Exode, ch. xviii, v
sible, d'après eux, de ne pas voir dans ces paroles, une allusion à un miracle; car « un homme, selon la réflexion naïve de l'un d'entre eux, peut-il échapper au pouvoir d'un roi >? Toute la question est de savoir en quoi consiste ce miracle. Il y en a un qui pense que, Moïse ayant été condamné par Pharaon à avoir la tête tranchée, l'épée rebondit contre son cou, et, en rebondissant, tua le bourreau. Un autre suppose qu'un ange descendit du ciel, et, prenant la forme de Moïse, se livra aux gardes de Pharaon pendant que le futur législateur des Hébreux se mettait en sûreté. 11 y en a un troisième qui voit la chose autrement; Dieu aurait rendu sourds, ou muets, ou aveugles, tous les gens du roi qui avaient reçu l'ordre d'arrêter Moïse, Moïse a3^ant pris la fuite, et le roi demandant à ses serviteurs ce qu'il était devenu, tous furent également incapables de lui répondre. Chacune de ces fantaisies invoque naturellement en sa faveur un verset de la Bible qui s'y ajuste avec plus ou moins de peine.
Qu'on nous permette de citer encore, avant de Gnir, un passage d'un tout autre caractère. On y verra que le sentiment artistique de la beauté,
TRAITÉ DES BERAKUOTH iOi
quoique répudié par la plupart d'entre eux comme une atteinte à la piété et aux bonnes mœurs, n'était pas tout à fait étranger à ces austères casuistes. On racontait, devant les docteurs réunis dans la maison d'étude (beth hamidrasch)^ que Rabbi Gamaliel, rencontrant un jour une païenne d'une beauté remarquable, prononça en son honneur la fortnule de bénédiction. — Est-ce possible! s'écrièrent les docteurs, n'avons-nous pas appris de nos maîtres qu'on ne doit pas attribuer aux païens le don de la grâce? Aussi, reprit le narrateur, ne l'a-t-il pas admirée pour sa beauté personnelle ; mais il a dit : « Béni soit l'Éternel pour les belles choses qu'il a faites dans cet univers. » 11 se serait exprimé de la même manière à la vue d'un beau chameau, d'un beau cheval ou d'un bel âne. Mais quoi donc! reprennent les autres, Rabbi Gamaliel avait-il l'habitude de regarder les femmes? — Il faut croire qu'il a rencontré celle-ci au détour d'un chemin tortueux, subitement, sans s'y attendre, et qu'il n'a pu ainsi s'empêcher de la regarder.
Les idées et les faits que nous avons essayé de mettre en lumière et les exemples que nous avons choisis suflQront peut-être pour faire com-
prendre Tintérêt qui s'attache aujourd'hui à une traduction complète du Talmud. Le Talmud n'est pas l'œuvre d'un homme, d'une école ou d'une secte particulière, mais celle d'une race et d'une religion; c'est l'œuvre collective du judaïsme et du peuple juif pendant sept ou huit siècles de leur existence, cinq siècles au moins, si l'on s'en tient au Talmud de Jérusalem. Ils y ont mis leur esprit, leur vie, leur foi, leurs espérances, leur piété et leurs superstitions, leur ignorance et leurs lumières, leurs haines et leurs prédilections. C'est un monument historique et religieux, qui, bien que d'un ordre inférieur, fait suite à la Bible. Nous exhortons donc, de toutes nos foi*ces, M. Schwab à poursuivre son entreprise. Qu'il ne se décourage point pour avoir fait au début quelques faux pas. Convaincu comme il l'est des difficultés de sa tâche, il ne lui en coûtera ni de reconnaître ni de corriger ses fautes; et, puisqu'il lui faut, pour l'accomplir, un certain nombre d'auxiliaires, nous l'engageons à les choisir surtout parmi ses critiques. Ce sera le moyen de les désarmer tout à la fois à son profit et au profit du public. Mais, en même temps qu'il se rendra plus familière la langue des anciens docteurs de
TRAITÉ DES BERAKHOTH i03
la Palestine, nous lui conseillons de se servir avec plus de scrupule de notre propre langue. En entrant avec courage dans cette voie et en y persévérant, il procurera, à l'érudition française l'honneur d'avoir rendu à l'esprit investigateur de notre temps un service qu'il n'a pu obtenir de l'étranger.
