VIII I
Nous avons déjà dit comment la procédure anglaise I
s'était formée par l'action de la Cour royale, au moyen des ôrefs ou writs. De 1154 à 1230 furent créées et introduites dans la pratique les formules de toutes les actions. Chacune d'elles a sa date, qui .peut être reconnue à dix ans près. Chacune a sa procédure, ses délais, ses conditions particulières. Rien n'est abandonné au pouvoir discrétionnaire du juge. D'autre part, elles ont été créées au jour le jour, pour répondre aux besoins de la pratique et non par application d'un sysfème général. Aussi se comptent-elles par centaines, qui peuvent se ramener, en somme, à trente ou qua-
raiite actions fondamentales, parmi lesquelles l'action de nouTelle dessaisine a été de beaucoup la plus employée, ainsi qu'on le voit par les rôles des anciennes cours. On a comparé la chancellerie anglaise au xni^ siècle à une boutique où l'on vendait des ^nVs, ou bien encore à un arsenal où l'on trouvait des armes appropriées à chaque genre de contestations. On peut aussi comparer son action à celle du préteur romain qui créait un droit nouveau en délivrant aux parties des formules d'action. Ces comparaisons sont intéressantes et justes, à condition toutefois de ne pas les pousser trop loin et de tenir compte des différences. Peutêtre serait-il plus exact de dire que leswrits, en Angleterre, ont joué le même rôle que les interdits en droit romain.
Ce que tous les writs ont de commun, c'est le but : d'une part, attirer le plus grand nombre d'afiFairesà la juridiction royale; d'autre part, les faire aboutir à la déclaration d'un jury. En d'autres termes, diminuer l'importance des justices locales et battre en brèche l'ancien système de preuve fondé sur le jugement de Dieu, le combat judiciaire et le serment par cojureurs. La procédure nouvelle consisté en un échange de conclusions qui donne lieu à une issue^ c'est-à-dire qui fait naître une question susceptible d'être posée au jury. Celui-ci se compose toujours de douze personnes prises dans le voisinage et choisies soit directement par le shéri AT (petites assises), soit par quatre chevaliers nommés eux-mêmes par le shérifiF (grandes assises). Dans le principe, la condition de l'unanimité ne parait pas avoir été exigée. Là même où le combat judiciaire subsista, comme en cdi^^à'appeal pour félonie, une exception particulière rfe odio etatia futdonnéeaudéfendeurpourlui permettre d'écarter le combat par une fin de non recevoir.
Une règle générale de la procédure anglaise, c'est que nul ne peut être jugé par défaut, en matière personnelle. Quand la partie citée ne comparaît pas ou ne présente pas d'excuse légitime, elle peut être condamnée pour désobéissance, mais le fond du procès reste intact.
Uq au Ire principe est que nul ne peut se faire jastice à soi-même. La saisie priyée, qui partout est de droit commun à répoque barbare, disparaît complètement. Il n'y a d'exception que pour ce que nous appelons la saisie-gagerie ou celle du bétail trouvé sur le terrain d'autruien damage feasant. Encore le propriétaire peut faire cesser la mainmise et obtenir le replevin en offrant gage et pleige. Toute personne arrêtée peut aux menées conditions -obtenir sa mise en liberté parle writ de homine repleçiando, h moins que Tarrestation n'ait eu lieu par le commandement spécial du Roi du de son justicier, ou pour homicide, ou pour délit forestier, ou en vertu d'une disposition spéciale de la loi anglaise. Mais la procédure traditionnelle en cas de crime flagrant n'a pas été abolie. L'auteur du crime doit être poursuivi par hue and cry, per hutesium et clamorem. S'il est atteint, il est conduit sans désemparer devant la cour la plus voisine et immédiatement mis à mort, sans pouvoir dire un mot pour se défendre. 11 est hors la loi, par le fait même.
Tels sont les caractères généraux du droit anglais dans sa première période, celle qu'on peut appeler la période de création. A partir de la fin du xiii® siècle, il se développe, non plus par l'émission de nouveaux brefs, mais par ordonnances royales, ensuite par actes du Parlement, et aussi par l'influence de la chancellerie, qui s'érige en Cour d'équité et introduit ainsi un nouveau facteur dans l'ordre législatif. 11 faut espérer que MM. Pollock etMaitland auront le courage de poursuivre leur travail et de le conduire jusqu'à l'époque moderne. En attendant, ils ont donné à l'étude du droit anglais une base définitive, et on ne peut leur savoir trop de gré de leurs efforts.
La révolution qui eu 987 transféra la royauté des Carolingiens auK Capétiens a donné lieu aui interprétations les plus diverses. Les uns ont vu dans ce fait l'explosion d'un mouveoïent national dirigé contre l'influence germanique, les autres la dernière victoire de la féodalité contre le pouvoir central, héritier delà tradition romaine. Ces systèmes ne sont pas d'accord avec les faits. La royauté capétienne a recueilli la succession de la royauté carolingienne et en a continué la tradition. Celle-ci avait succombé d'épuisement, n'ayant plus ni domaine ni alliés. Les Capétiens prirent sa place parce qu'ils étaient les plus 'puissants seigneurs de la France du Nord, les plus capables de défendre le pays contre les ennemis du dehors, enfin et surtout parce qu'ils étaient soutenus par l'Église, intéressée au maintien de la monarchie.
Le caractère de la royauté ainsi fondée est double. D'une part le Roi est un suzerain féodal, supérieur hiérarchique
* Histoire des institutions monarchiques de la France sous les premiers Capétiens (987-1180), par A. Luchaire, 2 vol. in-8% Paris, 1883, et 2« édition, Paris, Picard, 1891.
des grands vassaux de la coaroaae comme des simples châtelains du domaine royal, mais d'autre part il est quelque chose de plus. Il représente Tunilé nationale, la centralisation, le pouvoir suprême, tel que l'avaient conna les habitants de la France sous les empereurs romains et sous les deux premières races.
Consacré par la religion, il est à la fois le grand chef militaire et le grand justicier du pays, chargé par Dieu d'y maintenir l'ordre et la paix. C'est à ce titre qu'il exige de tous ses sujets le serment de fidélité, comme l'exigeait Charlemagne, et qu'il exerce son pouvoir sur les possessions de rÉglise, restées en dehors de la hiérarchie féodale. C'est cette force qui lui permet d'engager la lutte contre la féodalité et qui en fin de compte lui assure le triomphe.
On comprend que dans ces conditions le droit n'est pas facile à reconnaître ni à définir. La royauté était-elle élective ou héréditaire? A vrai dire elle était à la fois l'un et l'autre, mais avec une tendance bien marquée à se perpétuer par l'hérédité. Pour obtenir ce résultat important la nouvelle dynastie employa un moyen dont les Carolingiens avaient déjà donné l'exemple, et qui consistait à désigner par avance l'héritier présomptif, en l'associant par anticipation au pouvoir royal. Cette pratique devint une règle qui fut toujours observée. La même tendance naturelle fit prévaloir le principe de primogéniture, contesté d'abord, puis enfin définitivement établi à partir du règne de Louis le Gros. L'usage et la possession créèrent le droit, et, après deux siècles de lutte, l'indivisibilité et l'hérédité de la couronne de France furent définitivement reconnues comme des principes à l'abri de toute contestation.
Les ressources matérielles de la royauté consistaient dans son domaine et dans les droits qui lui étaient dus par ses vassaux, à quoi il faut ajouter les revenus qu'on peut appeler royaux, parce qu'ils étaient attachés à la possession même de la dignité royale. Telles sont les amendes
encourues pour coatravention aux. édils royaux, les indemnités payées par les fidèles pour la confirmation des échanges, cessions ou amortissements de fief, la régale, en vertu de laquelle les revenus des évêchés vacants profitaient au Roi, peut-être même les contributions générales frappées sur les terres d^église dans des circonstances extraordinaires. Malheureusement nous ne possédons sur cette période que des indications assez vagues. Nous ne pouvons dresser avec précision ni la carte des domaines royaux, ni le compte des recettes et des dépenses de la royauté. Le seul chiffre qui nous soit parvenu est une évaluation contenue dansundocumentpublié pour la première fois en 1879. Un prévôt de Lausanne, nommé Conon, qui se trouvait à Paris à l'époque de la mort de Philippe- Auguste, en 1223, apprit de la bouche même des officiers royaux que le prédécesseur du Roi défunt avait à peine 19.000 livres à dépenser par mois (environ 475.000 francs), tandis ^ue Philippe-Auguste mourant laissait à son fils un revenu de 1.200 livres par jour, c'est-à-dire près du double.
Après cette analyse des éléments du pouvoir royal, l'auteur en étudie successivement les organes, les fonctions et les relations. Les organes de la royauté sont la famille du souverain et les agents de Tadministration centrale ou locale. Au début nous trouvons une sorte de .ministère, composé des cinq grands officiers de la couronne, à savoir : le connétable pour la guerre, le chambrier pour les finances, le bouleiller, qui paraît avoir eu la gestion des domaines, le sénéchal ou grand officier du palais, et enfin le chancelier ou ministre de la justice, garde du sceau royal, chargé de l'expédition des diplômes. Tous les cincf avaient, en outre, d'importantes attributions judiciaires, par délégation du Roi. Cette organisation se maintint jusque vers la fin du xi*" siècle, mais à ce moment les incon vénienls se manifestèrent. Les grands officiers étaient des personnages trop indépendants, et ils l'auraient été bien
davantage s'ils avaient réussi» comme ils le voulaient, à 9'assurer la possession féodale et héréditaire de leurs offices. La politique des Capétiens du xii' siècle consista à transformer les grands offices en fonctions purement honorifiques, ou même à les laisser vacants, en faisant remplir l'intérim par des subalternes. A la même époque un changement analogue a lieu dans le conseil du Roi : les conseillers, les palatins, comme on les appelait, ne sont plus pris parmi les grands seigneurs. Ce sont de simples chevaliers, des clercs de la chapelle, des roturiers. Avec les agents de Tadministration locale, c'est-à-dire avec les prévôts et les maires, la lutte fut moins longue. Ces fonctionnaires étaient de trop minces personnages pour pouvoir résister efficacement à l'autorité royale, et pourtant quelques-uns parvinrent à se rendre héréditaires. Au commencement du xu* siècle tout est rentré dans Tordre et la royauté n*a plus que des agents fidèles et obéissants.
Les fonctions de la royauté ainsi organisée se distinguent en fonctions législatives et fonctions judiciaires, autant que les distinctions de ce genre peuvent être applicables à un temps où tous les pouvoirs étaient confondus. Le pouvoir législatif du Roi, jusqu'à Tavènementde Philippe-Auguste, lï'exisle guère qu'en théorie. En fait d'actes d'intérêt général on ne peut citer qu'une charte de 1144 relative aux Juifs, et une constitution de 1155 qui étend à toutes les églises et à toutes les populations rurales du royaume certaines dispositions sur la paix, publique. Dans l'exercice de ce pouvoir, le Roi est aidé par un conseil, une cour, qui n'est pas seulement, comme on l'a soutenu, l'assemblée féodale des vassaux directs de la couronne. La cour des premiers Capétiens n'est pas autrement composée que celle des Carolingiens. Elle comprend tous les grands seigneurs et princes du royaume. Le Roi était bien obligé d'avoir recours à eux, car c'était seulement avec leur aide qu'il pouvait faire exécuter les résolutions prises. Aussi les réunions étaient-elles fréquentes, à des intervalles trèsrappro-
cbés, ce qui devait faire du service de cour une très lourde charge. (Joe orgaaisatioa aussi primitive ou plutôt une pareille absence dorganisation ne pouvait durer longtemps. Par la force des choses il se forma dans le sein du conseil une sorte de section permanente. Dès la fin du règne de Philippe V', les diplômes royaux mentionnent une distinction entre les conseillers royaux, curiales^ et les grands du royaume, fidèles^ optimales. Ces derniers ne paraissent plus que dans les actes les plus importants. Par contre les bourgeois commencent à y figurer, et de plus en plus nombreux. La compétence de ces assemblées est illimitée. Elles jouent tour à tour le rôle de concile, de tribunal, de conseil de guerre, d*assemblée électorale, administrative ou politique, mais il faut ajouter qu'elles n'ont en face du souverain aucun pouvoir propre. Elles ne se réunissent qu'autant qu'elles sont convoquées; elles n'ont aucun droit d'initiative et ne donnent que des conseils, sans pouvoir prendre par elles-mêmes aucune résolution. C'est pourtant le germe d'où sortirent toutes les institutions fondamentales de l'ancienne monarchie, le conseil d'État, le Parlement et les États généraux.
De toutes les attributions de la cour royale, la plus importante dans les idées de l'époque était la juridiction. Les cours féodales n'avaient, par la nature des choses, qu'une compétence restreinte. Le seigneur ne pouvait rendre la justice qu'à ses hommes, à ceux qui avaient formé avec lui le contrat féodal. 11 en est autrement du Roi. Comme souverain du pays, comme héritier de la puissance impériale romaine, il se trouve investi d'une juridiction qui n'est fondée sur aucun texte, mais qui n'est soumise à aucune limite. Toutes les affaires importantes peuvent arriver devant la cour royale et aucune ne peut lui être soustraite. Elle connaît en appel des affaires jugées en première instance par les tribunaux ecclésiastiques. Bientôt elle recevra tous les appels sans distinction et de quelque part qu'ils
vienneat. Le momeot n*est pas loia où là cour royale aura seule en France le dernier ressort.
Pour jouer le rôle considérable auquel elle était appelée, la cour du Roi dut se transformer progressivement A l'origine il n*y avait ni lieu fii^e, ni temps marqué pour les séances. La cour se réunissait là où se trouvait le Roi, et au jour indiqué dans les lettres de convocation. Il n'y avait pas non plus de juges proprement dits : tout fidèle convoqué par le Roi, ou faisant ordinairement partie de son palais, assistait à rassemblée et prenait part au jugement des procès comme à Texpédition de toute autre afifaire. On y voit figurer, avec les officiers de la couronne, de simples chevaliers, des clercs inférieurs, des bourgeois, mais on n'y rencontre aucune trace de la pairie, qui ne prit le caractère d'une institution que sous le règne de Philippe-Auguste. Souvent les parties elles-mêmes désignaienty avec l'agrément du Roi, certaines personnes pour prendre part au jugement de leur affaire. D'ailleurs le nombre des juges n'est pas limité.
