient d'or carolingien qui devient le sou, V. l'analyse du livre de Heck par His,Zei7scAn/t der Savigny Stifiung, 1895, Germanlsche Abtheilung, p. 217.

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par là que la guerre privée était au fond la règle. Tout ce que peut faire Tautorité publique est de proclamer yne trêve pour rhomme qui se reod au plaid ou àTéglise, ou qui en revient.

Celui qui enlève un animal domestique ou qui force une écurie est puni de mort, à moins qu'il ne rachète sa vie en payant son propre wergejd. G*est au reste Tapplicalion du droit commun en fait de vol.

L'enlèvement d'une femme mariée, les mariages illicites quand les époux séparés se réunissent, le fait d'avoir barré le passage à un homme, celui de l'avoir jeté à bas de son cheval, celui d'obstruer un fleuve navigable, sont autant de délits entraînant une certaine composition. De même le recel d'un esclave ou d'un animal fugitif.

Le dommage causé par un esclave ou un cheval donné en gage est à la charge du maître et non à la charge du créancier gagiste. Mais il en est autrement lorsque le gage, au lieu d'être donné par le débiteur, a été saisi par le créancier. Ces dernières dispositions sont encore empruntées à la loi des Alamans.

Si un homme libre est revendiqué comme lite, ou si un lite réclame l'état d'homme libre, la procédure est réglée comme suit : dans le premier cas c'est le revendiqué qui prête serment avec un certain nombre de cojureurs. S'il ne lé veut ou ne le peut, c'est au revendiquant à faire la preuve par son serment. Dans le second cas la règle est inverse : c'est le maître qui est appelé le premier à faire la preuve par cojureurs; le lite n'est appelé à jurer qu'à défaut du maître. S'ils ne trouvent de cojureurs ni l'un ni l'autre, chacun d'eux prête serment seul, après quoi le combat judiciaire a lieu.

Le texte que nous venons d'analyser nous apprend qu'on pouvait devenir lite par contrat. Un homme pouvait s'engager à titre de lite non seulement à un noble ou à un homme libre, mais même à un lite. Par contre il pouvait

toujours se racheter à prix d'argent. Lorsqu'un homme qui avait eu la possession d'état d'homme libre était reconnu lite, sa femme et ses enfants partageaient son sort. Toutefois il était permis à la femme de rester libre, elle et ses enfants, en affirmant par six serments que, depuis le jugement prononcé contre son mari, elle n'*avait plus de rapports avec lui.

En certains cas le wergeld etla freda pourront [être dus jusqu'à neuf fois : c'est quand il s'agira d'un meurtre commis à Tarmée, ou dans une église, ou à la cour du duc, quand la victime est un envoyé du roi ou un otage, ou quand le meurtrier, au lieu de publier l'acte qu'il a commis, a fait disparaître le cadavre. Ces dispositions, presque textuellement empruntées à la loi des Âlamans et à celle des Ripuaires, ont leur source dans des édils royaux. Il en est de même des peines portées contre l'inobservation du dimanche, contre l'attaque d'une maison à la tête d'une troupe armée, contre le meurtre du maître par son esclave ou son lite, enfin contre le plagiat ou vente d'un homme libre. On sent là l'effort d'un gouvernement énergique pour maintenir Tordre dans le pays.

Enfin une dernière disposition également empruntée à la loi des Alamans, qui elle-même invoque le droit canonique, punit le parricide et le fratricide. Pour la compren- , ^ dre il faut se rappeler que les crimes commis dans le sein de la famille n'avaient pas de vengeur et par suite ne pouvaientamener la guerre privée ni donner lieu à composition. Ils n'étaient justiciables que de la famille elle-même ; mais en Frise comme ailleurs cette distinction s'est effacée à mesure que la famille s'est affaiblie et que le pouvoir central est devenu fort. C'est pourquoi le parricide est déclaré incapable de recueillir la succession paternelle, et le meurtrier de son frère devra le wergeld aux héritiers de celui-ci, ou, à leur défaut, au roi.

La chose prêtée doit être rendue telle qu'elle a été prêtée, à peine de dommages-intérêts contre l'emprunteur. Si le

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che\al prêté blesse ou tue Temprunteur, il n'y a lieu de réclamer aucun wergeld.

Od trouve encore à la fin du recueil la disposition sui- Tante. Celui qui force un temple et enlève tout ou partie des choses sacrées est conduit au bord de la mer, étendu sur le sable en attendant la marée montante. On lui coupe les oreilles, on le châtre et on Timmole auK dieux. Quoique insérée dans le recueil à une époque récente, cette disposition est évidemment une ancienne coutume païenne, dont le rédacteur aura jugé à propos de conserver le souvenir.

Les textes mêmes que nous venons d*analyser nous montrent que la Frise, une fois incorporée à l'empire franc, a subi le sort des autres provinces. Elle a eu ses comtes, elle a été soumise aux capitulaires du pouvoir civil et aux ordonnances de l'autorité ecclésiastique. La prétendue république frisonne n'a jamais existé que dans l'imagination d'Ubbo Emmius. Il y eut cependant en Frise une institution particulière qui est restée en germe chez les autres tribus germaniques et s'est, au cootraire, largement développée parmi les populations Scandinaves. Cette institution est celle de Vasega, c'est-à-dire de l'homme chargé de dire la loi. Nous allons essayer de la définir.

On sait que chez les peuples germains les affaires se traitaient dans des assemblées ou placùa, composées des nobles et des hommes libres^ délibérant sous la présidence du comte. En Frise, à côté du comte ou de son délégué (frana, skeltata, schelta), était placé Vasega, sorte de conseil judiciaire nommé à vie par le peuple dans un cercle de certaines familles et assermenté envers le roi. Il n'avait par lui-même aucun pouvoir, mais il était tenu de répondre aux questions qui lui étaient adressées et de montrer à l'assemblée ce qu'elle avait à faire. Pour son salaire, Tusage lui attribuait une certaine part des amendes *.

* S'il exige des amendes qui ne sont pas dues, ou s'il accepte

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Sous les rois carolingiens, les placila étaient devenus difficiles à tenir. C'était une charge pour les populatioiis. Gharlemagne les remplaça par l'institution des scabins, ou juges permanents, assesseurs du comte. Mais cette institution ne pénétra pas dans la Frise, ou du moins dans les cantons du Centre et de TEst. Les anciens placita s^y maintinrent jusqu'au xiii® siècle. A cette époque, ils furent remplacés par seize représentants, en latin consulés, en frison redjeva^ riuchter, qui apparaissent pour le première fois en 12i6. A partir de ce nloment, Vasega devient inutile et disparaît peu à peu ^

Les asegmoni aussi leur légende, et ce n*est pas la moins intéressante, car à certains traits on reconnaît une origine païenne. Elle raconte que le roi Charles fit élire dans

des présents, il est déposé et frappé d'une amende, au profit da canton. Sa maison est brûlée.

* Suivant Heck, il n'y a eu aucun changement de l'ancienne constitution. Seulement le magistrat qui d'abord s'est appelé /rana, s'appelle désormais gretmann (orateur), et Vasega a pris le nom de redjeva (consul). Le territoire (gau) se divise en quatre centaines {huntari\ chaque centaine comprend plusieurs Villae. De là trois ordres de tribunaux : le Landgericht, présidé par le comte ou son délégué, connaît des crimes les plus graves. Dans le Mittelgericht siègent les asegas, en matière civile et pénale, sous la présidence du frana. Enfin il y a un Untergericht pour les petites affaires. Chaque tribunal se réunit trois fois par an, et les propriétaires du ressort sont tenus de s'y rendre. Tous les quatre ans, il y a une réunion extraordinaire de six jours pour le Schulzengericht {Bodthing)y et de trois jours pour le Grafengericht [Fimelthing). Il y a dans chaque gau douze asegas, trois par huntarL Ils sont nommés par le peuple pour un temps limité et se renouvellent périodiquement. Ils ne sont pas chargés d'enseigner la loi. Le jugement est prononcé par un seul asega, celui du canton auquel appartient la partie. A la fin du xiii* siècle les asegas disparaissent et sont remplacés par des échevins, nommés par le comte.

On trouve encore au tribunal les atthas (jurés) et les tolvas (douze), témoins d'office pour tout ce qui s'y passe.

les sept cantons de la Prise douse hommes chargés de faire connaître le droit des Frisons. Ces hommes répondirent qu'ils ne pouvaient satisfaire le désir du roi. ils demandèrent deux jours de délai, puis trois jours encore. Au sixième jour, ils n'en pouvaient mais. Charles déclara qu'ils méritaient la mort. Il leur laissa le choix ou de subir le supplice, ou d*être réduits en esclavage, pu d'être exposés sur la mer dans une barque sans gouvernail, sans voile et sans cordages. Les as^^os choisirent le dernier parti. Ils allaient périr, lorsqu'un d'eux les exhorta à demander à Dieu leur salut. A peine avaient-ils fait leur prière, qu'ils aperçurent assis près d'eux un treizième compagnon, semblable à eux. 11 avait sur l'épaule un bâton recourbé. Il s'en servit comme d'un gouvernail et diriga la barque vers la côte. Descendu à terre, il Jeta son bâton et une motte de gazon et fit jaillir une source où ils étanchèrent leur soif. Puis il enseigna aux douze tout le droit frison et disparut. Les douze se présentèrent devant le roi Charles, qui les croyait morts et sanctionna le droit qu'ils lui révélèrent. Telle est l'origine du droit frison.

Dans ce vieillard au bâton recourbé en forme de marteau, il est facile de reconnaître Thor, le dieu Scandinave, de même que Vasega rappelle le laghman de la Suède, le lôgmadr de la Norvège, le lôgsôgumadr de l'Islande. Il y a du reste une incontestable analogie entre certaines dispositions des lois frisonnes et des lois Scandinaves. De tous les dialectes germaniques, le frison est celui qui se rapproche le plus des langues du Nord.