TRAITÉ KETHOUBOTU
Nous avons, dans le chapitre précédent, à propos de la traduction du traité des Bénédictions (Berakhoth), par M. Moïse Schwab, donné une idée générale de la composition du Talmud ; nous ne parlerons aujourd'hui que d'une porlion très restreinte de ce vasle recueil, laquelle n'est ell^ même qu'une partie de la législation civile, celle qui est relative aux douaires. C'est du moins ainsi qu'on pourrait rendre approximativement le sens du mot Kethouboth.
Ce curieux fragment de la vieille jurisprudence des Juifs vient d'être, pour la première fois, traduit en français par M. le docteur Rabbinov\ricz, et à cette traduction se trouvent jointes une savante
lOG NOUVELLES ÉTUDES ORIENTALES
introduction de M. Lévy, grand rabbin de Bordeaux, et des notes intéressantes de M. Boisso* nade, deux fois couronné par l'Académie des sciences morales et politiques, et parti depuis pour le Japon avec une mission de la plus haute importance.
Avant de rendre compte de l'ouvrage, il n'est pas sans intérêt de dire quelques mots du traducteur. « Le Talmud, à l'en croire, n'est bien compris que de ceux qui, comme les Juifs polonais, sacrifient leur enfance et leur jeunesse à l'étude assidue et exclusive du Talmud, et arrivent à l'âge de vingt à vingt-cinq ans sans savoir un mot d'aucune autre langue que riiébreu et la langue talmud ique, dans laquelle du reste, ils peuvent étudier toutes les sciences ».
Cela était vrai jusqu'au commencement de ce siècle, non seulement des Juifs i>olonais, mais des Juifs allemands. Quand Mendelssohn tra« duisit, dans la langue de son pays, le Pentateuque et les Psaumes, il fut obligé, pour rendre la nouvelle version accessible à ses coreligionnaires, de la faire imprimer avec des caractères hébreux; et, après lui, ses disciples, continuateurs de son œuvre, afin de répandre quelques
LÉ0ISLATIO5 «IITÎLE DT T4L«r> l-T
notions scientifiques dans cette popalation restée étrangère à la civilisation générale, n'imaginèrent rien de mieux qo*une revue bébraîqne publiée, pendant de longues années, sous le nom de Manmef.
En Pologne, Tisolement a duré plus longtemp^, et il est loin d*avoir cessé, même aujourd'hui. M. Rabbinowicz en est one preuve vivante. Arrivé à Paris il y a vingt ou vingt-cinq ans, il apportait avec lui une grammaire hébraïque très remarquable, qu*il avait écrite en allemand, mais pariait très mal le français, si même il le pariait. Au bout de quelques mois il le possédait assez bien, ainsi que les langues classiques de l'antiquité, pour suivre les cours de la Faculté de médecine. D les suivit avec un tel succès, qu'après en avoir atteint le terme régulier, il fut reçu interne des hôpitaux. Ses connaissances médicales lui permirent de publier une traduction du Traité des poisons de Maïmonide, sans lui faire abandonner les études philologiques de sa jeunesse. Il a composé, coup sur coup, pour faire suite à sa Grammaire hébraïque, une Grammaire latine, raisonnie et simplifiiez et une Grammaire grecqney rédigée sur le modèle de la Grammaire latine.
i08 NOUVELLES ÉTUDES ORIENTALES
Mais par un effet de sa première éducation, c'est vers le Talmud que se sont toujours tournés de préférence son cœur et son esprit. Il se sentait là dans son élément, puisqu'il y avait vécu tout entier jusqu'au moment où il atteignit Tâge d'homme. « En Pologne, dit-il, on rencontre un grand nombre de personnes qui parcourent, à des époques fixes, tous les traités talmudiques, en commençant par le premier traité Berakhoth et en finissant par le dernier du Talmud de Babylone, qui a pour titre Traité Nidah, et en célébrant l'heureux achèvement de l'étude de tous les traités talmudiques par une fête appelée Siyom : ce que mon grand-oncle Benjamin Mazurski faisait tous les deux ans, et ce que j'ai fait, pour ma part, deux fois quand j'étais en Pologne. Il y a, en outre, des sociétés, dont j'étais membre, qui célèbrent tous les ans cette fête en achevant l'étude de la Mischna entière d.