C est le Roi en personne qui préside et dirige la cour.. Il se fait quelquefois représenter par un délégué. Mais l'exception devint bientôt la règle. L'assemblée judiciaire se modifia comme l'assemblée politique, et il s^y forma peu à peu une section permanente entre les mains de laquelle tout le travail vint se concentrer. C'est elle, ou ses membres, qui firent l'instruction et les enquêtes. C'est elle qui fournit les rapporteurs. Les seigneurs n'eurent plus qu'à accepter ou à rejeter un arrêt tout préparé. On a conservé les noms de ces conseillers, les plus anciens de la magistrature française : ce sont le chancelier Hugue de Champfleuri, le chambellan Adam, ThierriGaleran, Bouchard le Veautre, Ferri de Paris, Adam Brûiart. En même temps apparaissent les légistes formés à l'école (du droit romain et du droit canon. En 1166, un jurisperitus^ nommé Mainier, fait partie de la cour qui juge un procès du comte de Nevers contre l'abbaye de Vézelay.
La procédure suivie devaat la cour royale est iatéressaate à étudier, car c'est de là que dérivera au xiv® siècle le Stilus Parlamentù On n'assigae pas directeineut devaat la cour. Le demandeur présente requête au Roi qui examine s'il y a lieu de donner suite à la réclamation, et, dans le cas de Taffirmative, fait citer les deux parties à comparaître devant sa cour. Le défendeur non comparant était condamné par défaut, à moins qu'il ne fit présenter une excuse et n'obtint ainsi la remise de la cause. On procédait ensuite à la preuve, soit par témoins, soit par titres écrits, et on passait au jugement, après avoir entendu les parties en leurs explications contradictoires. Souvent, au lieu dé juger, la cour amenait les parties à tVansiger et donnait acte de l'accord. En l'absence de preuve, et à défaut de transaction, la cour ordonnait le duel judiciaire. La partie qui était condamnée par la cour royale ne pouvait être retenue ni arrêtée séance tenante. Elle avait le droit, selon la coutume, de se retirer chez elle et d'y rester un jour au moins, avant toute poursuite.
Après avoir étudié la royauté en elle-mêjne, dans ses organes et dans ses fonctions, il ïaut la suivre dans ses rapports avec les grandes forces de la société du moyen âge, la féodalité, le clergé et les classes populaires. La féodalité, quoique subordonnée à la royauté par un lien de droit, n'a été pour elle qu'une ennemie. La vraie base de la monarchie capétienne est dans la société ecclésiastique. De même que le bénéfice mérovingien s'était transformé en fief héréditaire, de même l'immunité, qui, dans l'origine, avait conféré aux évêques et aux abbés l'exemption des charges publiques et de la justice ordinaire, était devenue, avec le temps, une sorte de demi-souveraineté. Mais ce démembrement du pouvoir était moins grave que le premier, par deux raisons : d'une part Tévêque ou l'abbé reste plus dépendant de l'autorité monarchique, d'autre part sa dignité n'est point héréditaire. Enfin, par intérêt et par tradition, le clergé restait attaché à la monarchie, et
ce fut une grande force pour celle-ci qui, outre soo domaine propre, se trouva maîtresse de droits très étendus sur de vastes territoires formant le domaine ecclésiastique. Le droit de régale par exemple lui en conférait la possession intérimaire et tous les revenus, pendant la vacance. C'était un avantage d'une grande importance. Aussi les grands vassaux s'eiforcèrent-ils de se Taltribuer, mais ils n'y parvinrent que dans les provinces éloignées. Un autre droit non moins important étajt celui de participer à Téiection des évêques, ou plutôt d'exercer une influence sur ces élections en présentant des candidats et en les imposant, au besoin, non sans s'être fait payer son concours par les intéressés. Malgré la résistance opposée par les chapitres, par les grands seigneurs qui auraient voulu exercer le même droit à leur profit, et par la cour de Rome qui seule alors se préoccupait de l'intérêt religieux, la royauté devint promptement toute puissante et les élections ne furent bientôt plus qu'un simulacre. Les chapitres ne s'assemblaient qu'avec l'autorisation du Roi, qui profitait de l'occasion pour exclure à l'avance certains candidats, ou pour en désigner un. La délibération avait souvent lieu en présence du Roi, contrairement aux règles du droit canonique, et enfin l'élection n'avait d'effet qu'autant qu'elle était approuvée par le souverain. L'évêque nommé pouvait alors être consacré, après quoi il recevait l'investiture royale et prêtait au Roi le serment de fidélité.
Le clergé séculier se trouvait ainsi à la discrétion du Roi, mais non toujours sans résistance. Au contraire le clergé monastique s'attacha dès le principe à la monarchie capétienne et mit au service de cette monarchie toutes les ressources dont il pouvait disposer. En récompense il trouva en elle un appui solide pour la réformation de la discipline et la suppression des inféodations d'abbayes, pour la défense de ses immunités contre la juridiction épiscopale, pour la protection de ses biens contre les déprédations des seigneurs. L'aulorité royale s'exerçait ainsi.
LE POUVOIR ROYAL SOUS LES PREMIERS CAl'ÉTIENS. 253
même sur les monastères situés hors du domaine, et dans les territoires des grands vassaux.
Si les élections épiscopales étaient dans la main du Roi, les élections abbatiales y étaient bien plus encore. Ainsi le clergé tout entier soutenait efficacement le parti de la royauté, lui fournissait non seulement un appui moral, mais encore des secours matériels, de Targent et des hommes. Les milices d'église formèrent une bonne part des armées royales aux xi® et xii® siècles.
Une autre alliance, non moins importante pour la royauté, était celle des classes populaires. A l'époque de l'avènement de Hugues Capet, l'esclavage, tel qu'il est décrit dans les lois romaines et même dans les lois mérovingiennes^ n'existe plus en France. Il a fait place au servage. Comme le colon du code Théodosieo, le serf est attaché à la seigneurie et ne peut s'établir ni se marier ailleurs. Il est taillable à merci et corvéable. Enfin il est soumis à la mainmorte, c'est-à-dire qu'il ne peut avoir d'autres héritiers que ses enfants. A défaut d'enfants, tout l'avoir du serf revient au seigneur. Ces conditions sont encore très dures, mais elles tendent constamment à s'améliorer. En effet, le serf peut se racheter à prix d'argent, il peut aussi obtenir un abonnement qui limite ses charges, ou même la suppression complète de la mainmorte. Le mouvement en ce sens fut encouragé et favorisé par la monarchie. Au temps des Mérovingiens, les affranchissements s'opéraient devant le roi per denarium. Sous les Capétiens l'usage resta le même, et on voit encore Louis-le-Gros affranchir par le denier. Les serfs de certaines églises reçurent le droit de témoigner et de combattre en justice comme les hommes libres. Le mariage entre serfs de diverses seigneuries fut facilité par des traités, et on prévint par des échanges le partage et la séparation des familles.
Parmi les hommes libres on trouve d'abord au degré le plus bas, les hôtes, hospites, ou concessionnaires qui ont reçu la jouissance, ordinairement précaire, d'une habita-
lion et d'un terrain. Les redevances qu Ils payent sont fixes et non arbitraires. Ce sont les premiers défricheurs. Lorsqu'ils étaient réunis en grand nombre dans un centre de population, ils formaient ce qu'on appelait une ville neuve, c'est-à-dire une sorte d^asile. Les serfs voisins y accouraient pour jouir des avantages de la liberté. Leurs seigneurs ne lés réclamaient pas toujours et surtout n'en obtenaient pas toujours la restitution.
Si les serfs s'efforçaient d*arriver à la liberté, les hommes libres prétendaient acquérir des droits politiques, et ainsi se forma un grand mouvement qui devait tourner au profit de la royauté. Les villes obtinrent presque toutes une charte de bourgeoisie qui définissait les obligations des habitants et mettait ainsi un terme au pouvoir arbitraire des prévôts. Là même où il n'y eut pas de charte, à Paris par exemple, les mêmes avantages furent concédés en détail, et par des dispositions multiples prises à diverses dates. Les populations accouraient pour jouir des privilèges concédés et ainsi se dépeuplaient les seigneuries au profit des villes. Celles-ci furent bientôt assez fortes pour conquérir ou pour obtenir un pouvoir politique, et ainsi se formèrent les communes qui apportèrent un élément nouveau dans la société féodale. Le mouvement communal eut pour cause déterminante le développement du commerce et de l'industrie, et pour moyen l'organisation corporative des métiers. La corporation fournissait le cadre de la commune. Il suffisaitde l'élargir pou repérer la transformation. C'est ce qui explique comment la révolution fut si prompte, et en même temps comment les nouvelles communes furent bientôt de véritables oligarchies.
L'intérêt évident de la royauté était de favoriser ce mouvement; elle n'y manqua pas. Si, dans le domaine royal, elle s'opposa à la formation de communes indépendantes, sauf quelques rares exceptions, comme à Mantes ou à Senlis, oii les chartes réservèrent les droits de Tautorilé royale, elle encouragea au contraire les communes formées dans
les villes ecclésiastiques, reputans omnes civitates suas esse inqnibus communias essent. Cette opinion, attribuée par le chroniqueur d'Auxerre au roi Louis VII, montre bien quelle fut en cette matière la politique royale, politique habile, caren même temps qu'elle étendait l'influence de l'autorité centrale, elle lui procurait de l'argent et des soldats. Les villes mêmes qui appartenaient à des seigneuries particulières, et qui par là échappaient, en droit, à l'action du souverain, n'y restèrent pourtant pas étrangères. Le roi les atteignit soit au moyen des pariages, ou contrats par lesquels les seigneurs l'associaient à la propriété de leurs domaines, soit par les lettres de protection qui plaçaient les villes sous la sauvegarde spéciale de la couronne.
En résumé la monarchie capétienne n'a fait que suivre les traditions de la monarchie carolingienne, avec plus de ressources, de persévérance et de bonheur.
Depuis que Thistoire du droit français est entrée dans le cercle des études universitaires on a compris que, pour donnera ce genre de recherches une base solide, il fallait avant tout publier les teites. Un grand nombre était resté en manuscrit. Quelques-uns seulement avaient été imprimés, mais d'une façon défectueuse, et les exemplaires en étaient devenus rares. Il était urgent de donner des éditions nouvelles, fondées sur la comparaison de tous les manuscrits connus, et de retrouver la rédaction primitive, trop souvent altérée par les copistes, ou même par les premiers éditeurs. Le grand ouvrage de Beaumanoir, malgré son importance, n'avait pas échappé à la destinée commune. Publié une première fois par la Thaumassière, en 1690, une seconde fois par Beugnot, en 1842, il a encore attendu près de soixante ans avant de rencontrer un éditeur définitif. La Thaumassière avait eu à sa disposition quatre manuscrits, dont Tun, provenant de la bibliothèque
' Coutumes de Beauvaisis, texte critique publié avec une introduction, UD glossaire et une table analytique, par Am. Salmon^ ancien élève de l'Ecole des Hautes-études, 2 vol. in-8*, Paris, Alphonse Picard, 1900.
de Colbert, a servi de base à son travail. Beugnot a vu six manuscrits, tous de la Bibliothèque nationale. Il s'est surtout servi du manuscrit de Colbert et d'un autre provenant du fonds de Saint-Germain Harlay. M. Salmon en a vu treize, dont le plus ancien est des dernières années du xiii* siècle. Ce manuscrit, qui n'est entré à la Bibliothèque nationale qu'en 1847, est un de ceux qui avaient passé sous les yeux de la Thaumassière. Un manuscrit est à Berlin, deux autres au Vatican, un à Carpentras, un à Beauvais, un à Troyes. M. Salmon a trouvé, en outre, deux rédactions abrégées, écrites au xv* et au xvi* siècle *. Il estime qu'il existait au xv° siècle au moins 34 exemplaires du texte complet.
Ces indications sont très intéressantes, parCe qu'elles nous montrent combien le livre de Beaumanoir était répandu dans un temps où l'imprimerie n'existait pas. Il avait acquis tout de suite une grande autorité, ou, pour mieux dire, il s'était placé, du premier coup, au premier rang. Ni en France, ni en Angleterre, ni en Allemagne, aucune œuvre contemporaine ne peut lui être comparée. Bracton, le grand légiste anglais; Eyke de Repgow, le rédacteur du Sachsenspiegelj n'ont eu ni la sûreté de jugement, ni la hauteur de vues que nous trouvons dans l'auteur de la Coutume de Beauvaisis.
Quelle était son origine ? Quelle éducation avait-il reçu ? On aimerait à le savoir exactement, mais les renseignements qu'on a pu recueillir sont rares et insuffisants. Le père de Beaumanoir avait été bailli du Gâtinais. Du service du roi de France, il passa à celui de la comtesse d'Artois, et mourut avant 1265. Son fils Philippe, alors âgé de quinze
* Une troisième rédaction abrégée, probablement d'origine champenoise, vient d*être trouvée à la Bibliothèque nationale (Ms. fr. n^ 5332). L'écriture paraît être de la fin du'Xiv® siècle. V. la Bévue historique de droit, année 1906, p. 626, article de M. Giffard.
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ans, ne parait pas s*étre attardé aux écoles ^ Peut-être fut-il attaché de bonne heure à quelque grand personnage qui l'emmena en Angleterre et en Ecosse: Cequ'ilyadecertaîn, c'est que ces deux pays lui étaient parfaitement connus, et qu'il les décrit très exactement dans ses premiers ouvrages, deux poèmes formant ensemble prèsde 15.000 vers, intitulés l'un La Manekine^ l'autre Jean et Blonde. L'un et l'autre ont été récemment publiés par M. Suchier dans la collection des ancieos textes français, et témoignent d'une remarquable facilité de composition et de style. La Manekine n'est que le développement d'une légende bien connue au moyen âge; Jean et Blonde est le récit d'une aventure d'amour. Jean est un jeune Français de bonne famille, qui va chercher fortune à l'étranger, car il est utile de quitter son pays « pouracquerre honneur et amis et richesse ». Il entre au service d'un grand seigneur anglais dont la fille s'attache à lui et lui déclare qu'elle n'acceptera pas d'autre époux. Les deux amants s'enfuient à travers mille obstacles et parviennent enfin à Douvres, d'où ils passent à Calais sur une barque de pêcheur. De retour en France, Jean présente Blonde à ses parents et le mariage est célébré eo grande pompe. Enfin Jean est reçu par le roi de France qui le fait comte de Dammartin.