Nous trouvons un curieux tableau du rôle de Vasega dans un texte publié par Richthofen * d'après un manuscrit du XV* siècle qui contient les coutumes du canton appelé Fivelgo, situé au nord de la ville de Groningue. Ce texte intitulé Droit de Casega^ asega Riucht, est un

* Richthofeû, t. II, p. 486.

dialogue entre le schout ou bailli, qui tient l'assemblée pour le comte, et Vasega, qui l'instruit de ce qu'il doit faire. En Toici la traduction (la scène se passe dans le Fivelgo) :

Le schout. — Asega, est-il temps d'ouvrir rassemblée?

L*A8EQA. — Oui, si rheure vous permet d'enclore rassemblée suivant la coutume et de la tenir pour tous vos hommes, en tant qu'ils ont été semonces par le porteur de votre ban^. Ensuite, il doit leur interdire tout trouble de l'assemblée, toute infraction de la paix, toute réunion particulière tenue sans votre permission, et cela, soit que l'homme se trouve déjà au tribunal ou en chemin pour s'y rendre.

Le schout. — Je publie le ban du comté sur tous mes hommes, et je leur enjoins de faire ce que Vasega a dit être le droit, et que chacun jure sur le salut de son âme qu'il porte au tribunal une plainte juste, et révèle ce qui concerne les gens comme ce qui concerne le scTiouL

Le schout. — Asega, qu'avons-nous à faire dans cette nouvelle année?

L'asegâ. — Vous avez à publier le ban de la paix, d'abord et avant tout en faveur des églises et des hommes de Dieu, et en faveur des héritages de l'église. C'est la paix la plus noble. Nul ne doit dérober, cacher ni enclore, labourer ni défruiter (ces biens). Les hommes ont à faire cette promesse, et vous avez à menacer de votre ban toute infraction. Voulez-vous promettre cela en levant les mains?

Les hommes. — Oui, au nom de Dieu nous le promettons.

L'asega. — C'est bien, tenez- vous tous par la main.

Le schout. — Je publie donc le ban du comte, et je vous enjoins de faire comme Vasega vous l'a montré et comme vous l'avez promis.

Le schout. — Asega, qu'avons-nous encore à faire?

L'asega. — Vous avez à publier la paix pour toutes les veuves, tous les orphelins, pèlerins, enfants en bas âge, sous peine de dix marks et du double wergeld.

Le schout. — Qu'avons-nous encore à faire ?

L'asega. — Vous avez à publier la paix pour tous les gens qui ont un domicile, dans leur maison sous peine d'un wergeld, hors de la maison sous peine de dix marks. Chacun^ doit posséder son avoir et son bien, comme il en a eu la saisine et jouissance, paisiblement et sans trouble, tout ce qui lui est parvenu par vente ou échange ou juste louage, à moins qu'il n'ait aliéné sa terre par vente ou échange, car toute terre peut être vend]ue. Prétends-tu qu'un autre a labouré la terre sans droit, que sans droit il l'a défruitée, que sans droit il a élevé un barrage ou une digue, on qu'il n'a pas exactement payé son fermage ? tu dois plaider contre lui. S'il te dédommage et s'il rentre en grâce avec toi qui es son maître, cela

208 LBS FRISONS.

vaut mieux que si ta le chassais, du moment qu'il est pr6t à payer le dom^ mage.

Lb sohout. — Qa'avonB-noas encore à faire?

L'aseqa. — Creuser des conduites d'eau, nettoyer lei fossés, faire des chemins pour aller à Tarmée ou à la maison, réparer les brèches dans les barrages et les digues, relever les terres à l'éqninoze, tenir les fossés d'écoulement profonds aux nuits d'été, faire que tout soit terminé au milieu de l'été, à moins que les hommes ne décident qu'il y a lieu de finir plus tôt, car la décision des hommes passe avant ce que dit Voiega, VoilÀ c« que les hommes ont k promettre et voilà ce que vous devez ordonner, sur peine de votre ban.

L'analyse de la Lex Frisionum et de ses annexes nous a conduits jusqu'au x^ siècle. Ces textes sont restés longtemps en vigueur, interprétés par les asegas, complétés par la juris* prudence et la coutume. C'est seulement vers le milieu du XII' siècle qu'apparaissent de nouveaux recueils dontil nous reste à dire quelques mots. Les deux premiers, qui paraissent avoir été rédigés à quelques années d'intervalle et sans caraclère officiel, contiennent^ l'un dix-sept privilèges dont la concession est mise sous le nom de l'empereur Charlemagne, l'autre un coutumier en vingt-quatre articles, ou constitutions.

Les dix-sept privilèges ou heures sont présentés sous la forme de pétitions, adressées par le peuple et accordées par l'empereur. Les droits ainsi reconnus sont, à proprement parler, des droits politiques. Comme les ordonnances impériales de la même époque, le document dont il s'agit proclame la paix des églises et des personnes consacrées à Dieu, celle des veuves, des orphelins, des malades, des pèlerins, celle de la maison, de l'assemblée et de l'armée, enfin celle du peuple. Toute rupture de la paix est punie d'une forte amende.

La propriété est inviolable. Nul ne peut être dépouillé de ses biens que pour crime légalement prouvé et judiciairement déclaré, en présence de Vasega. Aucune saisie ne

peut avoir lieu qu'en vertu d'un contrat civil, par ordre de Vasega et avec le consentement du peuple. Les Frisons sont libres et ne doivent au Roi que le fouage [huslotha) et la contribution pour l'entretien des sept grandes voies du pays, qui sont : par eau l'Elbe, le Weser, l'Ems et le Rhin, et par terre les routes de Jever, de Munster et de Cologne. Moyennant cette contribution le Roi et l'évêque sont tenus de faire les travaux, faute de quoi ils sont responsables des dommages sur les revenus qu'ils tirent du pays.

Les Frisons doivent aussi le service militaire, mais seulement jusqu'au Weser à l'Est, et à l'Ouest jusqu'à la Fli, c'est-à-dire à l'émissaire du Zuyderzee, par où l'on voit que l'ancienne Frise occidentale qui s'étendait jusqu'aux portes de Bruges s'est déjà détachée du faisceau primitif. Au Midi ils ne sont pas tenus d'aller à plus d'un jour de marche.

Les guerres privées sont interditeé. Le duel jufiiciaire €st encore permis, par exception, dans les actions criminelles entre parties, par exemple en cas de viol, mais il est expressément aboli dans les affaires purement civiles, lorsqu'il s'agit d'un droit de propriété ou de succession, ou bien lorsqu'il s'agit de crimes poursuivis ex parte régis comme le brigandage ou la trahison. En tous ces cas la preuve du droit ou la justification de l'accusé se fait par le serment de la partie et de six ou douze cojureurs, qui doivent être pris également dans les trois classes de la population, nobles, libres et liles. Par succession la loi entend la succession en ligne directe et aussi celle de l'oncle maternel (avunculus), ce qui s'explique peut-être par le rôle que jouait l'oncle maternel dans l'ancien droit germanique. La prohibition du duel s'étend même au cas où un homme revient après une longue absence, lorsqu'il a été exilé, vendu à l'étranger, emmené en captivité par les Northmans. La loi l'autorise à reprendre ses biens en quelques mains qu'ils se trouvent.

Les peines corporelles usitées chez les Saxons, telles que

remprisonnement, le fouet, la toasure, sont proscrites en Frise. Tous les crimes peuvent se racheter à prix d'argent. Au besoin les parents du condamné peuvent lui venir en aide. Si l'amende n*est pas payée, le coupable est mis à mort surTavis de Vasega^ par le jugement du peuple et le ban du schout, au nom de l'empereur.

Nul ne peut être condamné que sur la déclaration de deux, témoins et Tavis de Vasega, Tout accusé peut se justifier par un serment prèle sur les reliques, excepté en cinq cas, à savoir : lorsqu'un crime a été commis à l'armée, lorsqu'une femme violée arrive pleurant et criant, suivie du schout et du peuple, lorsqu'il y a aveu, ou gage pris en plaid, lorsqu'un voleur a été arrêté en flagrant délit, encore saisi et vêtu de la chose emblée, enfin lorsqu'un faux monnayeur a été surpris dans son atelier.

Les vingt-quatre constitutions sont le complément des dix-sept keures. Elles ne contiennent que du droit civil ou criminel. Le style en est parfois singulier et le rédacteur a par endroits donné carrière à son imagination descriptive, mais nous laissons de côté la forme. Il nous suffit de donner une idée du fond. Les règles de droit civil doivent attirer notre attention avant toutes autres. Elles sont en effet très rares dans les textes que nous avons analysés jusqu'ici. Si les vingt-quatre constitutions sont encore bien loin de présenter sur cette matière un système complet, elles ont du moins pour nous le mérite d'aborder le sujet directement.

Avant tout il s'agit de la protection des incapables.

Après la mort du père, aucune action ne peut être intentée ni contre l'enfant mineur ni contre la mère veuve, en revendication soit d'une terre, soit d'un lite, ni en paiement de la part de wergeld qui revient aux parents autres que l'héritier (meùele). Toutes ces actions sont suspendues

jusqu'à ce que Tenfanl ait atteint sa majorité. On a vu dans \eskeures que lesparents autres quel'héritier contribuaient encore au paiement du wergeld. On voit ici que réciproquement ils viennent en partage d^un wergeld à recevoir.

La mère peut, de l'avis des parents, vendre ou échanger les biens de son fils mineur. Quand le mineur est devenu majeur, il a le choix ou de ratifier la vente ou de rentrer dans ses biens, à moins toutefois que la vente n'ait eu lieu par nécessité, pour la rançon de Tenfant captif, pour sa nourriture en cas de famine, ou pour lui fournir des vêtements et un asile s'il est réduit à la misère. L'homme qui revient de captivité peut rentrer d,ans ses biens, de la même manière.

