Ch. xxr, V, 19 et
intérêts, de manière à en faire tout à la fois une pénalité et une réparation. « Si un homme, (lit le traité, en blesse un autre, il est condamné à cinq compensations pécuniaires (c'est-à-dire à cinq espèces de dommages-intérêts) ; l'une, pour le dommage causé ; la seconde, pour la douleur ; la troisième, pour les frais de guérison ; la quatrième, pour l'incapacité du travail ; la cinquième, pour la honte (c'est-à-dire pour le désagrément d'être déflguré)». On voit qu'avec un peu de bonne volonté, d'habiles jurisconsultes viennent toujours à bout d'une loi tyrannique ou déraisonnable.
A la considérer avec attention, la contradiction qui existe entre ces dispositions du Talmud et le fameux texte de l'Exode : « Dent pour dent, œil pour œil», n'est cependant pas aussi profonde qu'on pourrait le croire. Il y a dans le Pentateuque deux principes de législation absolument opposés et qui cependant se louchent de si près dans Tapplication, qu'ils semblent se remplacer l'un l'autre. Nous voulons parler du principe de la pénalité et de celui de la réparation. Pour le mal que, selon les lumières de son temps, le législateur a- jugé sans remède, c'est le premier
qui intervient; mais, toutes les fois que le mal est réparable, c'est au second que Ton a recours. Ainsi, un maître qui a frappé son esclave au point de le faire mourir sous les coups encourt la peine capitale, ou, selon les expressions de l'Écriture, la vie de son esclave sera « vengée sur lui». Mais, si l'esclave survit aux violences qu'il a subies, le maître est absous et l'esclave reste sous sa dépendance. « C'est son aident », dit encore l'Écriture dans son énergique langage. Si, au lieu de les frapper avec cette cruauté qui met leur vie en danger, le maître s'est borné à crever un œil ou à casser une dent « à son serviteur ou à sa servante», ceux-ci se trouvent par là même mis en liberté. Pourquoi cela? Parce qu'on ne reslitue pas un œil à celui qui l'a perdu, comme on peut restituer la santé à un malade ; et le législateur a la même opinion d'une dent cassée. C'est parce que le vol est chose réparable qu'il n'est, dans le Pentateuque, l'objet d'aucune répression véritablement pénale. Le voleur est simplement condamné à la restitution de lobjet dérobé et des dommages-intérêts d'une valeur égale à celle de ce môme objet.
Ayant à choisir, pour la répression des muti-
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lations et des blessures, entre les deux principes également consacrés par la loi, les auteurs du Talmud se sont prononcés pour celui de la réparation. Ils ont pensé avec raison que si, pour un grand nombre de lésions physiques, il n'existe point de remède direct, elles trouvent cependant un remède indirect dan» une somme d'argent, dans un certain accroissement de fortune qui permettait à la personne blessée ou mutilée de remplacer le travail par l'aisance acquise et d'y chercher une consolation à la douleur elle-même. Le principe de la pénalité, comme nous l'avons déjà remarqué, n'était pas abandonné pour cela ; mais, par retendue de la compensation accordée à la victime, il se confondait avec le principe de la réparation. Au principe judiciaire des dommages-intérêts vient se joindre, par une affinité naturelle, celui de la responsabilité civile', également reconnu et consacré par les auteurs du ïalmud. On le trouve déjà en germe dans le Pentateuque. D'après rExotle% celui qui a creusé une fosse, et qui l'a laissée ouverte, est responsable des accidents dont
1. C'est ce que M. Rabbinowicz appelle, bien à tort, selon nous, le principe de solidarité.