Comment Beaumanoir passa-t-il de la poésie à la juris-
^ On peut cependant trouver une trace de son passage dans les écoles dans le chapitre XXXV, § 1076 (Salmon). Celui qui nie son sceau, s*il est convaincu de mensonge, est renomnîé de tricherie et paye 60 livres d'amende. « Et si la coustume le vousist soufrir, je m'acordassea greigneur peine, car il met son aversaire en péril d'estre faussaires. Et selonc ce que fai entendu des sages selonc droite il en devroit porter autel peine, comme cil emporteroit s'il ne l'en pouoit atcindre; et puisqu'il s'en passe par amende etc. » 11 avait donc entendu les sages selon droit, c'est-à-dire les docteurs du droit romain, peut-être à Orléans. En tout cas, il rappelle •la solution du droit romain. (V. Institules de JustinienlV, 21, 7), qu'il préfère à celle de la coutume.
prudence? Nous ne savons. Dès Tannée 1279, nous le trouvons bailli de Clermont en Beauvaisis, et à partir de cette époque nous le suivons dans toute sa carrière, judiciaire et administrative. On sait que les baillis réunissaient alors l'un et l'autre pouvoir. L'usage était de les déplacer tous, les trois ans. Quelquefois même les changements étaient encore plus rapides. Beaumanoir ne fit pas à Clermont un plus long séjour. Séaéchal de Poitou en 1284, puis de Saintonge en 1287, il devient bailli de Vermandois en 1289, de Touraine en 1291, deSenlis en 1292. Dans l'année 1289, il remplit une mission à Rome. Il meurt enGn le 7 janvier 1296, n'ayant pas encore atteint l'âge de cinquante ans.
C'est en 1283 qu'il avait terminé son livre sur la Coutume de Beauvaisis, comme il le déclare lui-même. A cette date, les coutumes n'étaient pas encore rédigées. Elles se transmettaient d'une génération à l'autre par la tradition orale et par la pratique, mais c'était là un procédé de transmission bien précaire. Beaumanoir en signale lui-même l'insuffisance :
« Comme la vérité soit tele que les coustumes se corrompent par les juenes jugeeurs qui ne sevent pas bien les anciennes coustumes, par quoi l'on voie ou tans à venir le contraire d'aucune des choses que nous avons mises en cest livre, nous prions à tous que l'en nous en vueille tenir pour escusé, car ou tans que nous le feismes, de tout nostre pouvoir nous escrisimes ce qui tenoit et devoit estre fet communément en Beauvoisins : si ne nous doit pas disfamer ne blasmer nostre livre la corrupcions du tans à venir*».
Le livre de Beaumanoir est donc fondé avant tout sur l'observation. L'auteur rapporte ce qu'il a jugé ou vu juger. Mais il ne s'en tient pas là. Les décisions particu-
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lières ne sont pour lui que l'application d'une règle générale qu'il faut dégager et mettre en pleine lumière, ce qui est autrement difficile quand il s'agit d'une coutume que lorsqu'on est en présence d*un texte écrit et codifié. Beaumanoir ne cite jamais le droit romain qui, pourtant, ne lui était pas inconnu, puisqu'il s'en est servi au moins une fois. 11 ne se réfère au droit canonique qu'accidentellement et dans les matières qui rentrent dans la compétence du juge d'église. Il a donc fait un travail original où il a été guidé beaucoup moins par ses lectures que par son expérience et son bon sens. La langue dont il se sert est ferme et précise, la pensée toujours simple et claire.
Beaumanoir a eu une haute idée des devoirs du juge. Son premier chapitre, qui traite de V office as baillis, est uo morceau remarquable, empreint d'une conviction profonde et fortement exprimée. 11 exige de celui qui s'entremet de baillie dix vertus, qui sont la sapience, l'amour de Dieu, la douceur, la patience, la vigueur, la largesse, l'obéissance, la connaissance des hommes, la capacité pour bien gérer et bien rendre compte, enfin la loyauté « qui est la meilleure de toutes j sans qui ne pueentles autres rien valoir ». Qu'on ne se méprenne pas, d'ailleurs, sur la vertu d'obéissance. Si le bailli doit obéir au commandement de son seigneur, il faut excepter les commandements pour lesquels il pourrait perdre son âme s'il les faisait, « car l'obéissance qu'il doit doitestre entendue en droit fere et en loial justice maintenir. Ne li baillis ne seroit pas escusés vers Dieu qui du commandement de son seigneur feroit tort à son escient ; et mieus vaut au baillif qu'il lesse le service que ce que pour commandement ne pour autre chose il face tort à son escient ». Laisser le service, à moins que le seigneur ne consente à retirer son ordre, tel est le devoir étroit du juge « car li sires n'est pas bons à servir qui prent plus garde à fere sa volenté que a droit et a justice maintenir ».
Les devoirs des avocats ne sont pas moins rigoureux que
ceux du juge, et les règles posées par Beaumaaoir sont encore en vigueur aujourd'hui ; mais outre ce qui est d'obligation, il y a d'autres choses qui sont de convenance et de conseil. Beaumanoir en parle en juge expérimenté. Il recommande aux avocats de savoir « soufrir et escouter sans courons, car Thons courouciés pert.legièrement son propos ». Surtout « qu'il comprengnent tout leur fet au meins de paroles qu'il pourront, mes que la querele soit bien toute comprise es paroles ». Les paroles qui n'ont pas mestier en la querelle ne servent qu'à faire perdre le temps aux juges.
L'ordre suivi par Beaumanoir dans son exposition est l'ordre même de la procédure : citation en justice, comparution des parties, demandes et défenses, au besoin règlement de la compétence. Viennent ensuite les matières qui constituent le fond du droit : testaments, douaires, tutelles, successionsaôm^éî^/â[^, droitsseigneuriaux, méfaits, contrats et obligations, servitudes et franchises, saisies, prises, ventes, etc. Les derniers chapitres traitent delà justice haute et basse, de l'appel, des gages de bataille, enfin des cas d'aventure et des dons qui ne font pas à tenir. Entre ces matières, il n'y a pas, à proprement parler, d'ordre logique ni de système. Beaumanoir eût pu se conformera l'ordre traditionnel du droit romain suivant les Inslitutes de Gaïus et de Justinien. C'est ce qu'ont fait beaucoup de légistes coulumiers. Peut-être a-t-il pensé que dans la coutume le droit est dominé par la procédure et contient un mélange de droit public et de droit privé qui ne rentre pas aisément dans les classifications romaines. L'y plier de force eût peut-être conduit à en altérer le caractère.
Un (tes traits qui distinguent Baaumanoir de ses contemporains, c'est l'usage qu'il fait des événements historiques. Pour faire comprendre le danger que courent les seigneurs lorsqu'ils laissent se former contre eux des alliances ou associations entre leurs sujets, il raconte ce qui advint en Lombardie en 1167, lorsque les bonnes villes du
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pays se liguèreot contre Tempereur Frédéric Barberousse, qui ae parvînt pas à les réduire malgré tous ses efforts, « et par ce, dit Beaumanoir, poués vous entendre que c'est grans perius à tous seigneurs de soufrir teus aliances entre ses sougiès, aius doivent tous jours courre au devant, si tost comme il s*en pueet apercevoir et fere venjeance selonc les mesfet ».
L'histoire n*est pas faite seulement pour fournir des exemples. Elle sert encore, et surtout, à éclairer Forigine des institutions. C'est à elle que Beaumanoir demande Texplication de la condition des serfs. « Servitudes de cors, dit-il dans un célèbre passage, si sont venus en moût de manières ». C'était d'abord la peine des sujets qui refusaient le service militaire lorsqu'ils en étaient requis. C'était ensuite la dévolution des gens qui se donnaient eux, leurs hoirs et leurs choses, aux églises et dont les redevances ont été constamment accrues par la malice des receveurs. C'était enfin la misère qui contraignait les hommes à se vendre aux seigneurs, ou même à se donner à eux en pur don, pour afv^oir leur protection, a Par toutes ces choses sont servitudes venues avant, car, selon le droit naturel, chascuns est frans; mes celé naturele franchise est corrompue par les acquisicions dessus dites ». A ces causes générales, il faut ajouter certaines causes particulières comme les coutumes locales qui, en certaines terres, déclarent serf quiconque, n'étant pas gentilhomme de lignage, va manoir et résider un an et un jour sous un seigneur. Mais, ajoute Beaumanoir, cette coutume ne court nulle part en la comté de Clermont.
Lorsqu'il s'établit dans un pays une institution nouvelle, il appartient aux légistes d'en faire la théorie et de toutes les lâches qu'ils ont à remplir, c'est peut-êlre la plus difficile. Il faut beaucoup de pénétration pour aller droit au fond des choses et en trouver le point essentiel. C'est à quoi Beaumanoir excelle. Voici, par exemple, la matière des actions possessoires, non moins compliquée en droit
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français qu'en droit romaia. A la possession romaine, une ordonnance royale dont le texte n*est pas parvenu jusqu'à nous a substitué la saisine, laquelle peut être menacée de trois manières : par force, nouvelle dessaisine et nouveau trouble. Beaumanoir définit avec précision ces trois méfaits et montre comnient les juges en « doivent ouvrer selonc Testablissementle roi ». Tout ce chapitre est encore ce qui a été écrit de plus clair sur la saisine et sur les actions qui la protègent.
Nous en avons dit assez pour justifier la renommée qui s'est attachée à Beaumanoir. Aucun livre n'est plus utile pour Tintelligence de notre ancien droit français. M. Saïmon a donc rendu un très grand service en publiant une édition critique et définitive d'un monument de cette importance. Son travail montre combien l'édition de Beugnot était insuffisante. On peut y relever une centaine de passages mal lus ou mal compris, n'ayant plus aucun sens. Par exemple, Beugnot lit qu'il est interdit au bailli de faire bornage ni de vendre l'héritage son seigneur et l'autrui. 11 faut lire (§ 27) « de faire bonnage ne devise entre l'eritage son seigneur et l'autrui », Ailleurs (§ 499), il s'agit du rapport dû par les héritiers donataires aux: héritiers qui sont demeurés en celle, c'est-à-dire avec leurs père et mère. Beugnot a pris celle pour le pronom démonstratif, ce qui rend la phrase inintelligible. Ces exemples, qu'il serait facile de multiplier, montrent assez l'importance des rectifications faites par le nouvel éditeur.
Bordier a prétendu que Beaumanoir, en écrivant son livre, s'était servi du dialecte picard. Il y a, en effet, des formes picardes dans certains manuscrits des coutumes de Beauvaisis. M. Salmon n'a pas admis cette opinion, et nous croyons que c'est avec raison. En effet, les plus anciens manuscrits, et les meilleurs, sont écrits dans la langue de rile-de-France, tout au plus mélangée de quelques provincialismes. Il ne faut pas oublier que Beaumanoir n'était pas Picard. Il était né probablement à Lorris en Gâtinais.
La résidence de sa famille était près de Compiègae. Luimême avait une habitatioaau Moncel,prèsdePoat-Saiate- Maxeace. Eafio, et c'est la raisoa décisive, les œuvres de la jeunesse de Beaumanoir, ses poèmes contenaat eaviroa 14.000 vers, ne trahissent nullement une origine picarde» Tel est, du moins, l'avis de leur éditeur, M. Suchier, et il n'y a aucune apparence que le langage de Beaumanoir n'ait pas toujours été le même en prose comme en vers.
Il nous reste à émettre un vœu en terminant, c'est que les anciens monuments de notre droit français, ou tout au moins les plus remarquables^ soient publiés de nouveau avec la rigoureuse exactitude dont M. Salmon a fait preuve dans l'accomplissement de son entreprise. Cesonldes livres classiques. Ils devraient être entre les mains de tous les étudiants.
Le livre connu sous le nom d'Établissements de saint Louis a été publié en 1668 par Du Gange, à la suite de rhistoire de saint Louis par Joinville, et en 1723 par Laurière dans le tome I®*" des Ordonnances des rois de France, Le texte de Laurière a été reproduit en 1786 par Tabbé de Saint-Martin, etendernier lieu par Isambert dans \q Recueil des anciennes lois françaises ; mais on désirait depuis longtemps une édition critique, fondée sur la comparaison des nombreux manuscrits connus et donnant ainsi une base solide à l'appréciation du véritable caractère de ce livre. C'était un long et pénible travail, que M. Viollet a entrepris courageusement et qu'il a mené à bonne fin.
Le manuscrit le plus important, celui que M. YioUet regarde comme représentant la première édition du livre, est conservé aux Archives municipales de Beauvais. Il est du commencement du xiv*" siècle. Malheureusement, il est incomplet. Il y manque la plus grande partie du livre I".
* Les Établissements de saint Ijouis^ accompagaés des textes primitifs, et des textes dérivés, avec une introductioa et des notes, publiés par la Société de Thistoire de jFrance, par M. Paul Viollet, 4 vol. in-8% Paris, 1881-1886.
266 LBS BTABLISSEMBNT6 DB SAINT LOUIS.
C'est ce texte que M. Viollel a pris pour base de soo travail, eo le complétaat et eo le cootrôlaot par la colIatioQ de tous lesautres doolquelques-uos remontent au xiii* siècle. Nous ne le suivrons pas dans la description et la classification de ces divers manuscrits. Nous avons hâte de signaler les résultats obtenus et pouvant être considérés comme définitifs.
Les Établissements se divisent en deux livres et se composent de trois parties bien distinctes. La première, qui comprend les neuf premiers chapitres du livre l", contient un règlement sur la procédure au Ghâtelet de Paris et une ordonnance de saint Louis qui interdit les duels. La seconde, qui comprend tout le reste du livre P% du chapitre X au chapitre GLXXV, est empruntée à une ancienne coutume de Touraîne-Anjou. Enfin le second livre reproduit une ancienne coutume de TOrléanais. On ne connaît ni Tauteur de cette compilation ni la date à laquelle elle a été rédigée. On peut conjecturer toutefois que l'auteur était un officier du Roi. C'est du moins ce que donne à penser la prédilection qu'il montre en plusieurs endroits pour Tautorilé royale. Quant à la date, elle remonte certainement à une époque antérieure au 19 juin 1273, qui est celle d'un manuscrit des Établissements conservés à la Bibliothèque de la faculté de médecine de Montpellier.