Voilà assurément une excellente préparation à la tâche que M. Rabbinowicz a entreprise et dont nous ne voyons aujourd'hui que le commencement. Rien ne manque aux garanties de savoir qu'il nous présente du côté du texte et des com-
mentaires. En est-il de même de la traduction, œuvre d'un étranger à qui notre langue est peu familière et qui possède encore à un moindn^ degré la langue du droit ? M. Rabbinowicz a été au devant de cette question en soumettant son travail au savant jurisconsulte qui Ta enrichi do ses notes. M. Boissonade a poussé le scrupule jusqu'à revoir les épreuves, pour arrêter au passage toute expression incorrecte, non pas au point de vue du style, qui laisse naturellement beaucoup à désirer, mais au point de vue de la jurisprudence.
On se tromperait beaucoup, si Ton se représentait le traité de Kethouboth comme un traité régulier de jurisprudence ou de législation dans lequel les propositions se suivent selon les règles de la logique, et provoquent dans un ordre semblable les explications et les commentaires des jurisconsultes. Il n'en est pas ainsi. Sans doute les douaires en forment le sujet principal, c'est la question par laquelle il débute et à laquelle il revient souvent ; mais, à l'occasion du douaire, on arrive à parler de la condition de la femme au foyer domestique, de ses droits et de ses devoirs, de l'éducation des enfants, des
héritages et de la propriété, du serment, de la prescription y de la charité. Sans nous astreindre à une méthode plus rigoureuse que celle qui règne dans l'ouvrage, nous nous arrêterons à ce qui pourra faire ressortir Tesprit de la législation talmudique et donner une idée de la société et des mœurs qu'elle abritait sous son autorité.
Voici d'abord d'admirables paroles, beaucoup trop rares chez les légistes de l'antiquité et du moyen âge, qui consacrent jusque chez l'enfant la liberté de conscience. Rabbi Joseph dit : c Un enfant né dans une religion étrangère, qui a été converti à la loi d'Israël, a le droit de déclarer sa conversion nulle et de sortir du judaïsme lorsqu'il est devenu majeur. » D'après le commentaire de Raschi, qui vivait, comme on sait, en France, et rédigeait ses nombreux écrits à Troyes en Champagne, vers la fin du xi® siècle, cette conversion pourrait être répudiée quand même elle se serait accomplie avec le consentement du père, et ne devrait encourir aucun châtiment alors qu'on aurait en main les moyens de la punir.
D'un autre côté, rien n'était négligé pour l'instruction religieuse des enfants nés de parents
Israélites. Un célèbre docteur, Rabbi Uiya, se faisait copiste et colporteur pour répandre la connaissance de la loi dans les plus humbles villages. 11 avait même institué, pour atteindre ce résultat, un véritable enseignement mutuel, c On raconte de Rabbi Hiya, dit la Ghemara, que, pour propager l'instruction en Israël, il fabriquait luimême du parchemin, y écrivait les cinq livres de Moïse en plusieurs exemplaires, et allait dans les bourgs qui n'avaient point d'instituteurs pour les enfants (nous dirions qui manquaient d'instituteurs primaires). Là, il donnait à chaque enfant un exemplaire d'un des cinq livres dont se compose la loi, de manière qu'un groupe de cinq enfants possédât un exemplaire complet du Pentateuque et que tous les cinq pussent l'apprendre en entier, en se l'enseignant mutuellement. » Le même système était mis en usage à l'égard de six enfants pour les six livres de la Mischna.
Ce zèle ardent pour l'instruction de la jeunesse est resté dans les mœurs israélites jusque dans ces derniers temps, c'est-à-dire jusqu'au moment où chez les nations civilisées, tous les cultes se rencontrèrent dans les écoles de l'État. En France, en Allemagne, en Italie, et jusque dans les pays
musulmans, il était extrêmement rare de rencontrer, au milieu des populations juives, un homme ou une femme absolument illettrés. M. Rabbinowicz nous apprend qu'il en est encore ainsi chez ses coreligionnaires de la Pologne. « L'instruction, dit-il, est très répandue parmi eux, comme parmi tous les Juifs. Elle y est gratuite et universelle, quoique non obligatoire par une loi quelconque faite par les hommes ; mais elle est obligatoire par la loi divine, c'est-à-dire par la tradition religieuse vingt fois séculaire et parles mœurs... La communauté la plus petite et la plus pauvre de la Pologne a une école communale pour les indigents, une bibliothèque pour les adultes, et une maison communale appelée beth hamidrasch, qui est consacrée aux prières et aux études talmudiques ».
