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Kethoubah veut dire un acte écrit

LÉGISLATION CITILE l^T TALMTD |il

Ce droit, le Talmud le reconnaît à la femme mariée, même si elle a été répudiée par son mari sans motif légitime, c*est-à-dire sans avoir enfreint les lois essentielles de la piété, de Thumanité et de la pudeur. Si c^est, au contraire, son mari qui manque à ces lois, ou si son mari veut l'obliger à les violer elle-même, ou bien encore s'il veut Tempêcher de fréquenter la maison de son père, de pratiquer Tauraône, de consoler les affligés, elle est autorisée à exiger de lui des lettres de divorce, et le divorce accompli dans ces conditions la met en possession de sa kethoubah. Le divorce peut aussi être demandé par la femme, avec la jouissance des mêmes avantages, si elle découvre dans son mari des infirmités graves qu'il lui a cachées avant le mariage, ou s'il lui a fait mystère d'une profession honteuse ou vile, dans laquelle consistent tous ses moyens d'existence.

Ce serait une erreur de croire que, d'après la législation du Talmud, la Kethoubah soit le seul mode de possession accessible à la femme mariée. Elle peut avoir des propriétés personnelles acquises par donation ou par testament, avant le mariage, et dont elle peut disposer de la même manière ou par aliénation, même lorsqu'elle est

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en puissance de mari. Il en est autrement des biens acquis par elle après le mariage. Pour ceuxci, « tout le monde est d'accord, dit la Mischna, que, si elle les a vendus ou donnés, le mari peut les reprendre aux acheteurs ou aux donataires » . Ck)mme on adressait un jour à Rabban Gamaliel cette question, où se montre dans tout son orgueil la tyrannie maritale : Pourquoi le mari, à qui appartient la femme, n'aurait-il pas de droit sur ses biens? ou, d'après une autre version : Si la personne de la femme appartient au mari, pourquoi ses biens ne lui appartiendraient-ils pas? La réponse de Rabban Gamaliel est d'un tel laconisme, qu'on aurait quelque peine à la comprendre, si nous nous bornions à la rapporter textuellement, mais en voici le sens, garanti par le commentaire de la Ghemara : Nous avons honte de la sujétion à laquelle la femme se trouve réduite pour les biens qu'elle peut acquérir après le mariage, et celte sujétion vous voulez l'étendre aux biens qui lui appartenaient auparavant.

De plus, la somme d'argent qui lui est garantie par la Kethoubah passe, après sa mort, à titre d'héritage, à ses enfants mâles, et cette disposition doit être respectée, même si elle n'est pas

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écrite, « parce que, dit encore la Mischna, c'est un droit établi par la loi ».

Par le droit écrit, par la loi de Moïse, les filles étaient déclarées, d'une manière absolue, incapables d'hériter; mais le Talmud remédie à cette incapacité par trois moyens : les testaments, les donations entre vifs et l'obligation imposée, non seulement au père, mais à ses héritiers, de fournir à l'entretien et à la dotation des filles. Il contient un texte qui peut se traduire ainsi : < On peut prendre aux héritiers, soit sur leurs biens immeubles, soit sur leur mobilier, ce qui est nécessaire à la nourriture de la veuve et des filles. » Voici une Mischna qui s'exprime en termes encore plus formels : « Un homme meurt et il laisse des fils et des filles. Si l'héritage est considérable, les fils sont les héritiers, et les filles n'ont droit qu'à la nourriture. Mais, si l'héritage est insuffisant, les filles sont nourries, et les fils n'ont rien, quand même ils seraient obligés de mendier. »

Quant à l'obligation pour les héritiers de doter les filles orphelines, voici la règle que prescrit, à ce sujet, un des docteurs les plus anciens et les plus respectés : « Quand un homme meurt sans avoir rien décidé pour la dot de ses filles,

on prend sur son héritage de quoi leur consliluer une dot égale à celle qu'il aurait donnée de son vivant, et on la prend sur son mobilier à défaut de biens immeubles. » Ne reconnaît-on pas là un véritable droit de succession ab intestat consacré au profit de ceux des enfants que le droit biblique exclut de tout héritage?