Le Conseil à un ami^ de Pierre de Fontaines, la Coutume de Beauvaisisy de Philippe de Beaumanoir, ont été écrits à peu près à la même époque. Ces deux livres représentent le droit de la France du Nord. Les Établissemetits paraissent avoir été composés pour.les provinces du Centre, et probablement sous l'influence de l'école de droit d'Orléans.
Trois manuscrits de la Bibliothèque nationale, tous les trois de la fin du xm"* siècle, débutent par un prologue où il est dit que, en l'an de grâce 1270, le bon roi Louis de France fit et ordonna ces Établissements, avant qu'il allât à Tunis, en toutes les cours laies du royaume de France.
• Le roi prend ensuite la parole en son nom et déclare qu*il a fait ces Établissements pour que le peuple puisse vivre loyalement et en paix, pour que l'un se garde de Ibrfaire à l'autre et pour châtier et réfréner les malfaiteurs. C'est sur la foi de ce prologue, et aussi à raison du titre général de l'ouvrage, que Laurière a inséré le texte entier des Établissements dans le premier volume du Recueil des ordonnances. D'autres savants ont cru, après Laurière, qu'ils avaient sous les yeux un véritable code fait et promulgué par saint Louis. Mais il y a longtemps que Montesquieu a fait justice de cette opinion. L'auteur de V Esprit des lois remarque avec grande raison que, dans un temps où chaque ville, bourg ou village avait sa coutume, donner un corps général de lois civiles, c'était vouloir renverser dans un moment toutes les lois particulières sous lesquelles on vivait dans chaque lieu du royaume. C'était là une pensée qui ne pouvait venir dans Fesprit de ceux qui gouvernaient. On ne peut donc ajouter aucune foi au prologue; on le peut d'autant moins que saint Louis est parti pour Tunis non en 1270, mais en 1269, et que le prétendu code n'a pas pu être promulgué en son absence. a Je dis, ajoute Montesquieu, que cela ne peut ps^s être. Comment saint Louis aurait-il pris le temps de son absence pour faire une chose qui aurait été une semence de troubles, et qui eût pu produire non pas des changements, mais des révolutions? Enfin le code que nous avons cite les Établissements^ c'est-à-dire les ordonnances de saint Louis. C'est donc un ouvrage différent de ces Établissements ». ,.
Montesquieu rappelle ensuite les ordonnances de saint Louis pour la réforme de la procédure et les ouvrages de Fontaines et de Beaumanoir faits pour concilier l'ancienne jurisprudence française avec le droit romain et les nouveaux règlements. « C'est dans l'esprit de ces deux ouvrages, conclut-il, et surtout de celui de de Fontaines que quelque bailli, je crois, fit l'ouvrage de jurisprudence que
nous appelons les Établissements. Il est dît dans le titre de cet ouvrage qu'il est fait selon Tusage de Paris et d'Orléans, et de cour de baronnie ; et dans le prologue, qu'il y est traité des usages de tout le royaume et d'Anjou et de cour de baronnie. Il est visible que cet ouvrage fut fait pour Paris, Orléans et Anjou, comme les ouvrages de Beaumanoir et de de Fontaines furent faits pour les comtés de Glermont et de Vermandois; et comme il paraît, par Beaumanoir, que plusieurs lois de saint Liouis avaient pénétré dans les cours de baronnie, le compilateur a eu quelque raison de dire que son ouvrage regardait aussi les cours de baronnie. Il est clair que celui qui fit cet ouvrage compila les coutumes du pays avec leslois et les établissements de saint Louis ».
Montesquieu avait vu juste et.la comparaison des manuscrits met sa conclusion hors de doute. Le prologue des Établissements n'est qu'une addition, faite après coup, par le compilateur lui-même ou par des copistes, pour donner au livre plus de crédit et d'autorité. C'est un procédé qui a été trop souvent employé au moyen âgé pour qu'on puisse en être surpris. Il suffit de parcourir le livre pourvoir que c'est un simple recueil coutumier et non une œuvre législative, promulguée officiellement.
(( Il y avait, dit encore Montesquieu, un vice essentiel dans cette compilation. Elle formait un code amphibie où l'on avait mêlé la jurisprudence française avec la loi romaine. On rapprochait des choses qui n'avaient jamais de rapport et qui souvent étaient contradictoires ». L'observation est très juste. On ne voit pas sans quelque surprise le Digeste, le Gode elles Décrétales allégués à l'appui de règles coutumières dont l'origine et la portée sont très différentes; mais on s'explique facilement aujourd'hui cette singularité qui frappait Montesquieu. Grâce à l'influence des universités, le droit romain et le droit canonique prenaient en France une autorité de plus en plus grande. C'était la raison écrite. En rattachant tant bien que mal le
droit coutumier au droit écrit, on croyait donner à la coutume une force nouvelle, de nnême qu'en la mettant sous l'invocation du saint Roi. C'est déjà le procédé employé par Pierre de Fontaines dont le livre, comme on sait, est une somme du code de Justinien interpolée de certaines règles de pratique usitées dans le Yermandois. Mais nulle part il n'a été plus en honneur qu'à Orléans. L'école de droit établie dans cette ville a eu de bonne heure pour habitude àe mêler l'étude du droit romain et celle du droit coutumier. On a même des raisons de croire que certains enseignements s'y donnaient en français. Le livre connu sous le nom de Livre de justice et de plet nous montre le résultat de ces efforts. On y voit la coutume d'Orléans citée en maint endroit, au milieu de textes traduits du Digeste et du Code. Les dates des arrêts cités dans le Livre de justice et de plet portent à penser qu'il a été rédigé non au commencement du xiv* siècle, comme l'a cru Laferrière, mais au milieu du xm% et avant les Établissements, Le compilateur de ce dernier ouvrage n'a donc fait que se conformer à un usage reçu.
Le manuscrit de Beau vais, dont nous avons déjà parlé, contient un autre prologue placé en tête du second livre. Ce prologue en vers est emprunté à un poème du xui* siècle intitulé : Li droiz au clerc de Voudoi. Il est du reste sans importance et nous n'en parlons que pour mémoire.
Nous connaissons maintenant le procédé de composition «uivi par le compilateur des Établissements. Son travail s'est borné à copier deux ordonnances royales et deux coutumes, sansy changer un mot, en y intercalant de temps en temps quelques renvois au droit romain ou aux Décrétales. Ces renvois n'ont pour nous, aujourd'hui, aucun intérêt. Dans tout l'ouvrage il n'y en a qu'un qui mérite d'être signalé, c'est celui qui, à propos du flagrant délit, ajoute: « Si com il est contenus en titre dou fait présant, en l'usage 4e France ». Cet usage de France était une coutume diffé-
renie de celles de Touraine-Anjou et d'Orléanais. Elle est citée aussi dans le Livre de justice et de plet^ mais on n'en a pas d'autre trace.
Nous possédons dans deux manuscrits le texte de la coutume de Touraine-Anjou. Quant à la coutume de l'Orléanais, M. Yiollet Ta vainement cherchée; mais, pour en rétablir le texte dans sa simplicité prîmitve, il suffit d'écarter les gloses qui s'en distinguent au premiejrcoup d'œil. La rédaction de cette ancienne coutume d'Orléans remonte à une époque où les gages de bataille existaient encore. Le compilateur des Établissements h soin de marquer, partout où il est besoin de le faire, que les gages de bataille ne sont plus reçus dans les justices royales.
La coutume de Touraine-Anjou contient, comme nous l'avons vu, 165 articles. Elle s'occupe principalement du droit qui régit les gentils hommes. Le droit des vilains et roturiers n y tient qu^une place secondaire. Elle forme du reste un ensemble de législation complet, au point de vue civil comme au point de vue criminel. M. Viollet croit qu'elle a été rédigée à la hâte. Il lui trouve un air d'inexpérience enfantine. Les traits qu'il relève ne nous paraissent pas suffisants pour justifier cette assertion. On y rencontre, à la vérité, quelques répétitions, mais peu d'anciennes coutumes en sont exemptes. Quant à prétendre que le rédacteur n'a pas toujours su exprimer ce qu'il voulait dire, n'y a-t-il pas là quelque témérité? Au § 2 de la coutume on lit : « Se gentis hom marie sa suer, et il li donc plus petit mariage que avenant, cil qui la print ne puet autre demander. Mais quant li sires sera morz, ele puet bien demander avenant partie, se il semble qui li frères il en ait po doné por retenir a soi ou a ses enfanz, se la mère moroit ». « Ces mots, la mère^ dit M. Viollet, jettent du trouble dans l'esprit, car il s'agit de la sœur mariée et il n'a point été dit qu'elle ait eu des enfants. Le rédacteur aurait dû écrire : Se sa suer moroit avant son mari ». Il nous semble au contraire que le texte est très
clair, surtout si Fon déplace la virgule, qui doit être mise après ces mots « retenir à soi ». En langage moderne, le paragraphe peut se traduire ainsi : « Si un gentilhomme marie sa sœur et lui donne en mariage moins que la part qui lui reviendrait dans la succession paternelle et maternelle, le mari ne peut réclamer davantage. Al ais si la sœur ainsi mariée devient veuve, elle peut réclamer la part qui lui revient dans lesdites successions, s'il paraît que son frère lui a donné moins que ce qui lui revenait, soit pour le garder elle-même, soit pour faire vivre les enfants en cas de mort de leur mère». De même au § H8, si une pièce de terre a été donnée à une abbaye ou monastère, le donataire doit venir au seigneur et dire : « Sire, ce nos a esté doué en aumône; se il vosplaist, nosle tendrons; et se il ne vos plaist, nos osterons de nostre main, se vos volez, dedanz le terme avenant ». La coutume ajoute ici : « Si lordoitli sires esgarder qu'il le doivent oster, dedanz l'an et le jor ». Elle ne prévoit pas le cas où le seigneur approuve l'acquisition. Mais cette omission s'explique naturellement. Le cas d'approbation reste sous-entendu, parce que la coutume n'avait rien à en dire. Dans le cas contraire le seigneur doiê exiger que le donataire mette la chose hors de ses mains. Le reproche adressé par M. Viollet au rédacteur de la coutume ne nous semble donc pas mérité.
La coutume d'Orléans qui forme le second livre des Établissements est beaucoup plus courte que celle de Touraine-Anjou. Elle n'a que 38 chapitres. Elle contient trois sortes de dispositions, relatives à la juridiction et à la procédure, au droit criminel, et enfin au droit civil et féodal, mais sans aucun ordre. Une charte donnée à la ville d'Orléans par Philippe-Auguste en H83 portait qu'aucune amende ne dépasserait le taux de 60 sous, si ce n'est dans les cas de vol, rapt, homicide, meurtre et trahison, et pour toutes blessures emportant privation de pied ou poing, nez, oreille ou œil. Le chapitre xxiv de la coutume repro-^
â72 LES ÉTABLISSEMENTS DB SAINT LOUIS.
duit textuellement cette disposition. Un autre article qai s'est maintenu dans les rédactions postérieures de la coutume réduit à moitié les amendes prononcées contre une femme. Un des caractères les plus saillants de cette coutume, c'est que, pour chacune des actions dont elle parle, elle donne une formule. A vrai dire, la formule est la partie essentielle. Le reste du livre en est l'explication. Il y a des formules pour demander saisine, pour requérir défaut, pour appeler un homme de meurtre, de trahison, de larcin, pour demander le renvoi devant un juge compétent, pour opposer une exception, pour fausser jugement, pour revendiquer un meuble perdu ou volé, pour offrir la foi et hommage, pour revendiquer son justiciable ou son serf. 11 y en a même pour les mandements que le roi donne à ses baillis et pour les paroles que doit prononcer le juge. Celui-ci ne fait pas le jugement, mais il prononce la sentence rendue par les prud'hommes ou jugeurs qu'il a appelés ; après quoi il absout ou condamne^ par droit:
Li quiex doit estre a tous renduz Et ne doit pas estre venduz.
A côté des formules se trouvent les règles de droit, proverbes ou brocards. La coutume d'Orléans est le plus ancien texte dans lequel se rencontre le célèbre adage : « Le mort saisit le vif ». Ailleurs elle impose à la partie qui a reçu la semonce du prévôt et qui a recous son gage au sergent, c'est-à-dire qui a repris les objets saisis sur lui, l'obligation de jurer et arramir qu'il n'a pas fait la rescousse. L'expression est bonne à retenir, carie mol adramire est fréquemment employé dans la loi salique, où 11 n'a pas été toujours bien compris.
Une disposition singulière est celle-ci : Celui qui se plaint de larcin doit, après avoir désigné l'objet volé et l'auteur présumé du vol, « mettre quatre deniers par dessus la
chose, par devant la justice ». De même dans la procédure à! entiercement de chose amblée.
Enfin la coutume d'Orléans assure aux enfants le partage égal des biens de leurs père et mère en stipulant toutefois que les premiers auront les héritages, et les derniers les meubles seulement. Lorsqu'un enfant a été marié par ses père et mère, il est dispensé du rapport, mais il ne vient pas à la succession. Le survivant des père et mère ne peut avantager un de ses enfants sans l'assentiment des autres. Quelle a été Tinfluence des Établissements sur la pratique judiciaire? Quels emprunts ont été faits à ce livre par lesjurisconsultesduxiiï*auxv* siècle?Peut-on trouver dans les coutumes voisines la trace de certaines règles formulées par Tauteur àesÉtablissementsI Ces questions ne pouvaient être négligées par le nouvel éditeur. 11 paraît certain que les Établissements ont été connus des rédacteurs de la très ancienne coutume de Bretagne, qui écrivaient vers Tan 1330, et de l'auteur du Livre des droits rédigé en Poitou vers le milieu du xiv* siècle. 11 en a été fait en Champagne un abrégé dont nous possédons trois manuscrits et qui remonte aux premières années du xiv' siècle. A la même époque, le rédacteur des anciens usages d'Artois fait de fréquents emprunts aux Établissements. Ces emprunts sont - plus fréquents encore dans la somme rurale de Boutillier, qui écrivait pour la Flandre, le Hainaut et le Vermandois vers la fin du xiv" siècle. On sait aussi que le droit angevin régissait le Vendômois et fut même importé dans le pays de Castres, mais ce n'est pas une raison pour affirmer que le livre des Établissements y ait été connu. Charondas le Caron et après lui Klimrath ont cru qu'un certain Guido avait rédigé une pratique pour laquelle il aurait mis à contribution le Conseil de Pierre de Fontaines, les Établissements et d'autres recueils juridiques ; mais c'était une erreur. M. Viollet a retrouvé à Cheltenham le manuscrit du xiii*^ siècle qui a donné lieu à cette méprise, et la prétendue pratique de Guido n'a jamais existé.