La dot fournie par les père et mère devient la propriété de la fille dotée. Celle-ci peut aliéner les biens ainsi donnés et ils ne peuvent être revendiqués ni par le père et la mère ni par le frère.

La femme noble a droit à un douaire qui est de 8 livres 8 onces et 8 deniers. C'est la wethma, qui rappelle le wittimon de la loi des Burgondes.

Les héritiers sont en premier rang les père et mère, les frères etsœurs,les fils et filles ; la représentation est admise. A défaut de ces héritiers la succession est inopinata. Elle passe aux cognati dans leur ordre.

Pour le droit criminel la loi se réfère implicitement aux tarifs antérieurs, mais elle règle certaines questions importantes.

Et d'abord pour l'homicide on distingue deux cas. Si l'homme est mort d'un coup sans blessure apparente, l'accusé peut se justifier par cojureurs. S'il y a blessure apparente, c'est l'héritier du mort qui fait la preuve avec douze témoins, ses parents en deçà du troisième degré.

Si un homme, venant au secours d'un parent en deçà du troisième degré, tue l'agresseur, il doit le wergeld; mais il a un recours contre le parent qu'il a défendu, à la condition de jurer sur les reliques qu'il a agi pour défendre

la personne attaquée et non par haine contre l'agresseur.

On a YU que la loi des Frisons ne tient aucun compte de l'intention, en fait de meurtre ou de blessures. La coutume distingue et met à part les dommages causés parles animaux, les dommages involontaires, ceux qui ont pour auteur un mineur ou une femme mariée. En ce cas la peine est seulement d'une demi-amende, sine fretho. Elle admet aussi l'excuse de force majeure dans le cas où un homme captif chez les Northmans a été conduit par eux en expédition et contraint de prendre part à leurs crimes.

Les A:^2/r^^ interdisaient la saisie privée. Lacoutume porte que quiconque attaquera une maison en plein jour, à main armée, sans le concours du peuple et du schout, paiera double amende pour le tort causé. Le maître de la maison a le droit de se défendre. Le peuple et leschout sont tenus de lui prêter main-forte.

Les crimes spécialement prévus par la coutume sont la spoliation des veuves et des orphelins in mundiburdio regiSy le fait de noyer ou d'inonder quelqu'un, celui de lier un homme sans droit, le viol, la violation de la paix de l'armée, le fait de frapper une femme enceinte. Dans tous ces cas la coutume prononce de fortes amendes, outre ce qui est du au peuple et au schout. Parfois le coupable ne peut racheter sa vie qu'en payant le double de son propre wergeld. Le crime le plus grave est l'attaque nocturne d'une maison avec le fer et le feu. Le coupable doit attendre la décision qui sera rendue par les voisins sur le chiffre de l'amende, et comme gage de sa soumission, il doit déposer, outre son propre virergeld, dans l'intérieur de sa maison, la somme de 10 marks, aux quatre coins. S'il nie, il doit combattre quatre fois, aux quatre coins de sa maison, et une fois à l'intérieur,

La procédure consiste dans trois citations consécutives à comparaître devant le tribunal. Après la troisième citation, si le défendeur refuse de répondre, le demandeur peut se mettre en possession, après avoir obtenu l'avis de Vasega

et le jugement du tribunal. Toutefois la coutume admet en faveur du défendeur quatre sortes d'exoiaes : i^ si le sergent n'a pas fait la citation au domicile de la partie; 2° si le défendeur a été malade; 3® si son ennemi lui a barré le chemin cum viris et armis; 4° si une tempête ou une inondation ont interrompu les communications. La preuve du litige se faii toujours par cojureurs. Dans le cas de revendication, c'est le défendeur qui doit la faire en affirmant qu'il possède du chef de son père et de son aïeul, sans(|u'il y ait eu lieu à duel.

Le seul contrat dont il soit question dans la coutume est le dépôt. 11 doit être restitué à toute réquisition, sauf en trois cas, à savoir lorsque la chose a été enlevée par force, ou qu'il y a eu vol de nuit, ou incendie de nuit.

Les vingt-quatre constitutions sont suivies d'un très long tarif d'amendes pour toutes sortes de coups et blessures. Ce tarif n'est pas très différent de ceux qui sont annexés à la loi des Frisons.

Après les keures et les vingt-quatre constitutions vient dans Tordre chronologique un petit document en sept articles rédigé en langue frisonne, dans le pays de l'Ems, au commencement du xiii* siècle. C'est l'époque où apparaissent pour la première fois dans l'histoire les réunions annuelles des consules de la Frise, sur la colline d'Upstalsbom, près d'Aurich. Ces consuls, au nombre de seize, sont encore appelés jurati judïces, Grielmanni. Ils ont une autorité législative. Telle est l'origine des nouvelles keures, Urkera. Le premier article dit expressément que l'assemblée d'Upstalsbom a le droit de reviser toutes les lois des Frisons, d'abroger les anciennes et d'en mettre de meilleures à la place. Le pays tout entier est alors divisé en sept cantons qui forment une confédération et s'engagent à se porter secours les uns aux autres en cas d'attaque venant

du Nord ou du Midi, c'est-à-dire des pirates scandiaayes ou des Saxons. Ils s'engagent également à réprimer en commun tous les désordres qui pourront se produire dans Tua des cantons.

Les articles 4 et 5 établissent une distinction entre la femme qui est épousée à cor et à cri, mith home and mith lude, et conduite en cérémonie à la maison, et la femme qui, après avoir été engagée pour moudre le grain ou traire la vache S ou pour tout antre service, a eu un enfant de son maître et a été épousée par lui. La première seule est régale de son mari et siège honorablement à ses côtés. La seconde reste d'un rang inférieur, elle et sa postérité.

Les deuK derniers articles introduisent une procédure populaire pour la répression du viol. La femme qui a été prise de force doit envoyer un message à ses parents. Ceuxci avertissent le bailli, frana, qui se rend sur les lieux avec tous les gens de l'endroit. Il tient l'assemblée devant la maison où la femme est retenue, assez près pour pouvoir toucher la gouttière du bout de sa lance. Après cela il entre, délivre la femme et brûle la maison, au nom du roi. La femme reçoit son wergeld, les gens le fretha^ et le bailli son salaire. Si un homme prend une femme de force et s'enfuit avec elle dans une autre maison, puis dans une troisième, puis de là dans l'église, les trois maisons seront brûlées, il sera fait brèche à l'église et on en tirera la femme.

Nous arrivons enfin au xiv* siècle et nous rencontrons les leges upstalsbomicae, c'est-à-dire la coutume réformée, à la

* C'est une formule. Voir la loi salique XXIX, 6, et la loi de Westrogothie au titre du mariage, § 6. Elle se trouve déjà dans la Lex Frisionum.

date du 18 septembre 1323, par rassemblée générale des pays frisons. Cette loi, qui se compose de trente-six articles écrits en latin, n'a presque plus rien d'original, rien qui la distingue des autres coutumes rédigées à la même époque : c'est un Code pénal où les crimes et délits sont énumérés aussi complètement que possible et sévèrement punis. L'amende est souvent portée au septuple ou même au décuple.

La loi consacre le retrait lignager, le testament reçu par un clerc en présence de deux ou trois témoins;

L^homme qui commet un homicide après la composition et le baiser de paix est proscrit pour un an. 11 doit aller demander l'absolution au pape. Son château est détruit, sa maison de bois confisquée.

Les jugements définitifs ne peuvent être rapportés que par de nouveaux juges, assistés de quatre clercs et du préfet du canton. Les habitants d'un canton peuvent plaider dans tout autre canton et doivent y obtenir justice. Les juges sont élus tous les ans, à Pâques. Ils prêtent serment d'observer les statuts, et le peuple jure de leur obéir. Ils ne doivent pas se mêler des affaires ecclésiastiques. Tout crime commis contre un juge est puni au décuple.

Le meurtrier qui ne peut pas payer la composition à l'héritier lui est adjugé; en aucun cas, il ne peut entrer dans l'église avant un an.

La loi n'abolit pas la preuve par cojureurs, maïs dans plusieurs dispositions elle parle des témoins. Elle tend visiblement à remplacer le serment par le témoignage.

Le demandeur est tenu de faire connaître, dès le début du procès, à peine de déchéance, tous les serments et toutes les preuves qu'il se propose de produire.

Ici s'arrête notre analyse.

Quatre ans après la promulgatioi^de cette loi, en 1327, les assemblées d'Upstalsbom cessèrent. La ville de Gro-

niDgue essaya de les rétablir en 1361, mais la teatative échoua et la Frise eut dès lors la même condition que les autres provinces de Tempire. Au xvi® siècle, la partie centrale partagea le sort des Pays-Bas.

Pour compléter le tableau du droit frison au Moyen âge il faudrait joindre aux coutumes générales, dont nous avons parlé jusqu'ici, quelques traits empruntés aux coutumes locales des divers cantons. Les principaux cantons, en allant de TËst à FOuest, des bouches du Weser au Zuyderzee, sont les suivants : Rûstringen, Brokmerland (environs d'Aurich), Emsigerland (Embden), Westerwold, Fivelgo, Hunsingo, tous trois dans la province hollandaise de Groningue, enfin le Westerlawsches Friesland, dansia province hollandaise de Frise. Ces coutumes paraissent avoir été écrites originairement en latin, au xm* siècle; mais les textes primitifs ne nous sont parvenus que pour le Brokmerland, TEmsigerland et le Fivelgo. Elles ne difTèrent pas sensiblement de la coutume générale. En droit criminel, elles fixent le taux duv«rergeld qui sera dû pour chaque délit, et le nombre de serments que l'accusé devra fournir pour sa justification dans chaque cas. Le duel est encore admis comme preuve, mais à litre d'exception, en cas de viol ou d'incendie. Les juges reçoivent, à titre d'indemnité, une somme égale au sixième, au dixième ou au quatorzième des amendes prononcées. Partout la dépréciation des monnaies conduit à augmenter le taux du wergeld. Dans le Fivelgo, il est triplé. Le maximum est porté à 600 marks. 11 est vrai que le désordre Iparaît général. On s'empare des églises et des couvents pour en faire des forteresses, on forme des bandes de proscrits et de gens sans aveu, on conduit des troupes armées à l'assaut des maisons, on y porte le fer et le feu, on tue les consuls et les juges au plaid.