Voici un autre exemple de la liberté que prennent les auteurs du Talmud avec le texte des lois de Moïse quand il s'agit de la protection due à la femme par toute société civilisée : c Celui qui a séduit une fille doit payer, outre l'amende fixée par la Bible, deux autres indemnités : l'une pour la honte qu'il lui a fait subir, l'autre pour le dommage matériel qu'il lui a causé, si elle voulait se marier.» La Bible laisse au séducteur la faculté d'échapper à la peine en épousant sa victime, avec le consentement du père outragé; mais le Talmud exige, en outre, le consentement de la jeune fille. La loi romaine et même la loi française se montrent moins sévères en pareil cas.

Parmi les dispositions tu télaires que la faiblesse de la femme a inspirées aux docteurs de l'ancienne loi, il en est encore quelques-unes qui méritent d'être connues ; nous citerons d'abord cette Mischna :

<( Si la veuve dit aux héritiers : Je ne veux pas m'en aller de la maison de mon mari, les héritiers ne peuvent pas lui répondre : Va chez Ion père ou dans ta famille et nous te nourrirons là; mais ils sont obligés de la garder, de la nourrir et de lui donner un logement honorable selon son rang.» La Ghemara veut qu'on lui donne, en outre, le même nombre de domestiques qu'elle entretenait à son service du vivant de son mari, et les objets de luxe dont elle avait l'habitude. Moins rigoureux que notre Code civil, qui prescrit à la femme de suivre son mari partout où il lui plaît de fixer son domicile, le Talmud dit : On a divisé la Palestine en trois parties : la Judée, la Galilée, la Pérée. Si un homme choisit sa femme dans une de ces trois divisions, il ne peut pas la forcer à aller avec lui dans une autre. En restant dans la même division, il peut emmener sa femme d'une ville dans une autre ; mais d'une petite ville, il ne peut la forcer à aller avec lui dans une grande ville, ou d'une grande ville dans une petite. Si elle est d'un endroit agréable à habiter, il ne peut la forcer à aller avec lui dans un endroit déplaisant. Tous peuvent conduire en Palestine, mais non pas en faire sortir;

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de môme tous peuvent conduire à Jérusalem, mais non pas en faire sortir. »

C'est l'autorité maritale subordonnée à Tamour de la patrie, ou plutôt, puisqu'il n'y avait plus de patrie, à l'amour du sol natal et au culte des souvenirs. Ce sentiment se manifeste avec une naïveté touchante dans le texte suivant : « Il vaut mieux demeurer en Palestine, dans une ville où la plus grande partie des habitants n'est point israélite, que de vivre hors de la Palestine dans une ville où les Israélites forment, au contraire, la majorité. »

Il est rare qu*à leurs discussions tbéologiques ou juridiques, les auteurs du Talmud ne mêlent pas quelques préceptes ou quelques exemples de charité. Le traité de Kethoubath en contient de fort beaux, que nous n'avons pas le courage, quoiqu'ils ne tiennent en aucune façon au sujet, de passer entièrement sous silence.

On raconte de Hillel l'Ancien qu'il avait acheté un cheval pour Tusage d'un pauvre issu de grande famille, et qu'il payait un coureur pour le précéder dans ses courses, selon l'usage des personnages importants du pajs. Un jour que le coureur vint à manquer, il en remplit lui-même

Toffice jusqu'à une distance de trois milles.

On lit un peu plus loin : « Si le pauvre refuse de recevoir Taumône, on la lui fait d'abord à titre de prêt, en lui demandant même un gage pour flatter son amour-propre, et, s'il n'a pas de gage à oflrir, on s'empresse de l'en dispenser. »

Mar Oukba était dans l'habitude de jeter tous les jours quelques pièces de monnaie derrière la porte d'un pauvre, son voisin. Un jour, le pauvre, voulant connaître son bienfaiteur, se mit en embuscade. Mar Oukba, se voyant sur le point d'être découvert, se retira en toute hâte, et, dans sa précipitation, tomba sur un brasier qui lui fit une cruelle brûlure. Au lieu de se plaindre, « mieux vaut, dit-il, se laisser brûler qu'humilier son prochain. »

Un autre docteur, appelé Rabbi Hanima, envoyait tous les vendredis une petite somme d'argent à un pauvre de sa connaissance, pour lui aider à célébrer dignement le Sabbat. Rabbi Hanima ayant appris par sa femme que ce prétendu pauvre vivait dans l'aisance et était plus en position de faire la charité que de la recevoir : « Rendons grâce aux imposteurs, s'écria le rabbi ; sans eux nous tom-

berions tous les jours dans le péché, puisque nous n'aurions plus d'excuse pour refuser l'aumône à ceux qui nous la demandent. »

Dans l'opinion de Rabbi Josué, fils de Karha, celui qui se soustrait aux devoirs de la charité commet un péché égal à celui de l'idolâtrie.