274 LBS iTABLISSBMENTS DB SAINT LOUIS.
Le livre des Éiablissements a-t-il été connu et utilisé par Philippe de Beaumanoir? M. YioUet le croit, mais il nous est difficile de partager son ayis sur ce point. Les rapprochements qu'il établit entre certains passages des Établissements et d'autres passages des Coutumes du Beauvaisis ne nous paraissent fournir aucun indice. Ainsi Beaumanoir décide au chapitre xxxiv, § 47, que, si une chose mobilière a été achetée de bonne foi, en plein marché commun, l'acheteur avoue bon garant et peut écarter par là l'action en revendication du tiers qui se prétend propriétaire. Ailleurs, au chapitre xxv, § 22, Beaumanoir dit que, si l'acheteur ne connaît pas le vendeur, ou si le vendeur est en tel lieu qu'on ne le puisse avoir à garant, l'acheteur sera tenu de restituer la chose, en recevant le prix qu'il a payé. M. Viollet voit là une contradiction et suppose que Beaumanoir a emprunté la seconde solution aux Établissements y où elle se rencontre en effet. Mais il nous semble que les deux solutions peuvent très bien se concilier, et dès lors la supposition est tout au moins inutile. Ailleurs (chap. I, § 20) Beaumanoir dit : « Li baillis .doit mètre grant paine de délivrer ce qui est pledié devant li, quant il set c'on doit fere du cas selonc le coustume et quant il voit que le coze est clere et aperte. Mais ce qui est en doute et les grosses querelles doivent bien estre mises en jugement, ne il convient pas c'on mete en jugement le cas qui a autrefois esté jugiés, tout soit ce que li jugement ait esté fes por autres persones, car on ne doit pas fere deus jugemens d'un meïsme cas». Cela veut dire que les affaires soumises à la décision des jugeurs seront seulement les affaires importantes et celles dans lesquelles il y a une question de droit nouvelle, non encore tranchée par la jurisprudence. S'il y a des précédents, le bailli jugera luimême ; il appliquera la règle déjà posée en d'autres affaire» semblables, parce que deux affaires semblables ne doivent pas aboutir à deux jugements différents. M. Viollet voit dans les derniers mots de ce passage une allusion aux
principes du droit romain sur la chose jugée, et comme il trouve, avec raison, que ce principe n'a pas ]e moindre rapport à la>question, il suppose que Beaumanoira eu sous les yeux une citation du droit romain faite par l'auteur des Établissements pour justifier le droit du seigneur justicier déjuger lui-même lorsque sa cour, après trois tentatives infructueuses, ne pouvait arriver à rendre un jugement. Ici encore nous croyons que M. VioUet a mal entendu le passage de Beaumanoir, et que dès lors sa supposition tombe d'elle-même. Beaumanoir est un trop grand jurisconsulte pour que Ton puisse lui prêter gratuitement une contradiction ou une inconséquence. Il ne faut pas le comparer aux obscurs praticiens qui ont compilé les livres coutumiers du siècle suivant et qui preuaient de toutes mains, ni même au rédacteur des Établissements. La coutume du Beauvaisis n'est pas un livre fait avec d'autres livres. Beaumanoir y a consigné les résultats d'une profonde expérience judiciaire, éclairée par un sens droit et une raison supérieure.
Nous arrivons enfin à une question plus générale et d'une grande importance au point de vue de l'histoire du droit. M. VioUet ne s'est pas borné à donner d'après les manuscrits un texte correct des Établissements ni à recherchei^ à quelles sources l'auteur avait puisé et quelle avait pu être l'influence de ce livre. Il s'est demandé d'où venaient les institutions décrites dans les coutumes d'Anjou et d'Orléanais. Sont-elles d'origine romaine, germanique ou canonique? Peut-on dégager et distinguer ces trois éléments? M. VioUet consacre à cette recherche près de deux cents pages de son introduction. Il prend une à une les prescriptions de ces coutumes et s'efforce d'en déterminer le caractère. C'est un travail considérable .qui témoigne d'une grande érudition, mais dont le résultat ne nous paraît pas pouvoir être accepté sans réserve.
Il est vrai que les coutumes germaniques se sont implantées sur le sol français après Tinvasion et se sont fondues
avec le droit romaio qui le régissait avant la coaquête. Lia loi salique, la loi des Burgondes, celle desWisigothsoat été en vigueur dans nos provinces. On ne peut donc nier qu'il y ait dansledroit français un élément germanique ; mais il faut se garder d'en exagérer Timportance. Une certaine école considère comme germanique tout ce qui ne se trouve ni dans le Corpus juris civilis ni dans le Corpus juris canonicL C'est, selon nous, aller beaucoup trop loin. D'abord le Corpus juris civilis ne contient pas, à beaucoup près, tout le droit romain. 11 y avait dans l'empire romain, à côté du droit écrit, des coutumes locales qui n'ont jamais été étudiées par les jurisconsultes, mais dont il reste quelques traces, soit dans les récits des historiens, soit dans les inscriptions. Nous savons, par exemple, qu'il existait dans l'empire de grands domaines, cultivés par des colons et appartenant à de riches propriétaires. Quelles étaient au juste les relations de ces colons soit entre eux, soit envers le propriétaire ? C'est ce que le Digeste ne nous dit pas, mais nous en savons pourtant assez pour affirmer que l'administration d'un grand domaine romain ne devait pas différer sensiblement de celle d'une seigneurie du moyen âge. La condition des personnes qui vivaient sur ce domaine ne parait pas avoir subi de brusques changements. D'autre part, si l'on attribue à l'élément germanique tout ce qui n'est pas évidemment romain, on ne tient aucun compte du développement naturel du droit et de la force plastique, si l'on peut s'exprimer ainsi, par laquelle les sociétés humaines créent ou modifient leurs institutions suivant leurs besoins. Ces besoins varient suivant les temps et les circonstances ; mais comme les mêmes causes produisent partout les mêmes effets, on peut affirmer que d'un certain état de choses naîtront certaines lois. C'est là une vérité que l'étude des législations comparées a mise en pleine lumière et qui dispense de rechercher s'il y a eu emprunt fait par un peuple à un autre peuple. La féodalité, par exemple, n'est pas plus germanique .que fran-
çaise. ëq Allemagne comme ea France, et on peut dire comme partout, elle est née d'un certain nombre de circonstances qui ont agi de la même manière.
Si ces deux observations sont fondées, il en résulte une conséquence importante : c'est que les questions d'origine et de filiation des institutions ont tenu jusqu'ici une trop grande place dans l'élude historique du droit. Il convient de s'élever à une conception plus large et plus vraie^ qui est celle du droit comparé.
M. Viollet n'est pas étranger à cette nouvelle méthode. Il Ta souvent pratiquée, et son introduction au& Établissements est pleine de rapprochements utiles, mais cela même aurait dû le mettre en garde contre les dangers de l'autre méthode*.
Il est nécessaire dé montrer ici par quelques exemples comment l'a^uteur a été conduit à certaines appréciations qu'il nous est impossible d'admettre.
Et d'abord, en ce qui concerne la vaine pâture, les biens communaux, le four et le moulin banal, M. Viollet voit là, avec raison, selon nous, les restes d'une communauté primitive. Sans aller jusqu'à dire que dans le principe l'Etat était le seul propriétaire des terres et que le communisme a été la loi primitive de l'humanité, nous admettons volontiers que la famille a été le type originaire de l'organisation sociale et que l'indivision s'y est longtemps ppolongée. Mais faut-il rattacher à ce principe la règle de la coutume de Touraine-Anjou qui n'admet ni la confiscation ni la saisie des immeubles? Faut-il voir là une tradition du droit germanique et ne suffit-il pas d'expliquer cette disposition par
^ Une coutume locale du Poitou appelle à la succession aux fiefs Taîné des frères, à Texclusion des enfants mineurs. On a prétendu, bien à tort, que cette coutume a été introduite dans le pays par les Sarrasins, ou par les auxiliaires slaves qui y tenaient garnison au temps de la Notitia imperii. M. Viollet fait bonne justice de ces explications.
les exigences du régime féodal? Est-il vrai que la re^eDdicatioQ des meubles n^est pas admise par raociea droit germanique, sauf dans le cas de vol? C'est du moins ua point fortement contesté aujourd'hui, et la maxime : « En fait de meubles possession vaut titre », pourrait bien être d'origine assez récente.
Quand les biens sont indivis entre tous les membres d'une même famille, vivant en communauté, il est tout naturel que les membres de la famille interviennent dans tout acte d'aliénation consenti par le chef, qu'ils aient un droit de retrait, tout au moins, et que le père de famille ne puisse dépouiller par un testament ceux dont il gouvepoe les intérêts. Tout cela est vrai dans une certaine mesure, mais cela n'a rien de particulièrement germanique. C'est une institution de droit universel. Yeut-on soutenir qu'en fait ce sont les Germains qui l'ont apportée en Gaule ! Mais la communauté de famille indivise se rencontre chez les Celtes dlrlande. Il est au moins probable que les Gaulois la pratiquaient avant l'invasion des barbares. Que devient alors la théorie ? On peut en dire autant de ce que M. Yiollet appelle la /bm/amt/ia/io, c'est-à-dire l'apportionnement d'un membre de la famille, qui la quitte pour aller vivre ailleurs. M. YioUet reconnaît que cet usage existe encore aujourd'hui dans les pays slaves. Il aurait pu citer bien d'autres exemples. Mais alors pourquoi dire qu'en admettant cette règle le droit Orléanais a reproduit une conception germanique ?
D'après la coutume d'Anjou, la femme mariée, marchande publique, peut s'engager, pour le fait de son commerce, sans autorisation maritale. C'est le plus ancien texte qui pose cette règle. Elle s'explique suffisamment parles nécessités du commerce pour qu'il soit inutile de lui chercher une origine germanique. La saisie d'un gage par le créancier avant tout jugement est une institution que les Romains avaient connue et que bien d'autres peuples ont pratiquée. Chez les Celtes d'Irlande, notamment^ c'était
le seul moyeu d'engager un procès. C'est encore un fait universel que la rigueur qui s'attache à l'engagement des cautions. Partout, dans le droit primitif, la caution, Je piège, est tenu plus étroitement que le débiteur lui-même et doit être poursuivi avant ce dernier.
II serait facile de multiplier ces exemples, mais nous en avons dit assez pour justifier notre observation. Autant il est utile de rapprocher les dispositions semblables ou analogues de législations différentes et d'éclairer les unes par les autres, autant il est dangereux de conclure de la ressemblance à un rapport direct de filiation ou d'emprunt. M. Viollet s'est ainsi laissé entraîner à exagérer ce qu'il appelle V influence germanique^ maisparfoisaussi il accorde trop à l'influence romaine. Ainsi l'abandon noxal, pour les dommages causés par les animaux domestiques, lui paraît avoir été emprunté par les lois des barbares au droit romain. En réalité l'abandon noxal est aussi ancien que le monde et il n'est ]peut-être pas une seule législation qui ne l'ait admis. /
Ces réserves faites, nous devons être reconnaissants envers M. Viollet pour le savoir qu'il a déployé dans son introduction et dans les notes qu'il a jointes au commentaire de Laurière. On y trouve une foule de remarques très intéressantes et très justes, particulièrement sur la procédure civile et criminelle, sur l'enquête, d'où est sortie l'institution du jury, sur les records de cour, sur les crimes et la pénalité. La persistance des amendes portées par les lois mérovingiennes et carolingiennes est un phénomène des plus curieux. Le taux est resté invariable, par la force de l'habitude, alorsque la substitution de la monnaie d'argent à la monnaie d'or a réduit des deux tiers la valeur de la somme à payer.
Est-il exact de dire que, dans les tribunaux mérovingiens, le jugement était rendu par les assesseurs, sans participation du comte ou du centenier, dont la seule fonction aurait été de présider l'assemblée et de prononcer la
sentence?M. Fustel deCoulanges nous semble avoir prouvé le contraire dans soq dernier ouvrage sur les institutions mérovingiennes. Nous ne partageons pas non plus les regrets qu'exprime M. Viollet au sujet du guet-apens qu'il distingue de la préméditation, et qui en effet, dans Tancien droit, emportait Tidée d'un crime commis dans dès circonstances particulièrement odieuses. Nous ne voyons pas ce qu'on gagnerait à rétablir cette distinction dans le Gode pénal, où toutes les variétés de Thomicide sont prévues et définies. 11 ne faut pas oublier que notre loi criminelle laisse au jury et aux juges une grande latitude^ et que dès lors il n'y a aucun intérêt à multiplier des règles qui resteraient purement théoriques et ne feraient que créer des embarras.