Les mesures préventives sont impuissantes. On a beau déclarer les propriétaires responsables des gens qui logent chez eux, même de leurs fermiers et tenanciers, on est bien

forcé d'admettre que les moines dont le couvent est occupé par violence ne peuvent répondre de rien, s'ils ne sont pas secourus. La menace d'excommunication n'est pas non plus suffisante pour arrêter les assassins et les faux-monnayeurs.

Relevons encore quelques dispositions qui concernent le droit civil. Le père n'est pas tenu de fournir une dot à sa fille lorsqu'elle se marie sans son consentement, mais il en est autrement du frère qui marie sa sœur. Les biens dotaux ne peuvent être aliénés que du consentement de ceux qui seraient appelés à les recueillir comme héritiers. Les biens des enfants orphelins ne peuvent non plus être vendus ni achetés, à peine de 500 marks d'amende. La tutelle des enfants appartient à la veuve survivante ; mais si elle se remarie, la tutelle passe au plus proche parent paternel. Si elle vient à mourir, les tuteurs sont les plus proches parents des deux côtés. Au contraire, le père survivant, remarié ou non, reste toujours tuteur.

Les testaments, sous l'influence du droit canonique, deviennent fréquents. Ils sont reçus par le curé, en présence de quatre juges et de deux témoins. Toutefois le mourant ne peut faire un legs sans le consentement de son héritier, à moins qu'il ne s'agisse d'une restitution. Le maximum 'ordinaire des legs faits au curé ou à l'église est fixé à un mark. Si le mourant est très riche, il pourra faire plus dans la mesure qui sera appréciée par le juge.

La revendication d'un immeuble comme acquêt se fait toujours au moyen de la preuve par serments, imposée soit au demandeur, soit au défendeur. 11 faut en général sept serments, parmi lesquels celui du curé. S'il s'agit d'un immeuble patrimonial, les deux parties font simultanément leur preuve. Chacune d'elles doit fournir deux témoins. Si toutes deux satisfont ou ne satisfont pas à cette exigence de la loi, il n'y a plus qu'un moyen de preuve, c'est le duel judiciaire : d'où l'on peut conclure que la présomption de propriété qui s'attache à la possession était inconnue en

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Frise. Toutefois, la possession équivalait à la propriété quand elle s'était prolongée pendant Tan et jour.

La chose jugée, le paiement d*une^dette se prouvait aussi par un certain nombre de serments, généralement proportionnel au montant de la dette, pro solido juramentum.

Une série de dispositions intéressantes est enfin celle qui a trait à la défense du pays contre Tinvasion de la mer. La construction et Tentretien des digues sont obligatoires pour tous, les travailleurs sont protégés par des lois rigoureuses. Les terrains conquis sur la mer sont partagés entre les habitants. La coutume du paysd'Embden, rédigée en 1312, parait avoir été la plus prévoyante. Elle fait un fonds pour l'entretien des digues et lui attribue le tiers des successions en déshérence (le droit de succession étant limité au cinquième degré). Elle édicté d'énormes amendes, par exemple deux livres, outre la réparation, pour le fait d'enlever le gazon des digues; double amende et double freda pour toute attaque contre le juge de la digue ou les travailleurs. L'obligation de travailler aux digues est inséparable de la possession de 4a terre. Pour s'en affranchir, il faut faire abandon, se rendre à la digue en présence de témoins, y faire un trou, y jeter trois mottes de gazon et affirmer par serment que la charge est devenue trop lourde. Tous les biens meubles et immeubles du renonçant passent alors à ses six parents les plus proches, lesquels sont désormais tenus d'entretenir la digue en ses lieu et place.

Le recueil de textes publié par M. de Richthofen s'arrête ici, à la fin du xv* siècle. A partir de cette époque le droit frison n'a plus d'intérêt pour nous!

Les anciens moDuments du droit anglais font aujourd'hui l'objet de publications de plus en plus nombreuses. Les^ rôles, les records de la Cour royale et des anciennes justices, les cartulaires, lés registres, les chroniques sont enfin imprimés, au moins en grande partie, et l'histoire du droit peut profiter d'une masse énorme de documents qui jusqu'ici ne pouvaient guère être utilisés. Les ouvrages historiques du siècle dernier ou même du commencement de ce siècle sont devenus insuffisants. C'est un travail à refaire, avec des matériaux plus abondants, et aussi avec des termes de comparaison mieux étudiés, car depuis quelques années il n'y a pas une nation en Europe qui n'ait mis au jour de nouveaux textes et qui n'ait recommencé son histoire. La nouvelle histoire du droit anglais de MM. Pollock etMaitland répond à ce besoin. Des travaux importants

* The history of English law hefore the Urne of Edward I. — Histoire du droit anglais jusqu'à V époque d'Edouard 7^'', par MM. Frédéric Pollock, proresseur à Oxford, et Frédéric William Maitland, professeur à Cambridge. Cambridge, 1895, 2 vol. in-8<>.

avaient été récemmeDt publiés sur le même sujet en France et en ÂUemagae, mais c'est seulement en Angleterre qu'ils pouvaient conduire à de grands résultats.

Le droit anglais est-il d'origine celtique, germanique ou romaine? La question est très complexe, peut-être même insoluble dans les termes oùelle est posée. La ressemblance qui existe entre telle institution d'un peuple et telle institution d'un autre peuple n'autorise pas nécessairement à conclure qu'il y a eu emprunt et imitation. Le droit a pu se former simultanément de la même manière dans les deux pays, sous l'influence de causes identiques, et la supposition d'un développement parallèle est au moins aussi probable en elle-même que celle d'une filiation. En fait, d'ailleurs, les travaux de la science moderne tendent de plus en plus à prouver que la civilisation des divers peuples de l'Europe a passé par des phases identiques, que le fond de leurs institutions a été le même, et qu'il est au moins très difficile de discerner ce qui appartient en propre à chacun d'eux. Si donc il est intéressant de comparer les lois de pays différents, pour dégager autant que possible ce qu'il y a d'essentiel dans des dispositions analogues, il est aussi dangereuxqu'inutile d'analyser une institution donnée, de la résoudre en un certain nombre d'éléments et d'assigner à chacun de ces éléments telle ou telle origine étrangère.

MM. Pollock et Maitland ne' se sont pas attardés à une semblable analyse. Pour eux le droit anglais est une œuvre essentiellement législative, créée par des légistes, conformément aux ordres du Roi. Ces légistes savaient parfaitement ce qu'ils voulaient faire et ne perdaient jamais de vue le but qu'ils voulaient atteindre. Leur travail a duré un siècle, de 1160 à 1260. On peut le suivre en quelque sorte année par année, grâce aux documents, que nous possédons aujourd'hui. La conception en est forte et originale. S'ils n'ont pas créé leurs matériaux, ils les ont modifiés, combinés, systématisés d'une manière nouvelle. Lorsqu'ils ont employé les mots des lois antérieures, ils leur ont donné

UQ autre sens. C'est ce qui rend les institutions anglaises si difficiles à comprendre pour nous autres Français imprégnés des idées et des catégories romaines. C'est aussi ce qui rend l'exposition historique plus nécessaire ici que partout ailleurs. Elle seule, en efiFet, peut rendre compte de ce qui paraît étrange au premier abord.

L'histoire du droit anglais commence véritablement au règne de Henri II Plantagenet (1154-1189). Dès ce moment le common law prend son véritable caractère et, en y regardant de près, on y trouve le germe de tout le développement ultérieur. Henri II ne fut pourtant pas un législateur. On n'a de lui que quelques ordonnances. Telles sont: en 1164, les constitutions deClarendonqui règlent les rapports entre l'Église et l'État; en 1166,rassisede Clarendon, sorte d'instruction pour la justice criminelle, renouvelée en 1176 par l'assise de Northampton; une autre pour les forêts en 1184. Nous ne connaissons que de nom une assise de nouvelle dessaisine qui parait ayoir eu une grande importance. Enfin on cite encore une instruction pour une enquête entreprise au sujet desshérifiFs. Mais en somme ces ordonnances confirmaient plutôt qu'elles ne modifiaient la loi existante. L'œuvre de Henri II n'est pas là. Elle est tout entière dans des mesures d'administration et de gouvernement, la centralisation de la justice entre les mains d'une cour permanente, composée de juges professionnels, l'introduction de Venquête, qui est bientôt devenue le jury, enfin l'usage des brefs, qui ont servi à créer toute la procédure et finalement le système entier du droit civil.

