Ch. XXI, V. 33, 34, 35, 36; ch. xxii, v. 4 et
il se rend indirectement la cause. Il en est de même du propriétaire d'un taureau ombrageux ou de toute autre bête qu'il a lâchée dans le €hamp du voisin . Enfin, les ravages causés par le feu doivent être réparés aux dépens de celui qui l'a allumé. Mais les dispositions adoptées par les auteurs du Talmud sont plus variées et plus précises. Par exemple, pour les dommages qui sont la suite d'un incendie, ils distinguent, ce que le texte biblique ne fait pas, entre l'imprudence et la malveillance, et se montrent, en les punissant toutes deux, beaucoup plus sévères pour la seconde que pour la première. Parmi les accidents dont on est civilement responsable, ils ne comptent pas seulement ceux qui sont occasionnés par une fosse imprudemment laissée ouverte, mais ceux que produit la chute d'un objet placé sans précaution sur la terrasse ou sur les fenêtres élevées d'une maison. Grâce à leurs divisions et à leurs subdivisions, souvent un peu subtiles, aucun des moyens que nous avons de nuire indirectement à notre prochain ne leur échappe, et la réparation qu'ils exigent est toujours proportionnée à la gravité du mal et au danger de l'impunité.
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C'est avec la même sollicitude qu'ils veillent à la restitution des objets perdus sur la voie publique. Déjà le Pentateuque* en fait une obligation impérieuse qu'il applique surtout au bétail employé par l'agriculture : « Si tu vois le bœuf de ton frère ou son agneau égaré, n'en détourne pas les regards, mais ramène-les à ton frère. Si ton frère ne demeure point près de toi ou que tu ne le connaisses pas, tu recueilleras l'animal dans ta maison et il restera auprès de toi jusqu'à ce que ton frère le recherche, et tu le lui rendras.» Mais les auteurs du Talmud, en généralisant cette obligation, prescrivent en môme temps la manière de la remplir. Ils exigent que celui qui a trouvé un objet perdu l'annonce ou le fasse annoncer à trois reprises, pendant les trois grandes fêtes que tout Israélite, aux termes de la loi, est obligé de célébrer à Jérusalem. Celui qui a trouve sur son chemin un animal égaré est tenu de le recueillir et de le nourrir avec soin, au moins pendant une année, jusqu'à ce que le propriétaire vienne le réclamer et lui rembourse l'équivalent de ses dépenses. L'année écoulée, la bête pouvait être vendue; mais en tout temps le produit de la