M. YioUet ne s'est pas borné à donner le texte des Éta-blissements. 11 reproduit, d'après les manuscrits, l'ordonnance de saint Louis sur les gages de bataille et la coutume deTouraine-Anjou. Quant à l'ancienne coutume d'Orléans, il a fait, à défaut de manuscrit, un travail de restitution qui se réduit à élaguer les interpolations ou rapprochements tirés du droit romain et du droit canonique. On voit par là que le compilateur des Établissements ne s'est pas donné beaucoup de peine et que son livre ne méritait pas la réputation dont il a joui. Pour faciliter les comparaisons, M. Viollet a donné en outre le texte de l'abrégé champenois, et réimprimé un ancien coutumier d'Anjou ainsi qu'une ordonnance du duc Jean II de Bretagne et quelques autres documents moins importants. Enfin il a reproduit, en les complétant^ les commentaires de Du Gange et de Laurière. On a ainsi une véritable encyclopédie des Établissements et de tout ce qui peut servir à les éclaircir. Et pourtant, croyons-nous, il reste encore quelque chose à faire. Au lieu de s'engager dans la recherche des origines, où il est aussi facile de s'égarer que dans la poursuite des étymologies, le savant éditeur n'aurait-il pas mieux fait de nous montrer ce qu'étaient devenues du xiii*' au xvi* siè-
cle les deux coutumes dont se composent les Établisse- , ments? Ce travail est devenu possible depuis que MM. Beautemps-Beaupré et d'Espinay ont publié les anciens textes relatifs à TAnjou et à la Touraine. La coutume d'Anjou a été officiellement rédigée en 1411 et réformée en 1463, puis rédigée définitivement en 1508 en même temps que celle du Maine. Celle de Touraine a eu trois rédactions : en 1462, en 1507 et enfin en 1559. Celle d'Orléans a été rédigée en 1509 et réformée en 1583. Indépendamment du texte de la coutume il existe pour l'Anjou un certain nombre de recueils et de styles, sans caractère officiel, importants pour la connaissance de la procédure. L'école de droit d'Angers a exercé sur l'interprétation et le développement de la coutume une influence qu'on peut suivre dans les documents publiés. Il y a là, comme on le voit, un sujet d'étude du plus grand intérêt et dont les éléments sont à la portée de tous. C*eût été le complément naturel du travail de M. Violiet. Nul n'était mieux préparé que lui pour l'entreprendre et le mener à bonne fin. Espérons qu'il nous le donnera quelque jour.
Le Parlement, cette grande institution de Tancienne monarchie française, a été, depuis quelques années, l'objet d*un grand nombre de publications \ et il suffit de les parcourir pour voir que toute cette partie de notre histoire judiciaire était, jusqu'à ces derniers temps, assez mal connue. Les documents ne manquent pourtant pas. Ils remplissent des salles entières au palais des Archives nationales et dans nos bibliothèques, et leur abondance même a été sans doute la cause de Toubli où ils ont été si longtemps laissés. Cette masse énorme a de quoi effrayer les plus
• V. surtout : Enquêtes et procès : Étude sur la procédare et le fonctionnement du Parlement au xiv« siècle, par P. Guilhermoz, archiviste paléographe, 1 vol. in-4*, Paris, Picard, 1892. — V. en outre Félix Aubert : Le Parlement de Paris, de Philippe le Bel à Charles F//, 2 vol. in-8% 1887-1890 et Gustave Ducoudray : Les origines du Parlement de Paris et la Justice aux xiii* et xiv® siècles, 1 vol. in-80, Paris, 1902. Les plus anciens monuments de la jurisprudence du Parlement sont les Olim, publiés par M. Beugnot, et dont le quatrième et dernier volume a paru en 1848. Le Liber inquestarum^ registre tenu par le greffier Nicolas de Chartres et faisant partie des Olim^ a été perdu au xvi* siècle, mais il a pu être restitué en grande partie par M. Léopold Delisle et par M. Langlois. L'inventaire des actes du Parlement de Paris par M. Boularic permet de suivre et de continuer les indications des OUm jusqu'à Tannée 1329.
LE PARLlEimRT DB PARIS. 283
intrépides. Aussi a-t-il paru prudent de diviser la tâche et de n'aborder que par période une histoire aussi vaste. On yavoirquecetteméthodeahienréussiausavantetjudicieux auteur du livre dont nous rendons compte en ce moment.
OnsaitgénéraJement qu'au milieu du xiv" siècle, le Parlement se divisait en trois Chambres, à savoir la Grand- Ghambre, les Enquêtes et les Requêtes. Il est plus difficile de définir exactement la compétence et les rapports réciproques de ces trois chambres. Notons d'abord que chacune avait son style, c'est-à-dire son règlement de procédure. C'est an avocat, Guillaume du Breuil, qui a rédigé, en 1330, celui de la Grand Chambre, sous le titre de Stilus Parlamenti. A la même époque furent écrits le Stilus reguestarum Palatii^ enfin, en 1337, le Stilus inquestarum, OLuquel il faut joindre le Stilus commissariorum Parlamenti. L'auteur de ces deux derniers traités est inconnu. On sait seulement qu'il était conseiller aux Enquêtes et avait rempli longtemps les fonctions de rapporteur. Sur ces données et au moyen de certains rapprochements, M. Guilhermoz croit pouvoir attribuer la composition de l'un et de l'autre Style à Pierre Dreue, qui était, en 133*6, doyen des maîtres de la Chambre des enquêtes et qui mourut en 1343.
Le Style du Parlement et celui des Requêtes ont été plusieurs fois imprimés, quoique généralement d'une manière assez fautive. Quant au Style des Enquêtes, on n'en avait publié que le dernier chapitre sous le titre de Forma arrestorum. L'édition donnée par M. Guilhermoz, d'après huit manuscrits, comble cette lacune. Au Style des Enquêtes l'éditeur a joint celui des commissaires et quatre petits suppléments fournis par les manuscrits. Enfin il donne en appendice quelques chapitres du traité de Guillaume du Breuil. N'eût-il pas mieux valu réunir en un seul corps tous ces textes, qui s'éclairent et se complètent les uns les autresetdont les éditions publiées jusqu'à ce jour sont insuffisantes, trop souvent même inintelligibles? Sans doute le travail à faire eût été pénible et difficile. Les manuscrits
du Stilus Parlamenti sont nombreux et dispersés, et il n'est pas aisé d'en tirer un texte critique définitif; mais nul n'était plus propre que M. Guilhermoz à se charger de cette lâche^ et par là il aurait singulièrement augmenté rintérêt de sa publication.
Nous n'avons rien à dire ici de la Chambre des Requêtes. C'était un tribunal extraordinaire, dont la compétence se limitait aux causes qui lui étaient commises, par exemple à celles des officiers du roi. De la Chambre des Requêtes on pouvait appeler à la Grand Chambre. Tout autre était la fonction de la Chambre des Enquêtes. Son rôle consistait à dépouiller et examiner les dépositions des témoins dans les procès dont la Grand Chambre était saisie. A vrai dire, elle n'avait pas de juridiction propre; elle instruisait les procès et vidait les avant-faire-droit. Ses décisions n'étaient pas des arrêts. On les appelait des jugés (Judicata).
Dans tout procès les parties comparaissaient d'abord devant la Grand Chambre et y engageaient un débat oral. Si la Cour se trouvait assez éclairée, elle jugeait immédiatement ; mais presque toujours elle ordonne un appointement d'instruction, c'est-à-dire soit un délibéré ou une production de pièces ou une instruction par écrit, soit une enquête. Dans ce dernier cas, le plus fréquent, on disait que les parties étaient appointées en faits contraires. Chacune d'elles rédigeait par écrit son intendit^ c'est-à-dire ses conclusions, et articulait les faits sur lesquels elle voulait que des témoins fussent entendus. Elles se communiquaient réciproquement leurs écritures et discutaient devant la Cour la pertinence des faits proposés, jusqu'à ce que les articles fussent accordés. On ne pouvait faire entendre plus de dix témoins sur chaque article. La Cour donnait alors des commissaires chargés de faire l'enquête et de la rapporter. Quelquefois, mais pas toujours, les commissaires étaient investis par clause expresse du droit de statuer sur les incidents, sauf appel. Les commissaires étaient, en général, des conseillers à la Cour, qui se rendaient sur les lieux et y séjournaient
tout le temps nécessaire, aux frais des parties. Avant de se mettre en route, ils délivraient les lettres d'ajournement, en vertu desquelles assignation était donnée aux témoins, et fixaient le jour de la comparution.
Prenons maintenant une à une les diverses opérations de l'enquête, dans Tordre où elles se succèdent. La première est la prestation de serment. Chacune des parties jure qu'elle croit vrais tous les faits énoncés dans ses articles, et qu'elle répondra la vérité aux articles de la partie adverse en disant qu'elle les croit ou ne les croit pas vrais. C'est ce qu'on appelle les réponses par crédit vel non. Cette formalité, empruntée au droit canonique, a pour but de simplifier l'enquête en supprimant les articles avoués ou non contestés, en provoquant d'une part les acquiescements et d'autre part les désistements.
Une fois les articles affirmés et répondus, les parties pouvaient enfin produire leurs témoins. Dans l'ancien système d'enquête, antérieur à saint Louis, les témoins étaient désignés par le juge et appelés d'office. Au xiv* siècle, ce système a disparu et l'enquêté est faite par les parties, conformément aux principes du droit romain et du droit canonique. Au jour marqué, chacun des témoins produits prêtait serment de dire vérité en la cause, sur les articles pour lesquels son témoignage était invoqué. Cette prestation de serment avait lieu en présence de la partie adverse, dûment ajournée à cet efi*et; mais les témoins étaient entendus en secret, hors la présence des parties, de peur qu'ils ne fussent intimidés. A cette époque, en effet, bien peu de témoins auraient osé parler si l'interrogatoire s'était fait en public. Aujourd'hui encore on sait combien il est difficile, dans certaines localités, de faire dire aux gens ce qu'ils savent. Ce n'est donc pas sans raison que le droit canonique, à la différence du droit romain, avait introduit le secret de l'enquête, mais ce secret n'était exigé qu'au moment des dépositions. Le droit canonique voulait que l'enquête, une fois faite et mise en écrit,
fût publiée, c'est-à-dire qu'il en fût donné lecture aux parties. Cette publication même, si indispensable qu'elle nous paraisse, avait encore des inconvénients en ce qu'elle exposait les témoins à des vengeances. Aussi la procédure de l'inquisition, tout, en laissant subsister la publication des dépositions, prescrivit de taire les noms des témoins. L'ordonnance de 1276 sur la procédure du Parlement alla plus loin encore, et supprima complètement la publication de l'enquête. Cette formalité ne fut conservée que dans les causes de propriété.
Les témoins étaient interrogés un à un. L'art de l'enquêteur était un art difficile, exigeant beaucoup d'intelligence et d'expérience. Les canonistes en avaient tracé les règles, et la pratique s'y conformait, heureuse de trouver un guide. Les dépositions, une fois faites, étaient immédiatement mises par écrit, de verbo ad verbum; après quoi elles étaient recordées, c'est-à-dire lues aux témoins, pour qu'ils pussent rectifier le procès-verbal ou même changer leur dire.
En principe, les reproches contre les témoins devaient être proposés avant la prestation de [serment. Mais l'usage s'établit de réserver les reproches, d'un commun accord ; et les ordonnances le consacrèrent, en fixant, pour bailler les reproches, un court délai après la réception de l'enquête à juger. En fait de reproches l'abus était facile. Aussi exigeait-on, comme aujourd'hui, qu'ils fussent circonstanciés et pertinents, et non conçus en termes vagues et généraux. Le jugement des reproches était réservé à la Cour, comme le jugement de l'enquête, ce qui permettait de laisser de côté les reproches inutiles, et, par suite, de gagner du temps, car il ne faut pas oublier que les reproches, devant être prouvés par témoins, entraînaient d'ordinaire des enquêtes incidentes ; ce qui eût indéfiniment prolongé la durée du procès s'il n'eût été sagement décidé que les témoins entendus sur des reproches ne pourraient eux-mêmes être reprochés.
Enfin, après Tenquête terminée, les commissaires assignaient' un jour aux parties, en Parlement, pour « voir recevoir le procès à juger, et aller avant selon ce que raison serait )*; puis ils mettaient le procès-verbal et toutes les pièces dans un sac qu'ils scellaient de leur sceau et sur lequel ils attachaient une sorte de lettre d'envoi appelée remissio. Cela fait, il ne restait plus qu'à faire parvenir le tout au Parlement.
Nous disons au Parlement, c'est-à-dire à la Grand Chambre, qui, depuis le commencement du procès, en était restée saisie. Un nouveau débat oral et contradictoire s'engageait devant elle et se terminait par un arrêt déclarant, s'il y avait lieu, que l'enquête serait reçue pour être vue et jugée. L'arrêt était mis sur une cédule, qu'on attachait au sac et à laquelle on donnait le nom d'évangile. Cet arrêt statuait sur les nullités, sur les demandes en prolongation de délai, en supplémeot d'enquête : mais il pouvait se faire que ces questions fussent renvoyées, en même temps que l'enquête, à la Chambre des Enquêtes. Quant aux reproches, la Grand Chambre n'en connaissait que pour ordonner au besoin une enquête accessoire. Une fois terminée et reçue à juger, l'enquête sur les reproches était jointe à l'enquête principale.
Dire qu'une enquête ou un procès venu sur appel étaient reÇus à juger, c'était dire que l'instruction était complète et qu'il y avait lieu d'aborder le fond. La Grand Chambre aurait pu retenir l'affaire pour la juger elle-même, et il y a quelques exemples d'arrêts ainsi rendus. Mais on comprend facilement que telle ne pouvait être la règle. La Grand Chambren'auraitpusuffireàunelâche aussi énorme. De là l'institution de la Chambre des Enquêtes, dont il faut maintenant parler et dont le rôle a été exactement déterminé par M. Guilhermoz.
Au parlement de l'an 1336, d'après une liste conservée à la Bibliothèque nationale, se trouvaient quarante conseillers formant la Grand Chambre, dont vingt clercs et
Tingt lais, siiL maîtres des requêtes et enfin cinquante-sept jugeurs et rapporteurs de la Chambre des Enquêtes, dont trente-trois clercs et yingt-quatre lais. C'est à ces jugeurs et rapporteurs que les sacs contenant les procès étaient distribués et remis pour être, comme on disait, vus et visités. Chacun d'eux faisait son travail chez lui. Cela consistait à dresser l'état des pièces, à les coter et à en faire des extraits. Le Style des enquêtes entre, à cet égard, dans des détails .minutieux. Le rapporteur doit d abord résumer chaque disposition par une note analytique mise en marge, puis il doit reprendre et rapprocher toutes ces notes en un seul faisceau, en exprimant son opinion sur la valeur de chaque témoignage, lldoit faire le même travail sur les preuves écrites produites par les parties. L'usage des extraits était encore un emprunt fait au droit canonique, qui les désignait sous le nom de rubriques.
