zouzes dan» le premier cas et 100 dans le second
Mais, à défaut de témoins (car ils peuvent avoir disparu par la mort ou l'émigration), et en l'absence des documents écrits qui sont en usage chez les peuples modernes, qu'est-ce qui prouvera que la veuve a été mariée en premières ou en secondes noces? C'est devant cette question que la Ghemara affirme le fait que nous avons déjà signalé, à savoir : que les seconds mariages sont rares. Mais elle ajoute aussitôt que les premiers ont plus de publicité, et qu'il est difficile d'admettre qu'une femme, placée dans cette condition, ne puisse pas faire la preuve de ses droits.
Celte espèce de douaire irréductible, qui doit être assurée à la veuve par la Kethoubah, lui appartient de droit, alors même que la Kethoubah, en dépit du sens étymologique du mot*, n'est point écrite. Dans ce cas, on prélève sur l'héritage et sur la vente des immeubles les 200 zouzes qui sont dus à la femme mariée en premières noces, et les 100 qui sont attribués à la veuve remariée. S'il y a une hypothèque insuffisante pour fournir cette somme, on prend ce qui manque sur les biens restés libres, « car, dit la mischna, c'est un droit établi par la loi ».