‹ Nouvelles études orientalesChapitre 53 sur 99 · Th. XXV, V. 35 et · texte numérisé non relu

Th. XXV, V. 35 et

mais celui qui vit hors des frontières de la Palestine (nodin) : € Tu ne prendras pas d'intérêts de ton frère, soit intérêts d'argent, soit intérêts de comestibles, ni l'intérêt d'aucune chose qu'on prête à intérêt. De l'étranger lu prendras de l'intérêt, mais tu ne prendras pas d'intérêt de ton frère, afin que Jéhovah ton Dieu te bénisse en toute chose où tu mettras la main, sur la terre où tu viendras pour la posséder. »

Il est clair que, dans le premier passage, il n'est question que du prêt d'Hébreu à Hébreu. Dans le second, on s'occupe aussi de l'étranger, mais de l'étranger qui a pris domicile parmi les Hébreux, et c'est pour ordonner qu'on pratique envers lui le même désintéressement qu'envers un frère, c'esl à-dire envers un compatriote et un coreligionnaire, deux qualités insépai-ables dans l'esprit du législateur. Enfin, dans le Deutéronome on mentionne l'étranger proprement dit, nochri^ celui qui n'a pas son domicile dans le pays et qui n'y parait qu'en passant, qui ne l'habite que par intervalles. C'est à celui-là qu'il est permis, non pas comme on Va dit, de prêter à usure, mais, en un sens général, de prêter à intérêt. C'est à ce troisième passage que les auteurs du Talmud,

dans le traité qui porte le nom de Porte-moyenne ^ Baba-Melzia^ ont donné une signification tout à fait inattendue. Ils remarquent que le mot que nous traduisons par prêter à intérêt (taschich)^ n'a pas seulement la forme active, mais celle que les grammairiens appellent la forme énergique (le biphil des grammairiens hébreux), et qu'il signifie laisser prêter, laisser exercer l'usure, accorder à cette opération un concours volontaire. Or comment laisse-t-on pratiquer le prêt à intérêts ou l'usure? Comment en devient-on le coopérateur ou le complice? C'est en payant les intérêts du prêt qu'on nous a fait et en acceptant un prêt sous cette condition. Les paroles du Deutéronome que nous avons citées doivent donc être entendues de cette façon : « Non seulement tu ne prêteras pas à intérêt à ton frère, mais, s'il te fait l'oflre d'un prêt de cette nature, tu n'accepteras pas, tu exprimeras la résolution de ne point payer les intérêts; car, en payant les intérêts, tu te rends complice d'un acte absolument défendu par la loi divine, tu es cause que cet acte se produit. 11 en est autrement quand il s'agit d'un étranger, d'un étranger et d'un païen. A celui-là tu peux payer des intérêts quand tu as besoin

de son argent et qu'il t'ofifre de te le prêter. Il n'est pas soumis à la loi de Moïse, et tu n'as pas à craindre de l'aider à la violer. *

11 résulte de là que, s'il est permis, selon la jurisprudence talmudique, d'emprunter d'un païen à titre onéreux, il est défendu de lui prêter sous la même condition, même s'il est étranger, s'ii n'a pas son domicile au milieu de nous. « Si un Israélite, dit un docteur du nom de Houna, reçoit des intérêts des mains d'un païen, le ciel le punira comme s'il avait commis la même violation de la loi à l'égard d'un frère. La seule chose que les auteurs du Talmud trouvent licite à l'égard d'un païen, c'est de tirer profit d'un capital qu'on lui a confié pour l'employer à des opérations commerciales ; parce qu'alors ce ne sont plus des intérêts que l'on perçoit, ce sont des bénéfices qu'on partage en compensation des risques qu'on a courus. On n'est pas un prêteur, on est un associé.

Rien n'égale l'horreur des auteurs du Talmud pour l'usure et les usuriers. Les usuriers, pour eux, sont des voleurs de grand chemin, gazlaninij et pratiquer l'usure, signer un contrat d(î prêt à intérêt, c'est renier le Dieu d'fsraél. L'écri-

vain qui a rédigé un tel contrat, les témoins qui en attestent l'authenticité, celui qui se porte caution pour le débiteur, sont aussi coupables à leurs yeux que les deux parties principales, c'està-dire le prêteur et Temprunleur. La condamnation qu'ils prononcent contre ce genre de transaction est poussée si loin, qu'elle enveloppe le loyer qu'on paye pour un objet prêté. Le propriétaire, à les en croire, n'a droit qu'à une indemnité pour les avaries subies par sa propriété pendant la durée de la location. L'usure est criminelle à leurs yeux, même quand elle ne s'exerce qu'en paroles. Ainsi il ne faut pas adresser à un créancier et le créancier ne doit pas accepter des compliments qu'on ne lui ferait pas si on ne lui devait rien.