Le rapport déposé au greffe, il n'y avait plus qu'à juger, La Chambre des Enquêtes, réunie en Chambre du conseil, écoutait la lecture du rapport. Un autre conseiller, adjoint au rapporteur, tenait les pièces et donnait lecture des passages indiqués par le rapporteur. Ce conseiller qui au XIV® siècle s'appelait associé, reçut plus tard le nom d'évangéliste.
Le rapport ne devait exprimer aucune opinion, et même, lorsque le délibéré s'ouvrait, c'était les jugeurs qui donnaient d*abord leur avis, chacun à $on tour et en suivant l'ordre des sièges. Le rapporteur et le président votaient les derniers. A partir du xvi* siècle, l'usage contraire prévalut. On avait fini par comprendre que le rapporteur, étant le mieux instruit de l'affaire, devait exprimer son avis avant tous autres au risque de les entraîner par son autorité. La rédaction de l'arrêt fut toujours confiée au rapporteur, qui devait la faire approuver par ses collègues et l'envoyait ensuite à la Grand Chambre, qui examinait s'il y avait lieu de l'accepter ou de le modifier et le prononçait à l'audience par la bouche de son président.
Oq voit ainsi quel était le rôle de la Chambre des Enquêtes. Subordonnée à la Grand Chambre, dont elle préparait les décisions, elle n'avait pas, à vrai dire, de pouvoir propre. Elle n*en rendait pas moins de grands services, en accomplissant nn travail auquel la Grand Chambre ne pouvait suffire. Ce n'est pas du premier coup qu'on était arrivé à une organisation aussi parfaite. Il fallut de longs tâtonnements et des essais réitérés pour séparer et définir les fonctions des enquêteurs, des rapporteurs et des jugeurs et pour régler leurs relations avec la Grand Chambre. C'est seulement vers le milieu du xiv^ siècle, à l'époque de la rédaction des Styles, que le problème fut résolu. Le résultat cherché était celui-ci : maintenir Tunité de juridiction, en laissant à la Grand Chambre le droit exclusif de rendre des arrêts, et, d'autre part, décharger la Grand Chambre d'un fardeau qui aurait été au-dessus des forces humaines, prévenir ainsi l'encombrement des audiences çt la prolongation indéfinie des procès. Sans doute on ne peut pas dire que le Parlement soit jamais parvenu à expédier promptement les affaires; mais il a pu suffire à sa tâche, et c'était beaucoup, si Ton songe à l'énorme perte de temps qu'entraînent la procédure orale et surtout la preuve testimoniale. En lisant les textes publiés par M. Guilhermoz, on comprend les efforts faits jusqu'au xvi* siècle pour restreindre l'emploi de cette preuve, dont la pratique permet d'apprécier les inconvénients. Mais ce qui était devenu possible du temps du chancelierLhôpital ne l'était pas encore à l'époque de Philippe de Valois, encore moins à celle de saint Louis. Pour être juste envers le système de procédure que nous venons de décrire, il convient de ne pas oublier que, dans la procédure antérieure, on ne connaissait guère d'autre preuve que le serment et le combat singulier. C'est à saint Louis qu'appartient la gloire d'avoir emprunté au droit canon et approprié à la justice laïque un système de procédure rationnel, d'avoir su le faire accepter par une . société où le droit était généralement moins respecté que D. 19
la force, et d'avoir ainsi donné un grand exemple que les nations voisines s'empressèrent d'imiter. L'organisation et la procédure du Parlement de Paris pénétrèrent jusqu'en Hongrie, où elles furent introduites par les rois de la maison d'Anjou.
Il nous reste à parler des pièces publiées par M. Guilbermoz, en appendice, et pour faciliter par des exemples l'intelligence des Styles. Elles sont du plus haut intérêt.
La première est une enquête faite vers l'an 1246 entre l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés et les hommes de poste d'Esmans, village près de Montereau. Les questions posées étaient celles de savoir : d'abord si Esmans était du domaine de l'abbaye, par qui la donation avait été faite aux moines, et s'il en existait une charte, ensuite quelle était retendue des droits, taille, mainmorte, banalités, corvées^ ban de moulin, droit de gîte. Sont entendus, outre quatre témoins appelés d'office, d'une part l'abbé et cinq moines, et douze témoins produits par eux; d'autre part, les hommes d'Esmans, représentés par dix d^entre eux et quinze témoins produits par eux. Ce qu'il y a de remarquable dans cette enquête, c'est que les parties elles-mêmes y sont appelées, comme les témoins, à déposer sous la foi du serment.
Une autre enquête, du mois de mars 1254, est faite par commission de l'archevêque de Reims, pour savoir à qui, de l'archevêque ou du roi, appartient la garde de l'abbaye de Saint-Remi. L'archevêque soutient que son droit de haute justice sur la ville de Reims est absolu et sans exception et s'étend sur l'abbaye de Saint-Remi, qui fait partie de la ville. En conséquence il fait lui-même procéder à une enquête dans laquelle il fait entendre quaraiite-huit témoins. De son côté, l'abbé de Saint-Remi a fait une contreenquête, et l'extrait des deux procès-verbaux indique l'opinion du rapporteur, favorable à l'archevêque.
Vers 1280, une information eut lieu au sujet des régales de révêché de Thérouanne. Il parait que, depuis la mort; de l'évêque et jusqu'à la prise de possession parles gens du
Roi, des détournements avaient été commis. L'extrait de l'enquête donne le résultat des trente-quatre témoignages entendus.
Une pièce que M. Guilhermoz place entre 1291 et 1295 contient, en français, les reproches proposés de part et d'autre contre les témoins d'une enquête faite entre Wiart de Saint-Berain et Guillaume du Chastelet.
Une information, faite en 1295 contre le seigneur de Moreuil au sujet d'une saisie faite par lui dans la maison d'un Lombard nommé Guillaume de Cavers, contient les dépositions de trente témoins, et en outre les dires du prévenu et de sa femme, qui soutiennent que la procédure suivie contre eux est nulle et qu'il n'y a pas lieu à information.
Un second appendice^ donne un grand nombre de listes à'évangiles, dressées par les greffiers Pierre de Bourges et Jean du Temple, avec mention du nom du rapporteur auquel chaque affaire a été distribuée, et de l'issue du procès. Ces listes, qui vont de 1299 à 1319, forment le complément des registres connus sous le nom d'Olim.
Le troisième appendice, qui forme plus de 200 pages, contient 254 pièces, relatives à des affaires tant civiles que criminelles et extraites des registres du Parlement.
Cette série va de l'an 1313 à Tan 1377. Ce sont des jugés, des arrêts, des commissions, des évocations, des [notes d'audience, des ajournements, des accords faits à l'audience, des conseils ou décisions rendues sur des incidents de procédure, des plaidoiries ou résumés de conclusions prises par les parties.
Le quatrième appendice donne la plus ancienne ordonnance royale qui ait constitué le Parlement (7 janvier 1278). Le texte latin original est perdu, mais il en existe trois anciennes traductions françaises qui remontent probablement au xiV siècle, et renferment en plus d'un endroit des nonsens et des contresens. L'édition critique donnée ici par M. Guilhermoz fournit enfin un texte correct et intelligible.
Un travail du même genre sur cinq chapitres du iS/t7f^ Parlamenti de Guillaume du Breuil, et enfin une liste des maîtres du Parlement de 1336, d'après un manuscrit de la Bibliothèque nationale, remplissent les deux derniers appendices.
La lecture des textes publiés par M. Guilhermoz peut suggérer bien des observations. Nous en indiquons quelques-unes.
Et d'abord la réforme introduite par saint Louis ne changea pas. le caractère essentiel de la procédure. Celle-ci resta toujours orale, en principe. L'écriture y jouait sans doute un grand rôle, mais un rôle secopdaire, en ce sens qu'elle n'était employée que pour fixer le souvenir de ce qui avait été dit. L'ajournement lui-même n'était qu'une sommation de comparaître à tel jour. C'est à l'audience que le demandeur faisait connaître l'objet de sa demande et les moyens qu'il proposait. Le défendeur réclamait alors, et on ne pouvait lui refuser On délai de conseil pour préparer sa défense. C'était bien du temps perdu, et pourtant, c'est seulement au xvi* siècle que la règle fut changée. L'ordonnance de Villers-Cotterets (août 1839) ordonna que désormais tous les ajournements seraient libellés, c'est-à-dire contiendraient l'objet de la demande et l'indication sommaire des moyens. Par la force des choses, l'écriture prit une place de plus en plus importante dans la procédure préparatoire.
L'appointement à écrire, qui, au xiv* siècle, était l'exception, finit par devenir la règle, quoiqu'il devînt de moins en moins nécessaire. En effet, il aurait pu servir à l'abrègement des procès alors que l'enquête était la preuve par excellence ; aussi les parties le demandaient souvent comme une faveur. Mais depuis que les titres écrits étaient préférés aux témoignages, c'est-à-dire depuis l'ordonnance de Moulins, en 1566, l'appointement à écrire était plutôt une complication. Aussi l'ordonnance de 1667 et enfin le Code de procédure se sont efforcés d'en restreindre l'usage. Aujour-
d'hui il n'existe pour ainsi dire plus, et oq propose même de le supprimer complètement. La vraie solution eût été peut-être de combiner les deux systèmes, de compléter l'un par l'autre, en \ue de la simplification et dé l'accélération des procédures. Mais cette réforme ne put être exécutée que pour les affaires portées au Conseil du Roi. Les sages dispo* sitions du règlement du Conseil, fait en 1738 par les soins du chancelier d'Aguesseau, sont observées encore aujourd'hui devant le Conseil d'État et la Cour de cassation.
La procédure tout orale du xiv® siècle était très longue, très coûteuse, et le Parlement surchargé pouvait à grand peine suffire à l'expédition des affaires. Il est vrai qu'en général les parties qui plaidaient devant le Parlement étaient des gens riches, de grands seigneurs ou des corporations puissantes ; mais il y avait aussi des gens pauvres, et bien souvent les frais énormes de l'enquête étaient au-dessqs de leurs moyens. 11 leur fallait un délai pour réunir des ressources suffisantes et, en attendant, le Parlement leur accordait une prolongation de l'enquête et le renouvellement de la commission donnée aux enquêteurs. On trouve de cela plus d'un exemple dans les arrêts publiés par M. Guiihermoz. Ainsi, le 16 mars 1367, le demandeur qui a obtenu l'enquête et n'a pas encore pu la conduire à fin demande qu'il soit nommé une commission nouvelle. 11 fait valoir qu'il a fait ses diligences et qu'il est pauvre. Le défendeur répond que la cause dure depuis dix ans^ que depuis trois ans on est en faits contraires, et que cependant la cause est urgente puisqu'il s'agit d'une rente à vie. Il conclut, en conséquence, à ce que l'enquête soit reçue et jugée en l'état. La Cour n'en accorde pas moins le renouvellement de la commission.
Voilà pour la durée des* procès. Voici maintenant pour les frais. Le 13 février 1353, la Cour ordonne une enquête et commet un conseiller, auquel elle adjoint le bailli du chapitre de Laon. Les frais sont fixés par avance à 65 sous par jour pour le conseiller et son clerc et à 30 sous pour
Fadjoiat. On peut par là se faire une idée de ce que coûtaient les témoins, les sergents, les procureui-s et les avocats. Dans quelques arrêts il est fait mention de la torture. Au xiy* siècle on paraît s'en être servi surtout comme d'un épouvantai!. Ainsi, le 4 février 1349, le clerc d'un conseiller enquêteur, prévenu de faux dans le procès-verbal d'une enquête, fut examiné au Chàtelet^ par devant cinq maîtres, et espoventez par semblant de mettre a gehine. Il y a plusieurs exemples, dans les arrêts, de tortures effectivement employées par des juges inférieurs; mais devant le Parlement les parties rétractent leurs aveux comme ayant été arrachés vi ac metu tormentorum (arrêt du 21 novembre 1352), ou bien encot'e le juge qui a eu recours à ce moyen est pris à partie, comme dans l'affaire d'Adam, sergent d'armes du roi, contre Jehan le Boursier, bailli du feu duc d'Orléans (4 juillet 1376). Adam n'avaif pas d'adversaire ; « toutesvoiz le bailli, sanz jugement, le mist a gehine moult villainement, et si estoit navrez en un bras, et le bailli meismes 11 gettoit l'eaue en la bouche, et lui mist un estanguillon en la bouche tellement qu'il lui rompit une dent, et manda le bourrel pour le faire morir ». Adam obtint cependant sa délivrance à prix d'or et poursuivit à son. tour le juge qui s'était si étrangement comporté. Boursier, présent à l'audience, est interrogé à la réquisition du procureur du Roi, qui fait prendre acte de ses réponses. La Cour ordonne que le tabellion et le procureur du duc seront mandés en personne. Nous ne savons ce que devint l'affaire ; mais on peut voir par l'analyse qui précède que la Cour se montra aussi ferme que désireuse de savoir la vérité.
Les registres originaux du Parlement de Paris, conservés aux Archives nationales, sont une mine inépuisable pour notre histoire judiciaire, et malheureusement, il faut bien l'avouer, peu utilisée jusqu'à ce jour. A part les deux volumes dans lesquels M. Boutaric avait commencé l'analyse des actes de la Cour du Roi depuis 12S4, oli ne pouvait pas citer un ouvrage important qui ait puisé à cette source. 11 faut donc applaudir au dévouement d'un élève de l'École des chartes qui s'est plongé résolument dans l'étude de cette masse énorme de documents, et en a tiré Thistoire des avocats du xiv° au xvii* siècle. Ce n'est pas que l'ordre des avocats ait manqué d'historiens ; mais ces historiens, avocats ou anciens avocats eux-mêmes, étaient ou avaient été trop occupés, dans le cours d'une vie laborieuse, par la plaidoirie et la consultation; ils n'avaient ni le goût ni le loisir de fouiller dans les archives, et se sont bornés à utiliser les matériaux qu'ils trouvaient sous la main. De là des erreurs et des inexactitudes sans nombre.
* R. Delachenal, Histoire des avocats au Parlement de Paris, l vol. ia-8% Paris, 1885.
Ce n'est pas ainsi que procède M. Delachenal. Aussi son livre restera et ne sera pas refait.