Le jury, pris dans son essence, est une réunion de voisins, convoqués par un officier public pour donner, sous la foi du serment, une réponse à une question donnée. Cette question peut être de droit ou de fait, elle peut être administrative aussi bien que judiciaire.- C'est une consultation {inquisiiio) demandée par le Roi ou en son nom. L'institution appartient à la France carolingienne, mais en France elle disparait après le x" siècle. Elle ne se conserva qu'en

Angleterre. Là même elle oe fut qu'une exception jusqu'au règne de Henri II, où l'exception devint la règle. Elle fut d'abord employée pour déciderla question de savoir si une terre était propriété laïque ou bien d'église (assise utrum)\ elle servit bientôt après à protéger la possession. Les cas de nouvelle dessaisine furent attribués d'une manière gêné, raie à la Cour royale et 'durent être jugés par enquête, c'est-à-dire conformément à la déclaration d'un jury, ce qui excluait les deux preuves usitées à cette époque devant les cours féodales, à savoir lés serments et le duel. A la différence de l'action de nouvelle dessaisine, l'action en revendication au pétitoire resta de la compétence des cours féodales, mais avec cette restriction énorme que le possesseur avait le choix ou d'accepter la compétence ordinaire, ce qui comportait répreuve du combat judiciaire, ou de réclamer \d^ grande assise^ c'est-à-dire la juridiction de la Cour royale et la preuve faite par la déclaration d^un jury. Deux autres assises, celle de mort dancestor et celle de darrein jore^ew/men/, appliquèrent la même règle à la protection de la possession héréditairement transmise et des avoueries ou patronages d'églises.

Pour mettre en mouvement ces procédures réservées au Roi et à son Conseil, il fallait un ordre du Roi au shérifiF, portant injonction de réunir un jury et de faire l'enquête. Cet ordre ou ôre/ posait les termes de la question réservée au jury, et on comprend que la rédaction de la formule dut exercer une grande influence sur la procédure comme sur le fond du droit. La chancellerie royale, qui délivrait les brefs, fut ainsi appelée à jouer un rôle aussi important que l'avait été à Rome celui du préteur dans la procédure formulaire. A mesure que la Cour royale étendit sa compétence, les brefs se multiplièrent et se diversi-fièrent. On peut dire sans exagération que de là est sorti tout le droit civil anglais.

La justice du Roi devint ainsi non pas seulement la justice suprême, mais la seule justice du royaume. Les

cours de comté et les cours féodales ne connurent plus que des causes d'importance minime. Henri II s'appliqua pendant toute la durée de son règne à bien composer sa Cour en y appelant les hommes les plus instruits et les plus capables, clercs ou laïques. Elle ne tarda pas à expédier toutes les affaires, soit par elle-même, soit par les délégués qu'elle envoyait en tournée dans les provinces. Ses décisions furent recueillies et il putse former une jurisprudence. Ces registres de record ne sont point parvenus jusqu'à nous, mais leur existence est attestée par les écrivains du temps.

Ainsi, après de longs tâtonnements, la royauté anglaise avait trouvé sa voie. L'instrument était créé, le but marqué, la méthode bien arrêtée. Dans les dernières années du règnede Henri II on peut mesurer le chemin parcouru. A cette époque remonte la première exposition méthodique du droit anglais, le traité De legibus Angliœ de Ranulf Glanville.

Issu d'une bonne famille du comté de Suffolk, Glanville avait fait une longue carrière dans les fonctions publiques. Il avait été shériff du Yorskshire et ensuite du Lancashire. En celle dernière qualité, il avait repoussé victorieusement en 1174 une invasion des Écossais. En 1180, il devint chief justiciar of England^ et mourut en 1190. Le livre qui porte son nom, et dont il paraît bien être l'auteur, a été écrit entre 1187 et 1189. Glanville savait un peu de droit romain et de droit canonique. Peut-être avait-il lu les Institutes de Justinien ; mais, avant tout, le caractère de son œuvre est l'originalité. 11 prend les actions une à une, en rapportant les formules des brefs, et déduit logiquement de la procédure les règles fondamentales du droit civil.

Avec quelle rapidité s'est développé le système de jurisprudence exposé par Glanville, c'est ce que nous apprend l'ouvrage composé soixante ans plus tard par Bracton, Henry de Bracton, né dans le Devon^hire, avait été longtemps juge de circuit et président, d'assises. Nous savons qu'il eut entré les mains tous les registres de la Cour royale

et qu'il fit des extraits d'environ deux millearrêts. Praticien émineût, il ne manquait pas de certaines connaissances théoriques. 11 avait lu les œuvres du célèbre Âzo, de Técole de Bologne. 11 a fait directement usage du Corpus juris civilis et aussi du Corpus juris canonici^ ainsi que du Libellus ordinis judiciarii du canoniste Tancrède. Un jurisconsulte formé à cette école ne pouvait se borner au rôle de simple compilateur d'arrêts. Il a su dominer son sujet et rattacher les faits à des principes généraux, sans jamais en altérer le caractère profondément national. Son grand ouvrage De legibus Angliœ a été écrit entreles années 1250 et 1258, quinze ou vingt ans avant le célèbre livre de Beaumanoir sur la coutume de Beauvoisis.

A la mort de Henri III, en 1272, et avec son successeur Edouard I", le Justinien anglais, commence une nouvelle période, celle des statuts. Ici s'arrête le livre de MM. Pollock et Maitland. Guidé par des savants aussi compétents, nous allons essayer de tracer une esquisse aussi brève que possible des résultats auxquels ils sont parvenus, en nous attachant surtout aux traits caractéristiques, à tout ce qui peut faire pénétrer dans l'esprit du droit anglais.

S'il fallait tout exprimer en un seul mot, nous dirions que ce droit est le système féodal poussé à ses plus extrêmes conséquences et rendu applicable à toutes les classes de la société sans exception. La féodalité est l'idée dominante à laquelle tous les éléments étrangers sont subordonnés. Pour faire entrer dans la jurisprudence anglaise certains principes empruntés au droit romain, il a fallu leur faire subir une sorte de dénaturation. C'est surtout dans la constitution de la propriété que le droit anglais se montre indépendant et secoue le joug de l'ancienne tradition.

La propriété telle que nous la concevons, non seulement

dans les pays de languQ^ latine, mais dans toute l'Europe continentale, est un droit absolu et indépendant; c'est, pour employer la langue du Moyen-âge, Talleu opposé au fief. Sur le continent, le fief a disparu. En Angleterre il est, au contraire, devenu la règle, et une règle sans exception. Il n'y a* pas de principe plus certain que celui-ci : toute terre est. tenue du Roi immédiatement ou médiatement. L'alleu est absolument inconnu. Si la tenure est héréditaire, elle prend le nom de fief, fee. La théorie de la propriété devient donc à vrai dire une théorie des divers modes de tenure. On arrive ainsi au même résultat que dans les autres pays, car du moment où il n'y a plus d'autre propriété que le fief, on peut dire que le mot fief est devenu synonyme de propriété, seulement on y est arrivé par un -chemin tout différent.

Au temps de Bracton, on dislingue deux classes de tetiures, suivant qu'ellessonllibres ou non. Les tenures libres -sont de quatre espèces : frank almoin, military service^ serjennty^ free socage. Les charges imposées à ces diverses espèces de tenure sont le service spirituel, le service militaire, le service personnel non militaire; quant au free socage, il comprend tous les cas qui ne rentrent pas dans les' trois premiers, qu'il finit même par absorber. Le service militaire disparaît quand l'armement change de nature et que la guerre se fait d'une manière nouvelle. Les autres droits féodaux, tels que les droits de garde et de mariage, destinés à garantir l'indivisibilité du service, disparaissent aussi par voie de conséquence. Dès 1290, vingt-huit ans après la mort de Henri 111, le célèbre statut Quia emptores •déclare toutes les tenures aliénables et divisibles, sous la seule réserve des droits du Roi. Un siècle plus tard la révolution est accomplie. Le seigneur n'a plus droit qu'à une rente.

Aux tenures libres, qui sont en principe héréditaires ou à vie, sont opposées les tenures en villeinage, qui sont précaires, at will, ou pour un certain nombre d'années. Les ^ B. 15

premières sont protégées, comme oo sait, par l'action possessoire de nouvelle dessaisine. Quiconque a été dessaisi, injustement et sans jugement, de son franc tènement^ doit être remis en possession par les juges royaux. Originairement, la tenure en villeinage ne jouissait pas de la même protection; le tenancier était en possession nomine alieno] mais, vers le milieu du xiii* siècle, des jurisconsultes anglais créèrent pour lui une nouvelle action possessoire. Jusque-là, le tenancier n'est protégé et n'a d^action que devant la cour du seigneur.

Le caractère distinctif de la tenure en villeinage, c'est que les services dus par le tenant sont de villeins serviceSy c'est-à-dire des corvées de travail agricole, à faire sur la réserve du seigneur et indéterminées.

En fait, sinon en droit, \eLvillein tenure était héréditaire. Le seigneur, qui avait besoin d'hommes, était le premier intéressé à ce qu'il en fût ainsi. La succession était réglée par la coutume du manoir, de manière que l'unité du tènement fût toujours respectée. De même, l'aliénation pouvait avoir lieu avec le consentement du seigneur. Si la tenure en villeinage n'est pas à proprement parler un domaine, c'est un quasi-domaine.

Gomme on le voit, la distinction des lenures libres et des tenures en villeinage tient à la nature des services stipulés et non à la condition des tenanciers. Toutefois il faut reconnaître qu'en général; quoique non nécessairement, le tenancier en villeinage est personnellement un serf, c'est-à-dire un colon attaché à la glèbe.

Ceci nous conduit à étudier la condition des personnes.