Si maintenant nous revenons à la législation civile du Talmud pour en saisir l'esprit et la physionomie générale, nous nous convaincrons sans peine que ni l'unité, ni les perfectionnements successifs, ni les principes ne lui font défaut. Elle ne trouve pas, comme la législation romaine, le moyen de se corriger ou de se compléter dans les édits prétoriens et le pouvoir législatif des empereurs; mais elle a d'autres ressources qui ne le cèdent point à celles-là. Elle a la puissance de la tradition ou de la loi orale et celle de l'interprétation. Grâce à la première, qu'une légende facilement acceptée à cause de son utilité incontestable, fait remonter jusqu'à Moïse, le code biblique se trouve étendu d'une multitude de dispositions secondaires qui le modifient profondément ou qui suppléent à son silence. Grâce à la seconde, qui s'exerce également sur la loi écrite et sur la loi orale, le progrès continue à

travers les âges et ne s'arrête pas même à la clôture de la Ghemara, puisque à la Ghemara succède une série indéfinie de jurisconsultes et de docteurs, occupés à résumer ou à expliquer, avec une autorité incontestée, le travail de leurs devanciers.

De cette manière, l'œuvre de la législation, confondue avec celle de la jurisprudence, n'était jamais interrompue et se modifiait, se complétait, s'amendait, se perfectionnait, suivant les exigences des temps, suivant les besoins matériels et moraux des populations, avec une autorité presque égale à celle qu'on reconnaissait au texte du Pentateuque.

A défaut d'une tradition proprement dite dont l'antiquité légendaire remontait jusqu'à la révolution du S{mi(hila'ha Moschè JUissinaijy les procédés d'interprétation par lesquels on rattachait les dispositions nouvelles aux textes bibliques étaient souvent fort étranges, sinon absolument arbitraires. On prenait avec la loi écrite, des libertés qui démentent l'expression populaire : « interpréter judaïquement la loi. » Mais les principes auxquels obéissaient les auteurs du Talmud

étaient toujours les niêmes. On pourrait les con-

vertîr en regtilœ jwis comme celles que contient le Digeste.

En général, on peut dire qu'ils s'efforçaient de faire pénétrer de plus en plus dans le vieux droit hébraïque les principes d'huma* nité, d'équité, de justice universelle et d'intérêt public, qui sont les principes mêmes de la civilisation et les fondements de la société humaine. On a vu jusqu'où va leur sollicitude pour la femme et pour l'enfant. Ils sont animés du même sentiment à l'égard du mineur. Ainsi la prescription, appelée Hazakahj n'avait pas d'effet contre lui et ne pouvait lui être opposée môme après sa majorité. L'intérêt public, celui qui s'attache à la conservation du crédit, ne les touchait pas moins, comme le pi*ouvc l'exemple suivant.

D'après la loi de Moïse, toutes les dettes se trouvaient abolies au commencement de l'année sabbatique f-Sc/iemi/a/iJ. Cela pouvait être excellent pour les temps reculés où le peuple hébreu était un peuple agriculteur, dont le territoire était partagé à peu près également entre tous les chefs de famille. Mais, à l'époque de la Mischna, les mœurs et les conditions d'existence avaient changé. Avec la perspective d'une abolition périodique des

dettes, personne n'aurait trouvé à emprunter. -Alors Hillel imagina l'expédient du Prosboul {ïlpo; Po/ayîv). Le créancier, à l'avènement de l'année sabbatique, se présentait devant le Sanhédrin, déclarait renoncer à sa créance, et le Sanhédrin, la faisant passer à son propre nom, lui remettait uh titre qui constatait sa transformation.

Nous pourrions citer plusieurs dispositions analogues; mais qu'il nous suffise de remarquer qu'aucune législation n'est immuable; car il faut, comme dit Montesquieu, que les affaires de la vie aillent. Sous une forme ou sous une autre, la vie, c'est-à-dire le mouvement, le progrès, pénétrera toujours dans les lois d'une société vivante. Le jour où ce mouvement aura cessé, la société ellemême aura disparu, absorbée par une autre, ou plus forte ou plus intelligente.