De même que l'usure, les jeux de hasard et les spéculations, les conventions qui ressemblent à un jeu, sont proscrits par les docteurs de la synagogue. Ceux qui se livrent à ces jeux sont frappés d'incapacité civile, et leurs conventions aléatoires sont déclarées nulles et de nul effet.

On voit qu'à l'époque où ces dispositions ont été adoptées, les Israélites n'étaient encore qu'un peu[)le de laboureurs et d'artisans. Le commerce

passait à leurs yeux pour une profession païenne et étrangère.

C'est ce qui nous explique en grande partie la situation privilégiée que la législation talmudique accorde à l'ouvrier. Nous en trouvons un exemple» entre beaucoup d'autres, dans les dispositions qui se rapportent au serment judiciaire. En général, le Talmud ne défère le serment qu'au défendeur, et encore y apporte-t-il toute sorte de restrictions, afin sans doute de diminuer, autant que possible, le nombre des parjures ; afin que, selon les expressions de l'Écriture, le nom de l'Éternel ne soit pas proféré en vain. C'est à celui qu'on accuse, sans preuve, de s'être approprié injustement un dépôt, à affirmer sous la foi du serment qu'il n'a rien reçu. La même obligation existe pour celui de qui, en labsence de plusieurs témoins ou d'un engagement écrit, on réclame une

somme d'argent. Le serment une fois prêté, et nous ferons observer en passant qu'il était étranger aux formalités qui lui ont été imposées plus tard, par un sentiment d'injurieuse déOance, sous le nom dérisoire de serment more judaico \ le serment une fois prêté, le débiteur supposé ou réel était libéré. Les rôles étaient renversés quand le

demandeur était un ouvrier et le défendeur un patron. S'il arrivait qu'un ouvrier réclamât son salaire et que le patron affirmât le lui avoir payé, ce n'est pas au patron, c'est à l'ouvrier que le serment était déféré. On sait que, d'après la loi du Pentateuque, conservée par le Talmud au moins en théorie, l'année sabbatique amenait l'abolition de toutes les dettes. C'était comme une prescription périodique, facile à prévoir et dont on devait certainement tenir compte dans les transactions de la vie économique. Mais le salaire dû à l'ouvrier ou les dettes qu'il revendiquait à ce titre étaient imprescriptibles.

C'est sans doute aussi dans le même sentiment de sollicitude pour l'ouvrier, et en général pour le pauvre, obligé de vivre du travail de ses mains, qu il faut chercher la raison des lois du Talmud (jui concernent la saisie judiciaire et le prêt sur gages. La saisie judiciaire ne pouvait avoir lieu qu'en vertu d'un jugement et par une autorisation expresse du tribunal. Et, même quand cette condition était remplie, la saisie ne pouvait atteindre que des ojbets placés sur la voie publique. Ni le créancier, ni ses agents, ni cette classe d'officiers judiciaires qui ressemblait à nos huissiers, ne

pouvaient pénétrer dans l'intérieur de la maison. Le domicile privé était inviolable. Quant aux gages, il n'était pas permis de les prendre sur les meubles et les ustensiles de première nécessité. Ni !e lit sur lequel on couchait, ni le meuble sur lequel on mangeait, ni les vêtements à l'usage de la femme et des enfants, ne pouvaient en tenir lieu. Le créancier qui s'en était emparé était tenu de les restituer. Il y a même une tradition, non admise, il est vrai, dans le recueil officiel de la Mischna, d'après laquelle le créancier était obligé de laisser èl son débiteur de la nourriture pour trois cents jours, des vêtements pour une année, un lit, un matelas, des snndales, et, si le débiteur élait un ouvrier, deux outils de chacun des genres de ceux que réclamait son état. Voilà, dans un pays où le prêt à intérêt n'était [wint permis, une législation peu encourageante pour les préteurs, et, par cela même, plus nuisible qu'utile aux emprunteurs. Quant aux transactions commerciales, elle devait avoir pour résultat de les supprimer tout à fait.