Il y a en Angleterre, à l'époque dont nous nous occupons, deux grandes classes de personnes, les hommes libres et les serfs. La loi anglaise ne distingue pas, comme on le fait en France, entre les serfs et les vilains. Les serfs, qu'il ne faut pas confondre avec les esclaves, depuis longtemps disparus, sont des cultivateurs attachés au sol. Ils reçoivent du seigneur un morceau de terre et une ha-

bitation et lui donnent en échange des redevances et des corvées. Si Ton veut caractériser leur condition en droit, on peut dire que }e servage est une relation du serf au seigneur, mais que cette relation ne se reproduit pas àTégard des tiers. Le serf n'a pas de droit contre son seigneur^ mais pour tous autres il est Tép^al d'un homme libre; on peut même aller jusqu'à dire qu'il n'est pas sans droit à l'égard de son seigneur, qu'il est seulement sans protection de la loi civile, car son corps et ses membres sont sous la sauvegarde de la loi pénale. 11 peut posséder des meubles [chattels) et en disposer. 11 peut même faire avec son seigneur un contrat valable. Telle est du moiosl'opinîon de Bracton, qui se fonde sur ce que le seigneur peut affranchir, et qui peut le plus peut le moins. Toutefois un contrat de ce genre est à vrai dire une contradiction dans les termes; aussi la pratique admet qu'il emporte affranchissement tacite. Ajoutons enfin que si le serf ne peut être ni juge, ni juré, ni champion dans un duel judiciaire, ni cojureur, il peut et doit avoir et porter des armes, témoigner en justice, payer des taxes à l'État. 11 peut même recevoir un tènement libre de tout autre que de son seigneur.

Les autres traits de la condition des serfs ne présentent rien qui soit particulier à TAngleterre. Nous ne parlerons pas des autres classes de la nation. 11 suffit de dire que le clergé jouissait des mêmes privilèges que sur le continent; quant à la noblesse, elle n'en avait aucun.

En ce qui concerne les juifs, la loi leur faisait une situation toute particulière. Libres à l'égard de tous, ils étaient serfs à l'égard du Roi.

La théorie des personnes civiles s'est formée en Angleterre d'une manière originale. La personne civile n'est, à vrai dire, qu'une abstraction réalisée. Une fiction légale lui confère le droit de posséder, de contracter et d'ester en justice; du reste, pour tout ce qui concerne sa composition et sa constitution intérieure, il n'y a plus de règle générale. Par exemple, la responsabilité de la personne civile n'est

pas incompatible avec la responsabilité individuelle des membres qui la composent, et la loi des majorités ne s'impose pas nécessairement à ses décisions. Les Anglais conçoivent la personne civile comme corporation, mais pour eurf les corporations sont de deux sortes : les unes se composent de plusieurs membres {corporations aggregate); les autres se réduisent à un seul individu, considéré comme faisant un tout avec ses futurs successeurs {corporations sol€),Cesi la fonction considérée indépendammentdu fonctionnaire. Ainsi le vicaire de paroisse, le Roi lui-même, forment à eux seuls une corporation sole, que nous appellerions plus volontiers l'église paroissiale ou la royauté. La langue juridique a manqué ici de force pour l'abstraction.

La propriété, en droitanglais, avons-nous dît, se distingue, profondément et par beaucoup de traits, de la propriété romaine, comme en général de tous les autres systèmes suivis en Europe; mais il ne faut rien exagérer. 11 ne faut pas dire que la propriété n'existe pas dans la loi anglaise ni qu'elle n'appartient qu'au Roi. Les mots domim(s^ proprietarius^ dominium^ proprietas, se rencontrent à chaque pas dans Glanville et Bracton. Le propriétaire ne cesse pas d'être propriétaire parce qu'il doit une rente, ou des services, ou une taxe. Cescharges sont des choses incorporelles distinctes du fonds et constituant une propriété distincte. C'est ainsi qu'il peut y avoir sur un même fonds plusieurs saisines parallèles, par exemple celle du bailleur et celle du preneur.

On distingue la tenancy in fee^ ou tenure héréditaire, de la life tenancy. Le tenant in fee est bien propriétaire; il a le jus utendi et ahvtendi. Il a la saisine et l'action possessoire comme l'action pétitoire. Le tenant for life est également propriétaire, quoique à temps. Son droit n'est pas un

jus in re aliéna. C'est seulement vers la fia du xiii* siècle qu'il peut être arrêté dans ses abus de jouissance ; il est freeholdery il a la possession et la saisine et représente Tionraeuble en justice.

Ainsi la propriété peut être limitée en quantité et en durée. Au moment où elle est transférée, le transférant peut forma doni en modifier les conditions, par exemple Thérédité, la réversibilité, Taliénabilité. Il est rare que le transférant ne se réserve pas quelque droit à prendre sur le fonds transféré.

La protection du droit de propriété consistait d'abord dans Taction pétitoire, qui se portait devant les cours de comté et se terminait par la bataille après de longs délais de toute sorte. A côté de cette action, les légistes royaux en créèrent une autre, en s'inspirant de l'interdit unde vi du droit romain, et de Vaciio spolii du droit canonique.

La nouvelle action fut introduite en Tannée 1166, sous le nom d'action de novel disseisin. Elle protège la possession ou, comme on disait alors, la saisine. Celui qui a été dépossédé par force, injustement et sans jugement, est autorisé à se remettre en possession par la force pendant quatre jours; après ce délai passé, il peut intenter l'action de nouvelle dessaisine non seulement pendant l'an et jour, comme dans les coutumes françaises, mais pendant plusieurs années. Il est tenu de prouver qu'il avait la saisine au moment où il a été dépossédé^ ce qui le dispense de prouver qu'il est propriétaire. Un avantage plus grand encore de cette action consiste en ce que l'affaire est toujours portée à la Cour du Roi, au moyen d'un bref ou writ délivré à la Chancellerie, et qu'elle y est jugée par enquête, c'està-dire sur la déclaration d'un jury, sans gage de bataille et dans un temps relativement très court. Ace mo de de procéder tout le mondetrouvait son compte et, en attirant à sa Cour des affaires de plus en plus nombreuses, le Roi se rendait aussi de plus en plus puissant. De toutes les actions dont nous trouvons la trace dans les rôles des anciennes

justices, raclion de nouvelle dessaisine a été la plus employée.

Elle protégeait eflicacement le possesseur non seulement contre la dessaisine, mais encore contre le simple trouble [trespass). Elle* protégeait la saisine quel qu*en fût Tobjet, et, par exemple, elle s'appliquait au droit de garde qui appartenait au tuteur sur les biens du mineur, droit considéré comme une chose incorporelle comportant saisine. Le tenant for years qui n'avait pas la saisine n'aurait pas pu intenter cette action; mais, suivant un procédé bien connu du droit romain, on lui accorda, en 1335, une action utile, au moyen d'un bref spécial : Quare ejecit infra termi" numK

 la différence de la saisine normande ou française, la saisine anglaise était personnelle et ne passait point aux héritiers, mais rhéritier pouvait néanmoins recouvrer la saisine de son auteur en prouvant que celui-ci avait été saisi. Il y avait pour ce cas un bref spécial appelé Bref de mort (Tancestor.

A côté de l'action de nouvelle dessaisine qui était le type de l'action possessoire, il y en avait beaucoup d'autres, dont le caractère commun était de laisser la voie pétitoire ouverte ; c'est par là seulement qu'on peut distinguer le pétitoire du possessoire. Ainsi le writofentry est pétitoire, mais, quand il est donné sur dessaisine ', il prend le caractère possessoire. Il en est de même dans beaucoup xl'aulres cas où le writ of entry ressemble singulièrement à l'action in factum du droit romain.

La loi anglaise ne connaît que deux modes de translation

* Cette actioQ ne protégeait ie tenant for years que contre le bailleur. Contre les tiers il n*avait primitivement que Taetion de trespass, mais plus tard fut créé le writ de ejectlone firmae par lequel il put obtenir non seulement des dommages-intérêts, mais encore son maintien en possession. -

* Le writ of entry sur dessaisine a été créé en 1205.

de la propriété : entre vifs [gift) et à cau^e de mort {inheritance). Elle n'admet ni l'occupation, ni l'usucapion ou prescription à l'effet d'acquérir. L'occupation est inconciliable avec le principe féodal tel qu'il est reconnu en Angleterre, où la terre est toujours tenue du Roi, ce qui implique que toute terre vacante appartient au Roi. Il en est de même de la prescription, car la propriété d'une terre ne peut avoir d'autre base légale qu'une concession de tenure, ce qui ne fait pas que l'action en revendication ne puisse s'éteindre. On ne lui donne pas, comme en droit romain, une durée fixe, à partir du jour où elle est née. On dit seulement qu'aucune action ne pourra remonter au delà de telle année, par exemple au delà de 1189, date du couronnement de Richard I".

Le gi/i est, disons-nous, la forme de la translation de propriété entre vifs. Peu importe qu'elle ait lieu à titre gratuit ou à titre onéreux. C'est ainsi qu'en droit romain dare signifiait transférer la propriété. L'opération s'accomplit par la délivrance [livery of seisin) réelle, eflFective et non feinte, ce qui exclut absolument la tradition symbolique. Les deux parties se rendent sur les lieux, en personne ou par représentants. Les termes de l'acte translatif sont prononcés, ou lus s'il y a une charte, et la tradition a lieu per haspam vel anulum^ c'est-à-dire par la poignée et l'anneau de la porte s'il s'agit d'une maison, per fustem et ba-. culum en tout autre cas. Cette délivrance de saisine est nécessaire pour donner à l'acte sa perfection. Jusque-là il est sans effet et ne produit même pas l'obligation. Rien ne peut remplacer la délivrance. Ni acte, ni jugement ne peuvent transmettre la saisine, pas plus que la propriété.

On peut cependant avoir recours au juge pour se mettre à l'abri de toute revendication future. On intente alors un procès fictif qui rappelle, d'une part, la cessio in jure du droit romain et, d'autre part, les appropriances de la coutume de Bretagne, et se termine par transaction [fine). Tous intéressés sont tenus, à peine de déchéance, de faire valoir

leurs droits dans l'aa et jour à partir de la délivrance effectuée en exécution de la transactioQ.

La terre ne peut être Tobjet ni d'uae saisie, ni d'une expropriatioQ forcée. Elle peut seulemeat être donnée eu gage et, à défaut de payemeot à terme échu, elle devient la propriété du créancier.