Déjà, en 1873, M. Rabbinowicz a publié, sous le titre de Législation civile des Talmudj un volume de peu d'étendue, qui ne contient qu'une partie du traité de Kethoubot ou des douaires. Depuis, il s'est imposé une tâche beaucoup plus vaste, et qui, certainement, lui fera honneur si, comme nous n'en doutons pas, il la conduit à bonne fin. C'est la législation civile du Talmud tout entière qu*il entreprend de nous faire connaître par une traduction française des divers traités talmudiques qui s'y rapportent, et par des notes et un commentaire destinés à expliquer la traduction ellemême quand les difficultés du texte ne permettent pas de lui donner la clarté désirable. Cette œuvre ne comprendra pas moins de cinq volumes. C'est le second et le troisième qu'il vient de faire paraître. Ils comprennent ce que les talmudistes

appellent dans leur langage symbolique « la première porte » ou « la porte antérieure » (Baba kama)y et « la porte du milieu, la porte moyenne » (Baha nxeizia). Ils seront suivis prochainement de « la dernière porte » (Baba bathra). En attendant rintroduclion générale qui doit faire la matière du tome P"^, le traducteur nous offre, en tête de chacun des deux traités récemment mis au jour, une introduction particulière, propre à nous en faire saisir l'esprit et le caractère distinctif. Ceux que rebuteront les discussions souvent subtiles et les détails souvent arides de la jurisprudence rabbinique liront avec intérêt ces deux morceaux,

où les lois sont ramenées à leurs causes et à leurs principes. Laissant là les applications qui en ont été faites à une société très différente de la nôtre, nous nous bornerons à signaler quelques-unes des idées générales, quelques-uns des principes qui ont inspiré ces lois.

Ce qu'on remarque tout d'abord dans la législation talmudîque, c'est la vive sollicitude qu'elle témoigne pour les écoles, non seulement pour les académies théologiques où se conserve et se développe la tradition, non moins révérée que les textes des livres saints, mais pour les écoles des-

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tinées à Tenfance, ou ce que nous appelons l'instruction primaire. Toutes les villes, grandes ou petites, et môrne les plus humbles villages, devaient être pourvus d'écoles publiques, entretenues par la commune, où les parents étaient obligés par la loi d'envoyer leurs enfants dès l'ûge de six à sept ans. Ces établissements devaient exister en assez grand nombre pour que chacun d'eux ne contînt pas plus de vingt-cinq enfants. La plus grande douceur y était mise en pratique et la concurrence était permise entre les écoles libres et les écoles publiques. Aux écoles publiques, fréquentées pendant le jour, se joignaient les cours d'adultes, qui s'ouvraient le soir, et les réunions studieuses des sabbats et jours de fêtes, quelque chose d'analogue à nos conférences.

Une autre catégorie de lois talmudiques sur laquelle se porte l'attention, ce sont les lois pénales, très souvent mêlées aux lois civiles. En matière de pénalité, les docteurs de la synagogue sont d'une extrême indulgence. Nous avons déjà cité cette maxime, professée par quelques-uns d'entre eux, qu'un tribunal qui prononce une sentence de mort une fois dans sept ans, et même une fois dans soixante-dix ans, est un tribunal de meur-

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triers. C'était une opinion isolée, qui ne tendait à rien moins qu'à l'abolition de la peine capitale. Mais tous sont d'accord pour substituer à la peine du talion une compensation pécuniaire, ou ce qu'on appelle aujourd'hui de^ dommages-intérêts. Rien de plus curieux que la façon dont ils justilient, par le texte même de la Bible, cette répudiation formelle de la vieille loi biblique. On lit dans l'Exode* : « Si des hommes se querellent et que l'un d'eux frappe l'autre d'une pierre ou du poing sans qu'il en résulte la mort du blessé, mais seulement la nécessité de garder lelitetde s'appuyer sur un bâton quand après s'être levé, il commencera à marcher, celui qui Faura frappé sera absous ; seulement il sera obligédele dédommager de l'interruption de son travail et de le faire guérir. » Remarquant qu'il s'agit ici de blessures causées volontairement, quoique sans préméditation, et que l'auteur de cet acte de violence n'encourt aucune autre peine que l'obligation de réparer le dommage souffert par sa victime, les auteurs du Talmud ont appliqué cette règle à toutes les blessures sans distinction. Seulement ils ont accru, par diverses raisons et sous différents titres, les dommages

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