Nous ne pousserons pas plus loin cette appréciation et cette analyse de quelques-unes des lois civiles du Talmud ; elles suffiront, à ce qu'il nous

semble, pour appeler sur les deux volumes publiés par M. Rabbinowicz l'intérêt et l'attention des savants qui s'occupent de l'histoire du droit et de la législation comparée. Le moraliste et le philosophe y trouveront plus d'un sujet d'utiles méditations. Tous ceux qui les auront lues se joindront à nous pour encourager M. Rabbinowicz à persévérer jusqu'à l'achèvement de son œuvre .

M. Schwab poursuit courageusement la tâche difficile qu'il s'est imposée de traduire tout entier le Talmud de Jérusalem, beaucoup moins connu que celui de Babylone. Le tome premier de cette traduction a vu le jour en 1872, et nous en avons rendu compte. C'est le second qui vient de paraître. Des quatre traités qu'il a réunis dans celui-<ii, un seul a été traduit dans une langue européenne, c'est le premier, dont il a paru, en 1781, une vei'sion allemande.

Quant à la matière de ces traités, deux d'enlre eux {Péaei Demaï) se rapportent à ce qu'on pourrait appeler la taxe des pauvres chez les Juifs. Klle comprend les différentes espèces de contri-

butions que le propriétaire de la terre doit payer en nature au pauvre, au lévite, à l'étranger, à la veuve et à Torphelin. Le troisième de ces traités {Qilaim) contient l'explication et les applications diverses des défenses du Lévilique qui concernent les mélanges : la défense d'atteler ensemble deux bêtes de somme d'espèces différentes ; la défense d'ensemencer un champ avec des grains qui ne sont pas de la même espèce; la défense de porter des vêtements composés de matières différentes, telles que la laine et le lin ou la soie et la laine. Enfin le quatrième traité (Schebiith) est consacré à l'année sabbatique, à celle qui termine chaque période de sept ans, ou ce qu'on appelle une semaine d'années. 11 y est question du repos que, selon les idées du tepaps sur l'agriculture, il faut laisser à la terre pour lui conserver sa fécondité. Nous allons recueillir un peu au hasard dans ces étranges compositions quelques traits caractéristiques de l'esprit qui les a inspirées.

Voici d'abord un bel exemple de piété filiale, cité au milieu d'une discussion relative à la façon dont il faut observer le précepte biblique d'honorer son père et sa mère. On demandait un jour à Rabbi Éliézer jusqu'où va l'obligation d'honorer

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ses parents. « C'est à moi, s'écria-t-il, que vous faites une pareille question? Adressez-vous plutôt à Dama, fils de Netina. Étant président du tribunal, il fut un jour frappé au visage par sa mère d'un coup de sandale, en présence de tous ses collègues; et, comme la sandale était tombée à terre, il la ramassa, et la rendit à sa mère, afin de lui épargner la peine de se baisser. » Plusieurs autres exemples, non moins touchants, viennent se joindre à celui-là, et l'un des docteurs soutient que le devoir en question passe avant les devoirs purement religieux, et que, pour le remplir dignement, il n'y a pas de sacrifice qu'il ne faille faire, jusqu'à celui de tendre la main.

Sur ce texte de la Mischna : « la bienfaisance n'a pas de limites », une discussion s'engage pour savoir si la bienfaisance admet un mintmwm, et quelle en est la mesure. D'après les uns, c'est le cinquième du capital dans la première année où il a été acquis, et le cinquième du revenu, pendant les années suivantes. D'après les autres, c'est un tiers, avec la même distinction entre la première année et les années suivantes. Enfin il en est quelques-uns qui se refusent à admettre un minimum, et qui, joignant l'action au conseil,