Les droits qui appartiennent au seigneur, en vertu du contrat de Gef, sont des droits réels et non des obligations. Le seigneur en a la saisine envers et contre tous et son droit est protégé par Faction de nouvelle dessaisine. Le contrat de constitution de rente, le bail à nourriture produisent le même effet. A plus forte raison en est-il de même des droits qui ne dérivent pas d'un contrat, tels que les offices, le droit de patronage, les droits d'usage {rights of commonjy même es servitudes (easements). L'action possessoire s'applique encore aux droits qui dérivent de la condition des personnes, par exemple à la liberté, au servage. Dans une foule de cas, elle tient lieu de Faction personnelle. Pour bien comprendre cette particularité du droit anglais, il faut ne pas perdre de vue que l'action possessoire a été introduite pour faire aboutir les procès à la Cour du Roi et au jury.

Tandis que la terre est soumise au régime féodal, lequel forme un système logique, absolu, rigoureusement poussé jusqu'à ses dernières conséquences, la propriété des meubles est gouvernée par des règles toutes différentes.

Primitivement la revendication des meubles pouvait être dirigée contre tout détenteur, même de bonne foi, sauf à ce dernier à appeler ses auteurs en garantie. Le détenteur devait restituer; le voleur seul était puni s'il était révélé par la procédure. C'était du reste le droit commun de toute TEurope. Au xiii* siècle, en Angleterre, l'action se transforme. Elle devient une action criminelle avec dommagesintérêts contre l'auteur du vol. Il n'y a pas de revendication contre les tiers détenteurs, même de mauvaise foi. La condamnation du voleur entraine la confiscation de ses

meubles (chatlels) qui sont forfaits au profit du Roi, y compris la chose volée, eu sorte que le proppiétaire ne peut obtenir la restitution de son bien en nature que si le Roi veut bien la lui accorder par faveur, et toujours à la condition quMl ait couru après le voleur et l'ait fait arrêter. Tel est le writde bonis asportatis. Aujourd'hui même celui qui revendique un meuble doit demander alternativement ou la restitution de l'objet en nature, ou le montant de l'estimalion qui en sera faite par le jury, et Toption appartient au défendeur condamné. En présence d'un résultat aussi étrange, on se demande si Ton peut dire que le droit anglais reconnaisse d'une manière absolue la propriété mobilière. Quand l'objet volé est compris dans un bail, l'action de vol appartient au preneur, parce qu'il a la garde des choses qui lui ont été données à bail, mais le bailleur a aussi uoe^ action of detinue^ pour forcer le voleur à lui rendre quod injuste detinet.

La matière des contrats et obligations est très peu développée dans le droit anglais primitif. Originairement la loi ne connaissait que les contrats réels et les contrats solennels, formés par res praestita ou /ides facta^ comme disait la loi salique. Le contrat solennel se formait par la dation d'un gage ou d'un pleige^ ou par la remise d'une festuca^ ou par la paumée. Le simple consentement, la promesse n'étaient obligatoires que devant le for ecclésiastique ; encore exigeait-on d'ordinaire qu'ils fussent confirmés par un serment.

Ici, comme dans toutes les autres matières, se fit sentir, au commencement duïiii'siècle, l'influence des légistes. Les documents écrits prirent un caractère obligatoire. On admit que les contrats pouvaient se former, même sans prestation antérieure^ même sans forme solennelle, par la seule vertu de récriture ou plutôt des sceaux apposés sur l'acte écrit.

Après tout, les conditions exigées jusque-là Tétaient surtout en vue de la preuve. On voulait qu'il y eût un fait matériel, que ce fait impliquât nécessairement le consentement des parties, enfin qu'il fût facile d'en constater l'existence, même après un certain temps. Or l'écriture et l'apposition des sceaux assuraient les mêmes avantages, et au surplus, un phénomène semblable s'était déjà produit sous l'empire romain. En droit anglais comme en droit romain la pratique, à un certain moment, l'emporta sur la théorie. Bracton répète encore l'ancien adage : nudum pactum non parit actionem^ mais en fait la règle n'est pas appliquée et c'est la jurisprudence qui fait la loi.

Ce qu'il y a d'intéressant dans cette jurisprudence, c'est qu'elle n'arrive qu'à grand'peine à concevoir l'obligation, considérée comme un droit in personam. Prenons pour exemple l'action of debi. Le débiteur est poursuivi parce qu'il retient indûment une somme appartenant à son créancier, quod débet et retinet. C'est une question de propriété. Le côté obligatoire ne se dégage que plus tard et lentement. L'actipn est limitée à un certain nombre de cas déterminés. A défaut de titre écrit et scellé^ le défendeur peut nier et offrir la bataille.

L'action de compte, ofaccount^ qui se donne contre tout mandataire, a également le caractère d'une revendication.

Dans l'une ou l'autre action, le demandeur peut réclamer accessoirement une somme fixe de dommages-intérêts pour injuste détention de la chose.

Enfin la vente s'accomplit par la délivrance, d'une part, et, d'autre part, le paiement. Pour en faire un contrat obligatoire il faut y ajouter les arrhes, qui sont non un acompte sur le prix, mais un lien qui transforme Topératioti en un contrat réel. Elles donnent à l'acheteur le droit ou d'exécuter le contrat, ou d'y renoncer en perdant les arrhes. Bracton va plus loin et reconnaît le même droit au vendeur.

C'est seulement sous Henri IIl qu'on voit apparaître l'ac-

tioa de covenant, c'est-à-dire ractioQ de contrat, qui se donne là où l'action of debt n'est pas admise, et particulièrement en matière de baux {leases).

Quand on étudie le droit de succession en Angleterre, il faut se défaire de certaines idées qui ont pénétré dans toute l'Europe avec Tinfluence du droit romain. L'héritier du droit anglais succède aux biens, mais ne continue pas la personne du défunt. Il n'est pas tenu personnellement des dettes de la succession. Le fief et les tenures assimilées ne sont pas transmissibles par testament. Le testament ne peut contenir que des legs particuliers ayant pour objet la fortune mobilière. A degré égal les mâles excluent les femmes, et entre les mâles de degré égal, l'aîné seul hérite. Enfin la règle de la représentation prévaut sur celle du privilège des mâles, et en conséquence la fille du fils aine exclut les frères puînés.

La règle de primogéniture, si bien appropriée au régime féodal, si efficace pour assurer le service militaire dû par le fief, est le caractère essentiel de la succession en ligne descendante. On lui trouvait l'avantage de la simplicité, et d'ailleurs, elle n'était pas réservée à une seule classe de la société. De même qu'il n'y avait pas d'autre propriété que le fief, il n'y avait pas d'autre succession que la succession féodale.

A défaut de descendants, la plupart des Godes européens appellent les ascendants, sinon pour les propres, qui « ne remontent pas », du moins pour les acquêts. Au contraire, en Angleterre, à l'époque dont nous nous occupons^ les ascendants ne succèdent jamais. L'héritage, dit Bracton, est « aliquid ponderosum quod descendit et non ascendit ». C'est seulement en 1833 que la loi a été changée. Les collatéraux venaient donc immédiatement après les descen-

dants et dans Tordre des pareatèles, chaque parealèle étaat la somme des personnes qui descendent d*uD auteur dont le défunt est lui-même uu descendant. La règle des parentèies, qui se retrouve dans un grand nombre de législations, est très simple en elle-même; mais à mesure qu'on s'éloigne en degrésy elle se complique progressivement en raison de ce que chaque ascendant a deux auteurs. C'est sans doute pour obviera cet inconvénient que l'on a fait d'avance une part à chaque ligne au moyen de la règle : patema paternis^ materna matemis.

Il paraît bien que primitivement le père de famille pouvait librement aliéner ses biens avec Tassentiment de son héritier présomptif. A défaut de cet assentiment, l'aliénation n'était pas valable à Tégard des héritiers. Les traces de cet usage se retrouvent dans les chartes de tous les pays d'Europe, mais en Angleterre elles disparaissent de bonne heure. On trouva moyen de tourner la loi par une stipulation de garantie et, de cette façon, on arriva à supprimer complètement le retrait lignager.

Tel est le régime appliqué à la transmission héréditaire de la terre, et en général de ce que les Anglais appellent real property. Mais à côté de ce régime il y en a un autre pour les meubles, chattels. Ici ce n'est plus le système féodal, c'est le droit canonique qui l'emporte. L'usage s'était introduit, sous l'influence de l'Église, de laisser en mourant des aumônes aux pauvres ou aux établissements religieux. Le testament entra ainsi dans la loi anglaise et pénétra de plus en plus dans les mœurs, à la condition toutefois de ne disposer que des chatlels. La terre est toujours restée soumise au principe posé par Glanville : « Dieu seul peut faire un héritier ». Les contestations sur la validité des testaments, sur leur exécution, sur l'administration des successions mobilières, passèrent ainsi par la force des choses à la juridiction ecclésiastique. C'est sous l'influence cléricale que se forma l'institution des exécuteurs testamentaires, que le droit romain ne connaissait pas, et qui furent

chargés- de faire payer les legs et les dettes, en un mot, de liquider les successions.

Glanville admettait encore que les légataires étaient tenus des dettes ultra vires, mais Bracton proclame la règle contraire, mieux d'accord avec ce principe que Théritier anglais ne continue pas la personne du défunt. Glanville mentionne aussi une légitime à prendre sur les chattels par la veuve et les enfants : un tiers pour celle-là, un tiers pour ceux-ci, mais cet ancien usage ne s'est pas maintenu. La tendance des légistes anglais a été de tout simplifier.' Ainsi a été reconnue l'omnipotence du testateur.