Dans l'esprit des docteurs de l'ancienne loi, l'éducation physique des enfants ne se séparait point de leur éducation intellectuelle et religieuse. De même que notre code civil, le Talmud imposait au père l'obligation de nourrir ses fils et ses filles tant qu'ils étaient mineurs. Du pauvre, on tâchait d'obtenir l'accomplissement de ce devoir par la voie de la persuasion, en lui faisant honte d'at-
la part da rkhe, oa I-e filâiiît «specte*. sM fe fallaiL par la oxitraintr.
Fanni ks «irvotTS de la fesmte, se trc^iTy» compris celui de n-Mirrir 2OQ eafint. qu^^lles que soteot d'ailkor^ sa pûeiti*>a et si f*xiujie. Si elle <> refuâe, le mari f^al Vy o:»atraiaJn?, el ce droit* il le conserve sar elle, même après favoir ivpadi^, si l'enfaiit. reconnaissant >a mère, n'accepte point d*autre nourrice. A one veuve qui a un enfant à la mamelle, il est défendu de se marier et de se fiancer tant que son enfant n*a pas atteint Tâge de vingt-quatre mois, et, selon d autres plus indulgents, Tàge de dix-huit mois. On craint qu*une nouvelle grossesse, ou simplement les exigences du second mari, ne Tobligent à sevrer son nourrisson avant le temj^.
Il est interdit à une nourrice de se chaîner de deux nourrissons à la fois, Tun des deux fùt-il son propre enfant, et on lui recommande de s'abstenir de tout aliment nuisible à sa santé ou à la qualité et à la conservation de son lait. Une femme qui allaite un enfant a droit à une augmentation de nourriture et a une diminution do travail.
Ni Téducation physique ni l'éducation morale n'épuisaient les devoirs du père de famille à l'égard de ses enfants ; car nous lisons dans un autre traité du Talmud, celui du Sabbat, que le père qui n'enseigne point à ses enfants un métier honorable les élève pour le vol et le brigandage. L'exemple était donné par les plus illustres docteurs, car il en est peu parmi eux qui n'aient exercé quelque profession manuelle.
C'est une question intéressante de savoir si la législation civile des Juifs est aussi favorable à la femme qu'à Tenfant, et à la jeune fille qu'à l'enfant mâle. Sans doute, la position que fait à la femme israélite la loi écrite, c'est-à-dire la loi contenue dans le Pentateuque, laisse infiniment à désirer. Sans la faire descendre au même degré d'abaissement que les autres législations del'Orient, elle laissait cependant subsister ces deux institutions sous l'empire desquelles raulorité maritale dégénère facilement en tyrannie : la polygamie et la répudiation. Ajoutons que le père, s'il n'avait pas le droit de vendre sa fille, avait du moins, sous certaines conditions protectrices de sa vie et de sa pudeur, celui d'aliéner sa liberté pour six ans, et que les filles étaient formellement exclues
LÊ&ISLATI05 ZITiLE BU TALX. l> 115
de rhéritage {âlemel. Ces rizoeurs du coiJe mosaïque sont iocootestables : mais les moears, les crovanœs et le £r«.'oie de la race les avaieut déjà siogolièremeot adoucie^, m^me avant la Go des temps bibliques. Le portrait qu'a tracé l'auteur quel qu'il soit, ou l'un des auteurs, des Proverbes^ est resté dans toutes les mémoirrs. Ce n'est pas celui d^une esclave enfermée dans un harem, et vouée aux caprices d'un maître, mais de la maltresse de maison telle que la comprennent encore aujourd'hui les nations les plus reli^euses et les plus civilisées. Un des «lerniers prophètes, le prophète Malachie, s'élève avec indignation contre les maris qui répudient « la femme de leur jeunesse ». De la polygamie, il n'est plus question chez cet auteur sacré, non plus que dans les Proverbes attribués à Salomon, ou dans V Ecclésiastique et le livre de la Sagesse. La législation du Talmud est en partie la consécration, en partie le complément de ce progrès depuis longtemps accompli dans les idées, dans les sentiments et dans la pratique de la vie. Remarquons d'abord un fait que la Gbemara de Kethouboth constate sans y insister, comme une vérité reconnue : c'est que les seconds mariages sont rares. C'est dire, en d'autres termes,
que le divorce est rare, puisque la dissolution du lien conjugal par ce moyen conférait le droit de contracter une nouvelle union. C'est dire aussi que les veuves restaient habituellement fidèles à la mémoire de l'époux qu'elles avaient perdu, par conséquent qu'elles n'avaient pas eu trop à se plaindre de lui, et que les femmes mariées, en général, étaient traitées avec assez de douceur.