ont partagé tous leurs biens entre les pauvres. On nomme parmi eux un personnage célèbre dans l'histoire du judaïsme, le roi Monobaze, un païen converti à la loi de Moïse. Comme sa famille lui reprochait d'avoir dissipé en aumônes les trésors amassés par ses ancêtres, il lui répond presque dans les termes dont se sert l'Évangile : i Mes ancêtres ont amassé des trésors terrestres, moi je veux amasser des trésors dans le ciel. » On trouve, dans la partie du Talmud de Jérusalem que nous avons sous les yeux, un peu plus que des maximes générales sur la bienfaisance; on y remarque une certaine organisation de ce qu'on appelle aujourd'hui l'assistance publique : une marmite pour les pauvres, qui fait penser à nos fourneaux pour les pauvres; une caisse des pauvres, administrée par les personnages les plus éminents en Israël; enfin, une taxe des pauvres, c'est-à-dire une contribution obligatoire, perçue au nom de la loi, pour alimenter la caisse de l'assistance publique, conjointement avec celle des écoles. La marmite des pauvres ne paraît avoir été réservée qu'aux indigents réduits à vivre au jour le jour, car toute personne ayant des moyens de subsistance pour

quinze jours en était exclue. Elle fournissait au pauvre nomade les trois repas qui étaient en usage le jour du sabbat. Les autres jours, on lui fournissait du pain et un gîte pour la nuit. La caisse dos pauvres était à l'usage des pauvres sédentaires. Tout habitant de la ville ou du village, de la commune en un mot, qui avait six mois de résidence, était forcé d'y contribuer selon ses moyens. C'était une véritable taxe des pauvres, acquittée en argent, sans préjudice de celle qui pesait sur les fruits et les moissons. Nous avons dit que l'administration et la répartition des fonds provenant de cette taxe étaient confiées aux hommes les plus éminents. La tâche n'était pas facile, à en juger par les paroles que l'on prête à l'un d'entre eux, au célèbre Akiba. Gomme il voulut, avant d'entrer en charge, avoir l'avis de sa femme, celle-ci lui fit remarquer qu'il serait en butte aux outrages et aux malédictions des pauvres, s'il ne réussissait pas à les contenter tous. « C'est précisément pour cela, répondit Akiba, que je désire être "leur administrateur, car, sans cela, où serait le mérite d'occuper celte fonction? »

Le traité des mélanges (Kilaïm) nous offre une

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curieuse classification des grains, des plantes et des fruits qui sont propres à l'alimentation de l'homme, des animaux domestiques ou susceptibles de domestication, et des matières textiles employées à la fabrication de nos vêtements.

Puisque le mélange des espèces est interdit par la loi, soit par des motifs d'humanité, comme lorsqu'on attelle au même char ou à la même charrue des animaux inégaux en force, soit pour écarter certaines pratiques de l'idolâtrie, il était nécessaire de rechercher quels sont ceux de ces produits de la terre, de ces matières et de ces animaux, qui appartiennent à des espèces différentes, ou qui ne sont que des variétés de la même espèce. Quelques opinions, nous voulons dire quelques hypothèses physiologiques, se mêlent à ces essais de botanique et d'histoire naturelle. Par exemple, on prétend que, dans la génération de rhomme, les parties blanches, telles que le cerveau, les os et les nerfs, viennent de l'homme; les parties rouges, c'est à-dire le sang, les muscles et la peau, viennent de la femme, et le souffle vivifiant vient de Dieu. La même répartition est faite, pour les animaux des espèces supérieures, entre le mâle et la femelle.

Dans le traité de l'année sabbatique (Schebiith)^ on ne trouve que des prescriptions agricoles sur la meilleure façon de laisser reposer la terre pendant la dernière année de la période septennale, et sur l'emploi qu'on doit faire de ses produits spontanés à cette époque de jachère. Ce qu'on y remarque de plus intéressant, c'est la légende d'après laquelle Simon ben Jochaï, l'auteur présumé du Zohar, aurait passé treize ans dans une caverne, d'où il serait sorti, possédant le don de faire des miracles. Il n'en fallait pas davantage pour accréditer la supposition qu'il s'y était livré à l'étude d'une science surnaturelle dont la Kabbale, et le principal monument de la Kabbale, le Zohar, serait la plus haute expression.

L'œuvre de M. Schwab ne fait nullement concurrence à celle de M. Rabbinowicz; tout au contraire, elle l'éclairé et la complète. L'une et l'autre, elles feront cx)nnaître en France la tradition juive par ses deux monuments les -plus considérables et les plus accrédités. Nous les suivrons dans leur développement parallèle, et nous nous ferons un devoir, à mesure qu'elles avanceront, d'en entretenir nos lecteurs.

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