Aucune partie du droit anglais n'a été plus critiquée que le système des successions. MM. Pollock et Maitland ne paraissent pas disposés à le défendre à outrance : « Le législateur, disent-ils, s'est mépris; ses raisons étaient bonnes, mais les conséquences ont été mauvaises. Nous les regrettons à l'heure présente et nous les regretterons aussi longtempsqu'on parlera de propriété réelle ou personnelle ».

Rien n'est plus difficile que de changer de système en cette matière, quand il s'agit d'une institution qui est profondément entrée dans les mœurs. L'heure de la réforme des lois de succession n'a pas encore sonné pour l'Angleterre, mais déjà les Anglais les plus éclairés sentent les inconvénients de l'ordre actuel. Ce devrait être un avertissement pour ceux qui parlent de l'introduire dans les pays où depuis longtemps il n'est plus qu'un souvenir.

Les formes et les conditions du mariage sont réglées par le droit canonique et la compétence en cette matière appartient exclusivement aux tribunaux ecclésiastiques. Nous n'avons pas à nous en occuper. Toutefois il est nécessaire de remarquer que le mariage produit des effets civils pour

lesquels les tribunaux laïques sont seuls compétents. Il en est de même du régime des biens entre époux et des constitutions de douaire. Enfin les juges royaux furent amenés par la force des choses à se reconnaître compétents pour admettre, à titre provisoire, l'existence d'un mariage, quand il y avait possession d'état, afin de ne pas se trouver arrêtés à chaque instant par des questions préjudicielles. De cette façon ils pouvaient statuer sur des questions de filiation et de légitimité, questions qui intéressaient le roi, à raison de ce que les bâtards ne pouvaient hériter. Les déshérences profitaient au trésor royal et c'est sans doute pour cette cause que les légistes repoussèrent la légitimation per subsequens matrimonitim qui du droit romain avait passé dans le droit canonique, et aussi la succession entre parents qui n'étaient liés entre eux que d'un seul côté [half blood).

Tout en acceptant le droit canonique comme règle en matière de mariage, les légistes anglais créaient un système original pour le régime des biens entre époux. La communauté fut repoussée, comme elle Tétait en Normandie; mais ici, comme dans d'autres cas, ce n*est pas dans une tradition historique qu'il faut chercher l'origine de la loi anglaise. Si elle a écarté la communauté qui était admise dans la plupart des pays voisins, et notamment en Ecosse, c'est par des motifs politiques. Suivant son habitude elle a consacré l'usage suivi dans la plus haute classe de la société et l'a étendu à la société tout entière, sans exception. Elle a ainsi atteint le but qu'elle se proposait toujours : l'unité et la simplicité.

Voici en quoi consiste ce régime : Tous les biens de la femme deviennent biens du mari, à l'exception des immeubles dont elle est tenant in fee. Ces immeubles mêmes sont à la disposition du mari qui peut les aliéner à titre onéreux. Quant à tous les autres biens, le mari peut en disposer même à titre gratuit, même par testament. Il n'y a d'exception que pour les paraphernalia, c'est-à-dire pour les joyaux et parures dont le mari ne peut disposer

qu'entre vifs. On peut assimiler le droit du mari à celui d'un gardien ou tuteur, qui est investi de tous les biens à lui confiés et fait les fruits siens.

Par contre le mari, tant que dure le mariafaje, répond des dettes de sa femme, même de celles qui sont antérieures au mariage ou dont la femme est tenue à raison d'un délit commis par elle. La femme ne peut contracter que comme mandataire du mari. Elle ne peut tester qu'avec l'autorisation du mari. Elle ne peut obtenir la séparation de biens sous aucun prétexte, alors même que la dot serait mise en péril.

Les droits de la femme ne naissent qu'au moment où le mariage est dissous. A ce moment elle rc^prend ses immeubles non aliénés; Mie a en outre un douaire sur les immeubles dont le mari est tenant infee, douaire qui a dii être constitué le jour de la cérémonie nuptiale, à l'entrée de l'église, et qui est en général du tiers. Enfin, si le mari meurt intestat, la femme hérite de lui pour un tiers ou même pour moitié. Le douaire n'est pas garanti par une hypothèque légale. Toutefois le mari ne peut aliéner ses immeubles personnels qu'à la condition de ne pas paralyser le droit de la femme.

Le mari n'a aucun compte à rendre, aucune communauté à partager. Tous les acquêts lui appartiennent, à lui seul.

En compensation du douaire assuré à la femme, le mari survivant a un droit viager sur tous les immeubles de sa femme, à condition qu'un enfant soit né du mariage. C'est la tenure by courtesy of Englandj semblable au droit de viduité de la coutume de Normandie, avec cette différence toutefois qu'en Angleterre le droit du mari ne s'éteint pas par un second mariage,

Le régime que nous venons de décrire a duré en Angleterre jusqu'à ces dernières années. Il est remplacé aujourd'hui par le régime de la séparation de biens. Pour échapper aux inconvénients de l'omnipotence maritale la

pratique avait imaginé le système des settlements^ c'est-àdire de contrats par lesquels la fortune de la future épouse était confiée à un tiers, trustée^ qui se cliargeait d'en remettre le revenu à la femme; mais cet expédient coûteux n'était qu'un remède insuffisant. La loi nouvelle a étendu à toutes les femmes mariées ce qui était le privilège de quelques familles riches.

Les enfants sont majeurs à quinze ans. C'est la loi féodale, qui est devenue le droit commun. Le mineur à uq gardien qui administre ses biens, mais qui ne le représente pas en justice. 11 peut assigner et être assigné, mais comme il est hors d'état de se défendre lui-même, le jugement est différéjusqu'à sa majorité.

Le droit criminel à l'époque dont nous nous occupons n'a pas été moins profondément transformé que le droit civil. A l'ancien système saxon qui établissait un tarif des infractions et permettait au coupable d'échapper à la mise hors la loi en payant une certaine somme au roi {wite) et une autreà la partie poursuivante {bôt)^ succède au xu* siècle un système tout différent. On distingue désormais deux sortes d^infraclions : \e^ félonies ei les simples délits [misdemeanoiirsy trespass). Les premières sont poursuivies par appel devs^nt les assises, avec gage de bataille. Pour les secondes le prévenu est simplement cité ou comparaît volontairement. Quand la félonie est prouvée, le corps et les membres du coupable sont à la merci du roi qui en fait sa volonté. 11 est déchu de ses fiefs, et ses chattels sont confisqués au profit du roi. Chose remarquable! Les parents de la victime, qui sont tenus de poursuivre et d'exercer ce que nous appelons l'action pu blique, n'ont pas l'action civile et ne peuvent demander de dommages-intérêts. 11 en a été ainsi jusqu'en 1846, date du bill qui a conservé le nom de lord Campbell.

Au contraire, pour les simples délits l'action civile en dommages intérêts a été introduite au xiii* siècle. L'évaluation est faite par le jury. Quant à la peine, c'est Tamende ou la prison, mais l'une et 'l'autre essentiellement arbitraires. La fixation de l'amende se fait par le moyen de Yamerciamentum, Le prévenu convaincu se meta la merci du roi et donne un gage qu'il rachète à la fin de la session en payant une amende dont le montant est fixé, sous la foi du serment, par deux de ses pairs. Pour l'emprisonnement, la durée n'en est pas fixée par la condamnation. Au bout d'un certain temps, parfois même immédiatement, le condamné est admis à racheter sa liberté moyennant un prix fixé arbitrairement.

La mise hors la loi, qui était autrefois la peine par excellence, a cessé d'être une peine, mais elle est devenue un moyen de procédure contre les contumaces, moyen, du reste, assez peu efficace, car on voit par les rôles des assises que sur le nombre des accusés déférés au jury, un quart au plus était puni. Quelquefois même le chiffre des condamnés descendait au vingtième, au trentième. Le reste échappait à toute peine.

Ainsi l'État intervient dans la répression des crimes et des délits, et devient même le principal intéressé^ mais il faudra encore un long temps pour que le droit pénal trouve enfin une base rationnelle. Aux xii' et xiii® siècles, il garde encore l'empreinte de la barbarie primitive. Le fait matériel est tout. L'intention n'est rien. La rechercher serait entreprendre une tâche au-dessus des forces humaines : « Le diable lui-même, dit un légiste anglais du xv" siècle, ne connaît pas la pensée de l'homme ». Pour reconnaître les cas d'accident, les cas d'excuse, il faut une analyse trop subtile. Celui-là est coupable qui, par son fait, a mis un homme « plus loin de la vie et plus près de la mort ». A l'époque où nousDous plaçons, on n'a pas encore pu trouver d'autre formule. Il y a cependant des cas où la loi ellemême autorise, ordonne même l'homicide. Ainsi le con-

damné à mort, le voleur de nuit, Thomine mis hors la loi, peuvent être tués impunément, mais ni la force majeure ni la légitime défense ne font obstacle à une condamnation capitale. Si la conscience se révolte, le Roi pardonnera, sans que le pardon accordé par le Roi puisse ôter aux parents de la victime leur droit de poursuite. Les enfant» eux-mêmes ne sont pas mis par leur âge à l'abri d'une condamnation.

Bracton a cependant bien senti l'insuffisance d'une règle aussi brutale. 'Élevé à l'école des glossateurs et des canonistes, il emprunte à Azo, à Bernard de Pavie les principe» du droit romain et des décrétâtes : pas de crimes sans intention; mais la pratique l'emporte sur la théorie. La responsabilité du faitd'autrui est pareillement étendue outre mesure. Si elle blesse l'idée de justice absolue, elle sert efficacement à maintenir la paix du Roi. Si un cadavre est trouvé, le hundred entier est misa l'aniende, à moins qu'il ne livre l'auteur du crime. Si un objet inanimé a causé la mort d'une personne, le township doit payer une amende égale à la valeur de cet objet. De ces deux dispositions, la première a été abolie en 1340, la seconde ne l'a été qu'en '

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