L'Histoire des avocats au Parlement de Paris commence, à vrai dire, à Tordonnance de 1274, qui applique aux justices royales la règle introduite la même année dans les justices ecclésiastiques par le concile de Lyon, soumet les avocats à une discipline et les astreint à prêter chaque année un serment par lequel ils s^engagent à ne'plaider que des causes justes et à ne jamais réclamer pour leurs honoraires une somme supérieure à trente livres tournois. Un règlement de 1340, reproduit et complété par une ordonnance de 1345, donna à la corporation son organisation définitive, qui a subsisté jusqu'à la Révolution de 1789 et forme encore aujourd'hui le fond des traditions du barreau.
Le serment n'était pas la seule condition imposée. Pour être admis à se présenter et pour obtenir de la cour l'inscription sur la matricule, que nous appelons aujourd'hui le tableau, il fallait justifier du grade de licencié en lois ou en décret; une fois inscrit, le jeune avocat avait à faire un stage de deux aos, pendant lequel il devait, comme disent d'anciens arrêts, se contenir au dernier barreau, pour ouïr plaider les autres et apprendre à les imiter. Au XVI* siècle, une nouvelle condition fut exigée, à savoir une profession de foi catholique. Du reste le nombre des avocats n'a jamais été limité. La plus ancienne liste que nous connaissions est annexée au règlement de 1340 et contient cinquante et un noms. En 1562 la profession de foi fut faite et signée par trois cent quatre-vingt-dix-neuf avocats.
Les avocats au Parlement ne formaient pas une corporation proprement dite. Us étaient confondus avec les pro^ cureurs dans une même communauté, celle de Saint- Nicolas. Quant à saint Yves, qui passe généralement pour le patron des avocats, sa réputation était surtout grande en Bretagne. Elle parvint jusqu'au Ghâtelet de Paris, mais
n'atleigoii pas le Parlement. Cette confraternité avec les procureurs ne laissait pas que de blesser Tamour-propre des avocats. Ils eurent de bonne heure la prétention d'être un ordre, terme emprunté aux lois romaines et, dès le xvi* siècle, 'ils sont représentés par leur bâtonnier et leur doyen.
Le choix de Tavocat était libre; ce qui n'empêchait pas les seigneurs, les villes, les riches corporations, d'avoir des avocats attitrés et pensionnés. Mais il pouvait arriver qu'en fait l'exercice de ce choix fut difficile, à raison de certaines circonstances. La partie s'adressait alors à la Cour pour obtenir une distribution de conseil. Cette mesure avait pour effet de dégager la responsabilité de l'avocat qui pouvait hésiter à se charger de certaines causes contre certaines personnes. Elle tomba peu à peu en désuétude.
Transportons-nous maintenant, par la pensée, dans la Grand^Chambre du Parlement, à l'ouverture de l'audience qui se tient dès le matin, avant le jour. La Cour est réunie sur les hauts bancs, assise sur les fleurs de lis. Dans la même enceinte, mais plus bas, sont les gens du Roi, les baillis et sénéchaux qui ont rendu les sentences frappées d'appel, et les anciens avocats auxquels la Cour fait l'honneur de les appeler à siéger, comme assistants, sur les fleurs de lis.
Ensuite sont des bancs pour les avocats. Le premier banc est réserve aux avocats plaidant, et celui de gauche, le plus rapproché des conseillers lais, appartient au demandeur ou à l'appelant, à moins qu'il ne soit réclamé par le défenseur d'une personne ou corporation privilégiée, comme l'Université. Derrière le barreau, sont les solliciteurs, les parties et le public. L'appel des causes est fait par l'huissier à la porte de la salle. Les parties ou leur procureur comparaissent. Les [avocats sont présents, rçvêtus de leur costume et munis de leurs chaperons fourrés. Ils n'auraient garde de ne pas -se présenter à l'appel, car ceux qui se font attendre sont frappés d'une amende de
dix livres parisîs. Ils prenaent leurs coaclusioQS, assistés des parties ou de leur procureur et, aussitôt après, les plaidoiries commencent. Les mercuriales du xyi*" siècle ont ramené à une formule uniforme les obligations imposées à l'avocat plaidant : ut vere^ breviter et ornate dicat. La sincérité, la brièveté, le respect des convenances, telles sont les qualités exigées, et Ton peut croire que ces exigences étaient habituellement satisfaites, car le barreau de Paris a toujours eu une très haute réputation d*éloquence et de savoir. Dès le xiv' siècle, Guillaume Dubreuil, dans le Style du Parlement, donne aux avocats^ les mêmes conseils : « Habeat advocatus modum et gestum maturum, cum vultu laeto ». Il doit être modeste et courtois, sans familiarité. Surtout il doit toujours être maître de lui, et ne se laisser jamais emporter par la colère : « refrenet motum animi sui ab ira ». A ces conseils d'un homme de goût et d'un ,connaisseur, Dubreuil en joint d'autres, d'un caractère plus pratique et moins relevé : « advocate, praeferas in expediendo solventes non solventibus et maxime auctorizabiles. Non aperias intentionem tuam clientibus, nec libenter videas arramenta, quousque sis securus de salario tuo ». Maximes aussi utiles au xiv* siècle qu^aù xix\
Si nous sortons de la Grand Chambre pour traverser la grande salle, ou ce que nous appelons aujourd'hui la salle des pas perdus, nous y trouvons encore les avocats assis sur des bancs, attablés à des bureaux ou buffets qu'ils louent au concierge du palais, et donnant des consultations ou dictant à leurs clercs des écritures. Autour d'eux une foule agitée et i)ruyante, composée de plaideurs, de curieux, de clercs, de procureurs, et, comme si ce n'était pas encore assez, des marchands se sont installés dans la galerie. On achète et Ton vend, comme au bazar.
Nous avons dit que les avocats ne formaient point, à proprement parler, une corporation. Une conséquence de cet état de choses est qu'il n'existait pas de conseil de discipline. Le pouvoir disciplinaire appartenait exclusivement
i la Cour, ainsi que le pouvoir réglementaire. Il y a sur cette matière un grand nombre d'arrêts.
La profession d'avocat n'était pas seulement lucrative; elle était en outre fort honorée. On a même prétendu qu'elle conférait de (>lein droit la noblesse ; mais c'est là une erreur que démentiraient, au besoin, les nombreuses lettres d'anoblissement personnel obtenues par des avocats. La vérité est que la profession d'avocat ouvrait l'accès des fonctions publiques. « Le barreau de Paris, disait l'avocat général Dufaur de Pibrac, à l'audience du 18 avril 1569, est le séminaire et la pépinière non seulement de cette Cour de parlement, mais aussi de toutes les cours de ce royaume ». Ceux-là même qui restaient avocats étaient souvent appe» lés à jouer un rôle dans l'œuvre de la justice. La Cour les consultait quelquefois sur des questions de procédure, ou leur déléguait ses pouvoirs, soit pour faire une enquête, soit pour procéder à une vente aux enchères, soit même pourjuger certains procès, comme commissaires-arbitres. Le doyen, c'est-à-dire le plus ancien dans Tordre du tableau, avait en outre le privilège de remplacer, en cas d'absence ou de récusation légitime, les juges de tous les sièges inférieurs du ressort du Parlement de Paris.
Comme toute autre partie, le Roi avait ses procureurs et ses avocats. Les avocats du Roi furent d'abord de simples avocats pensionnaires, etspécialement désignés pour porter la parole; mais, avec le temps, ils devinrent de véritables fonctionnaires, et même des officiers, et prirent le titre d'avocats généraux. Tandis qu'au barreau l'avocat était audessus du procureur, c'était l'inverse au parquet. Les avocats généraux étaient les subordonnés du procureur général, par cette raison, sans doute, que le procureur général représentait le Roi. Dans le principe on leur laissait la faculté de plaider pour des parties autres que le Roi ; mais les inconvénients du cumul devinrent de plus en plussensibles.On s'attacha de plus en plus à le restreindre, jusqu'à ce qu'enfin l'article 1 1 5 de l'ordonnancede Blois, en 1579, décida
300 LBS AVOCATS AU PAKLKMRNT DE PARIS.
qu'en aucun cas les avocats cl procureurs généraux de cours souveraines ne pourraient plus plaider de causes privées. La position indépendante et respectée des avocats leur assurait une grande liberté de parole. Ils en abusèrent quelquefois, ce qui leur valut des admonestations de la part de la Cour, même des peines disciplinaires allant jusqu'à Tamende et la prison; mais ces excès étaient rares, et la Cour, qui se montrait si rigoureuse en pareil cas, ne manquait pas de fermeté quand il s'agissait de protéger Tavocat contre les menaces ou les voies de fait de la partie adverse» M. Delachenal cite un curieux exemple de menaces de ce genre. En Tannée i«^06, un avocat nommé Disome plaidait contre des médecins. La corporation lui fit savoir que les médecins « ne le secourraient en sa nécessité ». L'avocat se mit à l'abri en requérant distribution de conseil^ c'est-àdire, comme on l'a déjà vu, en se faisant désigner par la Cour. Fidèle à sa mission, le ministère public ne tolérait pas qu'on soutint à Taudience des maximes réputées séditieuses, portant atteinte à l'autorité du Roi. Mais 'en toute autre occasion il se montrait moins sévère. 11 suffisait que l'avocat fut avoué par son client poul^que sa respqnsabilité fût à couvert. La Cour, alors même qu'elle jugeait nécessaire de réprimander, n'usait de son pouvoir qu'avec de grands ménagements. Dans une affaire plaidée en 1491, l'avocatM* Chambellan, discutant les dépositions recueillies dans une enquête, avait attaqué les commissaires enquêteurs. 11 fut poursuivi de ce fait; mais le doyen de l'ordre intervint et parla en sa faveur. Le ministère public n'insista guère : «Fallait-il, dit l'avocat général Lemaître, estouper la bouche de ceux qui veulent parler et faire que contre les juges tout le monde fût muet?» La Cour se contenta de rappeler à M* Chambellan, « ainsi qu'à tous les avocats, de.garder dorénavant en leurs plaidoiries l'honneur de la Cour, et de lui porter révérence, ainsi qu'ils sont tepus, sans charger ni injurier aucun des officiers d'icelle, si premièrement ils n'en ont averti la Cour, sur peine d'amende arbitraire ».
La parole était-elle aussi éloquente qu^elle était libre ? C'est une question qu'il serait intéressant d'étudier, si les documents ne nous faisaient pas défaut. Aucun plaidoyer remontant au delà du xvi'' siècle n'a été publié par son auteur; nous ne possédons que des analyses insérées dans les registres des plaidoiries, lesquels commencent en 1364. A partir de 1450, ces analyses deviennent de plus en plus complètes, mais ne peuvent tenir lieu de la rédaction originale. On se fait une idée de Targumentation, mais on n'entend pas l'orateur.
Une question non moins intéressante, à un autre point de vue, est celle des honoraires ou, comme on disait alors, du salaire des avocats. Au xvi* siècle, l'avocat général Dufaur de Pibrac exprimait l'opinion que les avocats devraient être payés par le trésor public; mais peut-être ne faut-il pas prendre au sérieux une parole flatteuse jetée dans un discours d'apparat. Les avocats, au surplus, auraient opposé à une mesure de ce genre, en supposant qu'elle fût réalisable, la plus énergique résistance. Peutêtre y auraient-ils gagné en dignité, mais à coup sûr ils auraient perdu leur indépendance et tous les avantages d'une profession lucrative. Guillaume Dubreuil était plusieurs fois millionnaire. Jean des Mares laissa une grande fortune. Regnault d'Acy gagnait, parait-il, 4.000 florins par an, soit 36.000 francs, somme qui équivaudrait à plus de 200.000 francs aujourd'hui, eu égard au pouvoir de l'argent au xiv' siècle. Les honoraires pouvaient être réclamés judiciairement, et taxés par la Cour. Du reste les règles professionnelles étaient les mêmes qu'aujourd'hui. Défense de conclure des pactes de quota parte litis, de se rendre cessionnaire des droits litigieux ou des droits successifs appartenant aux clients, même de recevoir des donations. Les legs seuls pouvaient être acceptés. Dans le principe, il était d'usage que les avocats donnassent quittance de leurs honoraires; mais cet usage tomba peu à peu en désuétude. La Cour s'efforça vainement de le faire
revivre. L'ordre des avocats résista énergiquement à cette exigence et refusa de plaider. Ce fut une véritable grève, qui, au surplus, ne dura pas longtemps. La Ck)ur et le gouvernement capilulèreot. Cela se passait au mois de mai 1602, et c'est à cet événement que nous devons Tud des écrits les plus remarquables de cette époque, le Dialogue des avocats d'Antoine Loisel.
L'auteur n'a pas voulu se séparer de son sujet sans parler du rôle que joue l'avocat dans la^ littérature du moyen âge. Les fabliaux, la farce de Patelin, Eustache Deschamps, Rabelais, lui fournissent des traits qu*il recueille curieusement, sans y attacher toutefois plus d'importance qu'il ne convient. La satire, si divertissante qu'elle soit, n'est pas de l'histoire, et, si Ton veut aller au fond des choses, le plus sûr est de s'en tenir au témoignage des hommes graves comme Loisel et Pibrac. « Le barreau de Paris, depuis son origine, disait ce dernier, a eu le bonheur d'être rempli d'hommes rares et excellents en ce métier ». C'est aussi la conclusion de M. Delacbenal, et la lecture de son travail ne laisse pas dans l'esprit une autre impression. Les notices biographiques qu'il a réunies sur les principaux avocats au Parlement de Paris au XIV" siècle fournissent à cet égard les données les plus précieuses. Tous les éléments de ces notices ont été puisés dans les registres du Parlement, et c'est ainsi que l'auteur .a pu rectifier un grand nombre d'erreurs commises par ses devanciers. Il y a joint tout ce qui reste de listes du xv'' et du xvi'' siècle. Le personnel de l'ordre se trouve ainsi reconstitué aussi complètement que possible.
Le livre de M. Delachenal n'intéresse pas seulement Tordre des avocats. C*est un chapitre important de rhis> toire du Parlement et du monde parlementaire. Use trouve aujourd'hui complété par des travaux récents o\x la même méthode a été rigoureusement suivie et dont les principaux ont été cités ou analysés dans l'article précédent.