On ne peut être que confirmé dans cette opinion quand on lit dans la Mischna Ténumération des occupations réservées à la femme mariée. Voici les travaux que la femme doit faire pour le mari : elle doit moudre le blé, cuire le pain, blanchir le linge, faire la cuisine, donner le sein à son enfant, faire le lit du mari et travailler à la laine. Si elle a une servante à sa disposition, elle n'est pas obligée de moudre le J^lé, ni de cuire le pain, ni de blanchir le linge. Si elle a deux servantes, elle n'est pas même obligée de faire la cuisine. Si elle en a trois, elle n'a pas besoin de faire le lit ni de travailler à la laine. Si elle en a quatre, elle n'a plus besoin de rien faire. Rabbi Éliézer dit : « Quand même elle aurait cent servantes à sa disposition, le mari peut exiger d'elle qu'elle travaille à la laine, car l'oisiveté amène de mau-
vaises pensées ». Rabban Simon, fils de Gamaliel, dit : € Si le mari s'est engagé par un vœu à ne laisser faire à sa femme aucun travail, il est obligé, par cela même, de la répudier, parce que l'oisiveté peut avoir pour effet l'aliénation mentale . »
Si l'on considère que moudre le blé, en Orient, avec les petits moulins qui y sont ou qui y étaient en usage, n'est pas plus difficile ni plus fatigant que moudre le café chez nous, on restera convaincu que le Talmud n'exige rien de plus de la femme que ce qu'on lui demande aujourd'hui, ou ce qu'elle fait volontairement dans l'immense majorité des ménages, surtout à la campagne. Sa tâche, d'ailleurs, est allégée à mesure que sa fortune augmente. Il n'y a que l'oisiveté complète qu'on ne lui passe pas, et cela dans son intérêt, beaucoup plus que dans l'intérêt du mari, l'oisiveté étant regardée comme la mère des vices ou comme une des causes de la folie. '
Pour compléter le sens du passage que nous venons de citer, il faut y ajouter une maxime fréquemment invoquée par le Talmud : c La femme monte avec son mari et elle ne descend pas avec lui ». Celte maxime, la Ghemara ellemême la définit en ces termes : « Si la position
de la famille du mari est supérieure à celle de la famille de la femme, la femme s'élève avec le mari. Si, au contraire, la famille du mari est d'une condition plus basse, le mari ne peut pas la forcer de déroger à ses habitudes et de descendre avec lui. »
On aura déjà remarqué que ces opinions et ces dispositions ne sont applicables qu'aux ménages où règne une seule femme, et qu'elles supposent la polygamie abolie de fait, sinon de droit. C'est donc en se conformant au pur esprit du Talmud, qu'un synode réuni au x® siècle, à Mayence, sous la présidence du rabbin Gerson, a pu interdire la polygamie à tous les Israélites d'Occident, sous peine d'excommunication, et retirer au mari le droit de répudier sa femme par un acte de son autorité privée. Même chez les Israélites d'Orient, encouragés à faire le contraire par l'exemple et la législation des peuples musulmans, le mariage s'est épuré au point qu'on n'y rencontre plus depuis longtemps que des cas extrêmement rares de bigamie.
Si nous abordons maintenant le sujet particulier qui a donné son nom au traité tout entier, nous y trouverons, en faveur de la femme, des mesures
de protection et de prévoyance qui fontle plus grand honneur au code talraudique, surtout si l'on tient compte du temps et des lieux où il s'est formé.
LaKethoubah(c'estIe singulier de Kethoubotli), dont le nom n'a pas de synonyme exact dans notre langue juridique, a pour but d'assurer la subsistance de la veuve. Elle peut être comparée, comme l'observe justement M. Boissonade,à la donatioante nuptias des Romains du Bas-Empire et au douaire de notre ancien droit coutumier, sans leur ressembler tout à fait. Tandis que la donation anténuptiale et les douaires étaient essentiellement variables, suivant la fortune et les conventions particulières des époux, la Kelhoubah a un minimum fixe, auquel le mari peut ajouter, quand sa fortune le lui permet et qu'il y est poussé par son affection, mais dont il lui est défendu de rien retrancher. Ce miinmwn, d'après l'estimation a3sez plausible de M. Rabbinowicz, représente ce qui est nécessaire à une femme pour vivre convenablement. Il est, pour une femme mariée en premières noces, le double de ce qu'il est pour une veuve remariée*, parce que celle-ci est déjà pourvue par son premier mari.